Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/00591
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. AU NID DES PAINS, créée en octobre 2020, a une activité de boulangerie-pâtisserie dont l'établissement principal est situé [Localité 3] en GUADELOUPE ; Par jugement du 5 février 2026, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE (dont rien au dossier de la cour ne dit comment il avait été saisi, soit sur assignation d'un créancier, soit par déclaration de cessation des paiements) a ouvert au profit de ladite société une procédure de redressement judiciaire, a ouvert subséquemment une période d'observation de six mois et a désigné notamment : - la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, - et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de mandataire judiciaire ; Par requête du 31 mars 2026, l'administrateur judiciaire a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, et ce, selon les mentions à cet égard du jugement querellé, aux motifs : - qu'il ne disposait d'aucune information juridique, financière ou comptable sur la société AU NID DES PAINS, - qu'en l'absence de toute collaboration du dirigeant [D] [S], il a envisagé de mettre en place un appel d'offres en vue d'une cession, ce qu'il n'a cependant pu faire en l'absence d'éléments permettant la mise en place d'une data room, et en l'absence de bail commercial, - qu'il est donc dans l'incapacité de se prononcer sur d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, - et qu'en cet état la poursuite de l'activité risque d'aggraver le passif ; Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire, de même que le représentant du ministère public, tout comme le juge commissaire en son rapport lu à l'audience ; En son jugement déféré, le tribunal mentionne enfin que la société AU NID DES PAINS, dûment représentée à ladite audience, ne s'est pas opposée à la conversion du redressement judiciaire en liquidation ; Aussi, par jugement contradictoire du 28 mai 2026, le tribunal mixte de commerce a-t-il : - prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS, - maintenu M. [O] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [F] [A] en qualité de juge commissaire suppléant, - nommé la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de liquidateur, - maintenu la date de cessation des paiements, - dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - ordonné la publication de ce jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 10 juin 2026, la société AU NID DES PAINS a relevé appel de ce jugement, y intimant la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur, et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, et y fixant son objet à la critique de chacune de ses dispositions (sans demande d'infirmation ou de réformation, cependant que cette exigence n'est assortie d'aucune sanction légale ou réglementaire) ; Suivant avis d'orientation notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 22 juin 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 août 2026, les délais pour conclure y ayant été par ailleurs écourtés et ramenés à 20 jours pour chaque partie, avec fixation de la date prévisible de clôture au 17 août 2026 ; Par actes séparés du 1er juillet 2026, l'appelante a fait signifier à chacune des sociétés intimées la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe, par RPVA, le 30 juin précédent ; Bien que ces significations aient été faites à personne, aucune des deux intimées n'a constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut du procureur général, a remis au greffe des réquisitions datées du 27 juillet 2026, aux termes desquelles il a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la juridiction ; L'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 17 août 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 24 août suivant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ; PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juin 2026, la société AU NID DES PAINS, conclut aux fins de voir, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et L641-1 du code de commerce et des articles 455 et 456 du code de procdure civile : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ** prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS en liquidation judiciaire, ** retenu l'existence d'une impossibilité manifeste de redressement, ** 'mentionné que le débiteur ne s'opposait pas à la liquidation judiciaire', ** nommé la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, - dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - ordonné la publication du jugement dont appel, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger qu'il n'est pas rapporté aux débats la preuve d'une impossibilité manifeste de redressement au sens des dispositions du code de commerce, - juger 'la condition d''impossibilité manifeste de redressement' n'est pas remplie', En conséquence, - ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la société AU NID DES PAINS sous contrôle renforcé des organes de la procédure, - dit que, dans le cadre de cette poursuite : ** il sera procédé, sous l'autorité du juge commissaire, à la mise en oeuvre du plan de reprise en main administrative, financière, sociale et opérationnelle tel que décrit dans ces mêmes conclusions, ** l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire veilleront à la sécurisation effective des flux financiers (compte SUM UP, encaissements espèces) à la régularisation de la situation des salariés et à la restauration des relations avec les fournisseurs essentiels, - inviter les organes de la procédure à rendre compte au juge commissaire, dans un délai rapproché, de l'état d'avancement des mesures de redressement et de la situation de trésorerie, afin qu'il soit statué le cas échéant sur la poursuite de la période d'observation, son aménagement ou toute autre mesure utile dans le cadre du redressement judiciaire, - renvoyer cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, 'autrement composé', pour la poursuite de la période d'observation et l'examen des suites de la procédure de redressement judiciaire conformément aux présentes, - 'réserver les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les demandes plus amples ou contraires, pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ou lors de la décision arrêtant le cas échéant le plan de redressement', A titre subsidiaire, - 'Si la cour estimait qu'une liquidation judiciaire ne (pouvait) être totalement écartée, l'appelante demande que soient ordonnées toutes mesures utiles de poursuite temporaire de l'activité dans le cadre de la liquidation, en vue d'une cession organisée de l'entreprise ou de ses actifs afin de préserver au mieux la valeur de l'outil de travail et les emplois pendant trois mois', - 'Sur l'erreur matérielle et dans tous les cas', - 'Constater qu'il résulte des débats de première instance et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est mentionné dans le corps du jugement du 28 mai 2026, le débiteur s'est opposé à la liquidation judiciaire et a expressément sollicité la poursuite de la procédure de redressement judiciaire', - 'Dire qu'il y a lieu de rétablir l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 mai 2026 en ce qu'il indique que 'le débiteur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire', - 'Dire que cette mention sera remplacée par la suivante' : >, - 'Et, en tant que de besoin, ordonner la rectification du jugement du 28 mai 2026 sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile' ; La société AU NID DES PAINS explique à ces fins, notamment : - que 'les éléments du dossier, les échanges avec le mandataire judiciaire, les messages des salariés et les propositions structurées de reprise en mains démontrent (qu'elle) se trouve confrontée à une crise de gestion et de gouvernance, aggravée des blocages d'accès aux moyens de paiement et à la trésorerie, mais non à une absence de viabilité économique de l'exploitation' ; - que 'la situation sociale est d'abord marquée par le comportement de (sa) directrice et son adjoint, qui ont été à l'origine de cette désorganisation dans un contexte à éclaircir notamment sur des récupérations d'espèces qui n'étaient a priori pas sur (ses) comptes', - que 'parallèlement, le mandataire judiciaire, par courriels et échanges répétés, réclamait au débiteur la communication d'un tableau AGS à jour, des éléments de régularisation de situations individuelles (notamment les dossiers [X] et [M] [U]), ainsi que la production de l'ensemble des pièces nécessaires à la prise en charge des créances salariales', - et que 'ces éléments attestent d'une carence manifeste dans la gestion administrative et sociale de l'entreprise, qui s'expliquent, mais ils ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser l'impossibilité de redressement (mais) appellent au contraire une reprise en main immédiate de la fonction paie et des relations avec l'AGS, ce qui relève précisément de l'objet d'un plan de redressement ou, à tout le moins, d'une poursuite de la période d'observation sous gouvernance réorganisée' ; Pour le surplus des explications et moyens de l'appelante, il est expressément référé à ses conclusions ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part, notamment, du débiteur, l'article R661-3 du même code fixant le délai d'appel des parties à l'encontre de telles décisions à dix jours à compter de la notification qui leur en est faite ; Attendu que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la société AU NID DES PAINS a relevé appel le 10 juin 2026 du jugement rendu le 28 mai précédent, par lequel la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit a été convertie en liquidation judiciaire, sans qu'il soit prétendu et justifié de la date à laquelle ce jugement lui aurait été préalablement notifié ; que son appel est donc recevable au plan du délai pour agir ; Attendu qu'en outre, il résulte de sa déclaration d'appel qu'elle y a intimé à la fois son liquidateur, en la personne de la S.C.P. BR ASSOCIES, et l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement précédent, savoir la SELARL AJAssociés, dont la présence en la procédure est nécessaire dès lors que c'est elle qui avait saisi le tribunal d'une demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que, dès lors, l'appel de la société débitrice apparaît également recevable au regard des exigences de l'article R661-6 précité ; II- Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Attendu qu'aux termes de l'article l'article L631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, tandis qu'en application de l'article 640-1 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il est constant que, sur demande du débiteur, du ministère public ou de l'un des organes de la procédure (juge commissaire, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, quelle que soit la nature de sa mission), le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'il apparaît qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable et que, dès lors, un tel redressement est manifestement impossible ; et qu'à cet égard, l'article L641-1 § III précise que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, cependant qu'il peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2 ; Attendu qu'il résulte du jugement déféré que pour prononcer, sur demande de l'administrateur judiciaire, la liquidation judiciaire de la société appelante, sur conversion d'un redressement ouvert 3 mois et 25 jours auparavant, soit au delà du milieu de la première période d'observation ouverte ab initio pour 6 mois, le tribunal mixte de commerce a constaté que toute perspective de plan de redressement, par continuation ou cession, apparaissait exclue, que les objectifs cumulatifs de l'article L641-1 § III du code de commerce ne pouvaient être envisagés, et que le débiteur ne s'opposait pas à la liquidation judiciaire ; Or, attendu que force est de constater qu'au soutien de ses prétentions en appel, ladite société ne produit pas la moindre pièce ; Attendu que l'un de ses moyens au soutien de sa demande d'infirmation est le constat du premier juge, prétendument erroné, selon lequel elle ne se serait pas opposée à sa liquidation judiciaire ; Or, attendu que force est de constater qu'il résulte de la note d'audience tenue par le greffier du tribunal mixte de commerce à l'audience du 21 mai 2026, que la mention selon laquelle '(le dirigeant) ne s'oppose pas à la LJ', y apparaît certes réellement, mais qu'elle y est rayée d'un trait, de quoi il ressort que la débitrice, à l'encontre de l'opinion dudit tribunal en son jugement, n'a pas acquiescé à la demande ; Mais attendu que le motif du jugement querellé tiré du constat d'une absence d'opposition du débiteur à la demande de conversion de son redressement en liquidation, résulte ainsi manifestement d'une erreur purement matérielle que la cour n'a pas à rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civil, puisqu'il ne s'agit que d'un des motifs de ce jugement et non point d'une disposition, et que, surtout, les motifs de la cour se substituent par essence à ceux du premier juge, dès lors que ces derniers ne sont pas repris par ladite cour, comme en l'espèce, ni expressément ni implicitement; et que la seule conclusion qui s'impose à la cour au regard de cette erreur matérielle, est que l'appel de la société liquidée est recevable au regard du critère de la succombance, et que, dès lors, elle n'a pas à soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de succombance ; Attendu que, sur le fond, il apparaît de ses conclusions d'appelante que la société AU NID DES PAINS n'y conteste aucunement les éléments apportés aux premiers juges par l'administrateur judiciaire au soutien de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, savoir : - l'absence d'informations juridiques, financières ou comptables sur sa situation pendant les trois premiers mois de la période d'observation, - l'absence, plus généralement, de collaboration ou de coopération de son dirigeant [D] [S] aux opérations de redressement de l'administrateur judiciaire, - l'absence de bail commercial sur le local d'exploitation, et, partant, l'absence de droit au bail cessible moyennant finances ; Attendu qu'à l'inverse, elle reconnaît expressément la réalité d'une 'crise de gestion et de gouvernance, aggravée des blocages d'accès aux moyens de paiement et à la trésorerie', et celle d'une 'situation sociale (...) marquée par le comportement de sa directrice et (de) son adjoint', dont elle prétend même expressément qu'elles ont été à l'origine d'une désorganisation 'dans un contexte à éclaircir notamment sur des récupérations d'espèces qui n'étaient a priori pas sur (ses) comptes' ; et qu'à aucun moment de ses écritures elle ne conteste que ce contexte avoué de crise de gestion aggrave le passif, étant observé au surplus qu'elle ne produit toujours pas le moindre élément sur sa situation financière, ni actuelle ni au cours des trois premiers mois de la période d'observation ; Attendu que tout ceci confirme le constat de l'administrateur judiciaire et des premiers juges selon lequel aucune perspective de redressement n'est désormais permise, ce d'autant que l'appelante ne propose rien d'autre, au soutien de sa demande de réformation de la liquidation judiciaire et de la réactivation de la période d'observation du redressement originel, que de s'en remettre aux 'organes de la procédure' qu'elle demande à la cour d''inviter' 'à rendre compte au juge commissaire dans un délai rapproché de l'état d'avancement des mesures de redressement et de la situation de trésorerie', alors même : - que dans le cadre d'un redressement judiciaire, et sauf mission complète de gestion confiée à l'administrateur judiciaire, dont il n'est pas fait ici état, il appartient au dirigeant du débiteur de continuer de gérer son entreprise et de communiquer aux organes de la procédure tous éléments de nature à permettre l'établissement du premier bilan économique et social et à établir des perspectives viables de redressement à travers un plan de continuation ou un plan de cession, - que le débiteur ne peut invoquer les dysfonctionnements de sa gouvernance pour maintenir artificiellement une période d'observation dont il n'a précisément pas profité pour, à travers l'assemblée générale de ses associés, remettre à plat cette gouvernance, laquelle est à sa seule initiative et non point à celle des organes de la procédure, - et que si, en page 6, notamment, de ses écritures, l'appelante excipe des 'éléments nouveaux versés aux débats, et notamment la synthèse de défense, la désignation envisagée du cabinet DR Audit & Expertise, la proposition de nomination de M. [N] [C] et le plan détaillé de sécurisation des flux SUM UP et expèces', force est de constater que son dossier de plaidoirie déposé au greffe commun le 24 août 2026, ne contient que ses conclusions, à l'exclusion d'une quelconque pièce ; Attendu que sur ce dernier point, il sera ajouté que si la cour de cassation exige des juges du fond qu'ils réclament la production des pièces invoquées par les parties lorsqu'elles ont négligé de les leur remettre, c'est tout de même à la condition que la certitude de leur existence résulte d'un bordereau de communication de pièces dûment versé à la procédure, alors même qu'en l'espèce le dossier de la cour, non plus que l'interface électronique de celle-ci, ne contient la trace de la production d'un quelconque listing ou bordereau de cette sorte, ce que d'ailleurs confirment les actes de signification aux intimés des déclaration d'appel, avis d'orientation et conclusions d'appelante, aucune mention de la signification d'un tel bordereau et des pièces annoncées n'y figurant ; Attendu qu'une telle posture est à l'image de celle que l'adminstrateur judiciaire a précisément stigmatisée dans sa requête aux premiers juges aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que la cour doit enfin constater qu'à aucun moment de ses écritures l'appelante ne conteste l'inexistence, relevée par l'administrateur judiciaire, d'un quelconque bail commercial sur le local d'exploitation, ce qui est de nature à dévaloriser le fonds de commerce ou, plus encore, à en nier toute réalité ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il est manifeste que les graves difficultés, notamment de gouvernance, que la société AU NID DES PAINS reconnaît expressément connaître, jointes à celles que la SELARL AJAssociés, ès qualités d'administrateur judiciaire, a exposées, sans contestation, devant le tribunal, savoir l'impossibilité pour elle d'obtenir les éléments permettant de tenter de les faire régulariser et de mettre en exergue de véritables perspectives de redressement, ne sont que de nature à créer du passif nouveau et à interdire tout plan de redressement par continuation ou par cession ; Attendu qu'en ses écritures, la société appelante conteste qu'il puisse être tiré une telle conclusion de la seule crise de gouvernance dont elle fait l'aveu et à laquelle, au long de ses écritures d'appelante, elle se propose de mettre un terme, alors même qu'elle aurait dû procéder plus vite aux changements nécessaires ou à tout le moins informer les organes de la procédure de ce projet s'il était réellement arrêté, et, surtout, que le tribunal, et la cour après celui-ci, ne se bornent pas à un tel constat, qui considérent essentiellement les conséquences nécessaires des indications de l'administrateur judiciaire, confirmées par le mandataire judiciaire et non davantage contestées par la débitrice, selon lesquelles il n'avait pu, en trois mois de la période d'observation, obtenir un quelconque élément juridique, financier et comptable sur la situation de l'entreprise qui lui aurait permis soit d'envisager un plan de continuation viable, soit de proposer une solution de cession du fonds de commerce ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges, sur avis en ce sens du juge commissaire et au constat d'une impossibilité manifeste de redressement, ont décidé de mettre un terme à la période d'observation et de convertir le redressement judiciaire de ladite société en liquidation judiciaire ; que le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions expressément critiquées relativement à cette liquidation ; III- Sur la demande subsidiaire de l'appelante au titre de la poursuite d'activité Attendu qu'au vu des mentions du jugement déféré quant aux demandes des parties en première instance, cette demande subsidiaire est nouvelle en appel ; qu'elle est cependant recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle peut être tenue pour accessoire aux prétentions soumises aux premiers juges ; Attendu qu'aux termes de l'article L642-2 du code de commerce, lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; Attendu que la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la poursuite d'activité nonobstant l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est soutenue d'aucun moyen sérieux qui en révélerait la nécessité en regard de perspectives de cession organisée de l'entreprise ou de ses actifs ; qu'en effet, il a été constaté supra qu'aucun élément n'était produit qui aurait permis d'envisager un plan de continuation ou de cession, de quoi il résulte que la liquidation judiciaire ici confirmée va imposer au liquidateur de céder les seuls actifs cessibles, et ce sans qu'il soit démontré que la cessation immédiate de toute activité consécutive à cette liquidation s'y poserait en obstacle ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme infondée la demande de ce chef ; IV- Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance d'appel, tout comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de procédure collective, si bien que le jugement déféré sera encore confirmé du chef des dépens de première instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare la S.A.S. AU NID DES PAINS recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 28 mai 2026, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions expressément déférées, Y ajoutant, - Déboute la S.A.S. AU NID DES PAINS de ses demandes au titre : ** de la rectification d'une erreur matérielle, ** de la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, - Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00591 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4PK Décision déférée à la cour : jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 28 mai 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00363 APPELANTE : S.A.S. AU NID DES PAINS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [M]/ST BART INTIMES : Maître [T] [Q], de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée Maître [E] [I], ès qualités administrateur judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée Partie jointe : Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 août 2026, en chambre du conseil , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026. GREFFIER Lors des débats: Mme Lucile Pommier, greffière rpincipale, Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière princpale. ARRET : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. AU NID DES PAINS, créée en octobre 2020, a une activité de boulangerie-pâtisserie dont l'établissement principal est situé [Localité 3] en GUADELOUPE ; Par jugement du 5 février 2026, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE (dont rien au dossier de la cour ne dit comment il avait été saisi, soit sur assignation d'un créancier, soit par déclaration de cessation des paiements) a ouvert au profit de ladite société une procédure de redressement judiciaire, a ouvert subséquemment une période d'observation de six mois et a désigné notamment : - la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, - et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de mandataire judiciaire ; Par requête du 31 mars 2026, l'administrateur judiciaire a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, et ce, selon les mentions à cet égard du jugement querellé, aux motifs : - qu'il ne disposait d'aucune information juridique, financière ou comptable sur la société AU NID DES PAINS, - qu'en l'absence de toute collaboration du dirigeant [D] [S], il a envisagé de mettre en place un appel d'offres en vue d'une cession, ce qu'il n'a cependant pu faire en l'absence d'éléments permettant la mise en place d'une data room, et en l'absence de bail commercial, - qu'il est donc dans l'incapacité de se prononcer sur d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, - et qu'en cet état la poursuite de l'activité risque d'aggraver le passif ; Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire, de même que le représentant du ministère public, tout comme le juge commissaire en son rapport lu à l'audience ; En son jugement déféré, le tribunal mentionne enfin que la société AU NID DES PAINS, dûment représentée à ladite audience, ne s'est pas opposée à la conversion du redressement judiciaire en liquidation ; Aussi, par jugement contradictoire du 28 mai 2026, le tribunal mixte de commerce a-t-il : - prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS, - maintenu M. [O] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [F] [A] en qualité de juge commissaire suppléant, - nommé la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de liquidateur, - maintenu la date de cessation des paiements, - dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - ordonné la publication de ce jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 10 juin 2026, la société AU NID DES PAINS a relevé appel de ce jugement, y intimant la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur, et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, et y fixant son objet à la critique de chacune de ses dispositions (sans demande d'infirmation ou de réformation, cependant que cette exigence n'est assortie d'aucune sanction légale ou réglementaire) ; Suivant avis d'orientation notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 22 juin 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 août 2026, les délais pour conclure y ayant été par ailleurs écourtés et ramenés à 20 jours pour chaque partie, avec fixation de la date prévisible de clôture au 17 août 2026 ; Par actes séparés du 1er juillet 2026, l'appelante a fait signifier à chacune des sociétés intimées la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe, par RPVA, le 30 juin précédent ; Bien que ces significations aient été faites à personne, aucune des deux intimées n'a constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut du procureur général, a remis au greffe des réquisitions datées du 27 juillet 2026, aux termes desquelles il a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la juridiction ; L'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, par ordonnance du 17 août 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 24 août suivant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ; PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juin 2026, la société AU NID DES PAINS, conclut aux fins de voir, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et L641-1 du code de commerce et des articles 455 et 456 du code de procdure civile : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : ** prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. AU NID DES PAINS en liquidation judiciaire, ** retenu l'existence d'une impossibilité manifeste de redressement, ** 'mentionné que le débiteur ne s'opposait pas à la liquidation judiciaire', ** nommé la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [T] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, - dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - ordonné la publication du jugement dont appel, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger qu'il n'est pas rapporté aux débats la preuve d'une impossibilité manifeste de redressement au sens des dispositions du code de commerce, - juger 'la condition d''impossibilité manifeste de redressement' n'est pas remplie', En conséquence, - ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la société AU NID DES PAINS sous contrôle renforcé des organes de la procédure, - dit que, dans le cadre de cette poursuite : ** il sera procédé, sous l'autorité du juge commissaire, à la mise en oeuvre du plan de reprise en main administrative, financière, sociale et opérationnelle tel que décrit dans ces mêmes conclusions, ** l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire veilleront à la sécurisation effective des flux financiers (compte SUM UP, encaissements espèces) à la régularisation de la situation des salariés et à la restauration des relations avec les fournisseurs essentiels, - inviter les organes de la procédure à rendre compte au juge commissaire, dans un délai rapproché, de l'état d'avancement des mesures de redressement et de la situation de trésorerie, afin qu'il soit statué le cas échéant sur la poursuite de la période d'observation, son aménagement ou toute autre mesure utile dans le cadre du redressement judiciaire, - renvoyer cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, 'autrement composé', pour la poursuite de la période d'observation et l'examen des suites de la procédure de redressement judiciaire conformément aux présentes, - 'réserver les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les demandes plus amples ou contraires, pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ou lors de la décision arrêtant le cas échéant le plan de redressement', A titre subsidiaire, - 'Si la cour estimait qu'une liquidation judiciaire ne (pouvait) être totalement écartée, l'appelante demande que soient ordonnées toutes mesures utiles de poursuite temporaire de l'activité dans le cadre de la liquidation, en vue d'une cession organisée de l'entreprise ou de ses actifs afin de préserver au mieux la valeur de l'outil de travail et les emplois pendant trois mois', - 'Sur l'erreur matérielle et dans tous les cas', - 'Constater qu'il résulte des débats de première instance et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est mentionné dans le corps du jugement du 28 mai 2026, le débiteur s'est opposé à la liquidation judiciaire et a expressément sollicité la poursuite de la procédure de redressement judiciaire', - 'Dire qu'il y a lieu de rétablir l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 mai 2026 en ce qu'il indique que 'le débiteur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire', - 'Dire que cette mention sera remplacée par la suivante' : >, - 'Et, en tant que de besoin, ordonner la rectification du jugement du 28 mai 2026 sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile' ; La société AU NID DES PAINS explique à ces fins, notamment : - que 'les éléments du dossier, les échanges avec le mandataire judiciaire, les messages des salariés et les propositions structurées de reprise en mains démontrent (qu'elle) se trouve confrontée à une crise de gestion et de gouvernance, aggravée des blocages d'accès aux moyens de paiement et à la trésorerie, mais non à une absence de viabilité économique de l'exploitation' ; - que 'la situation sociale est d'abord marquée par le comportement de (sa) directrice et son adjoint, qui ont été à l'origine de cette désorganisation dans un contexte à éclaircir notamment sur des récupérations d'espèces qui n'étaient a priori pas sur (ses) comptes', - que 'parallèlement, le mandataire judiciaire, par courriels et échanges répétés, réclamait au débiteur la communication d'un tableau AGS à jour, des éléments de régularisation de situations individuelles (notamment les dossiers [X] et [M] [U]), ainsi que la production de l'ensemble des pièces nécessaires à la prise en charge des créances salariales', - et que 'ces éléments attestent d'une carence manifeste dans la gestion administrative et sociale de l'entreprise, qui s'expliquent, mais ils ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser l'impossibilité de redressement (mais) appellent au contraire une reprise en main immédiate de la fonction paie et des relations avec l'AGS, ce qui relève précisément de l'objet d'un plan de redressement ou, à tout le moins, d'une poursuite de la période d'observation sous gouvernance réorganisée' ; Pour le surplus des explications et moyens de l'appelante, il est expressément référé à ses conclusions ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part, notamment, du débiteur, l'article R661-3 du même code fixant le délai d'appel des parties à l'encontre de telles décisions à dix jours à compter de la notification qui leur en est faite ; Attendu que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la société AU NID DES PAINS a relevé appel le 10 juin 2026 du jugement rendu le 28 mai précédent, par lequel la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit a été convertie en liquidation judiciaire, sans qu'il soit prétendu et justifié de la date à laquelle ce jugement lui aurait été préalablement notifié ; que son appel est donc recevable au plan du délai pour agir ; Attendu qu'en outre, il résulte de sa déclaration d'appel qu'elle y a intimé à la fois son liquidateur, en la personne de la S.C.P. BR ASSOCIES, et l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement précédent, savoir la SELARL AJAssociés, dont la présence en la procédure est nécessaire dès lors que c'est elle qui avait saisi le tribunal d'une demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que, dès lors, l'appel de la société débitrice apparaît également recevable au regard des exigences de l'article R661-6 précité ; II- Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Attendu qu'aux termes de l'article l'article L631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, tandis qu'en application de l'article 640-1 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il est constant que, sur demande du débiteur, du ministère public ou de l'un des organes de la procédure (juge commissaire, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, quelle que soit la nature de sa mission), le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'il apparaît qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable et que, dès lors, un tel redressement est manifestement impossible ; et qu'à cet égard, l'article L641-1 § III précise que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, cependant qu'il peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2 ; Attendu qu'il résulte du jugement déféré que pour prononcer, sur demande de l'administrateur judiciaire, la liquidation judiciaire de la société appelante, sur conversion d'un redressement ouvert 3 mois et 25 jours auparavant, soit au delà du milieu de la première période d'observation ouverte ab initio pour 6 mois, le tribunal mixte de commerce a constaté que toute perspective de plan de redressement, par continuation ou cession, apparaissait exclue, que les objectifs cumulatifs de l'article L641-1 § III du code de commerce ne pouvaient être envisagés, et que le débiteur ne s'opposait pas à la liquidation judiciaire ; Or, attendu que force est de constater qu'au soutien de ses prétentions en appel, ladite société ne produit pas la moindre pièce ; Attendu que l'un de ses moyens au soutien de sa demande d'infirmation est le constat du premier juge, prétendument erroné, selon lequel elle ne se serait pas opposée à sa liquidation judiciaire ; Or, attendu que force est de constater qu'il résulte de la note d'audience tenue par le greffier du tribunal mixte de commerce à l'audience du 21 mai 2026, que la mention selon laquelle '(le dirigeant) ne s'oppose pas à la LJ', y apparaît certes réellement, mais qu'elle y est rayée d'un trait, de quoi il ressort que la débitrice, à l'encontre de l'opinion dudit tribunal en son jugement, n'a pas acquiescé à la demande ; Mais attendu que le motif du jugement querellé tiré du constat d'une absence d'opposition du débiteur à la demande de conversion de son redressement en liquidation, résulte ainsi manifestement d'une erreur purement matérielle que la cour n'a pas à rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civil, puisqu'il ne s'agit que d'un des motifs de ce jugement et non point d'une disposition, et que, surtout, les motifs de la cour se substituent par essence à ceux du premier juge, dès lors que ces derniers ne sont pas repris par ladite cour, comme en l'espèce, ni expressément ni implicitement; et que la seule conclusion qui s'impose à la cour au regard de cette erreur matérielle, est que l'appel de la société liquidée est recevable au regard du critère de la succombance, et que, dès lors, elle n'a pas à soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de succombance ; Attendu que, sur le fond, il apparaît de ses conclusions d'appelante que la société AU NID DES PAINS n'y conteste aucunement les éléments apportés aux premiers juges par l'administrateur judiciaire au soutien de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, savoir : - l'absence d'informations juridiques, financières ou comptables sur sa situation pendant les trois premiers mois de la période d'observation, - l'absence, plus généralement, de collaboration ou de coopération de son dirigeant [D] [S] aux opérations de redressement de l'administrateur judiciaire, - l'absence de bail commercial sur le local d'exploitation, et, partant, l'absence de droit au bail cessible moyennant finances ; Attendu qu'à l'inverse, elle reconnaît expressément la réalité d'une 'crise de gestion et de gouvernance, aggravée des blocages d'accès aux moyens de paiement et à la trésorerie', et celle d'une 'situation sociale (...) marquée par le comportement de sa directrice et (de) son adjoint', dont elle prétend même expressément qu'elles ont été à l'origine d'une désorganisation 'dans un contexte à éclaircir notamment sur des récupérations d'espèces qui n'étaient a priori pas sur (ses) comptes' ; et qu'à aucun moment de ses écritures elle ne conteste que ce contexte avoué de crise de gestion aggrave le passif, étant observé au surplus qu'elle ne produit toujours pas le moindre élément sur sa situation financière, ni actuelle ni au cours des trois premiers mois de la période d'observation ; Attendu que tout ceci confirme le constat de l'administrateur judiciaire et des premiers juges selon lequel aucune perspective de redressement n'est désormais permise, ce d'autant que l'appelante ne propose rien d'autre, au soutien de sa demande de réformation de la liquidation judiciaire et de la réactivation de la période d'observation du redressement originel, que de s'en remettre aux 'organes de la procédure' qu'elle demande à la cour d''inviter' 'à rendre compte au juge commissaire dans un délai rapproché de l'état d'avancement des mesures de redressement et de la situation de trésorerie', alors même : - que dans le cadre d'un redressement judiciaire, et sauf mission complète de gestion confiée à l'administrateur judiciaire, dont il n'est pas fait ici état, il appartient au dirigeant du débiteur de continuer de gérer son entreprise et de communiquer aux organes de la procédure tous éléments de nature à permettre l'établissement du premier bilan économique et social et à établir des perspectives viables de redressement à travers un plan de continuation ou un plan de cession, - que le débiteur ne peut invoquer les dysfonctionnements de sa gouvernance pour maintenir artificiellement une période d'observation dont il n'a précisément pas profité pour, à travers l'assemblée générale de ses associés, remettre à plat cette gouvernance, laquelle est à sa seule initiative et non point à celle des organes de la procédure, - et que si, en page 6, notamment, de ses écritures, l'appelante excipe des 'éléments nouveaux versés aux débats, et notamment la synthèse de défense, la désignation envisagée du cabinet DR Audit & Expertise, la proposition de nomination de M. [N] [C] et le plan détaillé de sécurisation des flux SUM UP et expèces', force est de constater que son dossier de plaidoirie déposé au greffe commun le 24 août 2026, ne contient que ses conclusions, à l'exclusion d'une quelconque pièce ; Attendu que sur ce dernier point, il sera ajouté que si la cour de cassation exige des juges du fond qu'ils réclament la production des pièces invoquées par les parties lorsqu'elles ont négligé de les leur remettre, c'est tout de même à la condition que la certitude de leur existence résulte d'un bordereau de communication de pièces dûment versé à la procédure, alors même qu'en l'espèce le dossier de la cour, non plus que l'interface électronique de celle-ci, ne contient la trace de la production d'un quelconque listing ou bordereau de cette sorte, ce que d'ailleurs confirment les actes de signification aux intimés des déclaration d'appel, avis d'orientation et conclusions d'appelante, aucune mention de la signification d'un tel bordereau et des pièces annoncées n'y figurant ; Attendu qu'une telle posture est à l'image de celle que l'adminstrateur judiciaire a précisément stigmatisée dans sa requête aux premiers juges aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que la cour doit enfin constater qu'à aucun moment de ses écritures l'appelante ne conteste l'inexistence, relevée par l'administrateur judiciaire, d'un quelconque bail commercial sur le local d'exploitation, ce qui est de nature à dévaloriser le fonds de commerce ou, plus encore, à en nier toute réalité ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il est manifeste que les graves difficultés, notamment de gouvernance, que la société AU NID DES PAINS reconnaît expressément connaître, jointes à celles que la SELARL AJAssociés, ès qualités d'administrateur judiciaire, a exposées, sans contestation, devant le tribunal, savoir l'impossibilité pour elle d'obtenir les éléments permettant de tenter de les faire régulariser et de mettre en exergue de véritables perspectives de redressement, ne sont que de nature à créer du passif nouveau et à interdire tout plan de redressement par continuation ou par cession ; Attendu qu'en ses écritures, la société appelante conteste qu'il puisse être tiré une telle conclusion de la seule crise de gouvernance dont elle fait l'aveu et à laquelle, au long de ses écritures d'appelante, elle se propose de mettre un terme, alors même qu'elle aurait dû procéder plus vite aux changements nécessaires ou à tout le moins informer les organes de la procédure de ce projet s'il était réellement arrêté, et, surtout, que le tribunal, et la cour après celui-ci, ne se bornent pas à un tel constat, qui considérent essentiellement les conséquences nécessaires des indications de l'administrateur judiciaire, confirmées par le mandataire judiciaire et non davantage contestées par la débitrice, selon lesquelles il n'avait pu, en trois mois de la période d'observation, obtenir un quelconque élément juridique, financier et comptable sur la situation de l'entreprise qui lui aurait permis soit d'envisager un plan de continuation viable, soit de proposer une solution de cession du fonds de commerce ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges, sur avis en ce sens du juge commissaire et au constat d'une impossibilité manifeste de redressement, ont décidé de mettre un terme à la période d'observation et de convertir le redressement judiciaire de ladite société en liquidation judiciaire ; que le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions expressément critiquées relativement à cette liquidation ; III- Sur la demande subsidiaire de l'appelante au titre de la poursuite d'activité Attendu qu'au vu des mentions du jugement déféré quant aux demandes des parties en première instance, cette demande subsidiaire est nouvelle en appel ; qu'elle est cependant recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle peut être tenue pour accessoire aux prétentions soumises aux premiers juges ; Attendu qu'aux termes de l'article L642-2 du code de commerce, lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; Attendu que la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la poursuite d'activité nonobstant l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est soutenue d'aucun moyen sérieux qui en révélerait la nécessité en regard de perspectives de cession organisée de l'entreprise ou de ses actifs ; qu'en effet, il a été constaté supra qu'aucun élément n'était produit qui aurait permis d'envisager un plan de continuation ou de cession, de quoi il résulte que la liquidation judiciaire ici confirmée va imposer au liquidateur de céder les seuls actifs cessibles, et ce sans qu'il soit démontré que la cessation immédiate de toute activité consécutive à cette liquidation s'y poserait en obstacle ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme infondée la demande de ce chef ; IV- Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance d'appel, tout comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de procédure collective, si bien que le jugement déféré sera encore confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare la S.A.S. AU NID DES PAINS recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 28 mai 2026, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions expressément déférées, Y ajoutant, - Déboute la S.A.S. AU NID DES PAINS de ses demandes au titre : ** de la rectification d'une erreur matérielle, ** de la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, - Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:10.767Z.