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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 11 septembre 2026, n° 26/00581

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par arrêté de M. le Préfet Haute-Garonne du 21 novembre 2025, notifié à M. [G] [Q] le 21 novembre 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée, fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour.



Par arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 1er septembre 2026 notifié à M. [G] [Q] le 04 septembre 2026 ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête M. [G] [Q] a exercé un recours à l'encontre de l 'arrêté de placement en rétention administrative.



Par requête, la Préfecture a sollicité du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») du tribunal judiciaire de RENNES, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.



Par ordonnance du 9 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées :

Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [G] [Q] a entendu contester la décision rendue le 9 septembre 2026 et demander une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.



M. le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.



A l'audience du 11 septembre 2026, M. [G] [Q] était présent assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION

M. [G] [Q] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 04 septembre 2026 à 09h06 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur [G] [Q] est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2021 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 31 1-1 du CESEDA et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.



Monsieur [G] [Q] s'est vu notifier le 21 novembre 2025 un arrêté du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire assorti d'un délai de départ volontaire qu'il n'a pas contesté.



Monsieur [G] [Q] a été condamné le 04 mars 2026 par le tribunal judiciaire de CAEN à la peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,



Monsieur [Q] s'est vu notifier le 05 septembre 2026, à l'issue de sa levée d'écrou, un arrêté du Préfet du Calvados portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] à 13H55 et ses droits lui ont été notifiés à 14H00.

Il invoque aux termes de sa déclaration d'appel le défaut de diligences de la Préfecture.

Le conseil de Monsieur [G] [Q] fait valoir que le Préfet n'a pas effectué de consultation du fichier EURODAC alors que son client a indiqué avoir bénéficié de papiers en Italie.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

L'article L.751-9 du même code dispose  : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». 

En l'espèce M. [G] [Q] qui n'avait pas de passeport a contraint ainsi les services de la Préfecture a entreprendre les démarches utiles pour le faire reconnaître comme ressortissant algérien.

L'article 28 du règlement Dublin III dispose dans son paragraphe 3 que le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du règlement. La suite de ce paragraphe énonce cependant qu'en cas de placement en rétention de l'étranger, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande.

Il ne peut être déduit du fait de la multiplicité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale entre 8 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, une insuffisance des diligences qui répondent par conséquent valablement aux prescriptions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La consultation du fichier EURODAC qui constitue une diligence relative â la procédure d'éloignement en vue de la détermination du pays de destination ne concerne pas la procédure de rétention. 

Cette question n'étant pas recevable devant le juge judiciaire, elle ne peut être examinée que par la juridiction administrative, seule compétente.

La Préfecture nia ainsi pas failli à son obligation de diligences, celles-ci étant suffisantes et la requête est régulière.



Le rejet du moyen sera confirmé.





Sur le fond :



Aux termes de l'article L 74 1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration devant exercer toute diligence à cet effet 

Conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du même code : » Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;



2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;



3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :



a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;



b) de l'absence de moyens de transport.



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »



M. [G] [Q] est dépourvu de documents voyage transfrontalier. Il n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé aux services de police.



En l'espèce M. [Q] entre dans le cadre des dispositions de l'article 612-3 définit les situations dans lesquelles un étranger est considéré comme présentant un risque de se soustraire à une décision d'éloignement lequel dispose : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»



En l'espèce M. [G] [Q] n'a pas de titre de passage transfrontalier et ne peut justifier être entré sur le territoire national régulièrement. Il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, par ailleurs.



Il apparaît par ailleurs qu'il est inconnu des autorités italiennes comme des autorités belges auprès desquelles il indiquait avoir bénéficié de papiers ainsi que cela résulte de recherches effectuées par la gendarmerie nationale.



L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions.

Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros :

L'appelant succombant en cause d'appel sera débouté de sa demande d'indemnité

Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, 



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 et concernant M. [G] [Q],



Déboutons. M. [G] [Q] de sa demande d'indemnité,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public,















Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2026 à 16 H 00 







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Q], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 407/26

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTCC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,



Statuant sur l'appel formé par la CIMAD le 10 Septembre 2026 à 10 h 34 pour : 



M. [G] [Q]

né le 07 Mars 2026 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2026 à 15 h 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,



En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé,



En présence de [G] [Q], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [I], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :









EXPOSE DU LITIGE



Par arrêté de M. le Préfet Haute-Garonne du 21 novembre 2025, notifié à M. [G] [Q] le 21 novembre 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée, fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour.



Par arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 1er septembre 2026 notifié à M. [G] [Q] le 04 septembre 2026 ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête M. [G] [Q] a exercé un recours à l'encontre de l 'arrêté de placement en rétention administrative.



Par requête, la Préfecture a sollicité du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») du tribunal judiciaire de RENNES, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.



Par ordonnance du 9 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées :

Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [G] [Q] a entendu contester la décision rendue le 9 septembre 2026 et demander une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.



M. le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.



A l'audience du 11 septembre 2026, M. [G] [Q] était présent assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier. 

 

MOTIVATION

M. [G] [Q] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 04 septembre 2026 à 09h06 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur [G] [Q] est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2021 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 31 1-1 du CESEDA et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.



Monsieur [G] [Q] s'est vu notifier le 21 novembre 2025 un arrêté du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire assorti d'un délai de départ volontaire qu'il n'a pas contesté.



Monsieur [G] [Q] a été condamné le 04 mars 2026 par le tribunal judiciaire de CAEN à la peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,



Monsieur [Q] s'est vu notifier le 05 septembre 2026, à l'issue de sa levée d'écrou, un arrêté du Préfet du Calvados portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] à 13H55 et ses droits lui ont été notifiés à 14H00.

Il invoque aux termes de sa déclaration d'appel le défaut de diligences de la Préfecture.

Le conseil de Monsieur [G] [Q] fait valoir que le Préfet n'a pas effectué de consultation du fichier EURODAC alors que son client a indiqué avoir bénéficié de papiers en Italie.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

L'article L.751-9 du même code dispose  : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». 

En l'espèce M. [G] [Q] qui n'avait pas de passeport a contraint ainsi les services de la Préfecture a entreprendre les démarches utiles pour le faire reconnaître comme ressortissant algérien.

L'article 28 du règlement Dublin III dispose dans son paragraphe 3 que le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du règlement. La suite de ce paragraphe énonce cependant qu'en cas de placement en rétention de l'étranger, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande.

Il ne peut être déduit du fait de la multiplicité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale entre 8 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, une insuffisance des diligences qui répondent par conséquent valablement aux prescriptions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La consultation du fichier EURODAC qui constitue une diligence relative â la procédure d'éloignement en vue de la détermination du pays de destination ne concerne pas la procédure de rétention. 

Cette question n'étant pas recevable devant le juge judiciaire, elle ne peut être examinée que par la juridiction administrative, seule compétente.

La Préfecture nia ainsi pas failli à son obligation de diligences, celles-ci étant suffisantes et la requête est régulière.



Le rejet du moyen sera confirmé.





Sur le fond :



Aux termes de l'article L 74 1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration devant exercer toute diligence à cet effet 

Conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du même code : » Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;



2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;



3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :



a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;



b) de l'absence de moyens de transport.



L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »



M. [G] [Q] est dépourvu de documents voyage transfrontalier. Il n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé aux services de police.



En l'espèce M. [Q] entre dans le cadre des dispositions de l'article 612-3 définit les situations dans lesquelles un étranger est considéré comme présentant un risque de se soustraire à une décision d'éloignement lequel dispose : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»



En l'espèce M. [G] [Q] n'a pas de titre de passage transfrontalier et ne peut justifier être entré sur le territoire national régulièrement. Il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, par ailleurs.



Il apparaît par ailleurs qu'il est inconnu des autorités italiennes comme des autorités belges auprès desquelles il indiquait avoir bénéficié de papiers ainsi que cela résulte de recherches effectuées par la gendarmerie nationale.



L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions.

Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros :

L'appelant succombant en cause d'appel sera débouté de sa demande d'indemnité

Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, 



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 et concernant M. [G] [Q],



Déboutons. M. [G] [Q] de sa demande d'indemnité,

 

Laissons les dépens à la charge du trésor public,















Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2026 à 16 H 00 







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Q], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:08.795Z.