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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 11 septembre 2026, n° 26/00089

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [K] et M. [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la communauté universelle aux termes d'un contrat reçu devant notaire le 11 octobre 2010.

Le 11 juillet 2016, ils ont constitué une société civile immobilière, dénommée Sci Les Cigalines, au capital variable de 1 000 euros, dont les parts ont été réparties comme suit :

-Mme [B] [K] : 50 % ;

-M. [U] [H] : 13 % ;

-M. [Z] [H] : 13 % ;

-M. [E] [H] : 12 % ;

-M. [A] [H] : 12 %.

Mme [K] a été désignée comme première gérante de la société.

Par acte notarié du 10 novembre 2016, Mme [B] [K] et M. [U] [H] ont apporté à titre d'augmentation de capital un terrain à bâtir situé à [Localité 4], qu'ils avaient acquis, chacun pour moitié indivise, avant leur mariage, aux termes d'un acte notarié en date du 07 mai 2009. En contrepartie de cet apport, le capital de la société susvisée a été augmenté d'un montant de 105 000 euros, pour être divisé en 10 600 parts réparties comme suit :

-Mme [B] [K] : 50 % ;

-M. [U] [H] : 49,65 % ;

-M. [Z] [H] : 0,13 % ;

-M. [E] [H] : 0,11 % ;

-M. [A] [H] : 0,11 %.

La société a fait édifier un immeuble sur ce terrain, dont la construction s'est achevée en 2017, pour devenir le domicile conjugal du couple.

Les relations entre les époux [H] s'étant dégradées, Mme [K] a quitté le domicile conjugal durant le printemps de l'année 2019 et une procédure de divorce a été engagée pour consacrer la rupture du lien conjugal aux torts exclusifs du mari, suivant jugement du 26 janvier 2023 et arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2025.

Parallèlement, des dissensions s'en sont suivies au sein de la société Sci Les Cigalines, Mme [K] étant ainsi démise de ses fonctions de gérante le 08 juin 2019, pour être remplacée par M. [U] [H]. Par la suite, l'éconduite va critiquer la tenue d'assemblées générales auxquelles elle n'a pas participé aux motifs qu'elles étaient contraires à l'intérêt social.

C'est dans ce contexte que, par actes délivrés le 25 août et 08 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner la Sci Les Cigalines, ainsi que MM. [U], [Z], [A] et [E] [H] par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, qu'il prononce la nullité de plusieurs acquisitions de parts réalisées par M. [U] [H], de plusieurs assemblées générales et résolutions.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :

-déclaré non écrit l'article 17 des statuts de la Sci Les Cigalines ;

-prononcé l'annulation des délibérations de l'assemblée générale des associés de la Sci Les Cigalines ayant adopté les résolutions suivantes : 

*résolution unique de l'assemblée du 04 mars 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 10 mai 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du Ier juillet 2022 dans ses paragraphes 2 à 4 inclus portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 1er octobre 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 16 janvier 2023 dans son paragraphe 4 portant sur les appels de fonds dus par Mme [K],

*résolution unique de l'assemblée du 19 mai 2023 portant sur l'éviction de Mme [K] et la cession forcée de ses parts pour défaut de paiement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 11 juin 2023 dans son paragraphe 4 portant sur la modification de l'article 17 des statuts,

*résolution unique de l'assemblée du 29 février 2024 portant sur la cession forcée des parts de Mme [K] pour défaut de règlement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 02 mars 2024 dans son paragraphe 4 portant sur des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 20 juin 2024 dans son paragraphe 4 portant sur l'élargissement de la procédure de cession forcée des parts de Mme [K] pour défaut de règlement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 17 janvier2025 dans son paragraphe 4 portant sur des appels de fonds,

-condamné les parties à supporter leurs dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués.

-rejeté toutes les autres demandes.

Mme [B] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2026.

Par exploits en date des 1er et 2 juin 2026, Mme [B] [K] a fait assigner MM. [U], [Z], [A] et [E] [H] par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2026 et signifiées le 24 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de faits, procédures et moyens, Mme [B] [K] sollicite du premier président de :

-la juger recevable et bien fondée en sa demande ;

En conséquence,

-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 18 décembre 2025 et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel de Nîmes, saisie parallèlement, ait rendu son arrêt ;

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la SCI Les Cigalines et M. [U] [H] à lui régler des dommages et intérêts de 5.000 euros ; 

-condamner solidairement les requis au paiement d'une juste indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

M. [U] [H], en son nom et en sa qualité de gérant de la SCI Les Cigaline sollicite quant à lui, aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, que :

- la requérante soit déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, n'ayant fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et n'invoquant aucun fait nouveau postérieur au jugement,

- subsidiairement, la demande de suspension soit rejetée en l'absence de conséquences manifestement excessives,

* en tout état de cause, la requérante soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer les sommes suivantes :

- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI Les Cigalines

- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à M. [U] [H],

- 5.000 euros à M. [U] [H] au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral et des frais de défense occasionnés pour cette procédure abusive et vexatoire,

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines sur le fondement de l'article 1240 du code civil concernant l'abus dans la présente procédure de suspension,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines et à M. [U] [H] en réparation du préjudice résultant de la demande nouvelle et infondée de 5.000 euros,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines et à M. [U] [H] en réparation des griefs autonomes de mauvaise foi procédurale et de dénaturation du jugement et des pièces de la cause exposés au paragraphe F.2 Ter des conclusions,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour avoir introduit une procédure dilatoire et manifestement abusive en sollicitant la suspension d'une exécution provisoire qu'elle avait elle-même réclamée en première instance sans invoquer aucun fait nouveau postérieur u jugement.



MM. [Z] [H], [A] [H] et [R] [H] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

Motifs

SUR CE :



Il sera observé que Mme [K] a, ainsi que cela résulte du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, expressément sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en première instance à l'instar de la SCI Les Cigalines et des consorts [H], de sorte qu'est applicable, non l'alinéa 2, mais l'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de constater que les conséquences manifestement excessives invoquées par la requérante sont de nature juridique en ce qu'elles évoquent les effets, les démarches, les formalités, les complications et les actions à l'initiative des défendeurs que pourrait entraîner un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui infirmerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras.

Or, l'article 514-3 impose à Mme [K] de démontrer que l'exécution de cette décision risquerait d'avoir pour elle des conséquences difficilement réparables sur un terrain exclusivement économique, et non au plan juridique.

Faute de produire la moindre pièce justifiant de ce que cette condition d'ordre économique est remplie, la requérante sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025 sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation qu'elle développe.



En l'absence de démonstration de la mauvaise foi du défendeur et de la nature du préjudice qui en résulterait, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Faute pour les défendeurs de justifier de la nature exacte des préjudices qui résulteraient des comportements fautifs qu'ils imputent à la requérante, leurs demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 5.000 euros pour M. [U] [H], de 1.500 euros pour la SCI Les Cigalines, de 2.000 et 3.000 euros pour M. [U] [H] et la SCI Les Cigalines, ne pourront davantage prospérer. 

Les éléments produit ne permettant pas de caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi patente, faisant dégénérer en abus de droit l'exercice par Mme [K] de son recours devant le premier président, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée.



Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Les Cigalines, M. [U] [H] ou Mme [K] qui, succombant, sera tenue aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, [F] [S], statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS [B] [K] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;

DEBOUTONS [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS [U] [H] et la SCI Les Cigalines de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à amende civile au préjudice de [B] [H] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS [B] [K] aux dépens de l'instance ; 

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°6

AFFAIRE : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6VX

AFFAIRE : [K] C/ [H], [H], [H], [H], SCI LES CIGALINES



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026,



Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, 



Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



Madame [B] [K]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, 

représentée par Me Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES







DEMANDERESSE







Monsieur [U] [L], [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne







Monsieur [Z] [V] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non comparant



Monsieur [A] [N] [L] [V] [H]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non comparant



Monsieur [R] [Z] [H]

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non comparant



SCI LES CIGALINES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



representée par son gérant Monsieur [U] [L], [X] [H]





DÉFENDEURS





Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026.





EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [K] et M. [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la communauté universelle aux termes d'un contrat reçu devant notaire le 11 octobre 2010.

Le 11 juillet 2016, ils ont constitué une société civile immobilière, dénommée Sci Les Cigalines, au capital variable de 1 000 euros, dont les parts ont été réparties comme suit :

-Mme [B] [K] : 50 % ;

-M. [U] [H] : 13 % ;

-M. [Z] [H] : 13 % ;

-M. [E] [H] : 12 % ;

-M. [A] [H] : 12 %.

Mme [K] a été désignée comme première gérante de la société.

Par acte notarié du 10 novembre 2016, Mme [B] [K] et M. [U] [H] ont apporté à titre d'augmentation de capital un terrain à bâtir situé à [Localité 4], qu'ils avaient acquis, chacun pour moitié indivise, avant leur mariage, aux termes d'un acte notarié en date du 07 mai 2009. En contrepartie de cet apport, le capital de la société susvisée a été augmenté d'un montant de 105 000 euros, pour être divisé en 10 600 parts réparties comme suit :

-Mme [B] [K] : 50 % ;

-M. [U] [H] : 49,65 % ;

-M. [Z] [H] : 0,13 % ;

-M. [E] [H] : 0,11 % ;

-M. [A] [H] : 0,11 %.

La société a fait édifier un immeuble sur ce terrain, dont la construction s'est achevée en 2017, pour devenir le domicile conjugal du couple.

Les relations entre les époux [H] s'étant dégradées, Mme [K] a quitté le domicile conjugal durant le printemps de l'année 2019 et une procédure de divorce a été engagée pour consacrer la rupture du lien conjugal aux torts exclusifs du mari, suivant jugement du 26 janvier 2023 et arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mars 2025.

Parallèlement, des dissensions s'en sont suivies au sein de la société Sci Les Cigalines, Mme [K] étant ainsi démise de ses fonctions de gérante le 08 juin 2019, pour être remplacée par M. [U] [H]. Par la suite, l'éconduite va critiquer la tenue d'assemblées générales auxquelles elle n'a pas participé aux motifs qu'elles étaient contraires à l'intérêt social.

C'est dans ce contexte que, par actes délivrés le 25 août et 08 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner la Sci Les Cigalines, ainsi que MM. [U], [Z], [A] et [E] [H] par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, qu'il prononce la nullité de plusieurs acquisitions de parts réalisées par M. [U] [H], de plusieurs assemblées générales et résolutions.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :

-déclaré non écrit l'article 17 des statuts de la Sci Les Cigalines ;

-prononcé l'annulation des délibérations de l'assemblée générale des associés de la Sci Les Cigalines ayant adopté les résolutions suivantes : 

*résolution unique de l'assemblée du 04 mars 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 10 mai 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du Ier juillet 2022 dans ses paragraphes 2 à 4 inclus portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 1er octobre 2022 portant appels de fonds à l'égard des associés,

*résolution unique de l'assemblée du 16 janvier 2023 dans son paragraphe 4 portant sur les appels de fonds dus par Mme [K],

*résolution unique de l'assemblée du 19 mai 2023 portant sur l'éviction de Mme [K] et la cession forcée de ses parts pour défaut de paiement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 11 juin 2023 dans son paragraphe 4 portant sur la modification de l'article 17 des statuts,

*résolution unique de l'assemblée du 29 février 2024 portant sur la cession forcée des parts de Mme [K] pour défaut de règlement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 02 mars 2024 dans son paragraphe 4 portant sur des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 20 juin 2024 dans son paragraphe 4 portant sur l'élargissement de la procédure de cession forcée des parts de Mme [K] pour défaut de règlement des appels de fonds,

*résolution unique de l'assemblée du 17 janvier2025 dans son paragraphe 4 portant sur des appels de fonds,

-condamné les parties à supporter leurs dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués.

-rejeté toutes les autres demandes.

Mme [B] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2026.

Par exploits en date des 1er et 2 juin 2026, Mme [B] [K] a fait assigner MM. [U], [Z], [A] et [E] [H] par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2026 et signifiées le 24 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de faits, procédures et moyens, Mme [B] [K] sollicite du premier président de :

-la juger recevable et bien fondée en sa demande ;

En conséquence,

-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 18 décembre 2025 et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel de Nîmes, saisie parallèlement, ait rendu son arrêt ;

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la SCI Les Cigalines et M. [U] [H] à lui régler des dommages et intérêts de 5.000 euros ; 

-condamner solidairement les requis au paiement d'une juste indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

M. [U] [H], en son nom et en sa qualité de gérant de la SCI Les Cigaline sollicite quant à lui, aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, que :

- la requérante soit déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, n'ayant fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et n'invoquant aucun fait nouveau postérieur au jugement,

- subsidiairement, la demande de suspension soit rejetée en l'absence de conséquences manifestement excessives,

* en tout état de cause, la requérante soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer les sommes suivantes :

- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI Les Cigalines

- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à M. [U] [H],

- 5.000 euros à M. [U] [H] au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral et des frais de défense occasionnés pour cette procédure abusive et vexatoire,

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines sur le fondement de l'article 1240 du code civil concernant l'abus dans la présente procédure de suspension,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines et à M. [U] [H] en réparation du préjudice résultant de la demande nouvelle et infondée de 5.000 euros,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI Les Cigalines et à M. [U] [H] en réparation des griefs autonomes de mauvaise foi procédurale et de dénaturation du jugement et des pièces de la cause exposés au paragraphe F.2 Ter des conclusions,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour avoir introduit une procédure dilatoire et manifestement abusive en sollicitant la suspension d'une exécution provisoire qu'elle avait elle-même réclamée en première instance sans invoquer aucun fait nouveau postérieur u jugement.



MM. [Z] [H], [A] [H] et [R] [H] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.





SUR CE :



Il sera observé que Mme [K] a, ainsi que cela résulte du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, expressément sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en première instance à l'instar de la SCI Les Cigalines et des consorts [H], de sorte qu'est applicable, non l'alinéa 2, mais l'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de constater que les conséquences manifestement excessives invoquées par la requérante sont de nature juridique en ce qu'elles évoquent les effets, les démarches, les formalités, les complications et les actions à l'initiative des défendeurs que pourrait entraîner un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui infirmerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras.

Or, l'article 514-3 impose à Mme [K] de démontrer que l'exécution de cette décision risquerait d'avoir pour elle des conséquences difficilement réparables sur un terrain exclusivement économique, et non au plan juridique.

Faute de produire la moindre pièce justifiant de ce que cette condition d'ordre économique est remplie, la requérante sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025 sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation qu'elle développe.



En l'absence de démonstration de la mauvaise foi du défendeur et de la nature du préjudice qui en résulterait, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Faute pour les défendeurs de justifier de la nature exacte des préjudices qui résulteraient des comportements fautifs qu'ils imputent à la requérante, leurs demandes de dommages et intérêts, à hauteur de 5.000 euros pour M. [U] [H], de 1.500 euros pour la SCI Les Cigalines, de 2.000 et 3.000 euros pour M. [U] [H] et la SCI Les Cigalines, ne pourront davantage prospérer. 

Les éléments produit ne permettant pas de caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi patente, faisant dégénérer en abus de droit l'exercice par Mme [K] de son recours devant le premier président, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée.



Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Les Cigalines, M. [U] [H] ou Mme [K] qui, succombant, sera tenue aux dépens de l'instance. 



PAR CES MOTIFS

Nous, [F] [S], statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS [B] [K] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;

DEBOUTONS [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS [U] [H] et la SCI Les Cigalines de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à amende civile au préjudice de [B] [H] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS [B] [K] aux dépens de l'instance ; 

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:08.366Z.