Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01323
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant statuts signés à [Localité 4] le 5 juin 1985, M. [Q] [I], né le 21 avril 1955 à [Localité 5], et M. [L] [I], né le 20 août 1960 à [Localité 6], ont constitué, par parts égales, un groupement foncier agricole dénommé 'GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [R] [E] [I]', ci-après désigné 'le G.F.A.', dont l'objet était la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et, plus généralement, toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifiaient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation en vigueur sur le G.F.A. ; ce groupement est propriétaire des parcelles sises à [Localité 7] et y cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AS et a pour co-gérants chacun des associés ; Suivants statuts constitutifs du 1er juillet 1985, M. [Q] [I] et M. [L] [I] ont formé un GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [R] [E] [I], ci-après désigné 'le G.A.E.C.', société civile de personnes à capital variable, dont l'objet était l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à disposition par lesdits associés ; Par acte notarié des 10 et 11 février 1988, le G.F.A. [R] [E] [I], représenté par M. [G] [I], né le 9 mai 1930 à [Localité 5], ès qualités de mandataire spécial, a donné 'à bail rural à long terme' au G.A.E.C. [R] [E] [I] une portion de terre sise à [Localité 8], d'une superficie totale de 13ha 44a 65ca, cadastrée au lieudit '[Localité 9]' sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AS, pour les superficies respectives de 1ha 46a 20ca et 11ha 98a 45ca, et le hangar y édifié ; ce bail a été conclu pour une durée de 18 années entières et consécutives à effet du 10 février 1988 'pour finir à pareille époque de l'année 2008", et moyennant un fermage annuel de 10 000 francs payable le 31 décembre de chaque année ; Par acte sous seing privé dit 'contrat type départemental de bail à ferme', en date à [Localité 7] du 25 mars 2009, le G.A.E.C., bailleur, a cédé à bail à ferme à M. [L] [I], preneur en qualité de fermier, 'la propriété déterminée par le plan annexé (à ce bail), pour toutes les parcelles en jaune, ainsi que la parcelle en vert d'une superficie totale de 11ha 43a 39ca (sise) commune de [Localité 7] lieudit [Localité 9]', moyennant un fermage représenté par la prise en charge par le bailleur du paiement de la taxe foncière sur le Non Bâti correspondant à la parcelle louée ; Ce G.A.E.C. a été dissout par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses membres en date du 3 décembre 2010 ; Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [Q] [I] a fait assigner le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de voir : - prononcer la dissolution du G.F.A., - nommer le liquidateur aux fins d'assurer la liquidation de ce groupement, - fixer la rémunération du liquidateur et dire qu'elle serait supportée par le G.F.A., - lui octroyer une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Par jugement contradictoire du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE : - a prononcé la dissolution du G.F.A. [R] [E] [I], - a désigné en qualité de liquidateur la S.C.P. BR ASSOCIES mandataire judiciaire, avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation du G.F.A. et notamment d'apurer le passif social et de répartir le produit net de la liquidation entre les membres du groupement proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux, - a fixé la provision à verser à la S.C.P. BR ASSOCIES à la somme de 1 500 euros, à la charge du G.F.A., - a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le G.F.A. aux dépens ; *** Aux termes des mentions du jugement querellé à cet égard, page 2 (contrairement aux mentions de l'exposé des qualités des parties qui font du G.F.A. un co-demandeur), M. [Q] [I], par requête datée du 19 mai 2025, mais parvenu au greffe le 21 mai suivant, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE, à l'encontre de M. [L] [I] et du G.F.A., aux fins, pour l'essentiel, de voir constater que M. [L] [I] n'était titulaire d'aucun bail rural sur les parcelles du G.F.A. et ordonner son expulsion, en suite de quoi les trois parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation de cette juridiction ; un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 septembre 2025 et les parties y ont été renvoyées devant le bureau de jugement à son audience du 9 octobre 2025 ; M. [Q] [I] y concluait aux fins de voir : - rejeter les conclusions de M. [L] [I] déposées à l'audience, - constater que M. [L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles sises à [Localité 7], section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant au G.F.A., - ordonner la libération de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamner M. [L] [I] à payer à M. [Q] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; En réplique, M. [L] [I] concluait quant à lui aux fins de voir : - débouter M. [Q] [I] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à payer à M. [L] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE : - a rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], - a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., - a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - a condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, - a débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 26 novembre 2025, M. [Q] [I] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [L] [I] et y fixant expressément son objet à 'l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation' de cette décision en ce qu'elle a : - rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], - débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., - débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, - débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Cet appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile, a été fixé directement à l'audience 9 février 2026, à laquelle l'appelante et l'intimé ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; M. [L] [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par RPVA, le 10 décembre 2025 ; Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, M. [Q] [I] a fait assigner en intervention forcée dans la présente instance d'appel la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I] aux fins de voir lui rendre opposable le jugement à intervenir ; bien qu'assigné à sa personne, ce liquidateur n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; M. [Q] [I], appelant, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil du seul intimé alors en cause et constitué, M. [L] [I], par voie électronique, respectivement les 4 février 2026 et 22 mai 2026, soit avant l'intervention forcée du liquidateur du G.F.A.; M. [L] [I], intimé, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, les 24 avril 2026 et 5 mai 2026 ; A l'audience du 8 février 2026, cause et parties, à la demande de ces dernières, ont été renvoyées à celle du 27 avril 2026, puis, lors de celle-ci, à l'audience du 8 juin 2026 ; Lors de cette audience, chacune des parties a plaidé, tout en s'en rapportant expressément à ses dernières écritures ; à l'issue, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; DEMANDES ET MOYENS [R] PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 22 mai 2026, reprises et développées lors des débats oraux, M. [Q] [I], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles L461-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 544, 545, 1844-9, 2224, 2227 et suivants du code civil, et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ** rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], ** débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., ** débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, ** condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, ** débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, ** débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ** constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Et, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] [I] tant mal fondées qu'injustifiées, - constater que ce dernier n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 7], appartenant au G.F.A., et donc qu'il est occupant sans droit ni titre, - ordonner la libération de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification 'du jugement' à intervenir et, à défaut, passé ce délai, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamner M/ [L] [I] à payer à M. [Q] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé à la partie 'discussion' de ses dernières écritures ; 2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe les 24 avril et 5 mai 2026, M. [L] [I], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [Q] [I] de toutes ses demandes et plus amples prétentions, - débouter M. [Q] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [I] à payer à M. [L] [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour tous les préjudices subis depuis plus de 40 années', outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il est également expressément renvoyé à la partie 'discussion' de ses conclusions pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ses défenses et demandes;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'intervention forcée du liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I] Attendu que le G.F.A. était partie au jugement querellé, ce qui d'ailleurs était indispensable, au plan de la recevabilité de l'action, puisque le terrain dont M. [Q] [I] entend voir expulser son frère [L] [I], appartient audit G.F.A. ; qu'il est ainsi manifeste qu'en sa déclaration d'appel M. [Q] [I] avait omis d'y intimer ce groupement et que son assignation en intervention forcée dirigée contre ce dernier était nécessaire pour régulariser la recevabilité de cet appel s'agissant de demandes indivisibles entre les parties ; qu'il y a donc lieu de prendre acte de cette intervention forcée, en la personne du liquidateur dudit G.F.A., après sa dissolution judiciaire suivant jugement du 30 octobre 2025 et de la déclarer recevable; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'aux termes de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement, sous réserve des délais de distance de l'article 644 ; Attendu qu'aux termes de l'article 891 du même code, les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'en l'espèce, M. [Q] [I], qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 26 novembre 2025 d'un jugement du tribunal judiciaire faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE rendu le 13 novembre 2025, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il lui avait été préalablement notifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; Attendu qu'en suite de la mise en cause du G.F.A. en la personne de son liquidateur, partie du jugement querellé, cet appel est également recevable au plan de la qualité des parties y intimées ; III- Sur la demande d'infirmation du chef du jugement querellé relatif à la demande de rejet des dernières conclusions de première instance de M. [L] [I] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que si, en sa déclaration d'appel, M. [Q] [I] a déféré à la cour la disposition du jugement querellé par laquelle il a été débouté de sa demande de rejet des dernières conclusions de M. [L] [I], et si, en ses dernières conclusions d'appelant, reprises oralement lors des débats, il a réitéré, au dispositif, une demande de réformation dudit jugement de ce chef, force est de constater qu'aucune prétention au titre d'un tel rejet n'y est ensuite formulée ; que la cour ne peut par suite que confirmer ledit jugement sur ce point ; IV- Sur les demandes de M. [Q] [I] au titre de l'expulsion de M. [L] [I] du terrain litigieux Attendu que M. [L] [I] prétend bénéficier d'un bail à ferme ' ce que lui dénie l'appelant -- conclu à son profit, ès qualités de preneur, avec un G.F.A. représenté par l'un seul de ses deux co-gérants dont les pouvoirs obéissent aux règles qui sont rappelées ci-après ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article : - L322-1 du code rural et de la pêche maritime, le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques et est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du même code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, - L322-6 du même code, ce groupement a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations, et assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV dudit code portant statut du fermage et du métayage, - 1849 du code civil : ** dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, ** en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent et l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance, ** les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers; Attendu que les statuts du G.F.A. [R] [E] [I] sont produits en pièce 1 du dossier de l'appelant, qui révèlent, en leurs articles préliminaire, 2, 15 et 16 : - que son objet est notamment 'la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine', et 'généralement, toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet (sus-défini) pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation en vigueur sur le G.F.A.' (article 2 al 1 et 2), - que les associés ont expressément décidé de renoncer statutairement à la possibilité pour le groupement de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens composant son patrimoine et de donner à bail à long terme lesdits biens (article 2 al 3), - que le groupement est géré et administré par ceux prévus à l'article préliminaire, savoir les deux frères [Q] et [L] [I] (article préliminaire et article 15 al 1), - que 's'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément' les pouvoirs de gestion et d'administration du groupement, 'sauf le droit à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue' (article 15 al 2), - que 'le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Groupement et faire ou autoriser les actes et opérations relatives à son objet', et, 'spécialement les pouvoirs suivants : ** il acquiert les biens fonciers destinés à constituer le patrimoine du G.F.A., ** il consent tous baux ou locations des biens fonciers appartenant au G.F.A., ** il administre les biens de la Société et la représente vis-à-vis de toutes les Administrations' (article 16) ; Attendu que pour soutenir sa demande d'expulsion de son frère [L] du terrain agricole dont il n'est pas contesté qu'il l'occupe bel et bien à [Localité 7] et qui appartient au G.F.A. en cours de dissolution suivant jugement du 30 octobre 2025, M. [Q] [I] demande préalablement qu'il soit 'constaté que M. [L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural' sur ce terrain de 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 7], alors même : - qu'il produit lui-même, en sa pièce 7, un contrat de bail à ferme intitulé 'contrat types départemental de bail à ferme', conclu le 25 mars 2009 entre, d'une part, le susdit G.F.A., en la personne, ' l'intéressé le reconnaît expressément --, de M. [L] [I], co-gérant, bailleur, et ce dernier, ès noms cette fois, 'preneur en qualité de fermier', - que ce bail porte précisément sur la parcelle sise à [Localité 7], lieudit [Localité 9], pour 11ha 43ca 39ca, qui est celle-là même dont l'expulsion de M. [L] [I] est sollicitée, - et qu'à l'encontre des mentions du dispositif du jugement querellé, en ce qu'y est rejetée la 'demande visant à constater la nullité du bail rural (...)', M. [Q] [I] n'a jamais demandé, ni en première instance, ni en appel, ladite 'nullité' ; Attendu qu'il y aurait été de toute façon irrecevable dès lors : ** qu'il s'agit d'une nullité relative que seules les parties à l'acte peuvent demander, ** qu'il n'est pas partie audit bail, ** et que s'il est co-gérant du groupement qui, celui-ci, est partie à ce bail en qualité de bailleur et si, en cette qualité, il aurait été recevable à agir en nullité, force est de constater que ni dans son assignation devant le premier juge, ni dans ses conclusions ultérieures, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions d'appelant, M. [Q] [I] n'a agi à l'encontre de son frère en cette qualité, ce que, de toute façon, il ne pouvait plus faire depuis le jugement de dissolution du G.F.A. du 30 octobre 2025 ; Attendu que, d'ailleurs, il peut être constaté que si, au dispositif de ses conclusions, M. [Q] [I] demande ainsi seulement qu'il soit 'constaté' que '[L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]" et qu'il soit jugé par suite qu'il en est occupant sans droit ni titre, il excipe plus précisément, en pages 10 et suivantes de ces mêmes écritures, de 'l'inexistence de bail entre le GFA [R] [E] [I] et Monsieur [L] [I]', alors même : - que ce bail existe bel et bien, qui a même date certaine pour avoir été enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 4] le 25 mars 2009, et a bien été conclu par le G.F.A. valablement représenté par un co-gérant, - que seule une éventuelle nullité aurait pu venir sanctionner le défaut prétendu de qualité dudit co-gérant à le conclure au nom dudit groupement, - et que si l''inexistence' en matière contractuelle répute de plein droit l'acte concerné n'avoir jamais existé, sans qu'un jugement d'annulation soit obligatoire et sans, par suite, que la personne qui s'en prévaut soit soumise aux délais de prescription des actions en nullité, elle qualifie un acte dépourvu d'un élément constitutif essentiel à sa définition même (comme l'absence totale de consentement ou d'un accord de volontés); Or, attendu que le consentement du bailleur G.F.A. au bail rural litigieux ne peut être tenu pour faire défaut au seul motif qu'il a été donné par l'un seul des co-gérants ; Attendu qu'en effet, il est constant que M. [L] [I] était, lors de la conclusion du bail, co-gérant, avec M. [Q] [I], du G.F.A. bailleur et qu'en cette qualité, il avait pleinement qualité, en vertu des dispositions légales et stipulations contractuelles sus-rappelées, notamment l'article 16 des statuts précité, pour conclure un tel bail au nom du groupement ; que l'arrêt de la cour de cassation du 1er février 2018 dont excipe l'appelant en page 10 de ses écritures, est étranger au cas d'espèce, puisqu'il a trait à un groupement dont les statuts, à l'inverse de ceux du G.F.A. [R] [E] [I], imposaient aux gérants de solliciter le concours et l'approbation des autres associés en assemblée générale pour conclure tous baux sur les biens appartenant audit groupement ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que M. [L] [I] est bel et bien titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles dont son frère entend l'expulser, que ce bail n'est pas inexistant et que, dès lors, cette demande d'expulsion ne pouvait être fondée que sur une demande préalable en nullité de ce bail ; Or, attendu que si cette nullité n'est pas demandée, il sera observé à titre superfétatoire qu'une telle demande se serait heurtée à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil bel et bien applicable au cas d'espèce, puisque, comme constaté ci-avant, M. [L] [I], qui est titulaire d'un bail à ferme, n'est pas occupant sans droit ni titre ; Attendu que le délai de prescription a en effet couru à compter de la signature et de l'enregistrement du bail, soit le 25 mars 2009, alors que : - M. [Q] [I] n'a engagé son action en expulsion que par acte du 19 mai 2025, soit plus de 16 ans après, - il a manifestement eu pleine connaissance de ce bail, et même du projet en ce sens avant signature, puisque : ** il n'est pas contesté, et l'appelant en justifie en sa pièce 4, que le GAEC des [E] [I], titulaire jusqu'en 2008 d'un bail à ferme sur les parcelles du G.F.A. (Pièce 2 de l'appelant), a été dissout par procès-verbal d'assemblée générale des associés du 3 décembre 2010, ** l'intimé verse aux débats, en sa pièce 1, un 'compte rendu de réunion de conciliation' établi par l'expert [M] [U] désigné par les deux frères [I], et signé des mêmes frères le 15 décembre 2008, validant un projet de répartition des terres agricoles appartenant au G.F.A. dans le cadre duquel M. [L] [I] se voyait attribuer la parcelle dont il est demandé aujourd'hui son expulsion et M. [Q] [I] un terrain agricole certes plus petit mais d'une valeur égale, ** l'exploitation par M. [L] [I] du terrain litigieux n'est pas sérieusement contestable, puisque l'expert [U], dans sa note préalable au 'compte rendu de réunion de conciliation' précité, signé des deux parties, l'a constatée et que M. [Q] [I] entend précisément l'en voir expulser, ** et, surtout, M. [Q] [I] reconnaît expressément que, concomitamment à la conclusion du bail litigieux, son frère [L] a présenté à sa signature, parallèlement, un bail à son profit portant sur la parcelle à lui attribuée aux termes de ce 'compte rendu de la réunion de conciliation' du 15 décembre 2008 ; Or, attendu que si l'appelant n'a pas signé ce projet de bail et s'il indique l'avoir délibérément refusé, il ne produit aucun élément qui ferait la preuve de son opposition préalable, au sens de l'article 15 al 2 des statuts du G.F.A. précité, ou même simplement concomintante ou tout juste postérieure à la signature du bail conclu au profit de M. [L] [I] le 25 mars 2009, le seul élément qu'il prétent relatif à sa prétendue opposition, outre qu'il ne date que de près d'un an après la conclusion du bail, étant une lettre à lui adressée par M. [L] [I], dont il ne résulte nullement qu'il se soit opposé audit bail, mais seulement qu'il a finalement refusé le partage des propriétés du GFA et la signature du bail à lui destiné, nonobstant sa signature du rapport de conciliation de l'expert [M] [U] du 15 décembre 2008 qui actait de l'accord des intéressés sur ces deux points; Attendu qu'il sera encore observé à titre superfétatoire que le bail en cause stipule bel et bien une contrepartie financière à la charge du preneur, puisque son article 10 dédié aux 'montant et paiement du fermage', met à sa charge, expressément, 'le paiement de la taxe foncière sur le non bâti correspondant à la parcelle louée' et que la question de savoir si les taxes correspondantes ont ou non été réglées ne relève ni de l''inexistence' prétendue du contrat, ni de sa nullité, ici non sollicitée, mais de la seule éventuelle résiliation pour inexécution, ce dont la cour n'est pas saisie, non plus que le premier juge avant elle ; Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs en réponse aux moyens contraires tels qu'ordonnancés par M. [Q] [I], il est manifeste que M. [L] [I] exploite la parcelle litigieuse sur la base d'un bail régulier en la forme et valide au fond, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme l'a fait le premier juge, si un bail verbal avait pu exister, le jugement déféré sera confirmé, mais seulement en ce que le tribunal y a débouté M. [Q] [I] de sa demande tendant à la libération des lieux par M. [L] [I] et, à défaut, à son expulsion ; qu'il ne pourra cependant qu'être réformé en ce que le même tribunal a débouté M. [Q] [I] d'une demande en nullité dudit bail, puisqu'il n'en était pas saisi, non plus que la cour de ce siège dans le cadre de l'appel de ce jugement, l'intéressé n'ayant formulé qu'une demande tendant au constat de l'inexistence de ce bail, ce dont, dans la suite de cette réformation partielle, il sera ici débouté ; V- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [I] Attendu qu'aux termes des articles : - 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, - 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, - 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que la demande de dommages et intérêts de M. [L] [I] est motivée, en ses écritures, en trois lignes (page 6) qui mettent en exergue un simple préjudice lié à un trouble de 'sa quiétude et (de) sa vie de famille' causé par '40 ans' de 'harcèlement continu de Monsieur [Q] [I]', dont il précise que 'la présente instance en est l'exemble flagrant' ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, mais d'une demande d'indemnisation de 40 années de harcèlement qui ne peuvent avoir de lien exclusif avec la demande formée en 2025 au titre de l'inexistence d'un bail conclu en 2009 ; que cette demande, qui d'ailleurs ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux, dont la compétence exclusive est cantonnée au statut du fermage, n'a pas été présentée devant le premier juge et apparaît ainsi nouvelle en appel, et ce sans pouvoir être assimilée aux demandes nouvelles que les articles 564 et 566 précités rendent recevables à titre exceptionnel, non plus qu'aux demandes envisagées par l'article 565; Attendu qu'en effet, cette prétention au paiement d'une indemnité de 30 000 euros : ** n'a nullement pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ** ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ** et ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance ; Attendu que c'est donc à bon droit que l'appelant estime cette prétention irrecevable; VI- Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu que si, en sa déclaration d'appel, M. [Q] [I] a déféré à la cour la disposition du jugement déféré relative au constat de son exécution provisoire de droit, et si en ses conclusions d'appelant il demande la réformation de ce jugement de ce chef, cette demande n'est suivie d'aucune prétention positive sur ce point ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement à cet égard ; Attendu que M. [Q] [I], qui échoue en son appel, devra supporter la charge de tous les dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi : - il ne peut qu'être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en stricte observance des conditions de l'article 700 du code de procédure civile, - le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal l'y a condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette dernière ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, de confirmer encore ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné M. [Q] [I] à indemniser M. [L] [I] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3 000 euros et, d'autre part, de le condamner également à l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 500 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Dit M. [Q] [I] recevable en son intervention forcée à l'encontre de la S.C.P. BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I], - Dit M. [Q] [I] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 13 novembre 2025, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celle par laquelle le tribunal a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la 'nullité' du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à BAILLIF, Statuant à nouveau de ce seul chef réformé, - Dit que ni le tribunal ni la cour n'ont été saisis d'une demande de nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à BAILLIF, - Déboute en revanche M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'inexistence de ce bail, Y ajoutant, - Dit M. [L] [I] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour 'tous les préjudices subis depuis plus de 40 ans', - Déboute M. [Q] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - Le condamne à payer à M. [L] [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01323 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3D2 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE en date du 13 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/353 APPELANT : Monsieur [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Catherine MONNERVILLE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE FORCÉE : S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la G.F.A. [R] [E] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant statuts signés à [Localité 4] le 5 juin 1985, M. [Q] [I], né le 21 avril 1955 à [Localité 5], et M. [L] [I], né le 20 août 1960 à [Localité 6], ont constitué, par parts égales, un groupement foncier agricole dénommé 'GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [R] [E] [I]', ci-après désigné 'le G.F.A.', dont l'objet était la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et, plus généralement, toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifiaient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation en vigueur sur le G.F.A. ; ce groupement est propriétaire des parcelles sises à [Localité 7] et y cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AS et a pour co-gérants chacun des associés ; Suivants statuts constitutifs du 1er juillet 1985, M. [Q] [I] et M. [L] [I] ont formé un GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [R] [E] [I], ci-après désigné 'le G.A.E.C.', société civile de personnes à capital variable, dont l'objet était l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à disposition par lesdits associés ; Par acte notarié des 10 et 11 février 1988, le G.F.A. [R] [E] [I], représenté par M. [G] [I], né le 9 mai 1930 à [Localité 5], ès qualités de mandataire spécial, a donné 'à bail rural à long terme' au G.A.E.C. [R] [E] [I] une portion de terre sise à [Localité 8], d'une superficie totale de 13ha 44a 65ca, cadastrée au lieudit '[Localité 9]' sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AS, pour les superficies respectives de 1ha 46a 20ca et 11ha 98a 45ca, et le hangar y édifié ; ce bail a été conclu pour une durée de 18 années entières et consécutives à effet du 10 février 1988 'pour finir à pareille époque de l'année 2008", et moyennant un fermage annuel de 10 000 francs payable le 31 décembre de chaque année ; Par acte sous seing privé dit 'contrat type départemental de bail à ferme', en date à [Localité 7] du 25 mars 2009, le G.A.E.C., bailleur, a cédé à bail à ferme à M. [L] [I], preneur en qualité de fermier, 'la propriété déterminée par le plan annexé (à ce bail), pour toutes les parcelles en jaune, ainsi que la parcelle en vert d'une superficie totale de 11ha 43a 39ca (sise) commune de [Localité 7] lieudit [Localité 9]', moyennant un fermage représenté par la prise en charge par le bailleur du paiement de la taxe foncière sur le Non Bâti correspondant à la parcelle louée ; Ce G.A.E.C. a été dissout par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses membres en date du 3 décembre 2010 ; Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [Q] [I] a fait assigner le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de voir : - prononcer la dissolution du G.F.A., - nommer le liquidateur aux fins d'assurer la liquidation de ce groupement, - fixer la rémunération du liquidateur et dire qu'elle serait supportée par le G.F.A., - lui octroyer une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Par jugement contradictoire du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE : - a prononcé la dissolution du G.F.A. [R] [E] [I], - a désigné en qualité de liquidateur la S.C.P. BR ASSOCIES mandataire judiciaire, avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation du G.F.A. et notamment d'apurer le passif social et de répartir le produit net de la liquidation entre les membres du groupement proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux, - a fixé la provision à verser à la S.C.P. BR ASSOCIES à la somme de 1 500 euros, à la charge du G.F.A., - a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le G.F.A. aux dépens ; *** Aux termes des mentions du jugement querellé à cet égard, page 2 (contrairement aux mentions de l'exposé des qualités des parties qui font du G.F.A. un co-demandeur), M. [Q] [I], par requête datée du 19 mai 2025, mais parvenu au greffe le 21 mai suivant, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE, à l'encontre de M. [L] [I] et du G.F.A., aux fins, pour l'essentiel, de voir constater que M. [L] [I] n'était titulaire d'aucun bail rural sur les parcelles du G.F.A. et ordonner son expulsion, en suite de quoi les trois parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation de cette juridiction ; un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 septembre 2025 et les parties y ont été renvoyées devant le bureau de jugement à son audience du 9 octobre 2025 ; M. [Q] [I] y concluait aux fins de voir : - rejeter les conclusions de M. [L] [I] déposées à l'audience, - constater que M. [L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles sises à [Localité 7], section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant au G.F.A., - ordonner la libération de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamner M. [L] [I] à payer à M. [Q] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; En réplique, M. [L] [I] concluait quant à lui aux fins de voir : - débouter M. [Q] [I] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à payer à M. [L] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE : - a rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], - a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., - a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - a condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, - a débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 26 novembre 2025, M. [Q] [I] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [L] [I] et y fixant expressément son objet à 'l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation' de cette décision en ce qu'elle a : - rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], - débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., - débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, - débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Cet appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile, a été fixé directement à l'audience 9 février 2026, à laquelle l'appelante et l'intimé ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; M. [L] [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par RPVA, le 10 décembre 2025 ; Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, M. [Q] [I] a fait assigner en intervention forcée dans la présente instance d'appel la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I] aux fins de voir lui rendre opposable le jugement à intervenir ; bien qu'assigné à sa personne, ce liquidateur n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; M. [Q] [I], appelant, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil du seul intimé alors en cause et constitué, M. [L] [I], par voie électronique, respectivement les 4 février 2026 et 22 mai 2026, soit avant l'intervention forcée du liquidateur du G.F.A.; M. [L] [I], intimé, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, les 24 avril 2026 et 5 mai 2026 ; A l'audience du 8 février 2026, cause et parties, à la demande de ces dernières, ont été renvoyées à celle du 27 avril 2026, puis, lors de celle-ci, à l'audience du 8 juin 2026 ; Lors de cette audience, chacune des parties a plaidé, tout en s'en rapportant expressément à ses dernières écritures ; à l'issue, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; DEMANDES ET MOYENS [R] PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 22 mai 2026, reprises et développées lors des débats oraux, M. [Q] [I], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles L461-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 544, 545, 1844-9, 2224, 2227 et suivants du code civil, et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ** rejeté la demande de M. [Q] [I] visant à voir rejeter les conclusions déposées à l'audience par M. [L] [I], ** débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 7] appartenant au G.F.A., ** débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir ordonner la libération de ladite parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, à défaut, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, ** condamné M. [Q] [I] à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, ** débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires, ** débouté M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ** constaté l'exécution provisoire de ce jugement ; Et, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] [I] tant mal fondées qu'injustifiées, - constater que ce dernier n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 7], appartenant au G.F.A., et donc qu'il est occupant sans droit ni titre, - ordonner la libération de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification 'du jugement' à intervenir et, à défaut, passé ce délai, l'expulsion de M. [L] [I] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, avec astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de la libération des lieux, - condamner M/ [L] [I] à payer à M. [Q] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé à la partie 'discussion' de ses dernières écritures ; 2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe les 24 avril et 5 mai 2026, M. [L] [I], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [Q] [I] de toutes ses demandes et plus amples prétentions, - débouter M. [Q] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [I] à payer à M. [L] [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour tous les préjudices subis depuis plus de 40 années', outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il est également expressément renvoyé à la partie 'discussion' de ses conclusions pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ses défenses et demandes; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'intervention forcée du liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I] Attendu que le G.F.A. était partie au jugement querellé, ce qui d'ailleurs était indispensable, au plan de la recevabilité de l'action, puisque le terrain dont M. [Q] [I] entend voir expulser son frère [L] [I], appartient audit G.F.A. ; qu'il est ainsi manifeste qu'en sa déclaration d'appel M. [Q] [I] avait omis d'y intimer ce groupement et que son assignation en intervention forcée dirigée contre ce dernier était nécessaire pour régulariser la recevabilité de cet appel s'agissant de demandes indivisibles entre les parties ; qu'il y a donc lieu de prendre acte de cette intervention forcée, en la personne du liquidateur dudit G.F.A., après sa dissolution judiciaire suivant jugement du 30 octobre 2025 et de la déclarer recevable; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'aux termes de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement, sous réserve des délais de distance de l'article 644 ; Attendu qu'aux termes de l'article 891 du même code, les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'en l'espèce, M. [Q] [I], qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 26 novembre 2025 d'un jugement du tribunal judiciaire faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE rendu le 13 novembre 2025, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il lui avait été préalablement notifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; Attendu qu'en suite de la mise en cause du G.F.A. en la personne de son liquidateur, partie du jugement querellé, cet appel est également recevable au plan de la qualité des parties y intimées ; III- Sur la demande d'infirmation du chef du jugement querellé relatif à la demande de rejet des dernières conclusions de première instance de M. [L] [I] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que si, en sa déclaration d'appel, M. [Q] [I] a déféré à la cour la disposition du jugement querellé par laquelle il a été débouté de sa demande de rejet des dernières conclusions de M. [L] [I], et si, en ses dernières conclusions d'appelant, reprises oralement lors des débats, il a réitéré, au dispositif, une demande de réformation dudit jugement de ce chef, force est de constater qu'aucune prétention au titre d'un tel rejet n'y est ensuite formulée ; que la cour ne peut par suite que confirmer ledit jugement sur ce point ; IV- Sur les demandes de M. [Q] [I] au titre de l'expulsion de M. [L] [I] du terrain litigieux Attendu que M. [L] [I] prétend bénéficier d'un bail à ferme ' ce que lui dénie l'appelant -- conclu à son profit, ès qualités de preneur, avec un G.F.A. représenté par l'un seul de ses deux co-gérants dont les pouvoirs obéissent aux règles qui sont rappelées ci-après ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article : - L322-1 du code rural et de la pêche maritime, le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques et est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du même code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, - L322-6 du même code, ce groupement a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations, et assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV dudit code portant statut du fermage et du métayage, - 1849 du code civil : ** dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, ** en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent et l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance, ** les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers; Attendu que les statuts du G.F.A. [R] [E] [I] sont produits en pièce 1 du dossier de l'appelant, qui révèlent, en leurs articles préliminaire, 2, 15 et 16 : - que son objet est notamment 'la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine', et 'généralement, toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet (sus-défini) pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation en vigueur sur le G.F.A.' (article 2 al 1 et 2), - que les associés ont expressément décidé de renoncer statutairement à la possibilité pour le groupement de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens composant son patrimoine et de donner à bail à long terme lesdits biens (article 2 al 3), - que le groupement est géré et administré par ceux prévus à l'article préliminaire, savoir les deux frères [Q] et [L] [I] (article préliminaire et article 15 al 1), - que 's'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément' les pouvoirs de gestion et d'administration du groupement, 'sauf le droit à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue' (article 15 al 2), - que 'le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Groupement et faire ou autoriser les actes et opérations relatives à son objet', et, 'spécialement les pouvoirs suivants : ** il acquiert les biens fonciers destinés à constituer le patrimoine du G.F.A., ** il consent tous baux ou locations des biens fonciers appartenant au G.F.A., ** il administre les biens de la Société et la représente vis-à-vis de toutes les Administrations' (article 16) ; Attendu que pour soutenir sa demande d'expulsion de son frère [L] du terrain agricole dont il n'est pas contesté qu'il l'occupe bel et bien à [Localité 7] et qui appartient au G.F.A. en cours de dissolution suivant jugement du 30 octobre 2025, M. [Q] [I] demande préalablement qu'il soit 'constaté que M. [L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural' sur ce terrain de 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 7], alors même : - qu'il produit lui-même, en sa pièce 7, un contrat de bail à ferme intitulé 'contrat types départemental de bail à ferme', conclu le 25 mars 2009 entre, d'une part, le susdit G.F.A., en la personne, ' l'intéressé le reconnaît expressément --, de M. [L] [I], co-gérant, bailleur, et ce dernier, ès noms cette fois, 'preneur en qualité de fermier', - que ce bail porte précisément sur la parcelle sise à [Localité 7], lieudit [Localité 9], pour 11ha 43ca 39ca, qui est celle-là même dont l'expulsion de M. [L] [I] est sollicitée, - et qu'à l'encontre des mentions du dispositif du jugement querellé, en ce qu'y est rejetée la 'demande visant à constater la nullité du bail rural (...)', M. [Q] [I] n'a jamais demandé, ni en première instance, ni en appel, ladite 'nullité' ; Attendu qu'il y aurait été de toute façon irrecevable dès lors : ** qu'il s'agit d'une nullité relative que seules les parties à l'acte peuvent demander, ** qu'il n'est pas partie audit bail, ** et que s'il est co-gérant du groupement qui, celui-ci, est partie à ce bail en qualité de bailleur et si, en cette qualité, il aurait été recevable à agir en nullité, force est de constater que ni dans son assignation devant le premier juge, ni dans ses conclusions ultérieures, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions d'appelant, M. [Q] [I] n'a agi à l'encontre de son frère en cette qualité, ce que, de toute façon, il ne pouvait plus faire depuis le jugement de dissolution du G.F.A. du 30 octobre 2025 ; Attendu que, d'ailleurs, il peut être constaté que si, au dispositif de ses conclusions, M. [Q] [I] demande ainsi seulement qu'il soit 'constaté' que '[L] [I] n'est titulaire d'aucun bail rural sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]" et qu'il soit jugé par suite qu'il en est occupant sans droit ni titre, il excipe plus précisément, en pages 10 et suivantes de ces mêmes écritures, de 'l'inexistence de bail entre le GFA [R] [E] [I] et Monsieur [L] [I]', alors même : - que ce bail existe bel et bien, qui a même date certaine pour avoir été enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 4] le 25 mars 2009, et a bien été conclu par le G.F.A. valablement représenté par un co-gérant, - que seule une éventuelle nullité aurait pu venir sanctionner le défaut prétendu de qualité dudit co-gérant à le conclure au nom dudit groupement, - et que si l''inexistence' en matière contractuelle répute de plein droit l'acte concerné n'avoir jamais existé, sans qu'un jugement d'annulation soit obligatoire et sans, par suite, que la personne qui s'en prévaut soit soumise aux délais de prescription des actions en nullité, elle qualifie un acte dépourvu d'un élément constitutif essentiel à sa définition même (comme l'absence totale de consentement ou d'un accord de volontés); Or, attendu que le consentement du bailleur G.F.A. au bail rural litigieux ne peut être tenu pour faire défaut au seul motif qu'il a été donné par l'un seul des co-gérants ; Attendu qu'en effet, il est constant que M. [L] [I] était, lors de la conclusion du bail, co-gérant, avec M. [Q] [I], du G.F.A. bailleur et qu'en cette qualité, il avait pleinement qualité, en vertu des dispositions légales et stipulations contractuelles sus-rappelées, notamment l'article 16 des statuts précité, pour conclure un tel bail au nom du groupement ; que l'arrêt de la cour de cassation du 1er février 2018 dont excipe l'appelant en page 10 de ses écritures, est étranger au cas d'espèce, puisqu'il a trait à un groupement dont les statuts, à l'inverse de ceux du G.F.A. [R] [E] [I], imposaient aux gérants de solliciter le concours et l'approbation des autres associés en assemblée générale pour conclure tous baux sur les biens appartenant audit groupement ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que M. [L] [I] est bel et bien titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles dont son frère entend l'expulser, que ce bail n'est pas inexistant et que, dès lors, cette demande d'expulsion ne pouvait être fondée que sur une demande préalable en nullité de ce bail ; Or, attendu que si cette nullité n'est pas demandée, il sera observé à titre superfétatoire qu'une telle demande se serait heurtée à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil bel et bien applicable au cas d'espèce, puisque, comme constaté ci-avant, M. [L] [I], qui est titulaire d'un bail à ferme, n'est pas occupant sans droit ni titre ; Attendu que le délai de prescription a en effet couru à compter de la signature et de l'enregistrement du bail, soit le 25 mars 2009, alors que : - M. [Q] [I] n'a engagé son action en expulsion que par acte du 19 mai 2025, soit plus de 16 ans après, - il a manifestement eu pleine connaissance de ce bail, et même du projet en ce sens avant signature, puisque : ** il n'est pas contesté, et l'appelant en justifie en sa pièce 4, que le GAEC des [E] [I], titulaire jusqu'en 2008 d'un bail à ferme sur les parcelles du G.F.A. (Pièce 2 de l'appelant), a été dissout par procès-verbal d'assemblée générale des associés du 3 décembre 2010, ** l'intimé verse aux débats, en sa pièce 1, un 'compte rendu de réunion de conciliation' établi par l'expert [M] [U] désigné par les deux frères [I], et signé des mêmes frères le 15 décembre 2008, validant un projet de répartition des terres agricoles appartenant au G.F.A. dans le cadre duquel M. [L] [I] se voyait attribuer la parcelle dont il est demandé aujourd'hui son expulsion et M. [Q] [I] un terrain agricole certes plus petit mais d'une valeur égale, ** l'exploitation par M. [L] [I] du terrain litigieux n'est pas sérieusement contestable, puisque l'expert [U], dans sa note préalable au 'compte rendu de réunion de conciliation' précité, signé des deux parties, l'a constatée et que M. [Q] [I] entend précisément l'en voir expulser, ** et, surtout, M. [Q] [I] reconnaît expressément que, concomitamment à la conclusion du bail litigieux, son frère [L] a présenté à sa signature, parallèlement, un bail à son profit portant sur la parcelle à lui attribuée aux termes de ce 'compte rendu de la réunion de conciliation' du 15 décembre 2008 ; Or, attendu que si l'appelant n'a pas signé ce projet de bail et s'il indique l'avoir délibérément refusé, il ne produit aucun élément qui ferait la preuve de son opposition préalable, au sens de l'article 15 al 2 des statuts du G.F.A. précité, ou même simplement concomintante ou tout juste postérieure à la signature du bail conclu au profit de M. [L] [I] le 25 mars 2009, le seul élément qu'il prétent relatif à sa prétendue opposition, outre qu'il ne date que de près d'un an après la conclusion du bail, étant une lettre à lui adressée par M. [L] [I], dont il ne résulte nullement qu'il se soit opposé audit bail, mais seulement qu'il a finalement refusé le partage des propriétés du GFA et la signature du bail à lui destiné, nonobstant sa signature du rapport de conciliation de l'expert [M] [U] du 15 décembre 2008 qui actait de l'accord des intéressés sur ces deux points; Attendu qu'il sera encore observé à titre superfétatoire que le bail en cause stipule bel et bien une contrepartie financière à la charge du preneur, puisque son article 10 dédié aux 'montant et paiement du fermage', met à sa charge, expressément, 'le paiement de la taxe foncière sur le non bâti correspondant à la parcelle louée' et que la question de savoir si les taxes correspondantes ont ou non été réglées ne relève ni de l''inexistence' prétendue du contrat, ni de sa nullité, ici non sollicitée, mais de la seule éventuelle résiliation pour inexécution, ce dont la cour n'est pas saisie, non plus que le premier juge avant elle ; Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs en réponse aux moyens contraires tels qu'ordonnancés par M. [Q] [I], il est manifeste que M. [L] [I] exploite la parcelle litigieuse sur la base d'un bail régulier en la forme et valide au fond, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme l'a fait le premier juge, si un bail verbal avait pu exister, le jugement déféré sera confirmé, mais seulement en ce que le tribunal y a débouté M. [Q] [I] de sa demande tendant à la libération des lieux par M. [L] [I] et, à défaut, à son expulsion ; qu'il ne pourra cependant qu'être réformé en ce que le même tribunal a débouté M. [Q] [I] d'une demande en nullité dudit bail, puisqu'il n'en était pas saisi, non plus que la cour de ce siège dans le cadre de l'appel de ce jugement, l'intéressé n'ayant formulé qu'une demande tendant au constat de l'inexistence de ce bail, ce dont, dans la suite de cette réformation partielle, il sera ici débouté ; V- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [I] Attendu qu'aux termes des articles : - 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, - 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, - 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que la demande de dommages et intérêts de M. [L] [I] est motivée, en ses écritures, en trois lignes (page 6) qui mettent en exergue un simple préjudice lié à un trouble de 'sa quiétude et (de) sa vie de famille' causé par '40 ans' de 'harcèlement continu de Monsieur [Q] [I]', dont il précise que 'la présente instance en est l'exemble flagrant' ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, mais d'une demande d'indemnisation de 40 années de harcèlement qui ne peuvent avoir de lien exclusif avec la demande formée en 2025 au titre de l'inexistence d'un bail conclu en 2009 ; que cette demande, qui d'ailleurs ne relève pas du tribunal paritaire des baux ruraux, dont la compétence exclusive est cantonnée au statut du fermage, n'a pas été présentée devant le premier juge et apparaît ainsi nouvelle en appel, et ce sans pouvoir être assimilée aux demandes nouvelles que les articles 564 et 566 précités rendent recevables à titre exceptionnel, non plus qu'aux demandes envisagées par l'article 565; Attendu qu'en effet, cette prétention au paiement d'une indemnité de 30 000 euros : ** n'a nullement pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ** ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ** et ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance ; Attendu que c'est donc à bon droit que l'appelant estime cette prétention irrecevable; VI- Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu que si, en sa déclaration d'appel, M. [Q] [I] a déféré à la cour la disposition du jugement déféré relative au constat de son exécution provisoire de droit, et si en ses conclusions d'appelant il demande la réformation de ce jugement de ce chef, cette demande n'est suivie d'aucune prétention positive sur ce point ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement à cet égard ; Attendu que M. [Q] [I], qui échoue en son appel, devra supporter la charge de tous les dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi : - il ne peut qu'être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en stricte observance des conditions de l'article 700 du code de procédure civile, - le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal l'y a condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette dernière ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, de confirmer encore ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné M. [Q] [I] à indemniser M. [L] [I] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3 000 euros et, d'autre part, de le condamner également à l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 500 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit M. [Q] [I] recevable en son intervention forcée à l'encontre de la S.C.P. BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur du G.F.A. [R] [E] [I], - Dit M. [Q] [I] recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 13 novembre 2025, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celle par laquelle le tribunal a débouté M. [Q] [I] de sa demande visant à voir constater la 'nullité' du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à BAILLIF, Statuant à nouveau de ce seul chef réformé, - Dit que ni le tribunal ni la cour n'ont été saisis d'une demande de nullité du bail rural du 25 mars 2009 entre le G.F.A. [R] [E] [I] et M. [L] [I] portant sur les 11ha 43a 39ca des parcelles section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à BAILLIF, - Déboute en revanche M. [Q] [I] de sa demande fondée sur l'inexistence de ce bail, Y ajoutant, - Dit M. [L] [I] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour 'tous les préjudices subis depuis plus de 40 ans', - Déboute M. [Q] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - Le condamne à payer à M. [L] [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:11.590Z.