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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00801

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 avril 2026, M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 mars 2026 dans le litige les opposant à la SA In'Li Grand Est.



Par conclusions du 3 août 2026, ils se sont désistés de leur appel.



Par conclusions du 19 août 2026, la SA In'Li Grand Est a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance, rappeler que les appelants sont redevables des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 27 juillet 2026 et les condamner in solidum aux dépens d'appel et lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. et Mme [D] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la SA In'Li Grand Est. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de rappeler que les appelants sont redevables des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 27 juillet 2026. 



M. et Mme [D] sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à la SA In'Li Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS : 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONSTATE le désistement d'appel de M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ; 



DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] à verser à la SA In'Li Grand Est une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 



CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 



















Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
10 Septembre 2026

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RG N° N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRTQ

---------------------------------

Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

26 Mars 2026

25/00497

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



3ème Chambre







ORDONNANCE DE DESISTEMENT



dix Septembre deux mille vingt six







APPELANTS :



Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002372 du 30/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



Madame [Z] [G] épouse [D]

[Adresse 1]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002370 du 30/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])







INTIMÉE :



S.A. IN'LI GRAND EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ













A l'audience de conférence du 10 septembre 2026







Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 avril 2026, M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 mars 2026 dans le litige les opposant à la SA In'Li Grand Est.



Par conclusions du 3 août 2026, ils se sont désistés de leur appel.



Par conclusions du 19 août 2026, la SA In'Li Grand Est a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance, rappeler que les appelants sont redevables des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 27 juillet 2026 et les condamner in solidum aux dépens d'appel et lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. et Mme [D] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la SA In'Li Grand Est. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de rappeler que les appelants sont redevables des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 27 juillet 2026. 



M. et Mme [D] sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à la SA In'Li Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS : 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONSTATE le désistement d'appel de M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ; 



DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] à verser à la SA In'Li Grand Est une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 



CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 



















Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:07.336Z.