Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00576
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 405/26 N° RG 26/00576 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 septembre 2026 à 17 h 27 par le Procureur de la Republique de Rennes et l'appel du Préfet du Loiret du 10 septembre 2026 à 9 h 15 à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 09 Septembre 2026 à 15 h 40 et mettant fin à la rétention de : M. [T] [A] né le 21 Mai 1986 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance du10 Septembre 2026 à 09 h 45 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 10 septembre 2026 à 14 h 30, En présence du ministère public, pris en la personne de Stéphane CANTERO, avocat général près de la cour d'appel de Rennes, En présence de [T] [A] par le biais du dispositif de la viso-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rention administrative de [Localité 2], [Localité 3], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2026 à 14 H 30 le procureur général en ses réquisition, l'intimé assisté de M. Mme [F] [Y], interprète en langue Russe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [T] [A] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret en date du 04 août 2026, notifié le 13 août 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Monsieur [T] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret le 05 septembre 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Le 08 septembre 2026, l'étranger a déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 08 septembre 2026, reçue le 09 septembre 2026 à 12h 20 au greffe, le Préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A], placé en rétention administrative par décision du Préfet du Loiret le 05 septembre 2026. Par ordonnance du 09 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [T] [A], constatant l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrecevabilité de la requête du Préfet et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 09 septembre 2026 à 15 h 43. Par déclaration du 09 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 17h 27, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient que Monsieur [A] constitue une menace pour l'ordre public étayée par ses nombreux antécédents judiciaires depuis dix ans, avec 18 mentions à son casier judiciaire, comprenant des peines d'emprisonnement, qui n'ont toutefois pas dissuadé l'intéressé de persévérer dans ses conduites infractionnelles. Le procureur de la République ajoute que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence d'emploi et d'hébergement personnel et stable. Par déclaration du 10 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 09h15, le Préfet du Loiret a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 10 septembre 2026 à 09h 45, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 ont été suspendus, Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable apparaît contestable dans la mesure où l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [C] [R] comporte la mention « le Préfet du Loiret [N] [P] », que les arrêtés publiés au registre des actes administratifs sont publics et ne contiennent ainsi pas la signature manuscrite pour des raisons de confidentialité, d'autant plus que le Préfet joint l'arrêté signé. Pour motiver sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le Préfet du Loiret soutient que sa requête en prolongation de la rétention administrative est bien recevable, puisque l'arrêté conférant délégation de signature au requérant était bien versé à la procédure, et que la copie publiée n'a pas à reproduire la signature manuscrite de son auteur, la mention « signée » attestant de la signature de l'original de l'acte. Sont ensuite repris les éléments de la requête tendant à justifier la demande de prolongation de la rétention, au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, de la menace à l'ordre public qu'il représente et de l'accomplissement de toutes les diligences utiles. Dans un mémoire d'appel transmis le 10 septembre 2026 à 11h 22, le conseil de l'intimé a demandé la confirmation de la décision querellée, invoquant l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de signature de l'arrêté portant délégation de signature, le contentieux de l'éloignement des étrangers ne rentrant pas dans la catégorie des décisions permettant de préserver l'anonymat de leur signataire, et aux motifs que la publication de cet acte n'est pas valable, faute de signature manuscrite ou électronique de son auteur, et reprenant les autres moyens développés devant le premier juge tenant au défaut d'examen de la situation du requérant au regard de sa situation médicale et à la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et à l'absence corrélée de perspectives d'éloignement vers la Russie, avec le risque de traitements inhumains et dégradants susceptibles d'être infligés à Monsieur [A]. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée. A l'audience devant la Cour, le procureur général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation de la rétention administrative, souscrivant à l'argumentation du procureur de la République de [Localité 2], insistant sur la production de la délégation de signature querellée, signée, s'en rapportant sur le surplus, notamment quant au débat sur la mesure d'éloignement qui ressortit de la compétence du juge administratif. A l'audience, par visio-conférence, Monsieur [T] [A] déclare risquer sa vie en cas de retour en Russie, où il pourrait être enrôlé pour participer à la guerre en cours, et met en avant ses problèmes de santé. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens développés dans ses écritures, faisant remarquer que pour être opposable, l'arrêté portant délégation de signature doit être signé et publié, et relevant que la situation médicale de Monsieur [A] aurait dû être examinée de manière plus attentive par le Préfet, tandis que les perspectives d'éloignement sont inexistantes et que le juge judiciaire peut toutefois connaître de l'atteinte au principe du non-refoulement. La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée. Le Préfet du Loiret n'a pas comparu à l'audience.
Motifs
SUR QUOI : Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à l'état de santé : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 septembre 2026, le Préfet du Loiret expose que Monsieur [T] [A] fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 04 août 2026 et notifiée le 13 août 2026 à son encontre, est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises en 2023 et 2024 pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol, violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, et port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1], a été condamné à de très nombreuses reprises entre 2014 et 2025, pour des atteintes aux biens, délits routiers, détention de faux document administratif, port d'arme prohibé et violence aggravée, de sorte que le caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à condamnations confère au comportement de l'intéressé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, alors que l'intéressé ne présente par ailleurs pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, en date du 19 novembre 2020 et du 12 juillet 2023, ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage valide, a délibérément dissimulé des éléments de son identité, ne justifie pas de démarches pour organiser son départ, n'a pas respecté les obligations des mesures d'assignation à résidence prononcées le 10 août 2023, le 16 juin 2024 et le 15 mars 2025, se trouve sans emploi et ne peut attester d'un lieu de résidence personnel et stable, ayant déclaré le 30 juillet 2026 être hébergé par un ami, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, refusant de regagner son pays d'origine. Le Préfet ajoute que si l'intéressé invoque sa schizophrénie et une prise de traitement, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [A] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Loiret, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis son entrée injustifiée, n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 19 novembre 2020 et le 12 juillet 2023, s'est soustrait aux obligations de pointage fixées dans les décisions d'assignation à résidence édictées à son encontre, comme en témoignent les procès-verbaux de carence successifs versés à la procédure, a expressément fait part le 30 juillet 2026 dans son audition devant les services de police de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et de son souhait de se maintenir en France, ne produit pas de document d'identité ou de voyage valide, ne peut justifier d'une adresse stable et pérenne, ayant déclaré le 30 juillet 2026 vivre au domicile d'un ami [Localité 4], sans en justifier, l'ensemble de ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des nombreuses condamnations prononcées entre 2014 et 2025, pour des atteintes aux biens, délits routiers, détention de faux document administratif, port d'arme prohibé et violence aggravée et ses mises en cause récentes entre 2023 et 2024, Monsieur [T] [A] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'intéressé n'ayant aucunement pris en compte les avertissements judiciaires successifs dont il a fait l'objet. Si Monsieur [A] invoque l'absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison des troubles psychiatriques dont il souffrirait, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, qui est prise en compte, le Préfet ayant apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé ne produit pas davantage à l'audience tant devant le premier juge qu'en cause d'appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d'admission a été effectuée le 05 septembre 2026 à 15h 05, sans observations spécifiques. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [T] [A] , et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. En l'espèce, la requête du Préfet du Loiret, datée du 08 septembre 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [C] [R], directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Il résulte de l'arrêté préfectoral joint en date du 29 mai 2026 portant délégation de signature à Monsieur [C] [R], directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, que ce dernier a délégation de signature notamment pour les requêtes transmises aux magistrats du siège des tribunaux judiciaires et aux premiers présidents des cours d'appel pour demander la prorogation de la rétention d'étrangers en situation irrégulière. Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). En outre, il est établi que le justificatif de la publication de l'arrêté joint ne fait pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et peut être joint au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704). En tout état de cause, l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [R], signé en bonne et due forme alors qu'une ampliation avait été jointe à la requête initiale du Préfet, est produit à l'appui de la déclaration d'appel du procureur de la République. Ce moyen sera rejeté, de sorte que la décision entreprise sera infirmée. Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la CEDH et du principe de non-refoulement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées puisque le Préfet du Loiret justifie avoir saisi dès le 17 août 2026 les services de la DGEF aux fins de saisine des autorités consulaires russes en vue d'une réadmission de l'intéressé, joignant des pièces justificatives utiles. Le 05 septembre 2026, le Préfet a informé directement les autorités consulaires russes du placement en rétention de Monsieur [T] [A], ressortissant russe, en possession d'un acte de naissance et d'un passeport à la validité expirée, et relancé concomitamment les services de la DGEF. Le 07 septembre 2026, les services de la DGEF ont indiqué que la reprise de la relation consulaire interviendrait en fonction du contexte. Le Préfet est désormais dans l'attente de la réponse des autorités russes. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire effectuée en amont du placement en rétention et réitéré lors du placement effectif en rétention de Monsieur [T] [A]. Concernant la situation personnelle de l'intéressé et du risque allégué d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et de retour en Russie, il est rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément tangible et documenté à l'appui de ses dires. Ce moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [A], étant rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, si les autorités consulaires russes n'ont pas encore répondu à la demande d'identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que la nationalité russe du susnommé est avérée. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu'au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et la Russie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents. Le moyen sera ainsi rejeté. En conséquence, après infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet du Loiret et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A] à compter du 09 septembre 2026 à 10h 17, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons les appels recevables, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet du Loiret et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A] à compter du 09 septembre 2026 à 10h 17, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ; Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande formée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 à 17 H 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [A], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 405/26 N° RG 26/00576 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 septembre 2026 à 17 h 27 par le Procureur de la Republique de Rennes et l'appel du Préfet du Loiret du 10 septembre 2026 à 9 h 15 à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 09 Septembre 2026 à 15 h 40 et mettant fin à la rétention de : M. [T] [A] né le 21 Mai 1986 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance du10 Septembre 2026 à 09 h 45 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 10 septembre 2026 à 14 h 30, En présence du ministère public, pris en la personne de Stéphane CANTERO, avocat général près de la cour d'appel de Rennes, En présence de [T] [A] par le biais du dispositif de la viso-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rention administrative de [Localité 2], [Localité 3], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2026 à 14 H 30 le procureur général en ses réquisition, l'intimé assisté de M. Mme [F] [Y], interprète en langue Russe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [T] [A] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret en date du 04 août 2026, notifié le 13 août 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Monsieur [T] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret le 05 septembre 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Le 08 septembre 2026, l'étranger a déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 08 septembre 2026, reçue le 09 septembre 2026 à 12h 20 au greffe, le Préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A], placé en rétention administrative par décision du Préfet du Loiret le 05 septembre 2026. Par ordonnance du 09 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [T] [A], constatant l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrecevabilité de la requête du Préfet et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 09 septembre 2026 à 15 h 43. Par déclaration du 09 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 17h 27, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient que Monsieur [A] constitue une menace pour l'ordre public étayée par ses nombreux antécédents judiciaires depuis dix ans, avec 18 mentions à son casier judiciaire, comprenant des peines d'emprisonnement, qui n'ont toutefois pas dissuadé l'intéressé de persévérer dans ses conduites infractionnelles. Le procureur de la République ajoute que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence d'emploi et d'hébergement personnel et stable. Par déclaration du 10 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 09h15, le Préfet du Loiret a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 10 septembre 2026 à 09h 45, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 ont été suspendus, Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable apparaît contestable dans la mesure où l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [C] [R] comporte la mention « le Préfet du Loiret [N] [P] », que les arrêtés publiés au registre des actes administratifs sont publics et ne contiennent ainsi pas la signature manuscrite pour des raisons de confidentialité, d'autant plus que le Préfet joint l'arrêté signé. Pour motiver sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le Préfet du Loiret soutient que sa requête en prolongation de la rétention administrative est bien recevable, puisque l'arrêté conférant délégation de signature au requérant était bien versé à la procédure, et que la copie publiée n'a pas à reproduire la signature manuscrite de son auteur, la mention « signée » attestant de la signature de l'original de l'acte. Sont ensuite repris les éléments de la requête tendant à justifier la demande de prolongation de la rétention, au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, de la menace à l'ordre public qu'il représente et de l'accomplissement de toutes les diligences utiles. Dans un mémoire d'appel transmis le 10 septembre 2026 à 11h 22, le conseil de l'intimé a demandé la confirmation de la décision querellée, invoquant l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de signature de l'arrêté portant délégation de signature, le contentieux de l'éloignement des étrangers ne rentrant pas dans la catégorie des décisions permettant de préserver l'anonymat de leur signataire, et aux motifs que la publication de cet acte n'est pas valable, faute de signature manuscrite ou électronique de son auteur, et reprenant les autres moyens développés devant le premier juge tenant au défaut d'examen de la situation du requérant au regard de sa situation médicale et à la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et à l'absence corrélée de perspectives d'éloignement vers la Russie, avec le risque de traitements inhumains et dégradants susceptibles d'être infligés à Monsieur [A]. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée. A l'audience devant la Cour, le procureur général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation de la rétention administrative, souscrivant à l'argumentation du procureur de la République de [Localité 2], insistant sur la production de la délégation de signature querellée, signée, s'en rapportant sur le surplus, notamment quant au débat sur la mesure d'éloignement qui ressortit de la compétence du juge administratif. A l'audience, par visio-conférence, Monsieur [T] [A] déclare risquer sa vie en cas de retour en Russie, où il pourrait être enrôlé pour participer à la guerre en cours, et met en avant ses problèmes de santé. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens développés dans ses écritures, faisant remarquer que pour être opposable, l'arrêté portant délégation de signature doit être signé et publié, et relevant que la situation médicale de Monsieur [A] aurait dû être examinée de manière plus attentive par le Préfet, tandis que les perspectives d'éloignement sont inexistantes et que le juge judiciaire peut toutefois connaître de l'atteinte au principe du non-refoulement. La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée. Le Préfet du Loiret n'a pas comparu à l'audience. SUR QUOI : Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à l'état de santé : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 septembre 2026, le Préfet du Loiret expose que Monsieur [T] [A] fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 04 août 2026 et notifiée le 13 août 2026 à son encontre, est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises en 2023 et 2024 pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol, violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, et port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1], a été condamné à de très nombreuses reprises entre 2014 et 2025, pour des atteintes aux biens, délits routiers, détention de faux document administratif, port d'arme prohibé et violence aggravée, de sorte que le caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à condamnations confère au comportement de l'intéressé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, alors que l'intéressé ne présente par ailleurs pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, en date du 19 novembre 2020 et du 12 juillet 2023, ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage valide, a délibérément dissimulé des éléments de son identité, ne justifie pas de démarches pour organiser son départ, n'a pas respecté les obligations des mesures d'assignation à résidence prononcées le 10 août 2023, le 16 juin 2024 et le 15 mars 2025, se trouve sans emploi et ne peut attester d'un lieu de résidence personnel et stable, ayant déclaré le 30 juillet 2026 être hébergé par un ami, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, refusant de regagner son pays d'origine. Le Préfet ajoute que si l'intéressé invoque sa schizophrénie et une prise de traitement, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [A] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Loiret, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis son entrée injustifiée, n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 19 novembre 2020 et le 12 juillet 2023, s'est soustrait aux obligations de pointage fixées dans les décisions d'assignation à résidence édictées à son encontre, comme en témoignent les procès-verbaux de carence successifs versés à la procédure, a expressément fait part le 30 juillet 2026 dans son audition devant les services de police de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et de son souhait de se maintenir en France, ne produit pas de document d'identité ou de voyage valide, ne peut justifier d'une adresse stable et pérenne, ayant déclaré le 30 juillet 2026 vivre au domicile d'un ami [Localité 4], sans en justifier, l'ensemble de ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des nombreuses condamnations prononcées entre 2014 et 2025, pour des atteintes aux biens, délits routiers, détention de faux document administratif, port d'arme prohibé et violence aggravée et ses mises en cause récentes entre 2023 et 2024, Monsieur [T] [A] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'intéressé n'ayant aucunement pris en compte les avertissements judiciaires successifs dont il a fait l'objet. Si Monsieur [A] invoque l'absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison des troubles psychiatriques dont il souffrirait, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, qui est prise en compte, le Préfet ayant apprécié au vu des déclarations et pièces produites, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative, d'autant plus que l'intéressé ne produit pas davantage à l'audience tant devant le premier juge qu'en cause d'appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d'admission a été effectuée le 05 septembre 2026 à 15h 05, sans observations spécifiques. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [T] [A] , et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. En l'espèce, la requête du Préfet du Loiret, datée du 08 septembre 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [C] [R], directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Il résulte de l'arrêté préfectoral joint en date du 29 mai 2026 portant délégation de signature à Monsieur [C] [R], directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, que ce dernier a délégation de signature notamment pour les requêtes transmises aux magistrats du siège des tribunaux judiciaires et aux premiers présidents des cours d'appel pour demander la prorogation de la rétention d'étrangers en situation irrégulière. Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). En outre, il est établi que le justificatif de la publication de l'arrêté joint ne fait pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et peut être joint au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704). En tout état de cause, l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [R], signé en bonne et due forme alors qu'une ampliation avait été jointe à la requête initiale du Préfet, est produit à l'appui de la déclaration d'appel du procureur de la République. Ce moyen sera rejeté, de sorte que la décision entreprise sera infirmée. Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la CEDH et du principe de non-refoulement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées puisque le Préfet du Loiret justifie avoir saisi dès le 17 août 2026 les services de la DGEF aux fins de saisine des autorités consulaires russes en vue d'une réadmission de l'intéressé, joignant des pièces justificatives utiles. Le 05 septembre 2026, le Préfet a informé directement les autorités consulaires russes du placement en rétention de Monsieur [T] [A], ressortissant russe, en possession d'un acte de naissance et d'un passeport à la validité expirée, et relancé concomitamment les services de la DGEF. Le 07 septembre 2026, les services de la DGEF ont indiqué que la reprise de la relation consulaire interviendrait en fonction du contexte. Le Préfet est désormais dans l'attente de la réponse des autorités russes. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire effectuée en amont du placement en rétention et réitéré lors du placement effectif en rétention de Monsieur [T] [A]. Concernant la situation personnelle de l'intéressé et du risque allégué d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et de retour en Russie, il est rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément tangible et documenté à l'appui de ses dires. Ce moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [A], étant rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, si les autorités consulaires russes n'ont pas encore répondu à la demande d'identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que la nationalité russe du susnommé est avérée. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu'au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et la Russie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents. Le moyen sera ainsi rejeté. En conséquence, après infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet du Loiret et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A] à compter du 09 septembre 2026 à 10h 17, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons les appels recevables, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet du Loiret et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A] à compter du 09 septembre 2026 à 10h 17, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ; Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet du Loiret sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande formée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 à 17 H 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [A], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:08.188Z.