Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/00836
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [I] [H] et Mme [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 4], sans contrat préalable. Le 30 septembre 1986, ils ont acquis un immeuble sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], cadastré section AV n°[Cadastre 1], sur lequel était édifiée une construction. Leur divorce a été prononcé par jugement du 28 janvier 1993. A cette occasion, le tribunal a désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et commis un juge pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté. Par acte du 11 janvier 2023, Mme [Z] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir : - ordonner la licitation amiable ou judiciaire du seul bien composant la communauté ayant existé entre eux, - fixer à 1.200 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble que M. [H] devrait rapporter à la communauté, - le condamner dès à présent à payer la somme de 72.0000 euros sur la période de cinq ans écoulée, - subsidiairement, désigner au préalable un expert chargé d'évaluer le bien, de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation et de proposer une mise à prix en vue d'une licitation. En réponse, M. [H] a demandé au juge aux affaires familiales : - à titre principal, de déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en ses moyens et demandes en application des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, et de l'en débouter, - à titre subsidiaire, d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner à cet effet un notaire. Par jugement du 16 janvier 2025, après avoir considéré que Mme [Z] ne justifiait pas avoir entrepris de diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a : - déclaré son assignation irrecevable, - renvoyé les parties à un partage amiable devant le notaire de leur choix, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens, - rejeté la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 juillet 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement, à l'exception de celui afférent au rejet de la demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Le 16 septembre 2025, en réponse à l'avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe, Mme [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [H], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 24 octobre 2026. Le 2 octobre 2025, elle lui a également fait signifier ses conclusions d'appelante remises au greffe le 29 septembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [J] [Z], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'inviter les parties à rechercher une solution amiable à la liquidation de leurs droits, - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions contestées, - statuant à nouveau : - de déclarer recevable l'assignation délivrée le 11 janvier 2023, - de déclarer son action recevable, - d'ordonner la licitation amiable ou judiciaire du seul bien composant la communauté ayant existé entre les époux, à savoir un immeuble composé d'un terrain et d'une construction sis à [Adresse 4], d'une superficie d'environ 70 m², 'la maison est composée de 5 pièces avec terrasse et balcon et comme référence cadastrale AV [Cadastre 2] et une taxe foncière pour 2021 fixée à 1.043 euros', - de fixer à 1.200 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation de cet immeuble que M. [H] devra rapporter à la communauté, - de condamner dès à présent ce dernier sur la période de cinq ans écoulés à payer la somme de 72.000 euros, - subsidiairement : - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour à l'effet : - de se rendre sur les lieux, - de visiter l'immeuble dépendant de la communauté, - de fournir tous éléments permettant son évaluation et celle de l'indemnité d'évaluation et de proposer s'il y a lieu une mise à prix en vue d'une licitation, - de dire que 'les frais seront utilisés en frais privilégiés de partage et répartir par moitié entre les parties', - de débouter M. [H] de toutes ses demandes. 2/ M. [I] [H], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour : - à titre principal : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'action initiée par Mme [Z] étant irrecevable, - si par extraordinaire l'action était déclarée recevable : - de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de licitation amiable ou judiciaire formée par Mme [Z] 'en ce que, d'une part, les conditions requises pour y parvenir ne sont pas remplies et, d'autre part, la prescription trentenaire en faveur de M. [H] est acquise', - en conséquence, de l'en débouter, - subsidiairement : - d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] et M. [H], - de désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira à la cour, - de débouter Mme [Z] de sa demande à titre d'indemnité d'occupation, - en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, Mme [Z] a interjeté appel le 3 juillet 2025 du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 16 janvier 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il lui aurait été préalablement signifié.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que ces diligences doivent être antérieures à la délivrance de l'assignation, quand bien même elles ne seraient pas décrites dans cet acte, et qu'aucune diligence ultérieure ne peut régulariser la fin de non-recevoir découlant de leur absence.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Z], le premier juge a retenu que si elle avait bien procédé, dans son assignation, à une description sommaire du patrimoine à partager, composé uniquement du bien immobilier en cause, et précisé ses intentions quant à la répartition du bien, elle n'avait en revanche pas justifié d'avoir entrepris des diligences nécessaires à un partage amiable, puisqu'elle ne produisait qu'un courrier de son avocat adressé à M. [H] le 11 octobre 2022, 'vingt ans' après le prononcé du divorce.
En cause d'appel, Mme [Z] conteste cette analyse en indiquant :
- qu'elle a multiplié les demandes amiables à l'égard de M. [H] et que plusieurs discussions ont eu lieu, mais que la nouvelle épouse de ce dernier rendait les échanges très difficiles,
- que M. [H] a choisi de ne pas répondre au courrier qui lui avait été adressé par son conseil le 11 octobre 2022, dont il a accusé réception, qui contenait des propositions très précises concernant le partage et les modalités procédurales,
- qu'elle a également entrepris, sans succès, des démarches auprès du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation,
- que le juge peut, à tout moment, proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En réponse à l'argumentation adverse, elle indique en outre que son assignation contenait bien une description du bien indivis, qui figurait également dans l'avis de taxe foncière qu'elle versait aux débats.
Elle soutient enfin que M. [H] ne saurait revendiquer la pleine propriété du bien en cause, qu'il déclare avoir acquise par prescription acquisitive, dès lors que l'avis de taxe foncière faisait bien état d'une indivision.
De son côté, M. [H] maintient en cause d'appel que la recevabilité de la demande en partage formée par Mme [Z] se heurte à deux causes d'irrecevabilité :
- l'absence de description des éléments composant l'actif et le passif dépendant de la communauté,
- l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A ce titre, il indique que les courriers adressés par l'avocat de Mme [Z] à des tiers à l'indivision, sans qu'il en ait eu connaissance, ne constituent pas des tentatives de partage amiable.
Il indique par ailleurs que les courriers postérieurs à la délivrance de l'assignation ne sont pas de nature à caractériser les diligences imposées par le texte précité.
Enfin, il considère que le seul courrier qui lui a été adressé, le 11 octobre 2022, n'est pas non plus de nature à caractériser ces diligences.
***
A titre liminaire, il convient de relever que, même si Mme [Z] ne sollicitait aux termes de l'assignation délivrée à M. [H] le 11 janvier 2023 que la licitation amiable ou judiciaire du bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux, elle indiquait expressément dans cet acte qu'elle entendait saisir la juridiction 'à l'effet de sortir de l'indivision et de procéder au partage'. Elle réitère ces propos dans ses conclusions d'appel.
En conséquence, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile sont bien applicables au présent litige et la recevabilité de son action doit être examinée à l'aune des prescriptions de ce texte.
A ce titre, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, l'assignation contenait bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, composé uniquement du bien immobilier situé à [Localité 5], et précisait les intentions de Mme [Z] quant à la répartition des biens, puisqu'elle en sollicitait la licitation.
En ce qui concerne les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [Z] n'a justifié d'aucune démarche jusqu'à l'envoi d'un courrier recommandé par son avocat à M. [H] le 11 octobre 2022. Toutes ses allégations concernant des discussions antérieures ne pourront qu'être écartées, à défaut d'être étayées par des éléments de preuve.
En ce qui concerne le courrier du 11 octobre 2022, dont M. [H] a signé l'accusé de réception le 20 octobre 2022, il était rédigé en ces termes :
'Cher Monsieur,
J'ai été chargé par Mme [Z] [J] de faire procéder à la liquidation des droits respectifs existant entre elle et vous sur l'immeuble indivis sis à [Localité 3] [Adresse 5].
L'article 56 du code de procédure civile invite préalablement à la saisine de la juridiction compétente que des démarches amiables soient entreprises.
C'est dans ce cadre et avant toute saisine du tribunal judiciaire de Basse-Terre que je vous demande de bien vouloir m'indiquer si vous envisagez de consulter un avocat à cet effet qui prendra contact avec moi ; ou alors si vous souhaitez qu'une saisine conjointe d'un notaire intervienne à l'initiative des deux parties.
Ma cliente souhaite bien évidemment obtenir la moitié de la valeur du bien sis à [Localité 5], ainsi que la moitié de l'indemnité d'occupation ou des fruits de l'immeuble.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués'.
Il n'est pas contesté que M. [H] n'a jamais répondu à ce courrier.
Postérieurement, par courrier du 7 décembre 2022, l'avocat de Mme [Z] a demandé au président de la chambre des notaires de lui indiquer s'il avait été saisi du jugement de divorce prononcé en 1993 et si cette procédure avait été confiée à l'un de ses délégataires.
Par courrier du 22 décembre 2022, le secrétaire général de la chambre des notaires a indiqué que Maître [G] [V], notaire à [Localité 4], avait été désigné pour prêter son concours dans ce dossier, 'pour donner suite au jugement civil du jeudi 28 janvier 1993".
Ce courrier permet de comprendre que Maître [V] n'avait pas été désigné avant le mois de décembre 2022, étant précisé que Mme [Z] ne démontre pas avoir engagé la moindre démarche à ce titre dans les suites du jugement de divorce de 1993.
Par courriel expédié le 9 janvier 2023, l'avocat de Mme [Z] a adressé à Maître [V] la copie du courrier du président de la chambre des notaires et lui a demandé de bien vouloir convoquer les parties dans les meilleurs délais, ou de lui indiquer s'il avait déjà été saisi de cette liquidation.
Maître [V] n'a pas répondu à ce courrier avant la délivrance de l'assignation, intervenue seulement deux jours plus tard.
Cependant, les courriers adressés très tardivement par l'avocat de Mme [Z] au président de la chambre des notaires, puis au notaire délégué, sans même que M. [H] ne soit informé de ces démarches, ne sont pas de nature à caractériser des diligences en vue de parvenir à un partage amiable (1re Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-16.784).
La seule démarche dont Mme [Z] soit en mesure de justifier vis-à-vis de M. [H] est donc le courrier du 11 octobre 2022, adressé près de trente ans après le prononcé de leur divorce, qui ne contenait aucune proposition de rencontre et aucune donnée chiffrée lui permettant d'appréhender les implications financières des intentions qu'elle formulait en des termes très généraux ('obtenir la moitié de la valeur du bien sis à [Localité 5], ainsi que la moitié de l'indemnité d'occupation ou des fruits de l'immeuble').
Aucun projet formalisé pouvant servir de base de discussion en vue d'un partage amiable n'a ainsi jamais été présenté à M. [H].
En conséquence, ce courrier expédié dans l'urgence, quelques semaines seulement avant la délivrance de l'assignation, ne permet pas de retenir que Mme [Z] aurait entrepris des diligences en vue de procéder à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, aucune mesure de conciliation ou de médiation ne pouvant être ordonnée à ce stade, comme le demande l'appelante, afin de faire échec à cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Mme [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [H] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Z], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00836 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2GP
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00049
APPELANTE :
Madame [J] [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank RobaiL, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [H] et Mme [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 4], sans contrat préalable.
Le 30 septembre 1986, ils ont acquis un immeuble sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], cadastré section AV n°[Cadastre 1], sur lequel était édifiée une construction.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 28 janvier 1993.
A cette occasion, le tribunal a désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et commis un juge pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté.
Par acte du 11 janvier 2023, Mme [Z] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- ordonner la licitation amiable ou judiciaire du seul bien composant la communauté ayant existé entre eux,
- fixer à 1.200 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble que M. [H] devrait rapporter à la communauté,
- le condamner dès à présent à payer la somme de 72.0000 euros sur la période de cinq ans écoulée,
- subsidiairement, désigner au préalable un expert chargé d'évaluer le bien, de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation et de proposer une mise à prix en vue d'une licitation.
En réponse, M. [H] a demandé au juge aux affaires familiales :
- à titre principal, de déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en ses moyens et demandes en application des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, et de l'en débouter,
- à titre subsidiaire, d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner à cet effet un notaire.
Par jugement du 16 janvier 2025, après avoir considéré que Mme [Z] ne justifiait pas avoir entrepris de diligences nécessaires en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré son assignation irrecevable,
- renvoyé les parties à un partage amiable devant le notaire de leur choix,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
- rejeté la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 juillet 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement, à l'exception de celui afférent au rejet de la demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 16 septembre 2025, en réponse à l'avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe, Mme [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [H], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 24 octobre 2026.
Le 2 octobre 2025, elle lui a également fait signifier ses conclusions d'appelante remises au greffe le 29 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [J] [Z], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'inviter les parties à rechercher une solution amiable à la liquidation de leurs droits,
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions contestées,
- statuant à nouveau :
- de déclarer recevable l'assignation délivrée le 11 janvier 2023,
- de déclarer son action recevable,
- d'ordonner la licitation amiable ou judiciaire du seul bien composant la communauté ayant existé entre les époux, à savoir un immeuble composé d'un terrain et d'une construction sis à [Adresse 4], d'une superficie d'environ 70 m², 'la maison est composée de 5 pièces avec terrasse et balcon et comme référence cadastrale AV [Cadastre 2] et une taxe foncière pour 2021 fixée à 1.043 euros',
- de fixer à 1.200 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation de cet immeuble que M. [H] devra rapporter à la communauté,
- de condamner dès à présent ce dernier sur la période de cinq ans écoulés à payer la somme de 72.000 euros,
- subsidiairement :
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour à l'effet :
- de se rendre sur les lieux,
- de visiter l'immeuble dépendant de la communauté,
- de fournir tous éléments permettant son évaluation et celle de l'indemnité d'évaluation et de proposer s'il y a lieu une mise à prix en vue d'une licitation,
- de dire que 'les frais seront utilisés en frais privilégiés de partage et répartir par moitié entre les parties',
- de débouter M. [H] de toutes ses demandes.
2/ M. [I] [H], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'action initiée par Mme [Z] étant irrecevable,
- si par extraordinaire l'action était déclarée recevable :
- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de licitation amiable ou judiciaire formée par Mme [Z] 'en ce que, d'une part, les conditions requises pour y parvenir ne sont pas remplies et, d'autre part, la prescription trentenaire en faveur de M. [H] est acquise',
- en conséquence, de l'en débouter,
- subsidiairement :
- d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] et M. [H],
- de désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira à la cour,
- de débouter Mme [Z] de sa demande à titre d'indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, Mme [Z] a interjeté appel le 3 juillet 2025 du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 16 janvier 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il lui aurait été préalablement signifié.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que ces diligences doivent être antérieures à la délivrance de l'assignation, quand bien même elles ne seraient pas décrites dans cet acte, et qu'aucune diligence ultérieure ne peut régulariser la fin de non-recevoir découlant de leur absence.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Z], le premier juge a retenu que si elle avait bien procédé, dans son assignation, à une description sommaire du patrimoine à partager, composé uniquement du bien immobilier en cause, et précisé ses intentions quant à la répartition du bien, elle n'avait en revanche pas justifié d'avoir entrepris des diligences nécessaires à un partage amiable, puisqu'elle ne produisait qu'un courrier de son avocat adressé à M. [H] le 11 octobre 2022, 'vingt ans' après le prononcé du divorce.
En cause d'appel, Mme [Z] conteste cette analyse en indiquant :
- qu'elle a multiplié les demandes amiables à l'égard de M. [H] et que plusieurs discussions ont eu lieu, mais que la nouvelle épouse de ce dernier rendait les échanges très difficiles,
- que M. [H] a choisi de ne pas répondre au courrier qui lui avait été adressé par son conseil le 11 octobre 2022, dont il a accusé réception, qui contenait des propositions très précises concernant le partage et les modalités procédurales,
- qu'elle a également entrepris, sans succès, des démarches auprès du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation,
- que le juge peut, à tout moment, proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En réponse à l'argumentation adverse, elle indique en outre que son assignation contenait bien une description du bien indivis, qui figurait également dans l'avis de taxe foncière qu'elle versait aux débats.
Elle soutient enfin que M. [H] ne saurait revendiquer la pleine propriété du bien en cause, qu'il déclare avoir acquise par prescription acquisitive, dès lors que l'avis de taxe foncière faisait bien état d'une indivision.
De son côté, M. [H] maintient en cause d'appel que la recevabilité de la demande en partage formée par Mme [Z] se heurte à deux causes d'irrecevabilité :
- l'absence de description des éléments composant l'actif et le passif dépendant de la communauté,
- l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A ce titre, il indique que les courriers adressés par l'avocat de Mme [Z] à des tiers à l'indivision, sans qu'il en ait eu connaissance, ne constituent pas des tentatives de partage amiable.
Il indique par ailleurs que les courriers postérieurs à la délivrance de l'assignation ne sont pas de nature à caractériser les diligences imposées par le texte précité.
Enfin, il considère que le seul courrier qui lui a été adressé, le 11 octobre 2022, n'est pas non plus de nature à caractériser ces diligences.
***
A titre liminaire, il convient de relever que, même si Mme [Z] ne sollicitait aux termes de l'assignation délivrée à M. [H] le 11 janvier 2023 que la licitation amiable ou judiciaire du bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux, elle indiquait expressément dans cet acte qu'elle entendait saisir la juridiction 'à l'effet de sortir de l'indivision et de procéder au partage'. Elle réitère ces propos dans ses conclusions d'appel.
En conséquence, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile sont bien applicables au présent litige et la recevabilité de son action doit être examinée à l'aune des prescriptions de ce texte.
A ce titre, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, l'assignation contenait bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, composé uniquement du bien immobilier situé à [Localité 5], et précisait les intentions de Mme [Z] quant à la répartition des biens, puisqu'elle en sollicitait la licitation.
En ce qui concerne les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [Z] n'a justifié d'aucune démarche jusqu'à l'envoi d'un courrier recommandé par son avocat à M. [H] le 11 octobre 2022. Toutes ses allégations concernant des discussions antérieures ne pourront qu'être écartées, à défaut d'être étayées par des éléments de preuve.
En ce qui concerne le courrier du 11 octobre 2022, dont M. [H] a signé l'accusé de réception le 20 octobre 2022, il était rédigé en ces termes :
'Cher Monsieur,
J'ai été chargé par Mme [Z] [J] de faire procéder à la liquidation des droits respectifs existant entre elle et vous sur l'immeuble indivis sis à [Localité 3] [Adresse 5].
L'article 56 du code de procédure civile invite préalablement à la saisine de la juridiction compétente que des démarches amiables soient entreprises.
C'est dans ce cadre et avant toute saisine du tribunal judiciaire de Basse-Terre que je vous demande de bien vouloir m'indiquer si vous envisagez de consulter un avocat à cet effet qui prendra contact avec moi ; ou alors si vous souhaitez qu'une saisine conjointe d'un notaire intervienne à l'initiative des deux parties.
Ma cliente souhaite bien évidemment obtenir la moitié de la valeur du bien sis à [Localité 5], ainsi que la moitié de l'indemnité d'occupation ou des fruits de l'immeuble.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués'.
Il n'est pas contesté que M. [H] n'a jamais répondu à ce courrier.
Postérieurement, par courrier du 7 décembre 2022, l'avocat de Mme [Z] a demandé au président de la chambre des notaires de lui indiquer s'il avait été saisi du jugement de divorce prononcé en 1993 et si cette procédure avait été confiée à l'un de ses délégataires.
Par courrier du 22 décembre 2022, le secrétaire général de la chambre des notaires a indiqué que Maître [G] [V], notaire à [Localité 4], avait été désigné pour prêter son concours dans ce dossier, 'pour donner suite au jugement civil du jeudi 28 janvier 1993".
Ce courrier permet de comprendre que Maître [V] n'avait pas été désigné avant le mois de décembre 2022, étant précisé que Mme [Z] ne démontre pas avoir engagé la moindre démarche à ce titre dans les suites du jugement de divorce de 1993.
Par courriel expédié le 9 janvier 2023, l'avocat de Mme [Z] a adressé à Maître [V] la copie du courrier du président de la chambre des notaires et lui a demandé de bien vouloir convoquer les parties dans les meilleurs délais, ou de lui indiquer s'il avait déjà été saisi de cette liquidation.
Maître [V] n'a pas répondu à ce courrier avant la délivrance de l'assignation, intervenue seulement deux jours plus tard.
Cependant, les courriers adressés très tardivement par l'avocat de Mme [Z] au président de la chambre des notaires, puis au notaire délégué, sans même que M. [H] ne soit informé de ces démarches, ne sont pas de nature à caractériser des diligences en vue de parvenir à un partage amiable (1re Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-16.784).
La seule démarche dont Mme [Z] soit en mesure de justifier vis-à-vis de M. [H] est donc le courrier du 11 octobre 2022, adressé près de trente ans après le prononcé de leur divorce, qui ne contenait aucune proposition de rencontre et aucune donnée chiffrée lui permettant d'appréhender les implications financières des intentions qu'elle formulait en des termes très généraux ('obtenir la moitié de la valeur du bien sis à [Localité 5], ainsi que la moitié de l'indemnité d'occupation ou des fruits de l'immeuble').
Aucun projet formalisé pouvant servir de base de discussion en vue d'un partage amiable n'a ainsi jamais été présenté à M. [H].
En conséquence, ce courrier expédié dans l'urgence, quelques semaines seulement avant la délivrance de l'assignation, ne permet pas de retenir que Mme [Z] aurait entrepris des diligences en vue de procéder à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, aucune mesure de conciliation ou de médiation ne pouvant être ordonnée à ce stade, comme le demande l'appelante, afin de faire échec à cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Mme [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [H] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Z],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le présidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:10.899Z.