Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/03606
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Exposé du litige
****** Exposé du litige : Par déclaration d'appel du 6 novembre 2025, la SAS Iam Précision a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce d'Albi ayant': - accueilli favorablement l'opposition de la société Nouvelle Fonderie [D] Industrie formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Albi sur requête de la société Iam Précision, la déclarant recevable en la forme Sur le fond, - dit et jugé que la société Iam Précision a commis des manquements et des malfaçons - condamné la société Nouvelle Fonderie [D] Industries à payer à la société Iam Précision la somme correspondant à la décote sur la main d''uvre soit 1'981,33 euros TTC pour solde de facture de cette affaire - débouté la société Iam Précision de toutes ses autres demandes, comme non fondées. ' Par avis d'avoir à signifier en date du 17 décembre 2025, le greffier a avisé l'appelant du défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai prescrit d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel et l'a invité à lui signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception du présent avis. ' Par acte du 13 janvier 2026, la société Iam précision a signifié à personne morale sa déclaration d'appel à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries. 'Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la société Nouvelle Fonderie Gilet Industries a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025 sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile (CPC). ' L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. ' Vu les conclusions d'incident n°1 notifiées par RPVA le 16 avril 2026 de la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries demandant, au visa des articles 902, 911 et suivants du code de procédure civile de: - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S Iam Precision en date du 06 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro RG : 25/03606, - Condamner, la SASU Iam Precision à payer à la Nouvelle Fonderie [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître [Localité 1] Sintes outre les dépens ' La SAS Iam Précision, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs
' Motifs de la décision': A l'audience, la partie appelante a sollicité oralement un renvoi alors qu'elle n'avait pas conclu sur l'incident et sans apporter de justification suffisante à cette demande. L'incident a été retenu. - sur l'incident': La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile. ' Elle reproche d'une part, à l'appelant d'avoir signifié sa déclaration après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du greffier. En effet, elle affirme que l'avis d'avoir à signifier a été notifié à l'avocat de l'appelant le 12 novembre 2025. ' D'autre part, elle affirme que l'appelant ne lui a pas notifié ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de 3 mois, à défaut d'avoir constitué avocat. ' - Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 902 du CPC ' L'article 902 du CPC dispose que «'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. ' En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. ' Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ' A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'» ' En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier a été notifié par RPVA à l'avocat de l'appelant le 17 décembre 2025. En application de l'article 902 du CPC, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 17 janvier 2026 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou à son avocat si ce dernier s'était constitué entre temps. ' Or, l'appelant a signifié la déclaration d'appel à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries par acte du 13 janvier 2026, soit dans le délai imparti. ' La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du CPC. ' - Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 911 du CPC ' L'article 908 du CPC dispose qu'«à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» ' L'article 911 alinéa 1 du même code dispose que «'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'». ' Ainsi ce texte prévoit que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ' La jurisprudence a précisé les délais de notification selon les dates de constitution de l'avocat de la partie intimée dans divers arrêts ou avis. L'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité.' (cf 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97) ' Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. (cf Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2014, n° 14-70.008, Bull. 2014, Avis n° 8 ) ' Le délai supplémentaire d'un mois, prévu par l'article 911 du code de procédure civile, n'est ouvert à l'appelant pour faire notifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat que s'il les a déposées au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa déclaration d'appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile ( cf 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015, II, n° 63) Dès lors que la partie appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel dans le respect de l'article 908 du CPC, elle doit soit signifier ses conclusions à la partie non constituée, soit les notifier à l'avocat constitué postérieurement à son dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe, au plus tard dans le mois de l'expiration du délai de l'article 908 du cpc et à condition qu'elle ait bien reçu notification de la constitution de l'avocat de la partie intimée. ' En l'espèce, la SAS Iam Précision a déposé ses conclusions au greffe de la cour au greffe d'appel dans le délai imparti, pour les avoir déposées le 30 janvier 2026. Elle devait donc signifier ses conclusions à l'intimée ou les notifier à son avocat constitué au plus tard dans le mois qui suivait l'expiration du délai de l'article 908 du CPC, soit avant le 6 mars 2026. ' La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries s'est constituée le 13 avril 2026 à 16h19. La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries s'étant constituée postérieurement au délai de signification des conclusions, il appartenait à la SAS Iam Précision de lui signifier à elle directement ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. ' Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025. L'instance sera par conséquent éteinte. ' La SAS Ima Précision sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dispositif
' PAR CES MOTIFS': ' Le Magistrat chargé de la mise en état, ' - prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025 - dit l'instance éteinte - condamne la SAS Iam Précision à payer à la Nouvelle Fonderie [D] Industries la somme de 800 euros - condamne la SAS Iam Précision aux dépens d'appel Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Texte intégral
10/09/2026 N° RG 25/03606 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHLO Décision déférée - 10 Septembre 2025 - Tribunal de Commerce d'ALBI -2024003332 S.A.S. I.A.M PRECISION C/ Société NOUVELLE FONDERIE [D] INDUSTRIES Notifiée par RPVA le 1 grosse à Me LEVI 1 grosse à Me SINTES 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 /169 *** Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S. I.A.M PRECISION, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE Société NOUVELLE FONDERIE [D] INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration d'appel du 6 novembre 2025, la SAS Iam Précision a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce d'Albi ayant': - accueilli favorablement l'opposition de la société Nouvelle Fonderie [D] Industrie formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Albi sur requête de la société Iam Précision, la déclarant recevable en la forme Sur le fond, - dit et jugé que la société Iam Précision a commis des manquements et des malfaçons - condamné la société Nouvelle Fonderie [D] Industries à payer à la société Iam Précision la somme correspondant à la décote sur la main d''uvre soit 1'981,33 euros TTC pour solde de facture de cette affaire - débouté la société Iam Précision de toutes ses autres demandes, comme non fondées. ' Par avis d'avoir à signifier en date du 17 décembre 2025, le greffier a avisé l'appelant du défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai prescrit d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel et l'a invité à lui signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception du présent avis. ' Par acte du 13 janvier 2026, la société Iam précision a signifié à personne morale sa déclaration d'appel à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries. 'Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la société Nouvelle Fonderie Gilet Industries a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025 sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile (CPC). ' L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. ' Vu les conclusions d'incident n°1 notifiées par RPVA le 16 avril 2026 de la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries demandant, au visa des articles 902, 911 et suivants du code de procédure civile de: - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S Iam Precision en date du 06 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro RG : 25/03606, - Condamner, la SASU Iam Precision à payer à la Nouvelle Fonderie [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître [Localité 1] Sintes outre les dépens ' La SAS Iam Précision, appelante, n'a pas conclu sur l'incident. ' Motifs de la décision': A l'audience, la partie appelante a sollicité oralement un renvoi alors qu'elle n'avait pas conclu sur l'incident et sans apporter de justification suffisante à cette demande. L'incident a été retenu. - sur l'incident': La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile. ' Elle reproche d'une part, à l'appelant d'avoir signifié sa déclaration après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du greffier. En effet, elle affirme que l'avis d'avoir à signifier a été notifié à l'avocat de l'appelant le 12 novembre 2025. ' D'autre part, elle affirme que l'appelant ne lui a pas notifié ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de 3 mois, à défaut d'avoir constitué avocat. ' - Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 902 du CPC ' L'article 902 du CPC dispose que «'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. ' En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. ' Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ' A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'» ' En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier a été notifié par RPVA à l'avocat de l'appelant le 17 décembre 2025. En application de l'article 902 du CPC, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 17 janvier 2026 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou à son avocat si ce dernier s'était constitué entre temps. ' Or, l'appelant a signifié la déclaration d'appel à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries par acte du 13 janvier 2026, soit dans le délai imparti. ' La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du CPC. ' - Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 911 du CPC ' L'article 908 du CPC dispose qu'«à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» ' L'article 911 alinéa 1 du même code dispose que «'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'». ' Ainsi ce texte prévoit que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ' La jurisprudence a précisé les délais de notification selon les dates de constitution de l'avocat de la partie intimée dans divers arrêts ou avis. L'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité.' (cf 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97) ' Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. (cf Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2014, n° 14-70.008, Bull. 2014, Avis n° 8 ) ' Le délai supplémentaire d'un mois, prévu par l'article 911 du code de procédure civile, n'est ouvert à l'appelant pour faire notifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat que s'il les a déposées au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa déclaration d'appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile ( cf 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015, II, n° 63) Dès lors que la partie appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel dans le respect de l'article 908 du CPC, elle doit soit signifier ses conclusions à la partie non constituée, soit les notifier à l'avocat constitué postérieurement à son dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe, au plus tard dans le mois de l'expiration du délai de l'article 908 du cpc et à condition qu'elle ait bien reçu notification de la constitution de l'avocat de la partie intimée. ' En l'espèce, la SAS Iam Précision a déposé ses conclusions au greffe de la cour au greffe d'appel dans le délai imparti, pour les avoir déposées le 30 janvier 2026. Elle devait donc signifier ses conclusions à l'intimée ou les notifier à son avocat constitué au plus tard dans le mois qui suivait l'expiration du délai de l'article 908 du CPC, soit avant le 6 mars 2026. ' La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries s'est constituée le 13 avril 2026 à 16h19. La SA Nouvelle Fonderie [D] Industries s'étant constituée postérieurement au délai de signification des conclusions, il appartenait à la SAS Iam Précision de lui signifier à elle directement ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. ' Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025. L'instance sera par conséquent éteinte. ' La SAS Ima Précision sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA Nouvelle Fonderie [D] Industries la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ' PAR CES MOTIFS': ' Le Magistrat chargé de la mise en état, ' - prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Iam Précision en date du 6 novembre 2025 - dit l'instance éteinte - condamne la SAS Iam Précision à payer à la Nouvelle Fonderie [D] Industries la somme de 800 euros - condamne la SAS Iam Précision aux dépens d'appel Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:05.944Z.