Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 11 septembre 2026, n° 26/00088
IrrecevabilitéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions : S'agissant du fonds Viagefi 6 : -condamné la société Inter Finance Loison Crespy (ci-après « Iflc ») à procéder à la restitution des fonds versés comme suit : *150 000 euros versés le 27 octobre 2015 par M. [I], *100 000 euros versés le 22 octobre 2015 par Mme [Q], -condamné la société Iflc au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de leur versement, outre anatocisme ; -condamné la société Iflc au paiement des sommes suivantes au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de dividendes : *33 600 euros au profit de M. [I] arrêtée au 27 octobre 2021, *19 200 euros au profit de Mme [Q] arrêtée au 24 octobre 2021 ; -dit que la perte de chance devra être ensuite indemnisée par application du taux de 4 % annuel sur le montant investi par chacun des demandeurs ; -condamné la société Iflc au paiement de ces sommes outre intérêts et anatocisme, jusqu'à restitution intégrale du capital investi et des intérêts ; S'agissant du fonds Viagefi 5 : -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 90 000 euros versés le 21 janvier 2015 par Mme [I] ; -dit que la perte de chance de percevoir une rémunération du capital investi devra être indemnisée par application du taux de 4 % annuel, outre intérêts et anatocisme jusqu'à restitution du capital investi ; -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 32 400 euros arrêtée au 22 janvier 2023 au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de dividendes ; -dit que la perte de chance devra être ensuite indemnisée par application du taux de 4 % annuel sur le montant investi par Mme [I] ; -condamné la société Iflc au paiement de ces sommes outre intérêts et anatocisme, jusqu'à restitution intégrale du capital investi et des intérêts ; En tout état de cause : -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Iflc aux dépens. La société Iflc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2026. Par exploit en date du 03 juin 2026, M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514, 514-1, 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins de : -juger que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; -juger que la société Iflc n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire d'Avignon ; -juger que la société Iflc n'a jamais sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ; -juger que la société Iflc ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis le jugement entrepris ; -juger que la société Iflc ne justifie d'aucune exécution du jugement frappé d'appel ; -juger qu'aucune consignation n'a été effectuée ; -juger que les mesures d'exécution entreprises se sont révélées quasi totalement infructueuses ; -juger que l'appel interjeté présente un caractère manifestement dilatoire ; -ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; -condamner la société Iflc à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Iflc aux entiers dépens. A l'appui de leur demande de radiation, les demandeurs soutiennent que la société Iflc invoque une situation existante lorsque le jugement dont appel a été rendu qu'elle n'a procédé à aucune exécution volontaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS IFLC sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article , de : ' REJETER la demande de radiation formée par Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] ; ' JUGER que la société INTER FINANCE LOISON CRESPY est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris ; ' JUGER que Madame [H] LOISON et Monsieur [B] CRESPY, associés de la société INTER FINANCE LOISON CRESPY, n'ont pas la capacité financière d'apporter la somme de 425 000 euros outre intérêts et anatocismes afin d'exécuter le jugement du 15 décembre 2025 ; ' JUGER que l'exécution immédiate du jugement rendu le 15 décembre 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société INTER FINANCE LOISON CRESPY et ses deux associés ; ' CONDAMNER Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] à verser à la société INTER FINANCE LOISON CRESPY la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' CONDAMNER Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] aux dépens. A l'appui de ses écritures, elle fait valoir l'inexistence de son patrimoine, le départ à la retraite de ces deux associés en 2017 et leurs situations modestes au regard des montants sollicités, dans ce cadre l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. A l'audience, les parties évoquent la question de la compétence du premier président dans la mesure où un conseiller de mise en état est saisi.
Motifs
SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Constant qu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 26 mars 2026 dans le cadre de l'instance pendante devant la cour, il convient de considérer que ce dernier a seul compétence pour prononcer la radiation au visa de l'article précité et de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les requérants supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, [G] [A], statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] irrecevables en leur demande de radiation ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS solidairement M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] aux dépens de l'instance ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N°5 AFFAIRE : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6VW AFFAIRE : [I], [Q], [I] C/ S.A.S. INTER FINANCE LOISON CRESPY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026, Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [X] [Q] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [P] [I] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES DEMANDEURS S.A.S. INTER FINANCE LOISON CRESPY [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau D'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions : S'agissant du fonds Viagefi 6 : -condamné la société Inter Finance Loison Crespy (ci-après « Iflc ») à procéder à la restitution des fonds versés comme suit : *150 000 euros versés le 27 octobre 2015 par M. [I], *100 000 euros versés le 22 octobre 2015 par Mme [Q], -condamné la société Iflc au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de leur versement, outre anatocisme ; -condamné la société Iflc au paiement des sommes suivantes au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de dividendes : *33 600 euros au profit de M. [I] arrêtée au 27 octobre 2021, *19 200 euros au profit de Mme [Q] arrêtée au 24 octobre 2021 ; -dit que la perte de chance devra être ensuite indemnisée par application du taux de 4 % annuel sur le montant investi par chacun des demandeurs ; -condamné la société Iflc au paiement de ces sommes outre intérêts et anatocisme, jusqu'à restitution intégrale du capital investi et des intérêts ; S'agissant du fonds Viagefi 5 : -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 90 000 euros versés le 21 janvier 2015 par Mme [I] ; -dit que la perte de chance de percevoir une rémunération du capital investi devra être indemnisée par application du taux de 4 % annuel, outre intérêts et anatocisme jusqu'à restitution du capital investi ; -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 32 400 euros arrêtée au 22 janvier 2023 au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de dividendes ; -dit que la perte de chance devra être ensuite indemnisée par application du taux de 4 % annuel sur le montant investi par Mme [I] ; -condamné la société Iflc au paiement de ces sommes outre intérêts et anatocisme, jusqu'à restitution intégrale du capital investi et des intérêts ; En tout état de cause : -condamné la société Iflc au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Iflc aux dépens. La société Iflc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2026. Par exploit en date du 03 juin 2026, M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514, 514-1, 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins de : -juger que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; -juger que la société Iflc n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire d'Avignon ; -juger que la société Iflc n'a jamais sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ; -juger que la société Iflc ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis le jugement entrepris ; -juger que la société Iflc ne justifie d'aucune exécution du jugement frappé d'appel ; -juger qu'aucune consignation n'a été effectuée ; -juger que les mesures d'exécution entreprises se sont révélées quasi totalement infructueuses ; -juger que l'appel interjeté présente un caractère manifestement dilatoire ; -ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; -condamner la société Iflc à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Iflc aux entiers dépens. A l'appui de leur demande de radiation, les demandeurs soutiennent que la société Iflc invoque une situation existante lorsque le jugement dont appel a été rendu qu'elle n'a procédé à aucune exécution volontaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS IFLC sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article , de : ' REJETER la demande de radiation formée par Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] ; ' JUGER que la société INTER FINANCE LOISON CRESPY est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris ; ' JUGER que Madame [H] LOISON et Monsieur [B] CRESPY, associés de la société INTER FINANCE LOISON CRESPY, n'ont pas la capacité financière d'apporter la somme de 425 000 euros outre intérêts et anatocismes afin d'exécuter le jugement du 15 décembre 2025 ; ' JUGER que l'exécution immédiate du jugement rendu le 15 décembre 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société INTER FINANCE LOISON CRESPY et ses deux associés ; ' CONDAMNER Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] à verser à la société INTER FINANCE LOISON CRESPY la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' CONDAMNER Madame [P] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [X] [Q] aux dépens. A l'appui de ses écritures, elle fait valoir l'inexistence de son patrimoine, le départ à la retraite de ces deux associés en 2017 et leurs situations modestes au regard des montants sollicités, dans ce cadre l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. A l'audience, les parties évoquent la question de la compétence du premier président dans la mesure où un conseiller de mise en état est saisi. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Constant qu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 26 mars 2026 dans le cadre de l'instance pendante devant la cour, il convient de considérer que ce dernier a seul compétence pour prononcer la radiation au visa de l'article précité et de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les requérants supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, [G] [A], statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] irrecevables en leur demande de radiation ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS solidairement M. [N] [I], Mme [X] [Q] et Mme [P] [I] aux dépens de l'instance ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:07.921Z.