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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 septembre 2026, n° 26/05648

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05648 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCJM



















Du 11 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Lucie LAFOSSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [U] [L]

né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (28630)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence et assisté de Monsieur [A], interpète en langue arabe

assisté de Me Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 11/09/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



DEMANDEUR 



ET :



Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]



assistée de Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Substitué par Me Lorena KANACRI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne à M. [U] [L] le 15.04.2026; 

Vu l'arrêté du préfet de de l'Essonne en date du 12.08.2026 portant placement en rétention de M. [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours confirmée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18.08.2026 ;

Vu la requête du préfet de de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] en date du 9.09.2026;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10.09.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours;

Le 10.09.2026 à 15h39, M. [U] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2025 qui lui a été notifiée le 10.09.2026 à 14h22.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

Le fait que l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles son maintien en rétention est justifié.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [U] [L] a renoncé au premier moyen soulevé, a soutenu le second moyen et a demandé à être placé en assignation à résidence en faisant valoir qu'il disposait d'un bail et que sa situation personnelle caractérisée par le fait qu'il prenait en charge sa mère dépendante et vivait avec sa compagne et leur fille assurait qu'il ne prendrait pas la fuite pour se soustraire à la mesure d'éloignement. Il indique par ailleurs qu'il souhaite quitter correctement la France en organisant la prise en charge de sa mère et en faisant ses adieux à ses proches.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de la prolongation étaient réunies et que les conditions du placement en assignation à résidence ne l'étaient pas.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé qu'une audition consulaire a eu lieu le 2.09.2026, ce qui rapporte la preuve de la réalisation des diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

S'agissant de l'assignation à résidence comme parfaitement rappelée par le premier juge en application de l'article L.743-13 du CESEDA l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le magistrat que si l'étranger remet en premier lieu un document de voyage et ensuite présente des garanties de représentation.

En l'espèce Monsieur [L] ne dispose pas de passeport ou autre document de voyage de telle sorte que la première condition permettant d'examiner le bien fondé d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas remplie et qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], 

le 11 Septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Lucie LAFOSSE, Greffier



Le Greffier, La Première présidente de chambre,







Lucie LAFOSSE Sophie MOLLAT





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat















POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05648 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCJM



















Du 11 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Lucie LAFOSSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [U] [L]

né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (28630)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence et assisté de Monsieur [A], interpète en langue arabe

assisté de Me Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 11/09/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



DEMANDEUR 



ET :



Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]



assistée de Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Substitué par Me Lorena KANACRI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne à M. [U] [L] le 15.04.2026; 

Vu l'arrêté du préfet de de l'Essonne en date du 12.08.2026 portant placement en rétention de M. [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours confirmée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18.08.2026 ;

Vu la requête du préfet de de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] en date du 9.09.2026;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10.09.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours;

Le 10.09.2026 à 15h39, M. [U] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2025 qui lui a été notifiée le 10.09.2026 à 14h22.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

Le fait que l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles son maintien en rétention est justifié.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [U] [L] a renoncé au premier moyen soulevé, a soutenu le second moyen et a demandé à être placé en assignation à résidence en faisant valoir qu'il disposait d'un bail et que sa situation personnelle caractérisée par le fait qu'il prenait en charge sa mère dépendante et vivait avec sa compagne et leur fille assurait qu'il ne prendrait pas la fuite pour se soustraire à la mesure d'éloignement. Il indique par ailleurs qu'il souhaite quitter correctement la France en organisant la prise en charge de sa mère et en faisant ses adieux à ses proches.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de la prolongation étaient réunies et que les conditions du placement en assignation à résidence ne l'étaient pas.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé qu'une audition consulaire a eu lieu le 2.09.2026, ce qui rapporte la preuve de la réalisation des diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

S'agissant de l'assignation à résidence comme parfaitement rappelée par le premier juge en application de l'article L.743-13 du CESEDA l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le magistrat que si l'étranger remet en premier lieu un document de voyage et ensuite présente des garanties de représentation.

En l'espèce Monsieur [L] ne dispose pas de passeport ou autre document de voyage de telle sorte que la première condition permettant d'examiner le bien fondé d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas remplie et qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.





PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], 

le 11 Septembre 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Lucie LAFOSSE, Greffier



Le Greffier, La Première présidente de chambre,







Lucie LAFOSSE Sophie MOLLAT





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat















POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:06.555Z.