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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 11 septembre 2026, n° 26/00580

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 4 février 2026, M. [U] [A] s'est vu condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français.

M. le Préfet du Calvados a, le 5 septembre 2026, notifié à M. [U] [A], le pays de destination

Par arrêté du 3 septembre 2026 le placement en rétention de l'intéressé a été prononcé.

 Par requête au greffe du tribunal judiciaire, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé en application des dispositions des articles L. 741 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA »).

Par ordonnance du 09 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées,

Rejeté le recours formé à l'encontre de I ' arrêté de placement en rétention administrative,

Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [U] [A] a entendu contester la décision rendue. Il demande à la juridiction d'appel d'annuler (sic) la décision de première instance et demande une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Parquet Général a requis confirmation de l'ordonnance entreprise.

La Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée soulignant que M. [A] qui prétendait être Libyen laisserait maintenant entendre qu'il ne le serait peut-être pas.

A l'audience du 11 septembre 2026, l'intéressé était comparant en personne, assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 septembre 2026 à 09h24 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur X se disant [U] [A], se disant né le Il septembre 1994 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne, est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2020 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.

Monsieur [U] [A] qui s'était vu notifier les 23 octobre 2020, 05 mars 2021, 25 février 2022 et 11 février 2025 des arrêtés du préfet du Val de Marne pour le premier et du Calvados pour les suivants portant obligation de quitter le territoire national français.

 Il a également fait l'objet les 27 février 2022, 07 octobre 2022, 01 mars 2023 et 13 avril 2025 d'arrêtés du Préfet du Calvados portant assignation à résidence qu'il n'a jamais respecté comme le démontre les procès-verbaux de carence de 17 mars 2022, 25 octobre 2022, 08 mars 2023 et 18 avril 2025.

Monsieur [U] [A], a été incarcéré a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 23 septembre 2025 aux fins de mise à exécution de deux peines d'emprisonnement de 3 mois et 6 mois décidées par le tribunal judiciaire de Caen les 18 mai 2022 et 26 août 2024 et le 04 février 2026 à la peine de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 05 ans. 

Monsieur [U] [A] s'est vu notifier le 05 septembre 2026 à l'issue de sa levée d'écrou un arrêté du Préfet du Calvados portant placement en rétention administrative dans l'attente d'une exécution d'office de son interdiction judiciaire du territoire français et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] à 11H45 et ses droits lui ont été notifiés à 11H55.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative 



Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Il est constant qu'un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire le 08 septembre 2026 à 12H13 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [U] [A] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).

Toutefois, alors qu'aucune motivation n'a été développée dans le recours écrit, le conseil de l'intéressé n'a développé ni à l'oral ni à récrit les moyens soulevés dans le cadre de ce recours formé contre l'arrêté de placement en centre de rétention administrative édicté le 05 septembre 2026 par le [Etablissement 2] du Calvados.

Le rejet du recours sera dès lors confirmé.

Sur la requête du Préfet

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.002, Bull. 1995, II, no 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.006, Bull. 1995, 11, no 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.005, Bull., 1995, 11, no 21 1 ).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré du défaut de diligence 

Le conseil de Monsieur [U] [A] fait valoir que le Préfet a uniquement saisi les autorités libyennes alors que les autorités algériennes avaient également été saisies à l'occasion de précédents placements en rétention administrative. 

Il sera rappelé d'une part, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

S'il appartient au magistrat du siège en application de l'article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (Ire Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 0912.165, Bull. 2010, I, no 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (Pourvoi no 09-12.165).

Par ailleurs, il résulte de l'article 15 SI de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d'autres, mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». 

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté 

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et.6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.



Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes 

« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien.

 Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :

 b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »

Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu'une mesure de rétention peut durer jusqu'à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l'éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s'entendre à l'aune de l'architecture générale du texte à l'intérieur duquel elle est inscrite.

En l'espèce, Monsieur [U] [A] s'est vu notifier son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou le 05 septembre 2026 à 09H24.

L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, contraignant l' administration de multiplier les diligences nécessaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. 

Si les autorités consulaires libyennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade d'une première demande de prolongation, dès lors qu'il est rappelé comme l'a fait la Cour d'appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une administration française.

Le préfet du Calvados indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné sous plusieurs identités pour des faits de 

15 septembre 2021 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de 

- VOL DANS UN LOCAL D'HABITATION OU UN LIEU D'ENTREPOT commis le 3 mars 2021

 - VOL DANS UN LOCAL D'HABITATION OU UN LIEU D'ENTREPOT commis le 3 mars 2021 18 mai 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de :

 - VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION commis le 9 octobre 2020

 - 18 mai 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier à la peine de TROIS MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de o VOL EN REUNION commis le 18 septembre 2021

 - 13 juillet 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de :

- VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL commis le 20 novembre 2021

- 15 février 2023 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier notamment à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de 

- DETENTION FRAUDULEUSE DE [Localité 4] DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis le 9 juin 2022

- 26 août 2024 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut notamment à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel pour des faits de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE commis le 30 décembre 2022 

- 4 février 2026 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à la peine de QUATRE MOIS d'emprisonnement délictuel ET interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS pour des faits de :

- VIOLENCE SUR UNE PERSONNE EXERCANT UNE ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 11 février 2025 DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE le 11 février 2025

En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de la Libye les documents nécessaires à l'éloignement, soit un laissez-passer consulaire, conformément au b) de l'article 15 du chapitre IV de la directive précitée. 

Dès lors, le rejet de ce moyen sera confirmé.

Sur le fond 

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du Consulat dont M. [U] [A] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. 

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Qu'en ayant indiqué être libyen et laissé comprendre qu'il ne le serait peut-être pas, il entend dès lors faire obstacle à son éloignement.

Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence 

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions.





Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros



 M. [U] [A] succombant en cause d'appel sa demande d'indemnité sera rejetée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, 



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 et concernant X se disant M. [U] [A],



Rejetons la demande d'indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public,



Fait à [Localité 2], le 11 septembre 2026 à 16h00







LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER



 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant M. [U] [A], à son avocat et au préfet







Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.





Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 406/26

N° RG 26/00580 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTB3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,



Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 10 Septembre 2026 à 10 h 32 pour : 



M. [U] [A]

né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité Libyenne



ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 à 16 h 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, 

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé,



En présence de [U] [A], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2026 à 10 h 30 l'appelant assisté de M. [F] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :







EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 4 février 2026, M. [U] [A] s'est vu condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français.

M. le Préfet du Calvados a, le 5 septembre 2026, notifié à M. [U] [A], le pays de destination

Par arrêté du 3 septembre 2026 le placement en rétention de l'intéressé a été prononcé.

 Par requête au greffe du tribunal judiciaire, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé en application des dispositions des articles L. 741 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA »).

Par ordonnance du 09 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées,

Rejeté le recours formé à l'encontre de I ' arrêté de placement en rétention administrative,

Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [U] [A] a entendu contester la décision rendue. Il demande à la juridiction d'appel d'annuler (sic) la décision de première instance et demande une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Parquet Général a requis confirmation de l'ordonnance entreprise.

La Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée soulignant que M. [A] qui prétendait être Libyen laisserait maintenant entendre qu'il ne le serait peut-être pas.

A l'audience du 11 septembre 2026, l'intéressé était comparant en personne, assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 septembre 2026 à 09h24 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur X se disant [U] [A], se disant né le Il septembre 1994 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne, est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2020 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.

Monsieur [U] [A] qui s'était vu notifier les 23 octobre 2020, 05 mars 2021, 25 février 2022 et 11 février 2025 des arrêtés du préfet du Val de Marne pour le premier et du Calvados pour les suivants portant obligation de quitter le territoire national français.

 Il a également fait l'objet les 27 février 2022, 07 octobre 2022, 01 mars 2023 et 13 avril 2025 d'arrêtés du Préfet du Calvados portant assignation à résidence qu'il n'a jamais respecté comme le démontre les procès-verbaux de carence de 17 mars 2022, 25 octobre 2022, 08 mars 2023 et 18 avril 2025.

Monsieur [U] [A], a été incarcéré a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 23 septembre 2025 aux fins de mise à exécution de deux peines d'emprisonnement de 3 mois et 6 mois décidées par le tribunal judiciaire de Caen les 18 mai 2022 et 26 août 2024 et le 04 février 2026 à la peine de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 05 ans. 

Monsieur [U] [A] s'est vu notifier le 05 septembre 2026 à l'issue de sa levée d'écrou un arrêté du Préfet du Calvados portant placement en rétention administrative dans l'attente d'une exécution d'office de son interdiction judiciaire du territoire français et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] à 11H45 et ses droits lui ont été notifiés à 11H55.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative 



Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Il est constant qu'un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire le 08 septembre 2026 à 12H13 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [U] [A] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).

Toutefois, alors qu'aucune motivation n'a été développée dans le recours écrit, le conseil de l'intéressé n'a développé ni à l'oral ni à récrit les moyens soulevés dans le cadre de ce recours formé contre l'arrêté de placement en centre de rétention administrative édicté le 05 septembre 2026 par le [Etablissement 2] du Calvados.

Le rejet du recours sera dès lors confirmé.

Sur la requête du Préfet

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.002, Bull. 1995, II, no 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.006, Bull. 1995, 11, no 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi no 94-50.005, Bull., 1995, 11, no 21 1 ).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré du défaut de diligence 

Le conseil de Monsieur [U] [A] fait valoir que le Préfet a uniquement saisi les autorités libyennes alors que les autorités algériennes avaient également été saisies à l'occasion de précédents placements en rétention administrative. 

Il sera rappelé d'une part, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

S'il appartient au magistrat du siège en application de l'article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (Ire Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 0912.165, Bull. 2010, I, no 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (Pourvoi no 09-12.165).

Par ailleurs, il résulte de l'article 15 SI de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d'autres, mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». 

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté 

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et.6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.



Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes 

« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien.

 Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :

 b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »

Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu'une mesure de rétention peut durer jusqu'à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l'éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s'entendre à l'aune de l'architecture générale du texte à l'intérieur duquel elle est inscrite.

En l'espèce, Monsieur [U] [A] s'est vu notifier son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou le 05 septembre 2026 à 09H24.

L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, contraignant l' administration de multiplier les diligences nécessaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. 

Si les autorités consulaires libyennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade d'une première demande de prolongation, dès lors qu'il est rappelé comme l'a fait la Cour d'appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une administration française.

Le préfet du Calvados indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné sous plusieurs identités pour des faits de 

15 septembre 2021 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de 

- VOL DANS UN LOCAL D'HABITATION OU UN LIEU D'ENTREPOT commis le 3 mars 2021

 - VOL DANS UN LOCAL D'HABITATION OU UN LIEU D'ENTREPOT commis le 3 mars 2021 18 mai 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de :

 - VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION commis le 9 octobre 2020

 - 18 mai 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier à la peine de TROIS MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de o VOL EN REUNION commis le 18 septembre 2021

 - 13 juillet 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de :

- VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL commis le 20 novembre 2021

- 15 février 2023 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à signifier notamment à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de 

- DETENTION FRAUDULEUSE DE [Localité 4] DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis le 9 juin 2022

- 26 août 2024 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision par défaut notamment à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement délictuel pour des faits de CESSION OU OFFRE DE STUPEFIANTS A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE commis le 30 décembre 2022 

- 4 février 2026 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN - 4CH par décision contradictoire à la peine de QUATRE MOIS d'emprisonnement délictuel ET interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS pour des faits de :

- VIOLENCE SUR UNE PERSONNE EXERCANT UNE ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 11 février 2025 DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE le 11 février 2025

En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de la Libye les documents nécessaires à l'éloignement, soit un laissez-passer consulaire, conformément au b) de l'article 15 du chapitre IV de la directive précitée. 

Dès lors, le rejet de ce moyen sera confirmé.

Sur le fond 

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du Consulat dont M. [U] [A] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. 

Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d'un passeport. Qu'en ayant indiqué être libyen et laissé comprendre qu'il ne le serait peut-être pas, il entend dès lors faire obstacle à son éloignement.

Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence 

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions.





Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros



 M. [U] [A] succombant en cause d'appel sa demande d'indemnité sera rejetée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS 



Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, 



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 septembre 2026 et concernant X se disant M. [U] [A],



Rejetons la demande d'indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 

Laissons les dépens à la charge du trésor public,



Fait à [Localité 2], le 11 septembre 2026 à 16h00







LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER



 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant M. [U] [A], à son avocat et au préfet







Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.





Le Greffier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:08.913Z.