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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 24/00960

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



[J] [K] [C] [V], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], Floride (Etats-Unis), où il résidait. 



De sa relation avec [G] [Y] était né [H] [U] [V], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Canada).



Le 5 novembre 2018, [J] [K] [V] avait rédigé un testament olographe conservé à l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 4], aux termes duquel il désignait son fils [H] comme unique héritier de sa propriété située à [Adresse 5] à [Localité 4].



Le 19 novembre 2018, [J] [K] [V] avait rédigé, en Floride, un second testament, aux termes duquel il léguait à son fils [H] tous ses biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 4] et le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire.



Par acte du 15 novembre 2021, M. [L] [V], revendiquant la qualité de fils et d'héritier de [J] [K] [V], a assigné M. [H] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin :



- de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [J] [K] [V], 

- de se voir attribuer la totalité de l'actif successoral en application des sanctions du recel successoral commis par M. [H] [V],

- d'obtenir la condamnation de M. [H] [V] à rapporter plusieurs sommes à la succession,

- subsidiairement, de voir annuler les deux testaments précités.



M. [H] [V] ayant contesté la qualité pour agir de M. [L] [V], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 décembre 2022, constaté que ce dernier rapportait la preuve de sa qualité d'héritier de [J] [K] [V] et rejeté la fin de non-recevoir qui lui était soumise.



Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a, pour l'essentiel :



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] [V], 

- débouté M. [L] [V] de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre d'un recel successoral,

- débouté M. [L] [V] de ses demandes de rapport à la succession et d'indemnisation d'un préjudice moral,

- débouté M. [L] [V] de sa demande d'annulation des testaments en date des 5 novembre 2018 et 19 novembre 2018,

- commis Maître [N] [Q] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- désigné la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations,

- fixé les modalités pratiques de la mission confiée au notaire,

- sursis à statuer sur les autres demandes (frais irrépétibles et dépens) jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties, 

- renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit.



M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 octobre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel relatif à l'exécution provisoire.



Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/960.



Il a procédé à une seconde déclaration d'appel le même jour, enrôlée sous le numéro RG 24/966, qui a fait l'objet d'une jonction avec la première, sous le numéro RG 24/960, le 19 novembre 2024.



La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. 



M. [H] [D] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 6 novembre 2024.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ M. [L] [V], appelant :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :



- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre du recel successoral,

- l'a débouté de ses demandes de rapport à la succession et d'indemnisation d'un préjudice moral,

- l'a débouté de sa demande d'annulation des testaments en date des 5 novembre 2018 et 19 novembre 2018,

- a commis Maître [N] [Q] pour procéder aux opérations de partage et fixé le périmètre et les conditions d'exercice de sa mission,

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- de lui attribuer la totalité de l'actif successoral en application des sanctions du recel successoral commis par M. [H] [V],

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020,

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession les sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1], 

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 92.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,

- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- à titre subsidiaire :

- d'annuler le testament olographe rédigé par [J] [K] [V], daté du 5 novembre 2018, et reçu par la SCP [M] [T] [Z],

- d'annuler le testament rédigé par [I] [V] le 19 novembre 2018 à [Localité 7] (Floride, Etats-Unis d'Amérique),

- à titre infiniment subsidiaire :

- de juger inapplicable le testament rédigé à [Localité 7] le 19 novembre 2018,

- en tout état de cause :

- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner M. [H] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS [2], en application de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [L] [V] reproche au premier juge d'avoir écarté ses demandes au titre du recel successoral au motif qu'il ne démontrait pas que M. [H] [V] connaissait son existence, ce qui excluait tout élément intentionnel, et d'avoir rejeté sa demande d'annulation des testaments au motif qu'il n'avait pas produit le dossier médical du défunt et que les pièces produites ne démontraient ni un état habituel de démence, ni son insanité d'esprit à la date de rédaction des testaments, alors qu'à la même période [J] [K] [V] avait comparu à deux reprises pour d'autres actes devant des notaires à [Localité 4], qui n'avaient relevé aucune difficulté concernant son état mental.



En ce qui concerne le recel successoral, l'appelant maintient en cause d'appel que M. [H] [V] a commis des actes de recel en percevant des sommes d'argent devant revenir à la succession, mais également en signant seul un bail et en encaissant personnellement les loyers, et cela de manière intentionnelle, puisqu'il connaissait son existence. Il lui reproche également d'avoir commis un recel d'héritier en indiquant qu'il était seul héritier, tant dans le cadre de la succession française que dans le cadre de la succession en Floride.



En conséquence du recel successoral ainsi commis, il demande que M. [H] [V] soit condamné à rapporter à la succession les sommes dont il a personnellement bénéficié, et que l'actif successoral lui soit intégralement attribué.



Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation des testaments, en se fondant essentiellement sur des pièces médicales déjà produites en première instance, il conclut à une altération progressive du discernement du défunt depuis plusieurs années et soutient qu'il était atteint de démence à une époque contemporaine de la rédaction des testaments.



A titre infiniment subsidiaire, en se fondant sur l'analyse d'un avocat américain, il soutient que le testament du 19 novembre 2018, qui n'a pas été validé par la Probate Court de [Localité 7], ne peut avoir aucun effet juridique, faute de force exécutoire.



2/ M. [H] [V], intimé :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles l'intimé demande à la cour :



- de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,

- de juger les demandes suivantes irrecevables, car constituant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile :

- la demande relative au rapport à la succession des sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1],

- la demande relative au rapport à la succession de la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020,

- la demande relative au rapport à la succession de la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,

- la demande tendant à voir déclarer inapplicable le testament rédigé à [Localité 7] le 19 novembre 2018,

- à titre subsidiaire :

- de débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Aude Fleury.



En réponse aux moyens développés par l'appelant, M. [H] [V] maintient qu'il ne connaissait pas l'existence de M. [L] [V] avant que ce dernier contacte le notaire de [Localité 4], qu'il n'a commis aucune dissimulation d'héritier, puisqu'aucun acte de notoriété n'a été signé, et qu'il n'a pas détourné de fonds de la succession. Il conteste donc l'existence d'un recel successoral.



En ce qui concerne l'annulation des testaments, il indique que ce n'est pas lui qui a fait rédiger ces actes par leur père, contrairement à ce que soutient l'appelant, et que la preuve d'une insanité d'esprit n'est pas rapportée.



Il indique par ailleurs que, même non soumis à la procédure de 'Probate' aux Etats-Unis, le testament du 19 novembre 2018 est bien valable.



Il conclut en outre au caractère nouveau en cause d'appel, et donc à l'irrecevabilité, des demandes formées par l'appelant au titre du rapport de plusieurs sommes à la succession et de l'inapplicabilité du testament du 19 novembre 2018. 



A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il s'est occupé de son père et que ce dernier lui a fait des versements non seulement afin qu'il puisse assurer les dépenses volontaires de [J] [K] [V], mais également dans l'intention de le gratifier, ce qui s'oppose au rapport des donations à la succession.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. 



L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



En l'espèce, M. [L] [V], qui demeure aux Etats-Unis, a interjeté appel le 24 octobre 2024 du jugement rendu le 4 octobre 2024.



En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.



Sur la portée de l'appel :



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



Par ailleurs, l'article 915-2 précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



Enfin, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, M. [L] [V], après avoir expressément déféré à la cour l'ensemble des chefs de jugement dans le cadre de sa déclaration d'appel, à l'exception du rappel de l'exécution provisoire, a retranché dans ses premières conclusions les chefs de jugement par lesquels le premier juge a : 



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] [V], 

- désigné la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations,

- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties,

- renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes.



En conséquence, ces chefs de jugement n'étant plus déférés à la cour, elle n'a plus à y statuer.



En ce qui concerne la désignation de Maître [N] [Q] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage, ainsi que les conditions d'exercice de sa mission, si M. [L] [V] demande l'infirmation de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, force est de constater qu'il ne forme aucune prétention à ce titre.



En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés.



Sur la loi applicable :



Le jugement déféré à la cour ne contient aucune analyse à ce titre, alors que le défunt, de nationalité française, est décédé aux Etats-Unis, où il vivait de longue date, en laissant deux héritiers de nationalité américaine et une succession composée de biens immobiliers situés à [Localité 4].



Ainsi que le relève l'appelant, le règlement (UE) successions n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, n'est pas applicable à [Localité 4].



En vertu des règles de conflit en vigueur avant l'entrée en application de ce règlement, qui doivent continuer de s'y appliquer, les successions immobilières sont régies par la loi de situation des immeubles.



En conséquence, la loi française est bien applicable en l'espèce, les biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [K] [V] étant tous situés à [Localité 4].



Sur le recel successoral :



Aux termes de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.



Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.



L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'



Le recel se définit comme une fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre, à son profit, l'égalité dans le partage à intervenir. Il est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre. La preuve de cet élément intentionnel doit donc être rapportée par celui qui demande qu'un recel soit reconnu. 



En l'espèce, M. [L] [V] reproche à M. [H] [V] des faits de recel successoral de deux ordres : un recel lié à la dissimulation d'un héritier, ayant consisté à dissimuler son existence au notaire chargé de la succession à [Localité 4] et à la juridiction américaine chargée de la procédure de 'probate' du testament du 19 novembre 2018, et le recel de sommes devant revenir à la succession.



Sur le recel par dissimulation d'héritier : 



Il ressort des pièces produites que, par courrier daté du 21 janvier 2021, l'avocat de M. [L] [V] a informé M. [H] [V], que, dans le cadre de la succession de [J] [K] [V], qu'il présentait comme son père, son client avait contacté Maître [T], notaire à [Localité 4], qui lui avait dit que [H] s'était déjà rapproché de lui et lui avait indiqué qu'il était le seul héritier.



Par courrier en réponse du 26 janvier 2021, l'avocat de M. [H] [V] a répondu que, jusqu'au décès de son père, son client n'avait aucune certitude quant à l'existence de son demi-frère, puisqu'ils ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrés.



Le recel ne peut être constitué que s'il est établi que M. [H] [V] avait connaissance de la qualité d'héritier de M. [L] [V] et donc d'un lien de filiation établi entre lui et le défunt. A défaut, s'il se pensait légitimement seul héritier, aucune intention de rompre, à son profit, l'égalité dans le partage ne saurait être retenue à son encontre.



Or, l'examen des pièces produites ne suffit pas à établir que M. [H] [V] aurait eu connaissance, à la date à laquelle il s'est présenté devant le notaire de [Localité 4], de la filiation de M. [L] [V] à l'égard du défunt et donc de sa qualité d'héritier.



En effet, peu de temps après la naissance de [L], [J] [K] [V] avait engagé plusieurs procédures devant la justice américaine afin de contester sa paternité à l'égard de cet enfant et a, durant de nombreuses années, omis de régler la pension alimentaire due à sa mère, [R] [X] [V], ce qui lui a valu un acte de saisie corporelle (ordre d'arrestation pour défaut de paiement), prononcé en 1998.



Malgré deux expertises génétiques, qui ont permis à un juge de [B] [F] de juger, le 25 octobre 2011, que [L] [V] était bien le fils de [J] [K] [V], ce dernier ne le considérait à l'évidence pas comme son fils, puisque plusieurs membres de la famille [V] ont déclaré ne pas avoir connaissance de son existence.



A l'exception de Mmes [E] et [W] [V], nièces du défunt, qui ont toutes deux indiqué en 2023, sur sommation interpellative délivrée à la requête de M. [L] [V], qu'elles avaient toujours connu l'existence de ce dernier, la soeur du défunt, [S] [V], a attesté qu'elle n'avait jamais été informée que [H] avait un frère. Le fils d'[S] [V], [P] [NP], a confirmé qu'il ignorait cette situation. Le frère de ce dernier a quant à lui affirmé qu'il n'avait jamais eu avec [H] [V] de conversation concernant le fait que son père aurait eu un autre enfant.



Malgré ses affirmations sur ce point, M. [L] [V] échoue à démontrer que M. [H] [V] se serait rendu au domicile de son père afin de le rencontrer lorsqu'il était né, en 1994, aucune preuve d'une telle visite n'étant produite.



Au contraire, [E] [V] a indiqué qu'à sa connaissance, [J] [K] [V] et [H] [V] n'avaient pas eu de relations durant 20 ans. Ceci atteste de relations pour le moins distendues entre père et fils, confirmées par le fait que la mère de [H] [V] avait dû engager une action judiciaire à l'encontre de [J] [K] [V] en 1998, afin qu'il soit condamné à participer à ses frais d'études. Dans ses conclusions, l'appelant lui-même fait état des mauvaises relations entre le défunt et son fils aîné.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [H] [V] ait été informé de la décision de 2011 établissant judiciairement le lien de filiation existant entre [J] [K] [V] et [L] [V], alors que son père contestait toute paternité et agissait en conséquence depuis des années.



Pour tenter néanmoins de démontrer la connaissance qu'aurait eue l'intimé de l'existence d'un demi-frère, l'appelant soutient que M. [H] [V] a lui-même organisé, à compter de 2018, le paiement de la pension alimentaire que [J] [K] [V] devait verser à [MA] [X] [V] (mère de [L]), et lancé la procédure tendant à faire lever la saisie corporelle ordonnée en 1998.



Cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant, dès lors qu'aucune pièce bancaire ne permet de connaître l'identité de la personne ayant ordonné les versements enregistrés à compter d'août 2018, et que la mainlevée de la saisie corporelle a été ordonnée sur demande de l'Etat de Floride, et non de M. [H] [V].



En tout état de cause, si un acte de procuration générale, comprenant une procuration sur les opérations bancaires et financières, a été signé par [J] [K] [V] au profit de son fils [H], il l'a été seulement le 8 février 2019, soit bien après les premiers versements enregistrés, ce qui contredit la version de l'appelant sur ce point.



En dernier lieu, M. [L] [V] soutient que l'intimé avait connaissance de son existence dès lors qu'il avait été destinataire, le 4 avril 2020, d'une assignation délivrée par [R] [X] [V] (mère de [L]), au sujet du paiement d'un arriéré de pensions alimentaires.



Si le 'process server', équivalant américain d'un huissier, ayant remis à M. [L] [V] cet acte destiné à [J] [K] [V], a affirmé le lui avoir remis en personne et l'avoir informé de la nature des documents ainsi remis, cet élément n'est pas suffisant pour prouver que M. [H] [V] ait su qu'un lien de filiation avait été irrévocablement établi entre son père et [L] [V], ce que le premier réfutait, et qu'il savait donc qu'il avait un demi-frère qui disposait de la qualité d'héritier, au même titre que lui, dans la succession de [J] [K] [V].



En conséquence, aucun recel successoral par dissimulation d'héritier lors de l'ouverture de la succession en France ne peut être retenu à son encontre.



En ce qui concerne le fait que M. [H] [V] ait saisi seul la justice américaine le 4 juin 2021 afin de faire homologuer le testament du 19 novembre 2018, sans mentionner l'existence de M. [L] [V], il n'est pas établi qu'à cette date il aurait déjà eu connaissance d'éléments de preuve démontrant la qualité d'héritier de ce dernier, alors que la procédure judiciaire n'avait pas été introduite en France et que, dans ce cadre, la qualité d'héritier de M. [L] [V] n'a été reconnue que par l'ordonnance de mise en état du 15 décembre 2022. En tout état de cause, M. [H] [V] n'a pas mené cette procédure à son terme.



En conséquence, aucun recel par dissimulation d'héritier n'est démontré et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [L] [V] tendant à se voir attribuer la totalité de l'actif successoral.



Sur le recel par détournement de sommes devant revenir à la succession :



En première instance, M. [L] [V] a demandé au tribunal d'ordonner à M. [H] [V] de rapporter à la succession :



- la somme de 432.750 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente d'un bien cédé de son vivant par [J] [K] [V] et le solde de son compte à son décès, qui aurait été détournée, selon lui, par le défendeur,

- la somme de 92.000 euros, correspondant à un virement fait en faveur de M. [H] [V] le 15 septembre 2020, suite au décès de leur auteur,

- la somme de 14.000 euros, correspondant au montant de loyers encaissés par M. [H] [V], seul, suite au décès de leur auteur, au titre d'un bail qu'il avait consenti en octobre 2020 sur un bien dépendant de l'actif successoral.



En cause d'appel, M. [L] [V] ne reprend pas sa demande de rapport de la somme de 432.750 euros, maintient ses demandes de rapport au titre des sommes de 92.000 euros et 14.000 euros, et en formule deux nouvelles : le rapport d'une somme, dont le montant n'est pas précisé, reçue à l'occasion d'une transaction conclue avec le premier établissement où était hébergé [J] [K] [V], et le rapport d'une somme de 191.305 euros, qui aurait été distraite par M. [H] [V] depuis le compte bancaire du défunt ouvert dans les livres de la [3].



L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, la demande de rapport de la somme de 191.305 euros découle de l'obtention des relevés du compte bancaire du défunt par le notaire désigné en première instance, qui ont permis de calculer le montant des virements reçus directement par M. [H] [V]. Elle découle donc bien de la révélation d'un fait et doit être déclarée recevable.



Par ailleurs, les demandes formulées en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, puisqu'il s'agit d'obtenir le rapport de sommes d'argent ayant appartenu au de cujus, qui auraient été détournées par M. [H] [V]. Elles sont donc recevables en cause d'appel, conformément à l'article 565 du code de procédure civile. 



Sur le fond, il convient de rappeler que M. [L] [V] ne demande le rapport de ces sommes à la succession de [J] [K] [V] qu'à titre de sanction du recel successoral qu'il reproche à M. [H] [V], puisqu'il fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l'article 778 du code civil.



Cependant, le recel implique un acte matériel de fraude, antérieur ou postérieur au décès, dont les effets se poursuivent après l'ouverture de la succession, mais également un élément intentionnel, consistant à vouloir rompre l'égalité du partage, à son profit.



Or, si les sommes de 191.305 euros et 92.000 euros ont bien été transférées par le biais de virements depuis le compte de [J] [K] [V] ouverts dans les livres de la [3] vers le compte personnel de M. [H] [V], ces versements sont intervenus entre novembre 2018 et septembre 2020, à une période où, ainsi que cela a été précédemment retenu, M. [H] [V] ne savait pas qu'un autre héritier pourrait revendiquer des droits dans la succession de son père.



Dans ces conditions, ces versements ne peuvent avoir été effectués dans le but de rompre l'égalité du partage. Leur rapport ne peut donc être ordonné sur le fondement du recel, sans que cette décision ne préjuge en revanche d'un éventuel rapport sur un autre fondement. 



En ce qui concerne le détournement d'une somme provenant d'une transaction conclue avec l'établissement dans lequel était hébergé [J] [K] [V], cet établissement a indiqué que l'accord était soumis à une clause de confidentialité et de non divulgation. En conséquence, M. [L] [V] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque détournement à ce titre.



En ce qui concerne l'encaissement de loyers par M. [H] [V] au titre de la location d'un bien dépendant de la succession, qu'il a consentie lui-même à la société [4] à compter du 15 octobre 2020, il convient de relever que ces encaissements ont cessé suite à la sommation interpellative délivrée le 25 janvier 2021 par M. [L] [V] à la société preneuse. Or, à la période où M. [H] [V] a encaissé ces loyers, il ne savait pas qu'un autre héritier pourrait revendiquer des droits dans la succession de son père.



Dans ces conditions, ces encaissements ne peuvent avoir été effectués dans le but de rompre l'égalité du partage et leur rapport ne peut donc être ordonné sur le fondement du recel. 



Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport formées par M. [L] [V] en première instance et, y ajoutant, la cour rejettera également ses nouvelles demandes formées à ce titre, sur le fondement du recel successoral, en cause d'appel.



Sur la demande de dommages-intérêts :



L'existence d'un recel successoral ayant été écartée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [L] [V] sur ce fondement. 



Sur les demandes subsidiaires tendant à l'annulation des testaments :



Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.



L'article 414-1 dispose que c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.



L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Sa preuve peut être rapportée par tout moyen.



Pour conclure à l'insanité d'esprit de [J] [K] [V] à la date de rédaction de chacun des deux testaments en cause, M. [L] [V] indique que le défunt présentait une altération progressive de son discernement depuis plusieurs années et que son état de démence avait été constaté dans un temps proche de la rédaction des testaments. Il soutient en outre que les testaments ont été rédigés par [J] [K] [V], dans ce contexte, sous la pression de M. [H] [V].



Cependant, cette dernière affirmation n'est pas étayée par le moindre commencement de preuve et sera écartée.



En ce qui concerne l'insanité d'esprit, M. [L] [V] a produit de nombreuses pièces, notamment médicales, qu'il convient d'analyser.



Tout d'abord, il est établi que, de longue date, [J] [K] [V] pouvait agir de manière pour le moins étrange. 



Ainsi, il avait déposé une plainte le 25 septembre 2009 contre l'Etat de Californie pour une violation de sa liberté d'expression, au motif qu'il aurait fait l'objet de saisies bancaires de la part de cet état en rétorsion d'une plainte qu'il aurait déposée contre l'Etat de Floride pour des faits passés d'esclavage devant une juridiction belge. 



Le 23 décembre 2011, il avait déposé plainte contre une juge ayant statué dans des litiges familiaux le concernant, pour des faits d'injure raciale, au motif qu'elle aurait dit que sa langue, le français, 'était de la merde', et qu'elle se serait moquée de ses parents, âgés et, pour l'un d'eux, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il avait qualité ces faits de 'bain de sang ethnique'.



Cependant, des agissements incohérents mais isolés, alors que les autres pièces médicales du dossier démontrent les antécédents d'alcoolisme de [J] [K] [V], ne peuvent suffire à caractériser une démence permanente et ancienne.



Les premiers éléments médicaux contemporains à la rédaction des deux testaments en cause, produits par l'appelant, remontent au 7 septembre 2018.



A cette date, [J] [K] [V] a été hospitalisé pour une augmentation du rythme cardiaque, alors qu'il se trouvait à l'hôtel de l'aéroport et qu'il n'avait pas ses médicaments avec lui.



A cette occasion, les médecins ont relevé des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace et à donner des détails précis le concernant. Des examens neurologiques ont été pratiqués, car l'équipe médicale s'est interrogée sur l'existence d'un désordre cognitif chronique ou d'un début de démence. Aucun diagnostic clair n'a cependant été posé sur ce point, les rapports faisant état de la nécessité de se rapprocher de la famille pour en savoir plus.



Au début du mois d'octobre 2018, [J] [K] [V] a entretenu des échanges par courriel avec son fils [H] à propos d'un emploi qu'il aurait trouvé et pour lequel il envisageait de postuler. Ces échanges ne contiennent pas de propos délirants, ni même étranges, et ne suscitent pas d'interrogations quant à son état mental.



Le 15 octobre 2018, [J] [K] [V] s'est rendu à [Localité 4].



Le 16 octobre 2018, il a signé, devant notaire, l'acte de vente d'un terrain qu'il détenait sur cette île, provenant de la division d'une parcelle AH [Cadastre 1] en deux parcelles, AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3].



Le 31 octobre 2018, il a signé, devant notaire, un acte de liquidation et de partage de la succession d'une de ses soeurs.



A la même date, sa soeur, [S] [V], a écrit notamment à leur nièce, [W] [V], pour lui indiquer que [J] [K] [V] était suivi pour de graves troubles cardiaques, mais qu'il avait oublié de mettre ses médicaments dans sa valise. Il avait fait un malaise deux jours après son arrivée et un cardiologue avait noté que deux des médicaments qui lui avaient été prescrits faisaient chuter dangereusement sa fréquence cardiaque. A l'arrêt de ces médicaments, son état s'était amélioré. [S] [V] écrivait que 'la santé physique, mentale et psychologique de [J] [était] très fragile', sans toutefois décrire précisément le moindre signe de démence.



Si [W] [V] et [E] [V] ont déclaré en 2023 qu'il était fragile et confus au mois de novembre 2018, lorsqu'elles l'avaient vu pour la dernière fois à [Localité 4], ces affirmations relatives à une confusion sont intervenues cinq ans après les faits et ne sont pas corroborées par le courriel précité, qui était, quant à lui, contemporain du séjour de [J] [K] [V] à [Localité 4].



Le 5 novembre 2018, ce dernier a établi un testament olographe, déposé à l'étude de Maître [T].



A cette date, M. [H] [V] n'était pas présent à [Localité 4], où il n'était arrivé que le 14 novembre 2018, pour en repartir le 18. Il ne peut donc être accusé d'avoir fait pression sur son père pour qu'il établisse ce testament.



Le 30 novembre 2018, [J] [K] [V] a été hospitalisé. Dans ce cadre, une consultation neurologique a été organisée pour une 'démence', dans un contexte d'alcoolisme ancien. Une atrophie de l'hippocampe a été constatée. Le dossier ne contient pas de description des manifestations de la démence diagnostiquée.



Le 6 décembre 2018, [J] [K] [V] a intégré le Peninsula Assisted Living Facility, centre spécialisé pour les soins de longue durée. Dans ce cadre, la démence secondaire à l'alcoolisme a été confirmée. Le patient a indiqué qu'il était satisfait d'être dans l'unité de la mémoire et le dossier médical a noté qu'il participait bien aux activités. 



Le 25 avril 2019, un rapport médical faisait état d'une aggravation de l'anxiété et d'une agressivité accrue à l'égard des résidents.



A la même période, [J] [K] [V] a fugué durant plusieurs jours de l'établissement où il résidait.



A l'occasion d'une nouvelle hospitalisation du 29 avril 2020 au 8 mai 2020, à la suite d'une chute, ont été notés des antécédents de démence liée à la maladie d'Alzheimer. Les rapports médicaux ne contiennent cependant pas de description de ses troubles.



Son état s'était en revanche considérablement aggravé lors de sa dernière hospitalisation du 7 au 18 août 2020, consécutive à un test positif au Covid. A plusieurs reprises, il a été noté qu'il était incapable de comprendre des directives et qu'il était confus.



Il est décédé le [Date décès 1] 2020.



Il ressort de cette analyse que, si [J] [K] [V] pouvait adopter de longue date des comportements étranges, voire irrationnels, dans un contexte ancien d'alcoolisme, les premières manifestations faisant suspecter un début de démence, sans diagnostic clair sur ce point, ont été constatées seulement au mois de septembre 2018. Néanmoins, son état n'était manifestement pas ouvertement inquiétant, puisqu'il a rencontré deux notaires entre le 16 et le 31 octobre 2018, soit moins d'un mois avant d'établir les deux testaments en cause, qui ont accepté de le laisser signer des actes importants. Sa soeur n'a pas non plus fait état d'une quelconque démence, mais simplement d'une fragilité.



Le premier diagnostic clair de démence a été posé lors de son hospitalisation du 30 novembre 2018, sans pour autant que les pièces médicales permettent de conclure à une absence permanente de discernement, puisqu'au mois de décembre 2018, il a pu se dire satisfait d'avoir intégré l'unité de la mémoire de son lieu de résidence.



Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes pour conclure que [J] [K] [V] 'ne possédait aucunement ses facultés de discernement ou de clairvoyance au mois de novembre 2018", comme l'indique le Docteur [WZ] en conclusion d'une étude sur pièces demandée par M. [L] [V] (pièce 41).



Le fait que les testaments aient contenu, pour le premier, des ratures et, pour le second, une référence à la parcelle AH [Cadastre 1], alors qu'elle avait été précédemment divisée, ne suffit pas à considérer que [J] [K] [V] n'aurait pas choisi, en toute conscience et lucidité, de léguer ses biens immobiliers à son fils aîné, ceci d'autant qu'il a réitéré cette volonté à deux reprises en quelques jours, en établissant un premier testament en France, puis un second dans le même sens aux Etats-Unis.



Dans ces conditions, M. [L] [V] échoue à démontrer que le défunt était confronté à une insanité d'esprit lorsqu'il a rédigé les testaments des 5 et 19 novembre 2018, et c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'annuler ces testaments. Le jugement contesté sera donc confirmé de ce chef. 



Sur l'inapplicabilité du testament du 19 novembre 2018 :



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Or, contrairement à ce que soutient M. [H] [V], la demande tendant à voir déclarer inapplicable le testament du 19 novembre 2018 tend bien aux mêmes fins que la demande tendant à le voir annuler, qui avait déjà été présentée en première instance par M. [L] [V].



En conséquence, cette demande sera déclarée recevable.



Sur le fond, un testament découvert aux Etats-Unis, même s'il est formellement valable au regard de la loi américaine, ne peut produire ses effets sans avoir préalablement été homologué dans le cadre d'une procédure de 'Probate'. De la même façon, il ne peut être exécuté en France qu'au terme de cette procédure.



Or, en l'espèce, si M. [H] [V] a engagé une procédure de 'probate' en 2021, il ne l'a pas menée à son terme. 



En conséquence, quand bien même l'absence d'homologation ne remet pas formellement en cause la validité du testament établi le 19 novembre 2018, il n'est pas applicable en France et ne peut servir à prouver la propriété de M. [H] [V] sur les biens dépendant de la succession de [J] [K] [V].



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la cour, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [V],



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [L] [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession les sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1] et la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020, 



Dit que le testament rédigé par [J] [K] [V] le 19 novembre 2018 en Floride n'est pas applicable en France,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/00960 - 

N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSD



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 02 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00426





APPELANT :



Monsieur [L] [O] [V]

[Adresse 1], 

[Adresse 2] [Localité 1], 

[Localité 2] (Etats-Unis)



Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIME :



Monsieur [H] [U] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3] (Etats-Unis)



Représenté par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026.





GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.











ARRET : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



[J] [K] [C] [V], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], Floride (Etats-Unis), où il résidait. 



De sa relation avec [G] [Y] était né [H] [U] [V], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Canada).



Le 5 novembre 2018, [J] [K] [V] avait rédigé un testament olographe conservé à l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 4], aux termes duquel il désignait son fils [H] comme unique héritier de sa propriété située à [Adresse 5] à [Localité 4].



Le 19 novembre 2018, [J] [K] [V] avait rédigé, en Floride, un second testament, aux termes duquel il léguait à son fils [H] tous ses biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 4] et le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire.



Par acte du 15 novembre 2021, M. [L] [V], revendiquant la qualité de fils et d'héritier de [J] [K] [V], a assigné M. [H] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin :



- de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [J] [K] [V], 

- de se voir attribuer la totalité de l'actif successoral en application des sanctions du recel successoral commis par M. [H] [V],

- d'obtenir la condamnation de M. [H] [V] à rapporter plusieurs sommes à la succession,

- subsidiairement, de voir annuler les deux testaments précités.



M. [H] [V] ayant contesté la qualité pour agir de M. [L] [V], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 décembre 2022, constaté que ce dernier rapportait la preuve de sa qualité d'héritier de [J] [K] [V] et rejeté la fin de non-recevoir qui lui était soumise.



Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a, pour l'essentiel :



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] [V], 

- débouté M. [L] [V] de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre d'un recel successoral,

- débouté M. [L] [V] de ses demandes de rapport à la succession et d'indemnisation d'un préjudice moral,

- débouté M. [L] [V] de sa demande d'annulation des testaments en date des 5 novembre 2018 et 19 novembre 2018,

- commis Maître [N] [Q] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- désigné la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations,

- fixé les modalités pratiques de la mission confiée au notaire,

- sursis à statuer sur les autres demandes (frais irrépétibles et dépens) jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties, 

- renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit.



M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 octobre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel relatif à l'exécution provisoire.



Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/960.



Il a procédé à une seconde déclaration d'appel le même jour, enrôlée sous le numéro RG 24/966, qui a fait l'objet d'une jonction avec la première, sous le numéro RG 24/960, le 19 novembre 2024.



La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. 



M. [H] [D] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 6 novembre 2024.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ M. [L] [V], appelant :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :



- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre du recel successoral,

- l'a débouté de ses demandes de rapport à la succession et d'indemnisation d'un préjudice moral,

- l'a débouté de sa demande d'annulation des testaments en date des 5 novembre 2018 et 19 novembre 2018,

- a commis Maître [N] [Q] pour procéder aux opérations de partage et fixé le périmètre et les conditions d'exercice de sa mission,

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- de lui attribuer la totalité de l'actif successoral en application des sanctions du recel successoral commis par M. [H] [V],

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020,

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession les sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1], 

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 92.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,

- de condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,

- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- à titre subsidiaire :

- d'annuler le testament olographe rédigé par [J] [K] [V], daté du 5 novembre 2018, et reçu par la SCP [M] [T] [Z],

- d'annuler le testament rédigé par [I] [V] le 19 novembre 2018 à [Localité 7] (Floride, Etats-Unis d'Amérique),

- à titre infiniment subsidiaire :

- de juger inapplicable le testament rédigé à [Localité 7] le 19 novembre 2018,

- en tout état de cause :

- de condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner M. [H] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS [2], en application de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [L] [V] reproche au premier juge d'avoir écarté ses demandes au titre du recel successoral au motif qu'il ne démontrait pas que M. [H] [V] connaissait son existence, ce qui excluait tout élément intentionnel, et d'avoir rejeté sa demande d'annulation des testaments au motif qu'il n'avait pas produit le dossier médical du défunt et que les pièces produites ne démontraient ni un état habituel de démence, ni son insanité d'esprit à la date de rédaction des testaments, alors qu'à la même période [J] [K] [V] avait comparu à deux reprises pour d'autres actes devant des notaires à [Localité 4], qui n'avaient relevé aucune difficulté concernant son état mental.



En ce qui concerne le recel successoral, l'appelant maintient en cause d'appel que M. [H] [V] a commis des actes de recel en percevant des sommes d'argent devant revenir à la succession, mais également en signant seul un bail et en encaissant personnellement les loyers, et cela de manière intentionnelle, puisqu'il connaissait son existence. Il lui reproche également d'avoir commis un recel d'héritier en indiquant qu'il était seul héritier, tant dans le cadre de la succession française que dans le cadre de la succession en Floride.



En conséquence du recel successoral ainsi commis, il demande que M. [H] [V] soit condamné à rapporter à la succession les sommes dont il a personnellement bénéficié, et que l'actif successoral lui soit intégralement attribué.



Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation des testaments, en se fondant essentiellement sur des pièces médicales déjà produites en première instance, il conclut à une altération progressive du discernement du défunt depuis plusieurs années et soutient qu'il était atteint de démence à une époque contemporaine de la rédaction des testaments.



A titre infiniment subsidiaire, en se fondant sur l'analyse d'un avocat américain, il soutient que le testament du 19 novembre 2018, qui n'a pas été validé par la Probate Court de [Localité 7], ne peut avoir aucun effet juridique, faute de force exécutoire.



2/ M. [H] [V], intimé :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles l'intimé demande à la cour :



- de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,

- de juger les demandes suivantes irrecevables, car constituant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile :

- la demande relative au rapport à la succession des sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1],

- la demande relative au rapport à la succession de la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020,

- la demande relative au rapport à la succession de la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,

- la demande tendant à voir déclarer inapplicable le testament rédigé à [Localité 7] le 19 novembre 2018,

- à titre subsidiaire :

- de débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Aude Fleury.



En réponse aux moyens développés par l'appelant, M. [H] [V] maintient qu'il ne connaissait pas l'existence de M. [L] [V] avant que ce dernier contacte le notaire de [Localité 4], qu'il n'a commis aucune dissimulation d'héritier, puisqu'aucun acte de notoriété n'a été signé, et qu'il n'a pas détourné de fonds de la succession. Il conteste donc l'existence d'un recel successoral.



En ce qui concerne l'annulation des testaments, il indique que ce n'est pas lui qui a fait rédiger ces actes par leur père, contrairement à ce que soutient l'appelant, et que la preuve d'une insanité d'esprit n'est pas rapportée.



Il indique par ailleurs que, même non soumis à la procédure de 'Probate' aux Etats-Unis, le testament du 19 novembre 2018 est bien valable.



Il conclut en outre au caractère nouveau en cause d'appel, et donc à l'irrecevabilité, des demandes formées par l'appelant au titre du rapport de plusieurs sommes à la succession et de l'inapplicabilité du testament du 19 novembre 2018. 



A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il s'est occupé de son père et que ce dernier lui a fait des versements non seulement afin qu'il puisse assurer les dépenses volontaires de [J] [K] [V], mais également dans l'intention de le gratifier, ce qui s'oppose au rapport des donations à la succession.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. 



L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



En l'espèce, M. [L] [V], qui demeure aux Etats-Unis, a interjeté appel le 24 octobre 2024 du jugement rendu le 4 octobre 2024.



En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.



Sur la portée de l'appel :



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



Par ailleurs, l'article 915-2 précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



Enfin, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, M. [L] [V], après avoir expressément déféré à la cour l'ensemble des chefs de jugement dans le cadre de sa déclaration d'appel, à l'exception du rappel de l'exécution provisoire, a retranché dans ses premières conclusions les chefs de jugement par lesquels le premier juge a : 



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] [V], 

- désigné la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations,

- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties,

- renvoyé le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes.



En conséquence, ces chefs de jugement n'étant plus déférés à la cour, elle n'a plus à y statuer.



En ce qui concerne la désignation de Maître [N] [Q] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage, ainsi que les conditions d'exercice de sa mission, si M. [L] [V] demande l'infirmation de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, force est de constater qu'il ne forme aucune prétention à ce titre.



En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés.



Sur la loi applicable :



Le jugement déféré à la cour ne contient aucune analyse à ce titre, alors que le défunt, de nationalité française, est décédé aux Etats-Unis, où il vivait de longue date, en laissant deux héritiers de nationalité américaine et une succession composée de biens immobiliers situés à [Localité 4].



Ainsi que le relève l'appelant, le règlement (UE) successions n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, n'est pas applicable à [Localité 4].



En vertu des règles de conflit en vigueur avant l'entrée en application de ce règlement, qui doivent continuer de s'y appliquer, les successions immobilières sont régies par la loi de situation des immeubles.



En conséquence, la loi française est bien applicable en l'espèce, les biens immobiliers dépendant de la succession de [J] [K] [V] étant tous situés à [Localité 4].



Sur le recel successoral :



Aux termes de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.



Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.



L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'



Le recel se définit comme une fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre, à son profit, l'égalité dans le partage à intervenir. Il est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre. La preuve de cet élément intentionnel doit donc être rapportée par celui qui demande qu'un recel soit reconnu. 



En l'espèce, M. [L] [V] reproche à M. [H] [V] des faits de recel successoral de deux ordres : un recel lié à la dissimulation d'un héritier, ayant consisté à dissimuler son existence au notaire chargé de la succession à [Localité 4] et à la juridiction américaine chargée de la procédure de 'probate' du testament du 19 novembre 2018, et le recel de sommes devant revenir à la succession.



Sur le recel par dissimulation d'héritier : 



Il ressort des pièces produites que, par courrier daté du 21 janvier 2021, l'avocat de M. [L] [V] a informé M. [H] [V], que, dans le cadre de la succession de [J] [K] [V], qu'il présentait comme son père, son client avait contacté Maître [T], notaire à [Localité 4], qui lui avait dit que [H] s'était déjà rapproché de lui et lui avait indiqué qu'il était le seul héritier.



Par courrier en réponse du 26 janvier 2021, l'avocat de M. [H] [V] a répondu que, jusqu'au décès de son père, son client n'avait aucune certitude quant à l'existence de son demi-frère, puisqu'ils ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrés.



Le recel ne peut être constitué que s'il est établi que M. [H] [V] avait connaissance de la qualité d'héritier de M. [L] [V] et donc d'un lien de filiation établi entre lui et le défunt. A défaut, s'il se pensait légitimement seul héritier, aucune intention de rompre, à son profit, l'égalité dans le partage ne saurait être retenue à son encontre.



Or, l'examen des pièces produites ne suffit pas à établir que M. [H] [V] aurait eu connaissance, à la date à laquelle il s'est présenté devant le notaire de [Localité 4], de la filiation de M. [L] [V] à l'égard du défunt et donc de sa qualité d'héritier.



En effet, peu de temps après la naissance de [L], [J] [K] [V] avait engagé plusieurs procédures devant la justice américaine afin de contester sa paternité à l'égard de cet enfant et a, durant de nombreuses années, omis de régler la pension alimentaire due à sa mère, [R] [X] [V], ce qui lui a valu un acte de saisie corporelle (ordre d'arrestation pour défaut de paiement), prononcé en 1998.



Malgré deux expertises génétiques, qui ont permis à un juge de [B] [F] de juger, le 25 octobre 2011, que [L] [V] était bien le fils de [J] [K] [V], ce dernier ne le considérait à l'évidence pas comme son fils, puisque plusieurs membres de la famille [V] ont déclaré ne pas avoir connaissance de son existence.



A l'exception de Mmes [E] et [W] [V], nièces du défunt, qui ont toutes deux indiqué en 2023, sur sommation interpellative délivrée à la requête de M. [L] [V], qu'elles avaient toujours connu l'existence de ce dernier, la soeur du défunt, [S] [V], a attesté qu'elle n'avait jamais été informée que [H] avait un frère. Le fils d'[S] [V], [P] [NP], a confirmé qu'il ignorait cette situation. Le frère de ce dernier a quant à lui affirmé qu'il n'avait jamais eu avec [H] [V] de conversation concernant le fait que son père aurait eu un autre enfant.



Malgré ses affirmations sur ce point, M. [L] [V] échoue à démontrer que M. [H] [V] se serait rendu au domicile de son père afin de le rencontrer lorsqu'il était né, en 1994, aucune preuve d'une telle visite n'étant produite.



Au contraire, [E] [V] a indiqué qu'à sa connaissance, [J] [K] [V] et [H] [V] n'avaient pas eu de relations durant 20 ans. Ceci atteste de relations pour le moins distendues entre père et fils, confirmées par le fait que la mère de [H] [V] avait dû engager une action judiciaire à l'encontre de [J] [K] [V] en 1998, afin qu'il soit condamné à participer à ses frais d'études. Dans ses conclusions, l'appelant lui-même fait état des mauvaises relations entre le défunt et son fils aîné.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [H] [V] ait été informé de la décision de 2011 établissant judiciairement le lien de filiation existant entre [J] [K] [V] et [L] [V], alors que son père contestait toute paternité et agissait en conséquence depuis des années.



Pour tenter néanmoins de démontrer la connaissance qu'aurait eue l'intimé de l'existence d'un demi-frère, l'appelant soutient que M. [H] [V] a lui-même organisé, à compter de 2018, le paiement de la pension alimentaire que [J] [K] [V] devait verser à [MA] [X] [V] (mère de [L]), et lancé la procédure tendant à faire lever la saisie corporelle ordonnée en 1998.



Cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant, dès lors qu'aucune pièce bancaire ne permet de connaître l'identité de la personne ayant ordonné les versements enregistrés à compter d'août 2018, et que la mainlevée de la saisie corporelle a été ordonnée sur demande de l'Etat de Floride, et non de M. [H] [V].



En tout état de cause, si un acte de procuration générale, comprenant une procuration sur les opérations bancaires et financières, a été signé par [J] [K] [V] au profit de son fils [H], il l'a été seulement le 8 février 2019, soit bien après les premiers versements enregistrés, ce qui contredit la version de l'appelant sur ce point.



En dernier lieu, M. [L] [V] soutient que l'intimé avait connaissance de son existence dès lors qu'il avait été destinataire, le 4 avril 2020, d'une assignation délivrée par [R] [X] [V] (mère de [L]), au sujet du paiement d'un arriéré de pensions alimentaires.



Si le 'process server', équivalant américain d'un huissier, ayant remis à M. [L] [V] cet acte destiné à [J] [K] [V], a affirmé le lui avoir remis en personne et l'avoir informé de la nature des documents ainsi remis, cet élément n'est pas suffisant pour prouver que M. [H] [V] ait su qu'un lien de filiation avait été irrévocablement établi entre son père et [L] [V], ce que le premier réfutait, et qu'il savait donc qu'il avait un demi-frère qui disposait de la qualité d'héritier, au même titre que lui, dans la succession de [J] [K] [V].



En conséquence, aucun recel successoral par dissimulation d'héritier lors de l'ouverture de la succession en France ne peut être retenu à son encontre.



En ce qui concerne le fait que M. [H] [V] ait saisi seul la justice américaine le 4 juin 2021 afin de faire homologuer le testament du 19 novembre 2018, sans mentionner l'existence de M. [L] [V], il n'est pas établi qu'à cette date il aurait déjà eu connaissance d'éléments de preuve démontrant la qualité d'héritier de ce dernier, alors que la procédure judiciaire n'avait pas été introduite en France et que, dans ce cadre, la qualité d'héritier de M. [L] [V] n'a été reconnue que par l'ordonnance de mise en état du 15 décembre 2022. En tout état de cause, M. [H] [V] n'a pas mené cette procédure à son terme.



En conséquence, aucun recel par dissimulation d'héritier n'est démontré et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [L] [V] tendant à se voir attribuer la totalité de l'actif successoral.



Sur le recel par détournement de sommes devant revenir à la succession :



En première instance, M. [L] [V] a demandé au tribunal d'ordonner à M. [H] [V] de rapporter à la succession :



- la somme de 432.750 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente d'un bien cédé de son vivant par [J] [K] [V] et le solde de son compte à son décès, qui aurait été détournée, selon lui, par le défendeur,

- la somme de 92.000 euros, correspondant à un virement fait en faveur de M. [H] [V] le 15 septembre 2020, suite au décès de leur auteur,

- la somme de 14.000 euros, correspondant au montant de loyers encaissés par M. [H] [V], seul, suite au décès de leur auteur, au titre d'un bail qu'il avait consenti en octobre 2020 sur un bien dépendant de l'actif successoral.



En cause d'appel, M. [L] [V] ne reprend pas sa demande de rapport de la somme de 432.750 euros, maintient ses demandes de rapport au titre des sommes de 92.000 euros et 14.000 euros, et en formule deux nouvelles : le rapport d'une somme, dont le montant n'est pas précisé, reçue à l'occasion d'une transaction conclue avec le premier établissement où était hébergé [J] [K] [V], et le rapport d'une somme de 191.305 euros, qui aurait été distraite par M. [H] [V] depuis le compte bancaire du défunt ouvert dans les livres de la [3].



L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, la demande de rapport de la somme de 191.305 euros découle de l'obtention des relevés du compte bancaire du défunt par le notaire désigné en première instance, qui ont permis de calculer le montant des virements reçus directement par M. [H] [V]. Elle découle donc bien de la révélation d'un fait et doit être déclarée recevable.



Par ailleurs, les demandes formulées en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, puisqu'il s'agit d'obtenir le rapport de sommes d'argent ayant appartenu au de cujus, qui auraient été détournées par M. [H] [V]. Elles sont donc recevables en cause d'appel, conformément à l'article 565 du code de procédure civile. 



Sur le fond, il convient de rappeler que M. [L] [V] ne demande le rapport de ces sommes à la succession de [J] [K] [V] qu'à titre de sanction du recel successoral qu'il reproche à M. [H] [V], puisqu'il fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l'article 778 du code civil.



Cependant, le recel implique un acte matériel de fraude, antérieur ou postérieur au décès, dont les effets se poursuivent après l'ouverture de la succession, mais également un élément intentionnel, consistant à vouloir rompre l'égalité du partage, à son profit.



Or, si les sommes de 191.305 euros et 92.000 euros ont bien été transférées par le biais de virements depuis le compte de [J] [K] [V] ouverts dans les livres de la [3] vers le compte personnel de M. [H] [V], ces versements sont intervenus entre novembre 2018 et septembre 2020, à une période où, ainsi que cela a été précédemment retenu, M. [H] [V] ne savait pas qu'un autre héritier pourrait revendiquer des droits dans la succession de son père.



Dans ces conditions, ces versements ne peuvent avoir été effectués dans le but de rompre l'égalité du partage. Leur rapport ne peut donc être ordonné sur le fondement du recel, sans que cette décision ne préjuge en revanche d'un éventuel rapport sur un autre fondement. 



En ce qui concerne le détournement d'une somme provenant d'une transaction conclue avec l'établissement dans lequel était hébergé [J] [K] [V], cet établissement a indiqué que l'accord était soumis à une clause de confidentialité et de non divulgation. En conséquence, M. [L] [V] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque détournement à ce titre.



En ce qui concerne l'encaissement de loyers par M. [H] [V] au titre de la location d'un bien dépendant de la succession, qu'il a consentie lui-même à la société [4] à compter du 15 octobre 2020, il convient de relever que ces encaissements ont cessé suite à la sommation interpellative délivrée le 25 janvier 2021 par M. [L] [V] à la société preneuse. Or, à la période où M. [H] [V] a encaissé ces loyers, il ne savait pas qu'un autre héritier pourrait revendiquer des droits dans la succession de son père.



Dans ces conditions, ces encaissements ne peuvent avoir été effectués dans le but de rompre l'égalité du partage et leur rapport ne peut donc être ordonné sur le fondement du recel. 



Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport formées par M. [L] [V] en première instance et, y ajoutant, la cour rejettera également ses nouvelles demandes formées à ce titre, sur le fondement du recel successoral, en cause d'appel.



Sur la demande de dommages-intérêts :



L'existence d'un recel successoral ayant été écartée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [L] [V] sur ce fondement. 



Sur les demandes subsidiaires tendant à l'annulation des testaments :



Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.



L'article 414-1 dispose que c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.



L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Sa preuve peut être rapportée par tout moyen.



Pour conclure à l'insanité d'esprit de [J] [K] [V] à la date de rédaction de chacun des deux testaments en cause, M. [L] [V] indique que le défunt présentait une altération progressive de son discernement depuis plusieurs années et que son état de démence avait été constaté dans un temps proche de la rédaction des testaments. Il soutient en outre que les testaments ont été rédigés par [J] [K] [V], dans ce contexte, sous la pression de M. [H] [V].



Cependant, cette dernière affirmation n'est pas étayée par le moindre commencement de preuve et sera écartée.



En ce qui concerne l'insanité d'esprit, M. [L] [V] a produit de nombreuses pièces, notamment médicales, qu'il convient d'analyser.



Tout d'abord, il est établi que, de longue date, [J] [K] [V] pouvait agir de manière pour le moins étrange. 



Ainsi, il avait déposé une plainte le 25 septembre 2009 contre l'Etat de Californie pour une violation de sa liberté d'expression, au motif qu'il aurait fait l'objet de saisies bancaires de la part de cet état en rétorsion d'une plainte qu'il aurait déposée contre l'Etat de Floride pour des faits passés d'esclavage devant une juridiction belge. 



Le 23 décembre 2011, il avait déposé plainte contre une juge ayant statué dans des litiges familiaux le concernant, pour des faits d'injure raciale, au motif qu'elle aurait dit que sa langue, le français, 'était de la merde', et qu'elle se serait moquée de ses parents, âgés et, pour l'un d'eux, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il avait qualité ces faits de 'bain de sang ethnique'.



Cependant, des agissements incohérents mais isolés, alors que les autres pièces médicales du dossier démontrent les antécédents d'alcoolisme de [J] [K] [V], ne peuvent suffire à caractériser une démence permanente et ancienne.



Les premiers éléments médicaux contemporains à la rédaction des deux testaments en cause, produits par l'appelant, remontent au 7 septembre 2018.



A cette date, [J] [K] [V] a été hospitalisé pour une augmentation du rythme cardiaque, alors qu'il se trouvait à l'hôtel de l'aéroport et qu'il n'avait pas ses médicaments avec lui.



A cette occasion, les médecins ont relevé des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace et à donner des détails précis le concernant. Des examens neurologiques ont été pratiqués, car l'équipe médicale s'est interrogée sur l'existence d'un désordre cognitif chronique ou d'un début de démence. Aucun diagnostic clair n'a cependant été posé sur ce point, les rapports faisant état de la nécessité de se rapprocher de la famille pour en savoir plus.



Au début du mois d'octobre 2018, [J] [K] [V] a entretenu des échanges par courriel avec son fils [H] à propos d'un emploi qu'il aurait trouvé et pour lequel il envisageait de postuler. Ces échanges ne contiennent pas de propos délirants, ni même étranges, et ne suscitent pas d'interrogations quant à son état mental.



Le 15 octobre 2018, [J] [K] [V] s'est rendu à [Localité 4].



Le 16 octobre 2018, il a signé, devant notaire, l'acte de vente d'un terrain qu'il détenait sur cette île, provenant de la division d'une parcelle AH [Cadastre 1] en deux parcelles, AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3].



Le 31 octobre 2018, il a signé, devant notaire, un acte de liquidation et de partage de la succession d'une de ses soeurs.



A la même date, sa soeur, [S] [V], a écrit notamment à leur nièce, [W] [V], pour lui indiquer que [J] [K] [V] était suivi pour de graves troubles cardiaques, mais qu'il avait oublié de mettre ses médicaments dans sa valise. Il avait fait un malaise deux jours après son arrivée et un cardiologue avait noté que deux des médicaments qui lui avaient été prescrits faisaient chuter dangereusement sa fréquence cardiaque. A l'arrêt de ces médicaments, son état s'était amélioré. [S] [V] écrivait que 'la santé physique, mentale et psychologique de [J] [était] très fragile', sans toutefois décrire précisément le moindre signe de démence.



Si [W] [V] et [E] [V] ont déclaré en 2023 qu'il était fragile et confus au mois de novembre 2018, lorsqu'elles l'avaient vu pour la dernière fois à [Localité 4], ces affirmations relatives à une confusion sont intervenues cinq ans après les faits et ne sont pas corroborées par le courriel précité, qui était, quant à lui, contemporain du séjour de [J] [K] [V] à [Localité 4].



Le 5 novembre 2018, ce dernier a établi un testament olographe, déposé à l'étude de Maître [T].



A cette date, M. [H] [V] n'était pas présent à [Localité 4], où il n'était arrivé que le 14 novembre 2018, pour en repartir le 18. Il ne peut donc être accusé d'avoir fait pression sur son père pour qu'il établisse ce testament.



Le 30 novembre 2018, [J] [K] [V] a été hospitalisé. Dans ce cadre, une consultation neurologique a été organisée pour une 'démence', dans un contexte d'alcoolisme ancien. Une atrophie de l'hippocampe a été constatée. Le dossier ne contient pas de description des manifestations de la démence diagnostiquée.



Le 6 décembre 2018, [J] [K] [V] a intégré le Peninsula Assisted Living Facility, centre spécialisé pour les soins de longue durée. Dans ce cadre, la démence secondaire à l'alcoolisme a été confirmée. Le patient a indiqué qu'il était satisfait d'être dans l'unité de la mémoire et le dossier médical a noté qu'il participait bien aux activités. 



Le 25 avril 2019, un rapport médical faisait état d'une aggravation de l'anxiété et d'une agressivité accrue à l'égard des résidents.



A la même période, [J] [K] [V] a fugué durant plusieurs jours de l'établissement où il résidait.



A l'occasion d'une nouvelle hospitalisation du 29 avril 2020 au 8 mai 2020, à la suite d'une chute, ont été notés des antécédents de démence liée à la maladie d'Alzheimer. Les rapports médicaux ne contiennent cependant pas de description de ses troubles.



Son état s'était en revanche considérablement aggravé lors de sa dernière hospitalisation du 7 au 18 août 2020, consécutive à un test positif au Covid. A plusieurs reprises, il a été noté qu'il était incapable de comprendre des directives et qu'il était confus.



Il est décédé le [Date décès 1] 2020.



Il ressort de cette analyse que, si [J] [K] [V] pouvait adopter de longue date des comportements étranges, voire irrationnels, dans un contexte ancien d'alcoolisme, les premières manifestations faisant suspecter un début de démence, sans diagnostic clair sur ce point, ont été constatées seulement au mois de septembre 2018. Néanmoins, son état n'était manifestement pas ouvertement inquiétant, puisqu'il a rencontré deux notaires entre le 16 et le 31 octobre 2018, soit moins d'un mois avant d'établir les deux testaments en cause, qui ont accepté de le laisser signer des actes importants. Sa soeur n'a pas non plus fait état d'une quelconque démence, mais simplement d'une fragilité.



Le premier diagnostic clair de démence a été posé lors de son hospitalisation du 30 novembre 2018, sans pour autant que les pièces médicales permettent de conclure à une absence permanente de discernement, puisqu'au mois de décembre 2018, il a pu se dire satisfait d'avoir intégré l'unité de la mémoire de son lieu de résidence.



Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes pour conclure que [J] [K] [V] 'ne possédait aucunement ses facultés de discernement ou de clairvoyance au mois de novembre 2018", comme l'indique le Docteur [WZ] en conclusion d'une étude sur pièces demandée par M. [L] [V] (pièce 41).



Le fait que les testaments aient contenu, pour le premier, des ratures et, pour le second, une référence à la parcelle AH [Cadastre 1], alors qu'elle avait été précédemment divisée, ne suffit pas à considérer que [J] [K] [V] n'aurait pas choisi, en toute conscience et lucidité, de léguer ses biens immobiliers à son fils aîné, ceci d'autant qu'il a réitéré cette volonté à deux reprises en quelques jours, en établissant un premier testament en France, puis un second dans le même sens aux Etats-Unis.



Dans ces conditions, M. [L] [V] échoue à démontrer que le défunt était confronté à une insanité d'esprit lorsqu'il a rédigé les testaments des 5 et 19 novembre 2018, et c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'annuler ces testaments. Le jugement contesté sera donc confirmé de ce chef. 



Sur l'inapplicabilité du testament du 19 novembre 2018 :



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Or, contrairement à ce que soutient M. [H] [V], la demande tendant à voir déclarer inapplicable le testament du 19 novembre 2018 tend bien aux mêmes fins que la demande tendant à le voir annuler, qui avait déjà été présentée en première instance par M. [L] [V].



En conséquence, cette demande sera déclarée recevable.



Sur le fond, un testament découvert aux Etats-Unis, même s'il est formellement valable au regard de la loi américaine, ne peut produire ses effets sans avoir préalablement été homologué dans le cadre d'une procédure de 'Probate'. De la même façon, il ne peut être exécuté en France qu'au terme de cette procédure.



Or, en l'espèce, si M. [H] [V] a engagé une procédure de 'probate' en 2021, il ne l'a pas menée à son terme. 



En conséquence, quand bien même l'absence d'homologation ne remet pas formellement en cause la validité du testament établi le 19 novembre 2018, il n'est pas applicable en France et ne peut servir à prouver la propriété de M. [H] [V] sur les biens dépendant de la succession de [J] [K] [V].



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la cour, elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [V],



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [L] [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [H] [V] à rapporter à la succession les sommes encaissées à la suite de la transaction conclue avec l'établissement [1] et la somme de 191.305 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020, 



Dit que le testament rédigé par [J] [K] [V] le 19 novembre 2018 en Floride n'est pas applicable en France,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:11.073Z.