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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/00613

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Selon statuts signés à la suite d'une augmentation de capital par apport immobilier du 18 août 2010, la S.C.I. dénommée 'SCI [1]' et créée en 2006, a pour associés Mme [D] [O], M. [Y] [O], M. [V] [S], M. [L] [S] et M. [X] [S] ; elle exploite une résidence hôtelière à l'enseigne commerciale 'Résidence [1]' ;



Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la S.C.I. SCI [1] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, au visa de l'article 1869 du code civil :



- autoriser son retrait pour justes motifs en sa qualité d'associée de la S.C.I.SCI [1],

- condamner ladite société à lui rembourser la valeur de ses droits sociaux et l'intégralité du montant de son compte courant d'associée,

- condamner la même société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



En l'absence de comparution de la société SCI [1], le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2025, estimant que le retrait judiciaire d'un associé est conçu comme subsidiaire par rapport au retrait conventionnel et que Mme [O] aurait dû saisir le président du tribunal de la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de provoquer sur ce point la délibération des associés, a déclaré irrecevables les demandes de cette dernière et l'a condamnée aux dépens ;



Par une déclaration remise au greffe, par voie électronique, le 4 juin 2025, Mme [D] [O] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.C.I. SCI [1] et y fixant son objet à la critique expresse de chacune de ses dispositions ;



Par avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le 15 juillet 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état ; par avis notifié au même conseil le 20 août suivant, l'appelante a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée ;



Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et les deux avis du greffe à la S.C.I. SCI [1] et cet acte a été déposé à l'étude de ce commissaire instrumentaire ; cette dernière n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Mme [O] a conclu par acte remis au greffe, par RPVA, le 3 septembre 2025 et a fait signifier ces conclusions à la société SCI [1] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, également déposé à l'étude ; 



La clôture est intervenue par ordonnance du 2 février 2026, avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 8 juin 2026 ; 







A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE 



Par ses conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, Mme [O], appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 1869 du code civil et 11 des statuts de la société SCI [1] :



- infirmer le jugement déféré en ce que :

** il a déclaré irrecevables les demandes :

*** de retrait pour justes motifs de la société SCI [1] de Mme [O],

*** de remboursement de la valeur des droits sociaux de Mme [O],

*** de remboursement du compte courant d'associée de Mme [O],

*** de condamnation de la société SCI [1] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

** il a condamné Mme [O] aux dépens,



Statuant à nouveau,



- autoriser le retrait pour justes motifs de Mme [O] en sa qualité d'associée de la S.C.I. SCI [1],

- condamner ladite société :

** à rembourser à Mme [O] la valeur de ses droits sociaux et l'intégralité du montant de son compte courant d'associée, soit la somme de 45 053,20 euros,

** à payer à Mme [O] les sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, 

** aux dépens de première instance et d'appel ;



Au soutien de ces fins, l'appelante fait valoir notamment :



- que, curieusement, à une semaine d'intervalle, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a fait droit à l'intégralité des demandes identiques aux siennes de M. [Y]-[J] [O], son frère, et ce dans un jugement du 15 mai 2025,

- que, sur le fond, c'est son neveu [X] [S], qu'elle a élevé comme son fils, qui les a convaincus en 2004, elle et son frère [Y]-[J], d'investir leurs économies dans la création d'une société civile immobilière aux fins d'acquérir un immeuble sis en GUADELOUPE, 

- que c'est ainsi qu'a été créée et immatriculée le 7 septembre 2006 la S.C.I.. SCI [1] entre elle, son frère [Y]-[J], [V] [S], [L] [S] et [X] [S], ce dernier ayant une majorité du capital social, soit 50,78 % avec 1048 parts sociales,

- que depuis sa création, M. [X] [S] en est l'unique gérant,

- qu'au fil des années, elle a investi diverses sommes en compte courant d'associée, pour, in fine, un total de 45 053,20 euros en fin d'exercice 2018,

- qu'elle n'est cependant pas en mesure de connaître le montant actualisé de ce compte puisque le gérant a toujours refusé de lui communiquer les comptes sociaux et autres documents comptables,

- qu'aucune convocation n'a été adressée à elle et son frère [Y]-[J] [O] pour la réunion d'une assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution de dividendes,

- que c'est après avoir obtenu les comptes sociaux des exercices 2018 et 2019 par un autre biais qu'elle a appris que la situation financière de la société était catastrophique, avec notamment la révélation de nombreux prélèvements par M. [X] [S] sur le compte courant de ladite société,

- qu'une mise en demeure a été adressée par son conseil à M. [S] pour lui demander des explications, à quoi il a préféré répondre par des attaques ad hominem et menaces d'action en diffamation,

- que celui-ci s'est en réalité toujours comporté en associé unique et seul propriétaire du patrimoine de la société, sans égards aux autres associés, de quoi il résulte que l'affectio societatis a été rompu, 

- que lorsqu'elle a voulu se retirer de la société elle a fait adresser par son conseil une demande en ce sens au gérant, laquelle est demeurée sans réponse,

- et que sa demande de retrait, tout comme celle de son frère à laquelle il a été fait droit, est fondée sur les dispositions, qui l'y autorisent, de l'article 1869 du code civil auxquelles fait écho l'article 11 des statuts ;



Pour le surplus des explications et moyens de Mme [O], il est expressément référé à ses conclusions ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'en l'absence de l'intimé il est statué sur le fond des demandes de l'appelant, la cour ne peut y faire droit qu'autant qu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées ; 



I- Sur la recevabilité de l'appel 



Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification du jugement dont appel, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [D] [O], qui réside en Frande métropolitaine et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois qui s'ajoute au délai précité, a relevé appel le 4 juin 2025 d'un jugement rendu en matière contentieuse le 7 mai 2025, si bien qu'elle y est recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur les demandes de Mme [O]



II-1- Sur la recevabilité



Attendu qu'aux termes de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers :

- un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés,

- ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice,

- à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ;



Attendu qu'il résulte de ce texte que le retrait d'un associé d'une société civile obéit par principe aux prévisions des statuts de celle-ci et que, dans l'hypothèse où ces statuts ne contiendraient aucune stipulation à cet égard, il appartient à l'associé de requérir dans un premier temps l'accord unanime des autres associés, à défaut de quoi seulement il peut saisir la juridiction compétente d'une demande d'autorisation judiciaire ; 



Or, attendu qu'en l'espèce, les statuts de la société [1] contiennent une clause 11 (page 7) aux termes de laquelle 'tout associé peut se retirer totalement de la société avec l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés' et 'le retrait peut aussi intervenir pour juste motif ou décision de justice' ; 



Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions légales et statutaires que l'associé qui souhaite son retrait doive aller jusqu'à contraindre l'assemblée des associés à se prononcer sur sa demande en ce sens et ne puisse se borner à solliciter du gérant la réunion d'une telle assemblée et constater, sur refus dudit gérant ou absence de réponse de sa part, un refus implicite sans avoir, comme l'a décidé sans fondement le premier juge, à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de réunion l'assemblée, surtout lorsque, comme au cas d'espèce, les statuts évoquent l'autorisation d'une assemblée générale ordinaire, laquelle est incompatible avec la convocation d'une assemblée générale sur décision judiciaire par un tiers étranger aux gérant et associés ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] verse aux débats en pièce 8 un courrier recommandé de son conseil et de celui de son frère [Y]-[J] [O] au gérant de la société [1], M. [X] [T] [S], en date du 22 avril 2024, par lequel il lui est expressément demandé la convocation d'une assemblée générale de ladite société aux fins d'organiser le retrait des deux associés susnommés, avec cette précision qu'à défaut une action judiciaire serait engagée pour l'obtention d'une autorisation de retrait ; 



Attendu qu'en ne comparaissant ni en première instance ni en appel, la société [1] s'est mise dans l'incapacité de démontrer avoir répondu à cette demande et avoir organisé l'assemblée générale ainsi sollicitée en conformité avec les stipulations des statuts ; qu'il s'en infère un refus d'autorisation implicite, lequel rend parfaitement recevable l'action judiciaire engagée pour l'obtention de cette autorisation en conformité avec, cette fois, les dispositions de l'article 1869 précité ; qu'il échet par suite d'infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge y a relevé d'office une fin de non-recevoir, et, statuant à nouveau sur ce point, de déclarer Mme [O] recevable en ses demandes en lien avec son retrait de la société [1] ; 



II-2- Sur le fond



Attendu que la notion de juste motif de retrait d'un associé relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et s'apprécie in concreto et de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l'associé qui veut se retirer de la société ;



Attendu que si le juste motif ne peut néanmoins tenir à une simple convenance personnelle de l'associé, constitue en revanche un juste motif, notamment, les manoeuvres du ou des associés majoritaires qui ont pour résultat d'écarter un associé minoritaire de la vie de la société et de le maintenir dans l'ignorance de sa situation commerciale et/ou financière réelle, dont il résulte la destruction de tout affectio societatis ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] se plaint, et n'y est pas contestée, de ce que, tout comme son frère, elle n'a jamais été associée à la vie sociale de la société [1], n'a jamais reçu de convocation aux assemblées générales annuelles d'approbation des comptes pourtant obligatoires et n'a jamais davantage été destinataire des comptes sociaux ; que le gérant de la société n'a pas dénié répondre à ses différentes mises en demeure à cet égard, notamment la dernière du 22 avril 2024 (pièce 8), ce qui accrédite la thèse d'un mépris complet pour les droits de Mme [O] en sa qualité d'associée minoritaire ; qu'il y a là autant de justes motifs de retrait, si bien qu'il sera fait droit à sa demande en ce sens ;



Attendu que les conséquences d'un tel retrait sont définies à l'article 1869 al 2 du code civil, savoir le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ; qu'en l'état, Mme [O] se borne à demander que ce droit lui soit reconnu, sans préciser les modalités plus précises à cet égard ; qu'il y sera donc fait droit dans cette limite ;



Attendu qu'indépendamment des conséquences dudit retrait, tout associé créancier de la société dans le cadre d'un compte courant d'associé a le droit d'en exiger le remboursement si cette demande n'est pas faite à contre-temps ou pour lui préjudicier ; que Mme [O], qui ne dispose en l'état que des comptes sociaux des exercices 2018 et 2019, fait la preuve, non contestée par une société non comparante, de ce qu'elle dispose, dans les livres de la société [1], d'un compte courant d'associée d'un montant créditeur de 45 053,20 euros ; que sa demande de remboursement n'est pas abusive puisque son retrait de la société est ici autorisé et que dès lors c'est à juste titre qu'elle entend récupérer sa créance à son encontre ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que, succombant en appel sur toutes les demandes de Mme [O], la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de condamner la même société à indemniser Mme [O] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur d'une somme globale de 4 000 euros, soit 2 000 euros par instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit Mme [D] [O] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 mai 2026,



- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit Mme [D] [O] recevable et bien fondée en ses demandes en lien avec son retrait de la S.C.I. SCI [1],



- Autorise le retrait de Mme [D] [O], associée minoritaire, de ladite société, 



- Condamne la S.C.I. SCI [1] :



** à rembourser à Mme [D] [O] la valeur de ses droits sociaux dans les conditions prévues par la loi,

** à payer à Mme [D] [O] la somme de 45 053,10 euros en remboursement de son compte courant d'associée créditeur,



- Condamne la S.C.I. SCI [1] à payer à Mme [D] [O] une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 439 DU 11 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/00613 - 

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ32



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 7 mai 2025, dans une instance  enregistrée sous le n° 24/02111 



APPELANTE :



Madame [D] [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)



Assistée de Me David SUDAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)





INTIMEE :



S.C.I. SCI [1]

[Adresse 2] 

[Localité 2]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026.





GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.











ARRET : 



- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Selon statuts signés à la suite d'une augmentation de capital par apport immobilier du 18 août 2010, la S.C.I. dénommée 'SCI [1]' et créée en 2006, a pour associés Mme [D] [O], M. [Y] [O], M. [V] [S], M. [L] [S] et M. [X] [S] ; elle exploite une résidence hôtelière à l'enseigne commerciale 'Résidence [1]' ;



Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la S.C.I. SCI [1] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, au visa de l'article 1869 du code civil :



- autoriser son retrait pour justes motifs en sa qualité d'associée de la S.C.I.SCI [1],

- condamner ladite société à lui rembourser la valeur de ses droits sociaux et l'intégralité du montant de son compte courant d'associée,

- condamner la même société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



En l'absence de comparution de la société SCI [1], le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2025, estimant que le retrait judiciaire d'un associé est conçu comme subsidiaire par rapport au retrait conventionnel et que Mme [O] aurait dû saisir le président du tribunal de la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de provoquer sur ce point la délibération des associés, a déclaré irrecevables les demandes de cette dernière et l'a condamnée aux dépens ;



Par une déclaration remise au greffe, par voie électronique, le 4 juin 2025, Mme [D] [O] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.C.I. SCI [1] et y fixant son objet à la critique expresse de chacune de ses dispositions ;



Par avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le 15 juillet 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état ; par avis notifié au même conseil le 20 août suivant, l'appelante a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée ;



Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et les deux avis du greffe à la S.C.I. SCI [1] et cet acte a été déposé à l'étude de ce commissaire instrumentaire ; cette dernière n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Mme [O] a conclu par acte remis au greffe, par RPVA, le 3 septembre 2025 et a fait signifier ces conclusions à la société SCI [1] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, également déposé à l'étude ; 



La clôture est intervenue par ordonnance du 2 février 2026, avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 8 juin 2026 ; 







A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE 



Par ses conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, Mme [O], appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 1869 du code civil et 11 des statuts de la société SCI [1] :



- infirmer le jugement déféré en ce que :

** il a déclaré irrecevables les demandes :

*** de retrait pour justes motifs de la société SCI [1] de Mme [O],

*** de remboursement de la valeur des droits sociaux de Mme [O],

*** de remboursement du compte courant d'associée de Mme [O],

*** de condamnation de la société SCI [1] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

** il a condamné Mme [O] aux dépens,



Statuant à nouveau,



- autoriser le retrait pour justes motifs de Mme [O] en sa qualité d'associée de la S.C.I. SCI [1],

- condamner ladite société :

** à rembourser à Mme [O] la valeur de ses droits sociaux et l'intégralité du montant de son compte courant d'associée, soit la somme de 45 053,20 euros,

** à payer à Mme [O] les sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, 

** aux dépens de première instance et d'appel ;



Au soutien de ces fins, l'appelante fait valoir notamment :



- que, curieusement, à une semaine d'intervalle, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a fait droit à l'intégralité des demandes identiques aux siennes de M. [Y]-[J] [O], son frère, et ce dans un jugement du 15 mai 2025,

- que, sur le fond, c'est son neveu [X] [S], qu'elle a élevé comme son fils, qui les a convaincus en 2004, elle et son frère [Y]-[J], d'investir leurs économies dans la création d'une société civile immobilière aux fins d'acquérir un immeuble sis en GUADELOUPE, 

- que c'est ainsi qu'a été créée et immatriculée le 7 septembre 2006 la S.C.I.. SCI [1] entre elle, son frère [Y]-[J], [V] [S], [L] [S] et [X] [S], ce dernier ayant une majorité du capital social, soit 50,78 % avec 1048 parts sociales,

- que depuis sa création, M. [X] [S] en est l'unique gérant,

- qu'au fil des années, elle a investi diverses sommes en compte courant d'associée, pour, in fine, un total de 45 053,20 euros en fin d'exercice 2018,

- qu'elle n'est cependant pas en mesure de connaître le montant actualisé de ce compte puisque le gérant a toujours refusé de lui communiquer les comptes sociaux et autres documents comptables,

- qu'aucune convocation n'a été adressée à elle et son frère [Y]-[J] [O] pour la réunion d'une assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution de dividendes,

- que c'est après avoir obtenu les comptes sociaux des exercices 2018 et 2019 par un autre biais qu'elle a appris que la situation financière de la société était catastrophique, avec notamment la révélation de nombreux prélèvements par M. [X] [S] sur le compte courant de ladite société,

- qu'une mise en demeure a été adressée par son conseil à M. [S] pour lui demander des explications, à quoi il a préféré répondre par des attaques ad hominem et menaces d'action en diffamation,

- que celui-ci s'est en réalité toujours comporté en associé unique et seul propriétaire du patrimoine de la société, sans égards aux autres associés, de quoi il résulte que l'affectio societatis a été rompu, 

- que lorsqu'elle a voulu se retirer de la société elle a fait adresser par son conseil une demande en ce sens au gérant, laquelle est demeurée sans réponse,

- et que sa demande de retrait, tout comme celle de son frère à laquelle il a été fait droit, est fondée sur les dispositions, qui l'y autorisent, de l'article 1869 du code civil auxquelles fait écho l'article 11 des statuts ;



Pour le surplus des explications et moyens de Mme [O], il est expressément référé à ses conclusions ;



MOTIFS DE L'ARRET



Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'en l'absence de l'intimé il est statué sur le fond des demandes de l'appelant, la cour ne peut y faire droit qu'autant qu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées ; 



I- Sur la recevabilité de l'appel 



Attendu qu'aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification du jugement dont appel, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [D] [O], qui réside en Frande métropolitaine et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois qui s'ajoute au délai précité, a relevé appel le 4 juin 2025 d'un jugement rendu en matière contentieuse le 7 mai 2025, si bien qu'elle y est recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur les demandes de Mme [O]



II-1- Sur la recevabilité



Attendu qu'aux termes de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers :

- un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés,

- ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice,

- à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ;



Attendu qu'il résulte de ce texte que le retrait d'un associé d'une société civile obéit par principe aux prévisions des statuts de celle-ci et que, dans l'hypothèse où ces statuts ne contiendraient aucune stipulation à cet égard, il appartient à l'associé de requérir dans un premier temps l'accord unanime des autres associés, à défaut de quoi seulement il peut saisir la juridiction compétente d'une demande d'autorisation judiciaire ; 



Or, attendu qu'en l'espèce, les statuts de la société [1] contiennent une clause 11 (page 7) aux termes de laquelle 'tout associé peut se retirer totalement de la société avec l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés' et 'le retrait peut aussi intervenir pour juste motif ou décision de justice' ; 



Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions légales et statutaires que l'associé qui souhaite son retrait doive aller jusqu'à contraindre l'assemblée des associés à se prononcer sur sa demande en ce sens et ne puisse se borner à solliciter du gérant la réunion d'une telle assemblée et constater, sur refus dudit gérant ou absence de réponse de sa part, un refus implicite sans avoir, comme l'a décidé sans fondement le premier juge, à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de réunion l'assemblée, surtout lorsque, comme au cas d'espèce, les statuts évoquent l'autorisation d'une assemblée générale ordinaire, laquelle est incompatible avec la convocation d'une assemblée générale sur décision judiciaire par un tiers étranger aux gérant et associés ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] verse aux débats en pièce 8 un courrier recommandé de son conseil et de celui de son frère [Y]-[J] [O] au gérant de la société [1], M. [X] [T] [S], en date du 22 avril 2024, par lequel il lui est expressément demandé la convocation d'une assemblée générale de ladite société aux fins d'organiser le retrait des deux associés susnommés, avec cette précision qu'à défaut une action judiciaire serait engagée pour l'obtention d'une autorisation de retrait ; 



Attendu qu'en ne comparaissant ni en première instance ni en appel, la société [1] s'est mise dans l'incapacité de démontrer avoir répondu à cette demande et avoir organisé l'assemblée générale ainsi sollicitée en conformité avec les stipulations des statuts ; qu'il s'en infère un refus d'autorisation implicite, lequel rend parfaitement recevable l'action judiciaire engagée pour l'obtention de cette autorisation en conformité avec, cette fois, les dispositions de l'article 1869 précité ; qu'il échet par suite d'infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge y a relevé d'office une fin de non-recevoir, et, statuant à nouveau sur ce point, de déclarer Mme [O] recevable en ses demandes en lien avec son retrait de la société [1] ; 



II-2- Sur le fond



Attendu que la notion de juste motif de retrait d'un associé relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et s'apprécie in concreto et de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l'associé qui veut se retirer de la société ;



Attendu que si le juste motif ne peut néanmoins tenir à une simple convenance personnelle de l'associé, constitue en revanche un juste motif, notamment, les manoeuvres du ou des associés majoritaires qui ont pour résultat d'écarter un associé minoritaire de la vie de la société et de le maintenir dans l'ignorance de sa situation commerciale et/ou financière réelle, dont il résulte la destruction de tout affectio societatis ;



Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] se plaint, et n'y est pas contestée, de ce que, tout comme son frère, elle n'a jamais été associée à la vie sociale de la société [1], n'a jamais reçu de convocation aux assemblées générales annuelles d'approbation des comptes pourtant obligatoires et n'a jamais davantage été destinataire des comptes sociaux ; que le gérant de la société n'a pas dénié répondre à ses différentes mises en demeure à cet égard, notamment la dernière du 22 avril 2024 (pièce 8), ce qui accrédite la thèse d'un mépris complet pour les droits de Mme [O] en sa qualité d'associée minoritaire ; qu'il y a là autant de justes motifs de retrait, si bien qu'il sera fait droit à sa demande en ce sens ;



Attendu que les conséquences d'un tel retrait sont définies à l'article 1869 al 2 du code civil, savoir le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ; qu'en l'état, Mme [O] se borne à demander que ce droit lui soit reconnu, sans préciser les modalités plus précises à cet égard ; qu'il y sera donc fait droit dans cette limite ;



Attendu qu'indépendamment des conséquences dudit retrait, tout associé créancier de la société dans le cadre d'un compte courant d'associé a le droit d'en exiger le remboursement si cette demande n'est pas faite à contre-temps ou pour lui préjudicier ; que Mme [O], qui ne dispose en l'état que des comptes sociaux des exercices 2018 et 2019, fait la preuve, non contestée par une société non comparante, de ce qu'elle dispose, dans les livres de la société [1], d'un compte courant d'associée d'un montant créditeur de 45 053,20 euros ; que sa demande de remboursement n'est pas abusive puisque son retrait de la société est ici autorisé et que dès lors c'est à juste titre qu'elle entend récupérer sa créance à son encontre ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que, succombant en appel sur toutes les demandes de Mme [O], la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de condamner la même société à indemniser Mme [O] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur d'une somme globale de 4 000 euros, soit 2 000 euros par instance ;



PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit Mme [D] [O] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 mai 2026,



- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit Mme [D] [O] recevable et bien fondée en ses demandes en lien avec son retrait de la S.C.I. SCI [1],



- Autorise le retrait de Mme [D] [O], associée minoritaire, de ladite société, 



- Condamne la S.C.I. SCI [1] :



** à rembourser à Mme [D] [O] la valeur de ses droits sociaux dans les conditions prévues par la loi,

** à payer à Mme [D] [O] la somme de 45 053,10 euros en remboursement de son compte courant d'associée créditeur,



- Condamne la S.C.I. SCI [1] à payer à Mme [D] [O] une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Et ont signé,





La greffière, Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:09.278Z.