Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/00024
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE De l'union de [L] [F] et de [V] [J], mariés sous le régime de la communauté légale, sont issus deux enfants, [D] [F] et [X] [F]. Avant son union avec [V] [F], [L] [F] avait épousé [S] [U], décédée en 1951, et de leur union étaient nés deux enfants, [K] [F] et [E] [F]. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 1992. [V] [J] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2020 [Localité 4], laissant pour lui succéder sa fille, [D] [F], et ses petits-enfants, [R] [F] et [Y] [F], venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 3] 2014, [X] [F]. Par acte notarié du 23 mai 2009, [V] [J] avait fait donation à [D] [F], avec dispense de rapport, d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (82), évalué à 160.000 euros. Cette donation était compensée par un bail à nourriture, qui impliquait que Mme [D] [F] reçoive la donatrice à son domicile et s'acquitte pour son compte de toutes les dépenses de la vie courante, ainsi que des frais médicaux exceptionnels. Par acte du 12 décembre 2024, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [J], et de voir ordonner la réintégration, dans l'actif successoral, de sommes perçues par [D] [F] et son époux en violation du bail à nourriture, sur le fondement du recel successoral. Dans le cadre de cette instance, Mme [D] [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action en partage irrecevable. Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action de M. [R] [F] et de Mme [Y] [F] irrecevable, - constaté que l'incident mettait fin à l'instance, - condamné M. [R] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit. M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 janvier 2026, en indiquant que leur appel tendait à l'infirmation de chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel relatif à l'exécution provisoire. Le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 juin 2026. Le 23 janvier 2026, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à Mme [D] [F], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 25 janvier 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [R] [F] et Mme [Y] [F], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - a déclaré leur action irrecevable, - a constaté que l'incident mettait fin à l'instance, - 'a jugé [leur] demande de se voir invités à mettre en cause les héritiers de [L] [F] sans objet', - les a condamnés aux dépens de l'instance, - statuant à nouveau : - de juger recevable leur action en partage de la succession de [V] [J], décédée le [Date décès 2] 2020 [Localité 4], - de les inviter à mettre en cause Mme [K] [F] et M. [E] [F], ès qualités d'héritiers de [L] [F], - de condamner Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel, - y ajoutant : - de débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes. Les appelants reprochent à la décision déférée d'avoir déclaré leur action en partage irrecevable au regard des dispositions de l'article 1360 du code civil, au motif que l'assignation ne contenait pas un descriptif suffisant du patrimoine à partager, dès lors qu'elle ne comportait aucune valorisation, même approximative, de l'actif et du passif, et qu'elle éludait les droits de [V] [J] dans la communauté issue du régime matrimonial et dans la succession de [L] [F]. Les appelants indiquent à ce titre que l'article 1360 du code civil n'exige qu'un descriptif sommaire du patrimoine à partager, condition appréciée de manière souple par les juridictions et qui n'impose aucune évaluation chiffrée. Ils soutiennent en outre qu'ils n'avaient pas à évoquer les droits de [V] [J] dans la succession de [L] [F], puisque ce dernier, par testament, l'avait exhérédée. Ils indiquent enfin que l'absence de liquidation préalable de la communauté ayant existé entre [V] [J] et [L] [F] ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 1360 du code civil, la liquidation du régime matrimonial étant nécessairement comprise dans les opérations de partage de la succession d'un époux, quand bien même elle n'est pas demandée expressément. Ils en déduisent qu'ils n'avaient pas à assigner les autres héritiers de [L] [F], dont le partage de la succession n'a pas été demandé dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Enfin, ils précisent que les diligences qu'ils ont entreprises pour parvenir à un partage amiable de la seule succession de [V] [F] sont suffisantes et rappellent que ces diligences ne devaient pas s'étendre à l'indivision post-communautaire de [L] [F] et de sa première épouse, ni à la succession de [L] [F]. A toutes fins utiles, la fin de non-recevoir prévue par l'article 1360 du code civil pouvant donner lieu à régularisation, ils complètent leur description du patrimoine à partager en donnant une évaluation de certains biens et en visant, à titre surabondant, les droits dépendant de la succession de [L] [F], tout en rappelant que [V] [J] n'en détenait aucun. 2/ Mme [D] [F], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel, - de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel. Elle soutient que l'action en partage de la succession de [V] [J] était précipitée, car ce partage ne pouvait être fait tant que la succession de [L] [F] n'avait pas été réglée et que les communautés matrimoniales de ce dernier avec ses deux épouses n'avaient pas été liquidées et partagées. Dès lors, elle conclut, comme l'a fait le premier juge, que la description du patrimoine à partager faite par [R] et [Y] [F] dans leur assignation était incomplète, pour passer sous silence les droits de [V] [J] dans la succession de son époux et dans leur communauté matrimoniale. Elle soutient par ailleurs que les indications concernant la répartition des biens envisagée par les demandeurs sont absentes de l'assignation, tout comme les diligences entreprises par leurs soins pour parvenir au règlement de la succession de [L] [F] et à la liquidation et au partage des communautés matrimoniales consécutives aux deux unions de ce dernier. A ce titre, elle indique que les diligences devaient être faites à l'égard de tous les coïndivisaires, et pas seulement à l'égard d'une partie d'entre eux. Elle soutient que l'absence à la procédure des deux enfants de [L] [F] issus de sa première union rend irrecevable la demande en partage de la succession de [V] [J], le partage étant nul en l'absence de tous les coïndivisaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, M. [R] [F] et Mme [Y] [F], qui résident tous deux en métropole, ont interjeté appel le 9 janvier 2026 de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 décembre 2025 qui, statuant sur une fin de non-recevoir, mettait fin à l'instance. En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire : Pour déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire formée par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], le juge de la mise en état a retenu la motivation suivante : 'Si l'assignation des demandeurs comporte bien un descriptif du patrimoine à partager, ledit descriptif ne peut être considéré comme suffisant au regard de l'exigence formulée par l'article 1360 du code de procédure civile. En effet, ce descriptif ne comporte aucune valorisation, même approximative, de l'actif et du passif de la succession, mais, surtout, il élude totalement les droits de [V] [J] dans la communauté [F] [J] et dans la succession de feu [L] [F]. Bien que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] connaissent manifestement l'existence de cette succession et de cette communauté, ils ne communiquent aucune information au tribunal sur les biens qui en dépendent. L'action de ces derniers sera donc déclarée irrecevable. A titre surabondant, le juge de la mise en état attire l'attention des parties sur la circonstance que le tribunal n'a pas été saisi de la succession de [L] [F] et ne saurait en conséquence statuer sur les effets de son testament, et ce alors que tous les héritiers de ce dernier ne sont manifestement pas parties à la procédure. La même difficulté est relevée s'agissant de la liquidation de la communauté [F] [J]. Même à supposer que le partage soit ordonné, en l'absence de partage ou de décision de justice relative à la succession de feu [L] [F], le notaire se heurterait à une impossibilité de mener à bien ses opérations'. Cependant, à l'encontre de l'opinion du premier juge, il convient de rappeler que l'action en partage judiciaire dont était saisi le tribunal judiciaire ne concernait que la succession de [V] [J], à l'exclusion de toute autre. Si des opérations de liquidation (et non de partage) de la communauté ayant existé entre elle et [L] [F] devaient intervenir préalablement aux opérations de partage de sa succession, afin de déterminer les droits qu'elle pouvait éventuellement détenir à ce titre, la mise en cause de tous les héritiers de [L] [F] ne constituait aucunement une condition de recevabilité de l'action en partage de la succession de [V] [J]. La même analyse s'impose s'agissant de la succession de [L] [F], dont le partage n'était pas demandé par M. [R] [F] et Mme [Y] [F]. Le simple appel en cause des héritiers de [L] [F], par le biais d'une intervention forcée, que proposent les appelants, est suffisante pour permettre la poursuite de toutes les opérations de liquidation préalables au partage de la succession de [V] [J], s'il était allégué, au fond, qu'elle pouvait disposer de droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de [L] [F]. Aucune cause d'irrecevabilité ne peut donc s'inférer de l'absence à la procédure de l'ensemble des héritiers de [L] [J]. En ce qui concerne l'irrecevabilité tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, ce texte dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article précité, est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est cependant susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [R] [F] et Mme [Y] [F] à Mme [D] [F], qui tendait à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [J], contenait la mention suivante : 'Selon le peu d'informations dont disposent les demandeurs, l'actif successoral serait composé : - d'un compte joint, ouvert auprès du [1], aux noms de [V] et [D] [F], - d'un autre compte bancaire mentionné par Mme [D] [F], sur lequel les demandeurs n'ont aucune information, - du mobilier de la maison sise à [Localité 5], - de 'quelques bijoux', - des biens immobiliers objets de la donation du 23 mai 2009, lesquels devront être fictivement réunis à la masse, à leur valeur au jour de l'ouverture de la succession'. Contrairement à l'opinion du premier juge, qui a considéré que ce descriptif n'était pas suffisant, l'article 1360 précité n'impose qu'un descriptif 'sommaire' du patrimoine à partager, ce qui n'implique aucunement son évaluation. Les demandeurs précisaient d'ailleurs dans l'assignation qu'ils ne disposaient d'aucun élément à ce titre, ce qui les conduisait à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise destinée à évaluer le bien immobilier ayant fait l'objet d'une donation. En cause d'appel, afin de compléter à toutes fins utiles leur assignation, comme le permet le régime des fin de non-recevoir applicable à l'article 1360 du code de procédure civile, ils indiquent qu'ils ne peuvent déterminer le montant des avoirs bancaires, n'ayant pas accès aux fichiers Ficoba et Ficovie, puisqu'aucun acte de notoriété n'a jamais été dressé. Ils évaluent en revanche les meubles meublants à 14.000 euros et le bien ayant fait l'objet de la donation à leur tante entre 198.000 euros et 254.000 euros. En ce qui concerne l'absence de mention dans leur énumération des droits que [V] [J] aurait pu avoir dans la succession de son époux prédécédé, [L] [F], ils soutiennent qu'elle n'en détenait pas, puisque le testament de [L] [F] avait eu pour effet de l'exhéréder. Dans ces conditions, il ne saurait leur être reproché d'avoir éludé des droits qui, selon eux ne figuraient pas dans le patrimoine à partager, cette question, si elle devait donner lieu à contestation, relevant de la procédure au fond mais ne pouvant constituer une cause d'irrecevabilité de l'action. De la même façon, en ce qui concerne les droits de [V] [J] dans la communauté issue de son union avec [L] [F], les appelants indiquent que les époux n'avaient acquis aucun bien immobilier en commun, qu'ils ignorent le quantum des liquidités ayant pu exister au jour du décès de [L] [F] et précisent que l'ancienneté de ce décès rend complexe cette information. En conséquence, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir mentionné dans leur descriptif sommaire du patrimoine à partager des éléments d'actifs dont rien ne leur laissait présumer l'existence. Au regard de ces éléments, il convient de constater que le descriptif contenu dans leur assignation était conforme aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'assignation comportait bien des indications concernant les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens. En effet, ils demandaient que Mme [D] [F] soit condamnée à rapporter à la succession les sommes que son mari et elle avaient reçues en compensation de l'accueil de [V] [F], qu'ils qualifiaient de donations indirectes, et qu'il soit fait application des sanctions du recel successoral. Ils précisaient qu'ils n'entendaient se voir attribuer ni les meubles, ni les bijoux, mais qu'ils sollicitaient l'attribution de liquidités à leur profit, à hauteur de leur réserve. Ces éléments, qui caractérisaient parfaitement leurs intentions quant à la répartition des biens, sont conformes aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Enfin, l'assignation contenait un descriptif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Conformément aux pièces produites, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] démontrent qu'après plusieurs vains échanges avec des notaires, leur avocat a adressé à Mme [D] [F], le 17 mai 2024, un courrier recommandé aux termes duquel : - il lui indiquait que ses clients souhaitaient la réalisation d'une estimation de la maison ayant fait l'objet de la donation de 2009, - il lui demandait de produire des relevés de compte de 2009 à 2017 afin de pouvoir chiffrer toutes les sommes 'détournées' depuis la conclusion du bail à nourriture, qu'ils entendaient voire requalifier en libéralités et, donc, réintégrer à l'actif successoral, - il lui demandait de produire tout justificatif concernant un second compte bancaire ouvert au nom de [V] [J], évoqué auprès du notaire. Par courrier du même jour, adressé au notaire en charge de la succession et en copie à Mme [D] [F], l'avocat de M. [R] [F] et Mme [Y] [F] réitérait sa demande d'évaluation du bien ayant fait l'objet d'une donation et d'un inventaire du mobilier contenu dans ce bien. Il demandait en outre des informations et documents concernant la succession de [L] [F] et tous les comptes ouverts au nom de [V] [J]. Mme [F] n'ayant pas réclamé le courrier recommandé du 17 mai 2024, l'avocat des demandeurs lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 25 juin 2024 aux mêmes fins. Mme [F] n'a cependant pas non plus réclamé ce courrier. En conséquence, les démarches de M. [R] [F] et Mme [Y] [F] préalables à tout éventuel partage amiable n'ayant donné lieu à aucune réaction de la part de Mme [D] [F], ils ont chargé un commissaire de justice, le 30 octobre 2024, de lui faire délivrer une assignation en partage judiciaire. Le fait que, par courrier du 8 novembre 2024, l'avocat de Mme [D] [F] ait finalement répondu à celui de M. [R] [F] et Mme [Y] [F], n'est pas de nature à établir qu'un partage amiable aurait pu avoir lieu, rendant inutile ou prématurée l'assignation en partage judiciaire. En effet, si Mme [D] [F] y faisait part de son accord pour qu'une évaluation de la maison de [Localité 5] soit réalisée en avril 2025, elle contestait en revanche toutes les demandes concernant le rapport des sommes afférentes au bail à nourriture et ne formulait aucune proposition de nature à parvenir à un partage amiable. En conséquence, il ressort de ces éléments que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont bien engagé des démarches sérieuses et effectives afin de parvenir à un partage amiable préalablement à l'assignation en partage judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. En outre, dans la mesure où leur action en partage ne concernait que la succession de [V] [J], ils n'étaient pas tenus de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [L] [F], ou de la communauté ayant existé entre ce dernier et [V] [J], contrairement à ce que soutient l'intimée. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré leur action irrecevable et constaté que l'incident mettait fin à l'instance. L'action en partage judiciaire de la succession de [V] [J] sera au contraire déclarée recevable et devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Dans ce cadre, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] pourront envisager l'appel en cause des autres héritiers de [L] [F], s'ils l'estiment nécessaire, sans que cette diligence ait d'incidence sur la recevabilité de leur action. Sur les dépens : Mme [D] [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident de mise en état et de la présente procédure d'appel. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], Infirme l'ordonnance de mise en état du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en partage judiciaire de la succession de [V] [J] introduite par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], Dit que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] devront apprécier l'opportunité de mettre en cause les autres héritiers de [L] [F], Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'incident de mise en état, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00024 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3M6 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02463 APPELANTS : Madame [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Carine TASSIUS de la SELARL TASSIUS CARINE AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant) Assistée de Me Ingrid DALIER, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant) Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Carine TASSIUS de la SELARL TASSIUS CARINE AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant) Assisté de Me Ingrid DALIER, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIMEE : Madame [D] [F] épouse [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) Assistée de Me Wladimir BLANCHY de la SELARL de SEZE § BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : Ll'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE De l'union de [L] [F] et de [V] [J], mariés sous le régime de la communauté légale, sont issus deux enfants, [D] [F] et [X] [F]. Avant son union avec [V] [F], [L] [F] avait épousé [S] [U], décédée en 1951, et de leur union étaient nés deux enfants, [K] [F] et [E] [F]. [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 1992. [V] [J] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2020 [Localité 4], laissant pour lui succéder sa fille, [D] [F], et ses petits-enfants, [R] [F] et [Y] [F], venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 3] 2014, [X] [F]. Par acte notarié du 23 mai 2009, [V] [J] avait fait donation à [D] [F], avec dispense de rapport, d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (82), évalué à 160.000 euros. Cette donation était compensée par un bail à nourriture, qui impliquait que Mme [D] [F] reçoive la donatrice à son domicile et s'acquitte pour son compte de toutes les dépenses de la vie courante, ainsi que des frais médicaux exceptionnels. Par acte du 12 décembre 2024, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [J], et de voir ordonner la réintégration, dans l'actif successoral, de sommes perçues par [D] [F] et son époux en violation du bail à nourriture, sur le fondement du recel successoral. Dans le cadre de cette instance, Mme [D] [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action en partage irrecevable. Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action de M. [R] [F] et de Mme [Y] [F] irrecevable, - constaté que l'incident mettait fin à l'instance, - condamné M. [R] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit. M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 janvier 2026, en indiquant que leur appel tendait à l'infirmation de chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel relatif à l'exécution provisoire. Le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 juin 2026. Le 23 janvier 2026, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à Mme [D] [F], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 25 janvier 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [R] [F] et Mme [Y] [F], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - a déclaré leur action irrecevable, - a constaté que l'incident mettait fin à l'instance, - 'a jugé [leur] demande de se voir invités à mettre en cause les héritiers de [L] [F] sans objet', - les a condamnés aux dépens de l'instance, - statuant à nouveau : - de juger recevable leur action en partage de la succession de [V] [J], décédée le [Date décès 2] 2020 [Localité 4], - de les inviter à mettre en cause Mme [K] [F] et M. [E] [F], ès qualités d'héritiers de [L] [F], - de condamner Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel, - y ajoutant : - de débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes. Les appelants reprochent à la décision déférée d'avoir déclaré leur action en partage irrecevable au regard des dispositions de l'article 1360 du code civil, au motif que l'assignation ne contenait pas un descriptif suffisant du patrimoine à partager, dès lors qu'elle ne comportait aucune valorisation, même approximative, de l'actif et du passif, et qu'elle éludait les droits de [V] [J] dans la communauté issue du régime matrimonial et dans la succession de [L] [F]. Les appelants indiquent à ce titre que l'article 1360 du code civil n'exige qu'un descriptif sommaire du patrimoine à partager, condition appréciée de manière souple par les juridictions et qui n'impose aucune évaluation chiffrée. Ils soutiennent en outre qu'ils n'avaient pas à évoquer les droits de [V] [J] dans la succession de [L] [F], puisque ce dernier, par testament, l'avait exhérédée. Ils indiquent enfin que l'absence de liquidation préalable de la communauté ayant existé entre [V] [J] et [L] [F] ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 1360 du code civil, la liquidation du régime matrimonial étant nécessairement comprise dans les opérations de partage de la succession d'un époux, quand bien même elle n'est pas demandée expressément. Ils en déduisent qu'ils n'avaient pas à assigner les autres héritiers de [L] [F], dont le partage de la succession n'a pas été demandé dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Enfin, ils précisent que les diligences qu'ils ont entreprises pour parvenir à un partage amiable de la seule succession de [V] [F] sont suffisantes et rappellent que ces diligences ne devaient pas s'étendre à l'indivision post-communautaire de [L] [F] et de sa première épouse, ni à la succession de [L] [F]. A toutes fins utiles, la fin de non-recevoir prévue par l'article 1360 du code civil pouvant donner lieu à régularisation, ils complètent leur description du patrimoine à partager en donnant une évaluation de certains biens et en visant, à titre surabondant, les droits dépendant de la succession de [L] [F], tout en rappelant que [V] [J] n'en détenait aucun. 2/ Mme [D] [F], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel, - de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel. Elle soutient que l'action en partage de la succession de [V] [J] était précipitée, car ce partage ne pouvait être fait tant que la succession de [L] [F] n'avait pas été réglée et que les communautés matrimoniales de ce dernier avec ses deux épouses n'avaient pas été liquidées et partagées. Dès lors, elle conclut, comme l'a fait le premier juge, que la description du patrimoine à partager faite par [R] et [Y] [F] dans leur assignation était incomplète, pour passer sous silence les droits de [V] [J] dans la succession de son époux et dans leur communauté matrimoniale. Elle soutient par ailleurs que les indications concernant la répartition des biens envisagée par les demandeurs sont absentes de l'assignation, tout comme les diligences entreprises par leurs soins pour parvenir au règlement de la succession de [L] [F] et à la liquidation et au partage des communautés matrimoniales consécutives aux deux unions de ce dernier. A ce titre, elle indique que les diligences devaient être faites à l'égard de tous les coïndivisaires, et pas seulement à l'égard d'une partie d'entre eux. Elle soutient que l'absence à la procédure des deux enfants de [L] [F] issus de sa première union rend irrecevable la demande en partage de la succession de [V] [J], le partage étant nul en l'absence de tous les coïndivisaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, M. [R] [F] et Mme [Y] [F], qui résident tous deux en métropole, ont interjeté appel le 9 janvier 2026 de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 décembre 2025 qui, statuant sur une fin de non-recevoir, mettait fin à l'instance. En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire : Pour déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire formée par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], le juge de la mise en état a retenu la motivation suivante : 'Si l'assignation des demandeurs comporte bien un descriptif du patrimoine à partager, ledit descriptif ne peut être considéré comme suffisant au regard de l'exigence formulée par l'article 1360 du code de procédure civile. En effet, ce descriptif ne comporte aucune valorisation, même approximative, de l'actif et du passif de la succession, mais, surtout, il élude totalement les droits de [V] [J] dans la communauté [F] [J] et dans la succession de feu [L] [F]. Bien que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] connaissent manifestement l'existence de cette succession et de cette communauté, ils ne communiquent aucune information au tribunal sur les biens qui en dépendent. L'action de ces derniers sera donc déclarée irrecevable. A titre surabondant, le juge de la mise en état attire l'attention des parties sur la circonstance que le tribunal n'a pas été saisi de la succession de [L] [F] et ne saurait en conséquence statuer sur les effets de son testament, et ce alors que tous les héritiers de ce dernier ne sont manifestement pas parties à la procédure. La même difficulté est relevée s'agissant de la liquidation de la communauté [F] [J]. Même à supposer que le partage soit ordonné, en l'absence de partage ou de décision de justice relative à la succession de feu [L] [F], le notaire se heurterait à une impossibilité de mener à bien ses opérations'. Cependant, à l'encontre de l'opinion du premier juge, il convient de rappeler que l'action en partage judiciaire dont était saisi le tribunal judiciaire ne concernait que la succession de [V] [J], à l'exclusion de toute autre. Si des opérations de liquidation (et non de partage) de la communauté ayant existé entre elle et [L] [F] devaient intervenir préalablement aux opérations de partage de sa succession, afin de déterminer les droits qu'elle pouvait éventuellement détenir à ce titre, la mise en cause de tous les héritiers de [L] [F] ne constituait aucunement une condition de recevabilité de l'action en partage de la succession de [V] [J]. La même analyse s'impose s'agissant de la succession de [L] [F], dont le partage n'était pas demandé par M. [R] [F] et Mme [Y] [F]. Le simple appel en cause des héritiers de [L] [F], par le biais d'une intervention forcée, que proposent les appelants, est suffisante pour permettre la poursuite de toutes les opérations de liquidation préalables au partage de la succession de [V] [J], s'il était allégué, au fond, qu'elle pouvait disposer de droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de [L] [F]. Aucune cause d'irrecevabilité ne peut donc s'inférer de l'absence à la procédure de l'ensemble des héritiers de [L] [J]. En ce qui concerne l'irrecevabilité tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, ce texte dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article précité, est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est cependant susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [R] [F] et Mme [Y] [F] à Mme [D] [F], qui tendait à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [J], contenait la mention suivante : 'Selon le peu d'informations dont disposent les demandeurs, l'actif successoral serait composé : - d'un compte joint, ouvert auprès du [1], aux noms de [V] et [D] [F], - d'un autre compte bancaire mentionné par Mme [D] [F], sur lequel les demandeurs n'ont aucune information, - du mobilier de la maison sise à [Localité 5], - de 'quelques bijoux', - des biens immobiliers objets de la donation du 23 mai 2009, lesquels devront être fictivement réunis à la masse, à leur valeur au jour de l'ouverture de la succession'. Contrairement à l'opinion du premier juge, qui a considéré que ce descriptif n'était pas suffisant, l'article 1360 précité n'impose qu'un descriptif 'sommaire' du patrimoine à partager, ce qui n'implique aucunement son évaluation. Les demandeurs précisaient d'ailleurs dans l'assignation qu'ils ne disposaient d'aucun élément à ce titre, ce qui les conduisait à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise destinée à évaluer le bien immobilier ayant fait l'objet d'une donation. En cause d'appel, afin de compléter à toutes fins utiles leur assignation, comme le permet le régime des fin de non-recevoir applicable à l'article 1360 du code de procédure civile, ils indiquent qu'ils ne peuvent déterminer le montant des avoirs bancaires, n'ayant pas accès aux fichiers Ficoba et Ficovie, puisqu'aucun acte de notoriété n'a jamais été dressé. Ils évaluent en revanche les meubles meublants à 14.000 euros et le bien ayant fait l'objet de la donation à leur tante entre 198.000 euros et 254.000 euros. En ce qui concerne l'absence de mention dans leur énumération des droits que [V] [J] aurait pu avoir dans la succession de son époux prédécédé, [L] [F], ils soutiennent qu'elle n'en détenait pas, puisque le testament de [L] [F] avait eu pour effet de l'exhéréder. Dans ces conditions, il ne saurait leur être reproché d'avoir éludé des droits qui, selon eux ne figuraient pas dans le patrimoine à partager, cette question, si elle devait donner lieu à contestation, relevant de la procédure au fond mais ne pouvant constituer une cause d'irrecevabilité de l'action. De la même façon, en ce qui concerne les droits de [V] [J] dans la communauté issue de son union avec [L] [F], les appelants indiquent que les époux n'avaient acquis aucun bien immobilier en commun, qu'ils ignorent le quantum des liquidités ayant pu exister au jour du décès de [L] [F] et précisent que l'ancienneté de ce décès rend complexe cette information. En conséquence, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir mentionné dans leur descriptif sommaire du patrimoine à partager des éléments d'actifs dont rien ne leur laissait présumer l'existence. Au regard de ces éléments, il convient de constater que le descriptif contenu dans leur assignation était conforme aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'assignation comportait bien des indications concernant les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens. En effet, ils demandaient que Mme [D] [F] soit condamnée à rapporter à la succession les sommes que son mari et elle avaient reçues en compensation de l'accueil de [V] [F], qu'ils qualifiaient de donations indirectes, et qu'il soit fait application des sanctions du recel successoral. Ils précisaient qu'ils n'entendaient se voir attribuer ni les meubles, ni les bijoux, mais qu'ils sollicitaient l'attribution de liquidités à leur profit, à hauteur de leur réserve. Ces éléments, qui caractérisaient parfaitement leurs intentions quant à la répartition des biens, sont conformes aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Enfin, l'assignation contenait un descriptif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Conformément aux pièces produites, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] démontrent qu'après plusieurs vains échanges avec des notaires, leur avocat a adressé à Mme [D] [F], le 17 mai 2024, un courrier recommandé aux termes duquel : - il lui indiquait que ses clients souhaitaient la réalisation d'une estimation de la maison ayant fait l'objet de la donation de 2009, - il lui demandait de produire des relevés de compte de 2009 à 2017 afin de pouvoir chiffrer toutes les sommes 'détournées' depuis la conclusion du bail à nourriture, qu'ils entendaient voire requalifier en libéralités et, donc, réintégrer à l'actif successoral, - il lui demandait de produire tout justificatif concernant un second compte bancaire ouvert au nom de [V] [J], évoqué auprès du notaire. Par courrier du même jour, adressé au notaire en charge de la succession et en copie à Mme [D] [F], l'avocat de M. [R] [F] et Mme [Y] [F] réitérait sa demande d'évaluation du bien ayant fait l'objet d'une donation et d'un inventaire du mobilier contenu dans ce bien. Il demandait en outre des informations et documents concernant la succession de [L] [F] et tous les comptes ouverts au nom de [V] [J]. Mme [F] n'ayant pas réclamé le courrier recommandé du 17 mai 2024, l'avocat des demandeurs lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 25 juin 2024 aux mêmes fins. Mme [F] n'a cependant pas non plus réclamé ce courrier. En conséquence, les démarches de M. [R] [F] et Mme [Y] [F] préalables à tout éventuel partage amiable n'ayant donné lieu à aucune réaction de la part de Mme [D] [F], ils ont chargé un commissaire de justice, le 30 octobre 2024, de lui faire délivrer une assignation en partage judiciaire. Le fait que, par courrier du 8 novembre 2024, l'avocat de Mme [D] [F] ait finalement répondu à celui de M. [R] [F] et Mme [Y] [F], n'est pas de nature à établir qu'un partage amiable aurait pu avoir lieu, rendant inutile ou prématurée l'assignation en partage judiciaire. En effet, si Mme [D] [F] y faisait part de son accord pour qu'une évaluation de la maison de [Localité 5] soit réalisée en avril 2025, elle contestait en revanche toutes les demandes concernant le rapport des sommes afférentes au bail à nourriture et ne formulait aucune proposition de nature à parvenir à un partage amiable. En conséquence, il ressort de ces éléments que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont bien engagé des démarches sérieuses et effectives afin de parvenir à un partage amiable préalablement à l'assignation en partage judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. En outre, dans la mesure où leur action en partage ne concernait que la succession de [V] [J], ils n'étaient pas tenus de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [L] [F], ou de la communauté ayant existé entre ce dernier et [V] [J], contrairement à ce que soutient l'intimée. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré leur action irrecevable et constaté que l'incident mettait fin à l'instance. L'action en partage judiciaire de la succession de [V] [J] sera au contraire déclarée recevable et devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Dans ce cadre, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] pourront envisager l'appel en cause des autres héritiers de [L] [F], s'ils l'estiment nécessaire, sans que cette diligence ait d'incidence sur la recevabilité de leur action. Sur les dépens : Mme [D] [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident de mise en état et de la présente procédure d'appel. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], Infirme l'ordonnance de mise en état du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en partage judiciaire de la succession de [V] [J] introduite par M. [R] [F] et Mme [Y] [F], Dit que M. [R] [F] et Mme [Y] [F] devront apprécier l'opportunité de mettre en cause les autres héritiers de [L] [F], Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'incident de mise en état, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:11.913Z.