Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00575
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 402/26 N° RG 26/00575 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 09 Septembre 2026 à 11 h 32 pour : M. [S] [O] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [S] [O], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M.[F] [A], interprète en langue anglaise, par téléphone, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [S] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, selon arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 juillet 2026, notifié le 29 juillet 2026. Le 03 septembre 2026, Monsieur [S] [O] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision du 03 septembre 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 04 septembre 2026, Monsieur [S] [O] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 10h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [O]. Par ordonnance rendue le 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 septembre 2026 à 11h 33, Monsieur [S] [O] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'irrégularités tenant à l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue et à la notification tardive des droits en garde à vue, non justifiée, avec une réquisition d'un interprète en langue anglaise près de 6 heures après son interpellation et le recours rendu nécessaire à une seconde notification des droits en bonne et due forme, ce qui a porté atteinte à ses droits. Le procureur général, suivant avis écrit du 10 septembre 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [S] [O] indique ne pas avoir compris en garde à vue ce qu'on lui disait, ne comprenant pas le français, ajoutant que son passeport se trouve à son domicile [Localité 3]. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés dans la déclaration d'appel, s'en rapportant pour le surplus, soulignant la notification tardive des droits à son client, ayant nécessairement porté atteinte aux droits de ce dernier, d'autant plus qu'on ne lui a pas remis de formulaire des droits en langue anglaise et qu'il a toujours bénéficié de l'assistance d'un interprète, ce qui explique son refus de signer le premier procès-verbal de notification de ses droits. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime demande aux termes de ses observations écrites parvenues le 09 septembre 2026 à 15h35, la confirmation de la décision entreprise, s'en rapportant à ses écrits et à l'analyse du premier juge.
Motifs
SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Alors que devant le premier juge, Monsieur [O] s'en était rapporté par la voie de son conseil quant à son recours déposé préalablement à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans développer les moyens, et que la déclaration d'appel ne reprend pas d'arguments pour remettre en question le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention en date du 03 septembre 2026, il convient de considérer que le Préfet a donc justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, en raison du non-respect par l'intéressé d'une précédente mesure d'éloignement et d'un arrêté portant assignation à résidence, du défaut de justification d'une adresse fixe, effective et pérenne, et de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [O] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'absence de recours à l'interprète lors de la garde à vue et de la notification tardive des droits : S'il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l'intéressé de faire savoir qu'il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète. Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès son placement en garde à vue, l'intéressé a déclaré comprendre la langue française et s'est vu notifier ses droits le 03 septembre 2026 à compter de 05h 20. L'intéressé a été informé qu'il avait le droit d'être assisté d'un interprète. Il est mentionné que la lecture du procès-verbal de notification des droits a été opérée par l'officier de police judiciaire en raison du monologue livré par Monsieur [O], qui a refusé de lire et de signer mais a su formuler des demandes de bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il est par ailleurs expressément mentionné que l'intéressé s'est vu remettre un formulaire des droits en garde à vue. Sur instruction du procureur de la République à 09h 30, une réquisition à un interprète en langue anglaise a ensuite été opérée. Une nouvelle notification des droits en garde à vue a ainsi été effectuée le jour même à 11h, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, avant l'audition de l'intéressé à 12h dans les mêmes conditions. Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur [O] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu'il n'a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l'absence de recours à un interprète à ce moment, d'autant plus que l'intéressé a su exprimer des demandes et exercer certains droits comme demander un examen médical et être assisté d'un avocat. La nouvelle notification des droits opérée à 11 heures, avec l'assistance d'un interprète, a permis de s'assurer que l'intéressé avait bien compris la portée de ses droits, et il n'a pas demandé à en exercer d'autres. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [S] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il refuse d'être éloigné, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et s'est soustrait à des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé étant en possession d'un passeport expiré, le Préfet justifie avoir saisi le 03 septembre 2026 les autorités consulaires nigérianes du placement en rétention administrative de l'intéressé et d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives. Les services de l'UCI ont été conjointement saisis le lendemain. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] à compter du 07 septembre 2026 à 17h 30, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 à 14 H 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 402/26 N° RG 26/00575 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTAG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 09 Septembre 2026 à 11 h 32 pour : M. [S] [O] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [S] [O], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M.[F] [A], interprète en langue anglaise, par téléphone, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [S] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, selon arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 juillet 2026, notifié le 29 juillet 2026. Le 03 septembre 2026, Monsieur [S] [O] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision du 03 septembre 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 04 septembre 2026, Monsieur [S] [O] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 10h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [O]. Par ordonnance rendue le 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 septembre 2026 à 11h 33, Monsieur [S] [O] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'irrégularités tenant à l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue et à la notification tardive des droits en garde à vue, non justifiée, avec une réquisition d'un interprète en langue anglaise près de 6 heures après son interpellation et le recours rendu nécessaire à une seconde notification des droits en bonne et due forme, ce qui a porté atteinte à ses droits. Le procureur général, suivant avis écrit du 10 septembre 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [S] [O] indique ne pas avoir compris en garde à vue ce qu'on lui disait, ne comprenant pas le français, ajoutant que son passeport se trouve à son domicile [Localité 3]. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés dans la déclaration d'appel, s'en rapportant pour le surplus, soulignant la notification tardive des droits à son client, ayant nécessairement porté atteinte aux droits de ce dernier, d'autant plus qu'on ne lui a pas remis de formulaire des droits en langue anglaise et qu'il a toujours bénéficié de l'assistance d'un interprète, ce qui explique son refus de signer le premier procès-verbal de notification de ses droits. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime demande aux termes de ses observations écrites parvenues le 09 septembre 2026 à 15h35, la confirmation de la décision entreprise, s'en rapportant à ses écrits et à l'analyse du premier juge. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Alors que devant le premier juge, Monsieur [O] s'en était rapporté par la voie de son conseil quant à son recours déposé préalablement à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans développer les moyens, et que la déclaration d'appel ne reprend pas d'arguments pour remettre en question le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention en date du 03 septembre 2026, il convient de considérer que le Préfet a donc justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, en raison du non-respect par l'intéressé d'une précédente mesure d'éloignement et d'un arrêté portant assignation à résidence, du défaut de justification d'une adresse fixe, effective et pérenne, et de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [O] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'absence de recours à l'interprète lors de la garde à vue et de la notification tardive des droits : S'il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l'intéressé de faire savoir qu'il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète. Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès son placement en garde à vue, l'intéressé a déclaré comprendre la langue française et s'est vu notifier ses droits le 03 septembre 2026 à compter de 05h 20. L'intéressé a été informé qu'il avait le droit d'être assisté d'un interprète. Il est mentionné que la lecture du procès-verbal de notification des droits a été opérée par l'officier de police judiciaire en raison du monologue livré par Monsieur [O], qui a refusé de lire et de signer mais a su formuler des demandes de bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il est par ailleurs expressément mentionné que l'intéressé s'est vu remettre un formulaire des droits en garde à vue. Sur instruction du procureur de la République à 09h 30, une réquisition à un interprète en langue anglaise a ensuite été opérée. Une nouvelle notification des droits en garde à vue a ainsi été effectuée le jour même à 11h, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, avant l'audition de l'intéressé à 12h dans les mêmes conditions. Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur [O] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu'il n'a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l'absence de recours à un interprète à ce moment, d'autant plus que l'intéressé a su exprimer des demandes et exercer certains droits comme demander un examen médical et être assisté d'un avocat. La nouvelle notification des droits opérée à 11 heures, avec l'assistance d'un interprète, a permis de s'assurer que l'intéressé avait bien compris la portée de ses droits, et il n'a pas demandé à en exercer d'autres. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [S] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il refuse d'être éloigné, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et s'est soustrait à des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé étant en possession d'un passeport expiré, le Préfet justifie avoir saisi le 03 septembre 2026 les autorités consulaires nigérianes du placement en rétention administrative de l'intéressé et d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives. Les services de l'UCI ont été conjointement saisis le lendemain. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] à compter du 07 septembre 2026 à 17h 30, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026 à 14 H 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:08.283Z.