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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01355

IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par acte authentique du 4 août 2015, le pool bancaire composé de la banque BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER, aux droits de laquelle est ensuite venue la CEPAC, de la société BPIFRANCE et de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD), a consenti à la S.A.S. dénommée 'FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE', ci-après désignée 'la société FCG', un crédit dit 'crédit non-réutilisable' d'un montant maximum de 6 700 000 euros composé de deux tranches, la première, de 4 200 000 euros dite 'tranche acquisition', et la seconde, de 2 500 000 euros dite 'tranche travaux' ; ce prêt était destiné au financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier et des travaux de rénovation y relatifs ;



Ce prêt était garanti notamment par un acte du 4 août 2015 portant cession de créance dite cession [V], et conclu entre la société FCG, d'une part, et, d'autre part, les établissements BPIFRANCE, AFD et BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER, aux droits de laquelle est venue la CEPAC ; 



L'ensemble immobilier ainsi financé a été donné en location à la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO, ci-après désignée 'la société SHS', preneur, par la société FCG, bailleur, suivant bail commercial du 7 août 2015; 



La cession [V] précitée a été notifiée au susnommé preneur par courrier du 3 mai 2018, comme portant sur toutes les créances détenues par la SFCG à son égard au titre des loyers, charges et taxes, en ce compris la taxe foncière et la TVA afférents au susdit bail ; 



Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SHS, en suite de quoi cette procédure a été transférée au tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE, lequel, par jugement du 25 juin 2019, a arrêté un plan de continuation par apurement du passif en 10 annuités ;



Par jugement du 20 juillet 2021, le même tribunal a prononcé la résolution de ce plan de continuation et prononcé par suite l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SHS avec poursuite d'activité pour trois mois aux fins de faire procéder à un appel d'offres avant l'audience de renvoi du 15 septembre 2021 ;



Par jugement du 28 septembre 2021, ce même tribunal a ordonné la cession:



- des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société SHS au profit de la société dénommée 'ZENITUDE LE SALAKO', 

- ordonné le transfert des contrats, dont le bail commercial du 7 août 2015,

- donné acte au nouveau preneur de son engagement de reconstituer entre les mains de la société FCG le dépôt de garantie ;



La cession [V] a été notifiée à la société ZENITUDE LE SALAKO par le pool bancaire par courrier du 13 janvier 2022 ;



*



Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.S. FCG, sur sa déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [I] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;



Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 octobre 2024, avec désignation de Me [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a ensuite intégré la S.C.P. BR ASSOCIES, société de mandataires judiciaires ; 



Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge commissaire a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du bien immobilier appartenant à la société FCG et, suivant rapport définitif du 11 mars 2025, ce bien a été évalué à 8 840 000 euros en valeur vénale absolue, et, en valeur de vente judiciaire, à 6 188 000 euros ; 



Par ordonnance rendue le 24 novembre 2025, sur requête du liquidateur en date du 26 août 2025 et après audience du 6 octobre 2025, le juge commissaire :



- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S. GHE FINANCE,

- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S. SEEK,

- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S.U. GJG FONCIERE,

- a ordonné la vente amiable en l'état et dans sa situation de l'ensemble immobilier bâti et non bâti sis sur les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], sur lesquelles sont édifiées trois hôtels dénommés [Adresse 15], SALAKO et CLIPPER, le tout étant situé sur la commune [Localité 11], [Adresse 16] en GUADELOUPE, en faveur de l'offre conjointe portée par :



** la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G] et la S.A.S. [E] [M], toutes deux engagées à hauteur de 50 %,

** la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G],

** la S.A.S. [E] [M], 



*** avec faculté de substitution au profit de toute personne morale dont elles se portaient fort et garant et pour laquelle lesdeux acquéreurs seront associés à 50/50 selon leurs déclarations, l'une de ces deux sociétés devant en assumer la direction,

*** et moyennant le prix de 6 600 000 euros net vendeur, ce prix étant payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 3 décembre 2025, la S.A.S.U. GJG FONCIERE a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCG, M. [S] [Y], la S.A.S. [G], la S.A.S. LA [M] [E] ET SPA, la S.A.S. GHE FINANCE, la S.A.S. S.E.E.K., l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT(AFD), la S.A. BPIFRANCE, la S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le pôle de recouvrement spécialisé du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES BLACHON, et y fixant son objet littéralement comme suit : L'appel tend, à titre principal, à la nullité de la décision déférée jointe à la présente déclaration, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite décision >> en chacune de ses dispositions expressément énumérées, avec en sus l'indication suivante : La société GJG Foncière s'est vu préférer une offre concurrente par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Aux termes de son ordonnance du 24 novembre 2025, le juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a commis un excès de pouvoir de sorte que la société GJG Foncière a intérêt à interjeter appel de ladite décision >> ;



Cet appel a été enrôlée sous le n° 25/1355 du répertoire général et a été suivi d'une seconde déclaration d'appel identique, remise au greffe, par même voie, le 4 décembre 2025 et enrôlée celle-ci sous le n° 25/1362 du même répertoire ; 



Par ordonnance du 8 décembre 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux instances, pour leur instruction se poursuivre sous le seul n° RG 25/1355 ;



Le 8 décembre 2025, le ministère public a formé tierce-opposition à l'ordonnance du juge commissaire ainsi pourtant déférée sur appel de la société GJG FONCIERE, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du même juge commissaire en date du 26 janvier 2026 ; 



La procédure d'appel instruite sous le n° RG 25/1355, après jonction avec l'appel RG 25/1362, a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, avec le 1er juin précédent pour date prévisible de clôture de cette instruction, et ce suivant avis d'orientation notifié par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 9 décembre 2025, en suite de quoi, par actes de commissaire de justice des 24 et 29 décembre 2025, l'appelante a fait signifier ses deux déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction et l'avis d'orientation et de fixation à bref délai à chacun des intimés ;



Ont constitué avocat, par actes remis au greffe par voie électronique :



- la S.A.S.U. [E] [M] et la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G], par même avocat, le 7 janvier 2026,

- la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCG, le 8 janvier 2026,

- la S.A.S. S.E.E.K., le 8 janvier 2026,

- la S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, l'AFD et la S.A. BPI FRANCE, par même avocat, le 9 janvier 2026 ; 



La société GHE FINANCE, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y], par dépôt à l'étude du commissaire de justice, et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, à sa personne, n'ont pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



La S.A. GJG FONCIERE a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats constitués, par RPVA, respectivement les 6 février 2026 et 5 mai 2026 ;





Elle a fait signifier ses premières conclusions et ses pièces à la 'S.A.S. GHE FINANCE', au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES BLACHON et à M. [Y], intimés non constitués, par actes de commissaire de justice séparés des 20 et 24 février 2026, puis ses conclusions n° 2 et nouvelles pièces aux mêmes personnes, par actes de commissaire de justice séparés des 6 mai et 18 mai 2024 ;



La société CEPAC, la société BPI FRANCE et l'AFD ont conclu par acte remis au greffe et notifié aux conseils des parties constituées, par RPVA, le 3 avril 2026 ;



La S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société FCG, a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats constitués, par RPVA, le 30 mars 2026, la société S.E.E.K. par acte remis au greffe et notifié aux avocats constitués, par même voie, le 20 mars 2026, les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M], par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par même voie, respectivement le 17 mars 2026 ('conclusions d'intimée') et le 12 mai 2026 ('conclusions d'intimée n° 2") ; 



L'ordonnance de clôture est intervenue, comme prévu, le 1er juin 2026 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 8 juin suivant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ; 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mai 2026, la société GJG FONCIERE, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L642-18, L642-19-1, R642-37-1 et L621-10 du code de commerce, de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 546 et 562 du code de procédure civile :



A TITRE PRINCIPAL



- de déclarer recevable et fondé l'appel-nullité interjeté par la société GJG FONCIERE à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2025 >>,



Y faisant droit, >,



A TITRE SUBSIDIAIRE



- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société GJG FONCIERE,

- Y faisant droit, annuler dans son intégralité l'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par Monsieur le juge commissaire [R] [W], du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour excès de pouvoir >>, 



EN TOUT ETAT DE CAUSE



- débouter les sociétés [G], LA [M] [E] ET SPA, BR ASSOCIES, ès qualités, CEPAC, BPIFRANCE, ainsi que l'AFD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés BR ASSOCIES, [G] et LA [M] [E] ET SPA à payer à la société GJG FONCIERE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



Pour l'exposé des moyens proposés par la société appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ; 





2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 30 mars 2026, la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de 'Me [H] [J] ou Me [X] [T]', ès qualités de mandataire liquidateur de la société FCG, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :



- déclarer l'appel de la société GJG irrecevable pour défaut de qualité,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Il est également expressément renvoyé aux conclusions du liquidateur pour l'exposé des explications et moyens qu'il propose au soutien de ses fins ;



3°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 20 mars 2026, la société S.E.E.K., intimée, souhaite voir quant à elle, au visa de l'article 562 du code de procédure civile :



- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et l'opportunité de l'appel-nullité formé par la société GJG FONCIERE,



Si la cour d'appel devait reconnaître la recevabilité de l'appel et prononcer l'annulation de la décision du juge commissaire,



- dire que son offre demeure assortie de l'ensemble des conditions suspensives qui y sont stipulées, 

- dire qu'elle maintient expressément ces conditions suspensives dans le cadre de la présente procédure,

- dire qu'elle se réserve la faculté de lever tout ou partie de ces conditions suspensives selon les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation juridique, locative et économique des biens qui lui sont communiqués,



En tout état de cause, condamner la société appelante à payer à la société S.E.E.K. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des explications de la société S.E.E.K. au soutien de ses demandes ;



4°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 3 avril 2026, les sociétés CEPAC et BPIFRANCE et l'AFD souhaitent voir quant à elles, au visa des articles 4, 15, 344 et suivants et 700 du code de procédure civile, L642-18 et R642-37-1 du code de commerce et L111-6 du code de l'organisation judiciaire :



- juger irrecevables les appels formés par la société GJG FONCIERE les 3 et 4 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance querellée,



En tout état de cause, 



- juger ces appels infondés,

- débouter en conséquence la société GJG FONCIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Pour l'exposé des moyens des sociétés CEPAC et BPIFRANCE et de l'AFD, il est expressément renvoyé aux susdites conclusions ;



5°/ Par leurs conclusions remises au greffe le 12 mai 2026, les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M] souhaitent voir:



A TITRE PRINCIPAL



- juger irrecevables les appels formés les 3 et 4 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance déférée,



TRES SUBSIDIAIREMENT



- juger ces appels mal fondés,



EN TOUT ETAT DE CAUSE



- débouter la société GJG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner la société GJG à payer aux sociétés [G] et LA [M] les sommes suivantes :



- 927 369,80 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



Pour l'exposé des moyens des sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M], il est expressément renvoyé à leurs conclusions ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



I- Sur la recevabilité des appels formés par la société GJG FONCIERE



Attendu qu'il sera constaté en premier lieu que l'appelante forme à titre principal un appel-nullité et à titre subsidiaire un appel-annulation, alors même que la création purement jurisprudentielle de l'appel-nullité a pour objet d'ouvrir un droit d'appel lorsque le code de procédure civile prohibe tout appel annulation ou réformation, mais ce, dans la seule hypothèse d'un excès de pouvoir du juge qui a rendu la décision objet d'un tel appel-nullité; qu'il y a donc une contradiction de principe dans l'ordonnancement des deux appels joints de la société GJG FONCIERE, l'appel-nullité supposant que l'appel ordinaire ne soit pas possible ;



Attendu que, compte tenu de la définition et des conditions qu'en donnent les décisions de la cour de cassation à l'origine de sa création purement prétorienne, l'appel-nullité, ainsi ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome et ne peut donc être formé que par une partie au procès (Com. 22 novembre 1994) ; 



Or, attendu que :



1°/ en droit,



- il résulte de l'article L642-18 du code de commerce :



** que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code et le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente,

** que lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie immobilière pouvant alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue,

** le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine, et, en cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère,



- aux termes des R642-22, R642-23 et R642-37-1 du même code :



** le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable, détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens et les modalités de visite des biens ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant ; et le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe (R642-22),

** l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance, et les contrôleurs en sont avisés par le greffier (R642-23), 

** le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel (R642-37-1, et non R632-37-1 comme indiqué à tort par le liquidateur en page 4 de ses écritures) ; 



Attendu que, comme toute action en justice, un tel recours obéit en sa recevabilité à la condition de la qualité à agir de son auteur, laquelle est déterminée notamment par les articles 4 et 31 du code de procédure civile, aux termes combinés desquels l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention qui détermine l'objet du litige, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;



Or, attendu que le candidat repreneur ou pollicitant évincé n'a aucune prétention, au sens de ces articles 4 et 31, à soutenir devant le juge commissaire qui statue sur les offres d'achat amiable d'un immeuble dépendant de l'actif d'une liquidation judiciaire, quelles que soient les modalités de son intervention, si bien qu'il n'est pas partie à l'instance devant ce juge et que tout appel lui est fermé, qu'il s'agisse de l'appel ordinaire en vue de l'annulation de la décision ou de sa réformation, ou de l'appel-nullité pour excès de pouvoir, peu important que la décision dudit juge qui autorise une vente amiable lui ait été notifiée ;



Attendu que pour soutenir, à l'encontre des principes ci-avant rappelés, que son appel-nullité est recevable, la société GJG FONCIERE invoque un arrêt de la cour de cassation, en sa chambre commerciale, en date du 17 février 2015, qui a ouvert un tel appel à un comité d'entreprise à l'encontre d'une décision du tribunal ayant statué sur une proposition de reprise partielle de l'activité de l'entreprise en cause ;



Or, attendu que pour résulter d'une création purement prétorienne, voire contra legem, l'appel-nullité ne peut être ouvert que dans les conditions restrictives posées par son créateur, la cour de cassation, laquelle, dans l'arrêt invoqué constate que le recours émanait d'une institution représentative du personnel, à savoir le comité d'entreprise ;



Or, encore, attendu que le comité d'entreprise dans les sociétés de plus de 50 salariés, tout comme les délégués du personnel dans les autres entreprises, est assimilé à une partie à la procédure collective et dispose d'ailleurs en tant que telle d'un droit propre à exercer des recours réformation à l'encontre d'un grand nombre de décisions rendues par le tribunal, ce qui n'est pas le cas d'un candidat à la reprise d'un bien immobilier ou autre de l'entreprise en liquidation judiciaire, lequel n'est pas partie à la procédure et ne dispose d'aucun droit de recours, fût-il l'appel-nullité pour excès de pouvoir ; 



2°/ en fait, il est constant que les appels interjetés par la société GJG FONCIERE ont trait à une ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société FCG en date du 24 novembre 2025, par laquelle, dans le cadre de la procédure de réalisation amiable, sur appel d'offres, des biens et droits immobiliers dépendant de l'actif de la société liquidée, la susnommée appelante, pollicitante, a été évincée au profit de l'offre portée par les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M];



Attendu que, cependant, ladite appelante, en tant que simple pollicitante, n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance ainsi querellée et n'y avait présenté aucune prétention au sens des articles 4 et 31 précités; 



Attendu qu'il s'en déduit que tant ses appels-nullité que ses appels-annulation sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de leur auteur; 

Attendu qu'il sera ajouté, à titre superfétatoire, que l'appel-nullité n'est recevable que si aucun appel ordinaire n'est permis et s'il est établi que le juge qui a rendu la décision querellée a commis un excès de pouvoir ;



Or, attendu qu'aucun des moyens avancés par la société appelante au soutien de ses deux appels-nullité joints n'a trait à un excès de pouvoir, puisqu'elle se borne à reprocher au juge commissaire d'avoir violé la procédure de vente de gré à gré en la transformant, lors de l'audience, en une procédure d'enchères sous plis cachetés, alors même que le non-respect de la procédure, fût-il établi, ne relève pas d'un excès de pouvoir ;



II- Sur la demande des sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] en dommages et intérêts pour procédure abusive



Attendu que lesdites sociétés ne proposent aucun fondemnent textuel à leur demande au titre d'une procédure qu'elles estiment abusive, cependant qu'il appartient à la cour, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner une qualification à une telle demande et que celle-ci est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;



Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il appartient au demandeur à une telle réparation de faire la preuve d'une faute, en l'espèce du caractère abusif de la présente instance, du préjudice allégué et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;



Attendu que si un appel diligenté par une personne à l'encontre d'une décision dont il résultait avec clarté des textes et jurisprudence de droit positif y applicables qu'un tel recours lui était fermé, peut être tenu pour abusif, force est de constater que le préjudice invoqué par les sociétés

[E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] apparaît totalement étranger à cet abus ;



Attendu qu'en effet, ces sociétés estiment que cette procédure abusive leur a coûté la perte de 9 mois de loyers, soit 927 369,80 euros HT, alors même:



- que le temps de la procédure, et, partant, ces 9 mois, ne sont pas de la seule responsabilité de l'appelante,

- que, surtout, la paralysie de la jouissance locative des acquéreurs des biens en cause est avant tout le résultat de la décision du juge commissaire qui, souverainement, a décidé de ne pas prévoir un transfert de jouissance immédiat, en l'attente de la passation des actes, 

- et que cette passation étant au surplus à la discrétion des acquéreurs, aux termes de la première disposition de la page 7/12 de l'ordonnance déférée, le préjudice allégué n'aurait pu être analysé qu'en une perte de chance de percevoir plus tôt les loyers litigieux, alors même qu'aucun élément n'est produit qui aurait permis à la cour d'évaluer sérieusement une telle perte de chance ;



Attendu qu'enfin, les sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] invoquent un préjudice en lien avec des accusations malveillantes et des insinuations tendancieuses formées dans le cadre de cette instance, à cet égard selon elles derechef abusive, à l'encontre du juge commissaire, alors même que ces accusations ont trait à la partialité prétendue d'un juge que toute 'partie' ou tout pollicitant est en droit de mettre en cause devant une juridiction, fût-ce pour en être débouté, et que, surtout, le préjudice pouvant en résulter est avant tout celui dudit juge, bien plutôt que celui de la partie ou du pollicitant suspecté d'en avoir tiré profit ; 



Attendu qu'il échet par suite de débouter les sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] de leur commune demande de dommages et intérêts ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que, succombant en ses appels, la société GJG FONCIERE en supportera tous les dépens et sera subséquemment, en application des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Attendu qu'en revanche, en application du même texte, des considérations tenant à l'équité justifient de condamner ladite société à indemniser chacune des intimées constituées de ses frais irrépétibles à hauteur des sommes suivantes :



- pour les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M] : la somme globale de 10 000 euros,

- pour les sociétés CEPAC et BPIFRANCE et l'AFD : la somme globale de 5 000 euros,

- pour la société S.E.E.K. : la somme de 1 500 euros,

- pour la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [J] ou Me [X] [T], ès qualités de liquidateur de la société FCG: la somme de 3 500 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Déclare irrecevables les appels formés les 3 et 4 décembre 2025 par la S.A.S.U. GJG FONCIERE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE en date du 24 novembre 2025, 



- Déboute la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G] et la S.A.S.U. [E] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- Déboute la S.A.S.U. GJG FONCIERE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,



- La condamne à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :



** aux sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G], la somme globale de 10 000 euros,

** aux sociétés CEPAC et BPIFRANCE et à l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, la somme globale de 5 000 euros,

** à la société S.E.E.K, la somme de 1 500 euros,

** à la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [J] ou Me [X] [T], ès qualités de liquidateur de la société FCG, la somme de 3 500 euros,



- Condamne la S.A.S.U. GJG FONCIERE aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/01355 - 

N° Portalis DBV7-V-B7J-D3FX



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 24 novembre 2025, enregistrée sous le n° 2023RJ0066



APPELANTE :



S.A.S. GJG FONCIÈRE 

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)



Assistée de Me Guillaume RICHARD, de la CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)



INTIMES :



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Philippe DUBOIS de L'EURL Philippe DUBOIS Avocat et l'A.A.R.P.I De Pardieu Brocas Maffei, avocat au barreau de PARIS (plaidant)



S.A. BPIFRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Philippe DUBOIS, de L'EURL Philippe DUBOIS Avocat et l'A.A.R.P.I De Pardieu Brocas Maffei, avocat au barreau de PARIS (plaidant)



AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Philippe DUBOIS de L'EURL Philippe DUBOIS Avocat et l'A.A.R.P.I De Pardieu Brocas Maffei, avocat au barreau de PARIS (plaidant)





S.C.P. de mandataires judiciaires BR ASSOCIES, en la personne de Maître [H] [J] ou Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G] 

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Blaise GUICHON de la SELARL HORES AVOCATS avocat au barreau de PARIS (plaidant)



S.A.S.U. [E] [M]

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Blaise GUICHON de la SELARL HORES AVOCATS avocat au barreau de PARIS (plaidant)



S.A.S. S.E.E.K

[Adresse 10]

[Localité 7]



Représentée par Me Lea GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



S.A.S. GHE FINANCE

[Adresse 11], 

[Adresse 12]

[Localité 8]



Non représentée



Monsieur [S] [U] [Y]

[Adresse 13]

[Localité 9]



Non représenté



LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES BLACHON

[Adresse 14]

[Localité 10]



Non représenté



COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :





M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère,



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026.



GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.



ARRET : 



- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Par acte authentique du 4 août 2015, le pool bancaire composé de la banque BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER, aux droits de laquelle est ensuite venue la CEPAC, de la société BPIFRANCE et de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD), a consenti à la S.A.S. dénommée 'FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE', ci-après désignée 'la société FCG', un crédit dit 'crédit non-réutilisable' d'un montant maximum de 6 700 000 euros composé de deux tranches, la première, de 4 200 000 euros dite 'tranche acquisition', et la seconde, de 2 500 000 euros dite 'tranche travaux' ; ce prêt était destiné au financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier et des travaux de rénovation y relatifs ;



Ce prêt était garanti notamment par un acte du 4 août 2015 portant cession de créance dite cession [V], et conclu entre la société FCG, d'une part, et, d'autre part, les établissements BPIFRANCE, AFD et BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER, aux droits de laquelle est venue la CEPAC ; 



L'ensemble immobilier ainsi financé a été donné en location à la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO, ci-après désignée 'la société SHS', preneur, par la société FCG, bailleur, suivant bail commercial du 7 août 2015; 



La cession [V] précitée a été notifiée au susnommé preneur par courrier du 3 mai 2018, comme portant sur toutes les créances détenues par la SFCG à son égard au titre des loyers, charges et taxes, en ce compris la taxe foncière et la TVA afférents au susdit bail ; 



Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SHS, en suite de quoi cette procédure a été transférée au tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE, lequel, par jugement du 25 juin 2019, a arrêté un plan de continuation par apurement du passif en 10 annuités ;



Par jugement du 20 juillet 2021, le même tribunal a prononcé la résolution de ce plan de continuation et prononcé par suite l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SHS avec poursuite d'activité pour trois mois aux fins de faire procéder à un appel d'offres avant l'audience de renvoi du 15 septembre 2021 ;



Par jugement du 28 septembre 2021, ce même tribunal a ordonné la cession:



- des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société SHS au profit de la société dénommée 'ZENITUDE LE SALAKO', 

- ordonné le transfert des contrats, dont le bail commercial du 7 août 2015,

- donné acte au nouveau preneur de son engagement de reconstituer entre les mains de la société FCG le dépôt de garantie ;



La cession [V] a été notifiée à la société ZENITUDE LE SALAKO par le pool bancaire par courrier du 13 janvier 2022 ;



*



Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.S. FCG, sur sa déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [I] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;



Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 octobre 2024, avec désignation de Me [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a ensuite intégré la S.C.P. BR ASSOCIES, société de mandataires judiciaires ; 



Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge commissaire a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du bien immobilier appartenant à la société FCG et, suivant rapport définitif du 11 mars 2025, ce bien a été évalué à 8 840 000 euros en valeur vénale absolue, et, en valeur de vente judiciaire, à 6 188 000 euros ; 



Par ordonnance rendue le 24 novembre 2025, sur requête du liquidateur en date du 26 août 2025 et après audience du 6 octobre 2025, le juge commissaire :



- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S. GHE FINANCE,

- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S. SEEK,

- a rejeté l'offre amiable d'acquisition présentée par la S.A.S.U. GJG FONCIERE,

- a ordonné la vente amiable en l'état et dans sa situation de l'ensemble immobilier bâti et non bâti sis sur les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11], sur lesquelles sont édifiées trois hôtels dénommés [Adresse 15], SALAKO et CLIPPER, le tout étant situé sur la commune [Localité 11], [Adresse 16] en GUADELOUPE, en faveur de l'offre conjointe portée par :



** la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G] et la S.A.S. [E] [M], toutes deux engagées à hauteur de 50 %,

** la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G],

** la S.A.S. [E] [M], 



*** avec faculté de substitution au profit de toute personne morale dont elles se portaient fort et garant et pour laquelle lesdeux acquéreurs seront associés à 50/50 selon leurs déclarations, l'une de ces deux sociétés devant en assumer la direction,

*** et moyennant le prix de 6 600 000 euros net vendeur, ce prix étant payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 3 décembre 2025, la S.A.S.U. GJG FONCIERE a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCG, M. [S] [Y], la S.A.S. [G], la S.A.S. LA [M] [E] ET SPA, la S.A.S. GHE FINANCE, la S.A.S. S.E.E.K., l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT(AFD), la S.A. BPIFRANCE, la S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le pôle de recouvrement spécialisé du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES BLACHON, et y fixant son objet littéralement comme suit : L'appel tend, à titre principal, à la nullité de la décision déférée jointe à la présente déclaration, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite décision >> en chacune de ses dispositions expressément énumérées, avec en sus l'indication suivante : La société GJG Foncière s'est vu préférer une offre concurrente par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Aux termes de son ordonnance du 24 novembre 2025, le juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a commis un excès de pouvoir de sorte que la société GJG Foncière a intérêt à interjeter appel de ladite décision >> ;



Cet appel a été enrôlée sous le n° 25/1355 du répertoire général et a été suivi d'une seconde déclaration d'appel identique, remise au greffe, par même voie, le 4 décembre 2025 et enrôlée celle-ci sous le n° 25/1362 du même répertoire ; 



Par ordonnance du 8 décembre 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux instances, pour leur instruction se poursuivre sous le seul n° RG 25/1355 ;



Le 8 décembre 2025, le ministère public a formé tierce-opposition à l'ordonnance du juge commissaire ainsi pourtant déférée sur appel de la société GJG FONCIERE, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du même juge commissaire en date du 26 janvier 2026 ; 



La procédure d'appel instruite sous le n° RG 25/1355, après jonction avec l'appel RG 25/1362, a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, avec le 1er juin précédent pour date prévisible de clôture de cette instruction, et ce suivant avis d'orientation notifié par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 9 décembre 2025, en suite de quoi, par actes de commissaire de justice des 24 et 29 décembre 2025, l'appelante a fait signifier ses deux déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction et l'avis d'orientation et de fixation à bref délai à chacun des intimés ;



Ont constitué avocat, par actes remis au greffe par voie électronique :



- la S.A.S.U. [E] [M] et la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G], par même avocat, le 7 janvier 2026,

- la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCG, le 8 janvier 2026,

- la S.A.S. S.E.E.K., le 8 janvier 2026,

- la S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, l'AFD et la S.A. BPI FRANCE, par même avocat, le 9 janvier 2026 ; 



La société GHE FINANCE, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y], par dépôt à l'étude du commissaire de justice, et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, à sa personne, n'ont pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



La S.A. GJG FONCIERE a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats constitués, par RPVA, respectivement les 6 février 2026 et 5 mai 2026 ;





Elle a fait signifier ses premières conclusions et ses pièces à la 'S.A.S. GHE FINANCE', au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES BLACHON et à M. [Y], intimés non constitués, par actes de commissaire de justice séparés des 20 et 24 février 2026, puis ses conclusions n° 2 et nouvelles pièces aux mêmes personnes, par actes de commissaire de justice séparés des 6 mai et 18 mai 2024 ;



La société CEPAC, la société BPI FRANCE et l'AFD ont conclu par acte remis au greffe et notifié aux conseils des parties constituées, par RPVA, le 3 avril 2026 ;



La S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société FCG, a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats constitués, par RPVA, le 30 mars 2026, la société S.E.E.K. par acte remis au greffe et notifié aux avocats constitués, par même voie, le 20 mars 2026, les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M], par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par même voie, respectivement le 17 mars 2026 ('conclusions d'intimée') et le 12 mai 2026 ('conclusions d'intimée n° 2") ; 



L'ordonnance de clôture est intervenue, comme prévu, le 1er juin 2026 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 8 juin suivant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ; 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mai 2026, la société GJG FONCIERE, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L642-18, L642-19-1, R642-37-1 et L621-10 du code de commerce, de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 546 et 562 du code de procédure civile :



A TITRE PRINCIPAL



- de déclarer recevable et fondé l'appel-nullité interjeté par la société GJG FONCIERE à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2025 >>,



Y faisant droit, >,



A TITRE SUBSIDIAIRE



- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société GJG FONCIERE,

- Y faisant droit, annuler dans son intégralité l'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par Monsieur le juge commissaire [R] [W], du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour excès de pouvoir >>, 



EN TOUT ETAT DE CAUSE



- débouter les sociétés [G], LA [M] [E] ET SPA, BR ASSOCIES, ès qualités, CEPAC, BPIFRANCE, ainsi que l'AFD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés BR ASSOCIES, [G] et LA [M] [E] ET SPA à payer à la société GJG FONCIERE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



Pour l'exposé des moyens proposés par la société appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ; 





2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 30 mars 2026, la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de 'Me [H] [J] ou Me [X] [T]', ès qualités de mandataire liquidateur de la société FCG, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :



- déclarer l'appel de la société GJG irrecevable pour défaut de qualité,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Il est également expressément renvoyé aux conclusions du liquidateur pour l'exposé des explications et moyens qu'il propose au soutien de ses fins ;



3°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 20 mars 2026, la société S.E.E.K., intimée, souhaite voir quant à elle, au visa de l'article 562 du code de procédure civile :



- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et l'opportunité de l'appel-nullité formé par la société GJG FONCIERE,



Si la cour d'appel devait reconnaître la recevabilité de l'appel et prononcer l'annulation de la décision du juge commissaire,



- dire que son offre demeure assortie de l'ensemble des conditions suspensives qui y sont stipulées, 

- dire qu'elle maintient expressément ces conditions suspensives dans le cadre de la présente procédure,

- dire qu'elle se réserve la faculté de lever tout ou partie de ces conditions suspensives selon les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation juridique, locative et économique des biens qui lui sont communiqués,



En tout état de cause, condamner la société appelante à payer à la société S.E.E.K. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des explications de la société S.E.E.K. au soutien de ses demandes ;



4°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 3 avril 2026, les sociétés CEPAC et BPIFRANCE et l'AFD souhaitent voir quant à elles, au visa des articles 4, 15, 344 et suivants et 700 du code de procédure civile, L642-18 et R642-37-1 du code de commerce et L111-6 du code de l'organisation judiciaire :



- juger irrecevables les appels formés par la société GJG FONCIERE les 3 et 4 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance querellée,



En tout état de cause, 



- juger ces appels infondés,

- débouter en conséquence la société GJG FONCIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Pour l'exposé des moyens des sociétés CEPAC et BPIFRANCE et de l'AFD, il est expressément renvoyé aux susdites conclusions ;



5°/ Par leurs conclusions remises au greffe le 12 mai 2026, les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M] souhaitent voir:



A TITRE PRINCIPAL



- juger irrecevables les appels formés les 3 et 4 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance déférée,



TRES SUBSIDIAIREMENT



- juger ces appels mal fondés,



EN TOUT ETAT DE CAUSE



- débouter la société GJG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner la société GJG à payer aux sociétés [G] et LA [M] les sommes suivantes :



- 927 369,80 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;



Pour l'exposé des moyens des sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M], il est expressément renvoyé à leurs conclusions ;



MOTIFS DE L'ARRET



I- Sur la recevabilité des appels formés par la société GJG FONCIERE



Attendu qu'il sera constaté en premier lieu que l'appelante forme à titre principal un appel-nullité et à titre subsidiaire un appel-annulation, alors même que la création purement jurisprudentielle de l'appel-nullité a pour objet d'ouvrir un droit d'appel lorsque le code de procédure civile prohibe tout appel annulation ou réformation, mais ce, dans la seule hypothèse d'un excès de pouvoir du juge qui a rendu la décision objet d'un tel appel-nullité; qu'il y a donc une contradiction de principe dans l'ordonnancement des deux appels joints de la société GJG FONCIERE, l'appel-nullité supposant que l'appel ordinaire ne soit pas possible ;



Attendu que, compte tenu de la définition et des conditions qu'en donnent les décisions de la cour de cassation à l'origine de sa création purement prétorienne, l'appel-nullité, ainsi ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome et ne peut donc être formé que par une partie au procès (Com. 22 novembre 1994) ; 



Or, attendu que :



1°/ en droit,



- il résulte de l'article L642-18 du code de commerce :



** que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code et le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente,

** que lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie immobilière pouvant alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue,

** le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine, et, en cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère,



- aux termes des R642-22, R642-23 et R642-37-1 du même code :



** le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable, détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens et les modalités de visite des biens ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant ; et le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe (R642-22),

** l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance, et les contrôleurs en sont avisés par le greffier (R642-23), 

** le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel (R642-37-1, et non R632-37-1 comme indiqué à tort par le liquidateur en page 4 de ses écritures) ; 



Attendu que, comme toute action en justice, un tel recours obéit en sa recevabilité à la condition de la qualité à agir de son auteur, laquelle est déterminée notamment par les articles 4 et 31 du code de procédure civile, aux termes combinés desquels l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention qui détermine l'objet du litige, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;



Or, attendu que le candidat repreneur ou pollicitant évincé n'a aucune prétention, au sens de ces articles 4 et 31, à soutenir devant le juge commissaire qui statue sur les offres d'achat amiable d'un immeuble dépendant de l'actif d'une liquidation judiciaire, quelles que soient les modalités de son intervention, si bien qu'il n'est pas partie à l'instance devant ce juge et que tout appel lui est fermé, qu'il s'agisse de l'appel ordinaire en vue de l'annulation de la décision ou de sa réformation, ou de l'appel-nullité pour excès de pouvoir, peu important que la décision dudit juge qui autorise une vente amiable lui ait été notifiée ;



Attendu que pour soutenir, à l'encontre des principes ci-avant rappelés, que son appel-nullité est recevable, la société GJG FONCIERE invoque un arrêt de la cour de cassation, en sa chambre commerciale, en date du 17 février 2015, qui a ouvert un tel appel à un comité d'entreprise à l'encontre d'une décision du tribunal ayant statué sur une proposition de reprise partielle de l'activité de l'entreprise en cause ;



Or, attendu que pour résulter d'une création purement prétorienne, voire contra legem, l'appel-nullité ne peut être ouvert que dans les conditions restrictives posées par son créateur, la cour de cassation, laquelle, dans l'arrêt invoqué constate que le recours émanait d'une institution représentative du personnel, à savoir le comité d'entreprise ;



Or, encore, attendu que le comité d'entreprise dans les sociétés de plus de 50 salariés, tout comme les délégués du personnel dans les autres entreprises, est assimilé à une partie à la procédure collective et dispose d'ailleurs en tant que telle d'un droit propre à exercer des recours réformation à l'encontre d'un grand nombre de décisions rendues par le tribunal, ce qui n'est pas le cas d'un candidat à la reprise d'un bien immobilier ou autre de l'entreprise en liquidation judiciaire, lequel n'est pas partie à la procédure et ne dispose d'aucun droit de recours, fût-il l'appel-nullité pour excès de pouvoir ; 



2°/ en fait, il est constant que les appels interjetés par la société GJG FONCIERE ont trait à une ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société FCG en date du 24 novembre 2025, par laquelle, dans le cadre de la procédure de réalisation amiable, sur appel d'offres, des biens et droits immobiliers dépendant de l'actif de la société liquidée, la susnommée appelante, pollicitante, a été évincée au profit de l'offre portée par les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M];



Attendu que, cependant, ladite appelante, en tant que simple pollicitante, n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance ainsi querellée et n'y avait présenté aucune prétention au sens des articles 4 et 31 précités; 



Attendu qu'il s'en déduit que tant ses appels-nullité que ses appels-annulation sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de leur auteur; 

Attendu qu'il sera ajouté, à titre superfétatoire, que l'appel-nullité n'est recevable que si aucun appel ordinaire n'est permis et s'il est établi que le juge qui a rendu la décision querellée a commis un excès de pouvoir ;



Or, attendu qu'aucun des moyens avancés par la société appelante au soutien de ses deux appels-nullité joints n'a trait à un excès de pouvoir, puisqu'elle se borne à reprocher au juge commissaire d'avoir violé la procédure de vente de gré à gré en la transformant, lors de l'audience, en une procédure d'enchères sous plis cachetés, alors même que le non-respect de la procédure, fût-il établi, ne relève pas d'un excès de pouvoir ;



II- Sur la demande des sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] en dommages et intérêts pour procédure abusive



Attendu que lesdites sociétés ne proposent aucun fondemnent textuel à leur demande au titre d'une procédure qu'elles estiment abusive, cependant qu'il appartient à la cour, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner une qualification à une telle demande et que celle-ci est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;



Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il appartient au demandeur à une telle réparation de faire la preuve d'une faute, en l'espèce du caractère abusif de la présente instance, du préjudice allégué et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;



Attendu que si un appel diligenté par une personne à l'encontre d'une décision dont il résultait avec clarté des textes et jurisprudence de droit positif y applicables qu'un tel recours lui était fermé, peut être tenu pour abusif, force est de constater que le préjudice invoqué par les sociétés

[E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] apparaît totalement étranger à cet abus ;



Attendu qu'en effet, ces sociétés estiment que cette procédure abusive leur a coûté la perte de 9 mois de loyers, soit 927 369,80 euros HT, alors même:



- que le temps de la procédure, et, partant, ces 9 mois, ne sont pas de la seule responsabilité de l'appelante,

- que, surtout, la paralysie de la jouissance locative des acquéreurs des biens en cause est avant tout le résultat de la décision du juge commissaire qui, souverainement, a décidé de ne pas prévoir un transfert de jouissance immédiat, en l'attente de la passation des actes, 

- et que cette passation étant au surplus à la discrétion des acquéreurs, aux termes de la première disposition de la page 7/12 de l'ordonnance déférée, le préjudice allégué n'aurait pu être analysé qu'en une perte de chance de percevoir plus tôt les loyers litigieux, alors même qu'aucun élément n'est produit qui aurait permis à la cour d'évaluer sérieusement une telle perte de chance ;



Attendu qu'enfin, les sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] invoquent un préjudice en lien avec des accusations malveillantes et des insinuations tendancieuses formées dans le cadre de cette instance, à cet égard selon elles derechef abusive, à l'encontre du juge commissaire, alors même que ces accusations ont trait à la partialité prétendue d'un juge que toute 'partie' ou tout pollicitant est en droit de mettre en cause devant une juridiction, fût-ce pour en être débouté, et que, surtout, le préjudice pouvant en résulter est avant tout celui dudit juge, bien plutôt que celui de la partie ou du pollicitant suspecté d'en avoir tiré profit ; 



Attendu qu'il échet par suite de débouter les sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G] de leur commune demande de dommages et intérêts ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que, succombant en ses appels, la société GJG FONCIERE en supportera tous les dépens et sera subséquemment, en application des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Attendu qu'en revanche, en application du même texte, des considérations tenant à l'équité justifient de condamner ladite société à indemniser chacune des intimées constituées de ses frais irrépétibles à hauteur des sommes suivantes :



- pour les sociétés SOCIETE HOTELIERE [G] et [E] [M] : la somme globale de 10 000 euros,

- pour les sociétés CEPAC et BPIFRANCE et l'AFD : la somme globale de 5 000 euros,

- pour la société S.E.E.K. : la somme de 1 500 euros,

- pour la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [J] ou Me [X] [T], ès qualités de liquidateur de la société FCG: la somme de 3 500 euros ;



PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Déclare irrecevables les appels formés les 3 et 4 décembre 2025 par la S.A.S.U. GJG FONCIERE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE en date du 24 novembre 2025, 



- Déboute la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [G] et la S.A.S.U. [E] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- Déboute la S.A.S.U. GJG FONCIERE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,



- La condamne à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :



** aux sociétés [E] [M] et SOCIETE HOTELIERE [G], la somme globale de 10 000 euros,

** aux sociétés CEPAC et BPIFRANCE et à l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, la somme globale de 5 000 euros,

** à la société S.E.E.K, la somme de 1 500 euros,

** à la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [J] ou Me [X] [T], ès qualités de liquidateur de la société FCG, la somme de 3 500 euros,



- Condamne la S.A.S.U. GJG FONCIERE aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Et ont signé,





La greffière, Le président

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:11.768Z.