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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Pôle des libertés-CRA, 11 septembre 2026, n° 26/02891

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 5 septembre 2026, notifiée le 5 septembre 2026 de 10h05 à 10h15, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [Q] .



Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [D] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Q] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 septembre 2026 à 11h52, M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [D] [Q] soulève les moyens suivants : 

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public. 



A l'audience, le conseil de M. [D] [Q] a soutenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture. Elle a indiqué renoncer aux autres moyens. 



Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 11 septembre 2026 à 12h33, le préfet du Loiret indique conclut au rejet de l'appel interjeté par M. [D] [Q] et à la confirmation de l'ordonnance en date du 9 septembre 2026 prolongeant sa rétention administrative.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation



En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). 



Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.



Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [Q] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. 



Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [D] [Q] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 5 septembre 2026 en relevant que :

- M. [D] [Q] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 24 juin 2025 notifié le 5 novembre 2025 ; 

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- s'il a déclaré disposer d'un hébergement stable et bénéficier d'une promesse d'embauche lui assurant des ressources stables, il n'en a pas fourni aucun justificatif ; 

- bien qu'ayant été opéré à 4 reprises, aucun état de vulnérabilité n'est caractérisé ;

- il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, en raison des pressions dont il risque d'être victime en Tunisie ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire. Il convient de relever à ce titre que si à l'audience M. [Q] a déclaré être d'accord pour retourner en Tunisie, son positionnement a varié tout au long de la procédure de sorte qu'il ne peut en être tenu;

- il a été condamné à deux reprises le 12 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine de huit mois avec sursis révoqué à hauteur de six mois par décision du juge d'application des peines du 3 octobre 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par conjoint, d'appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et de menace de mort réitérée par conjoint, ainsi que par le tribunal correctionnel de Chartres le 6 novembre 2025 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée par conjoint, d'appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive et de menace réitérée de délit de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [D] [Q], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret : les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu M. [D] [Q] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 3 aout 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture a également transmis les empreintes de l'intéressé et sollicité une audition consulaire par mail du 2 septembre 2026. Enfin, les autorités tunisiennes ont été informées du placement en rétention de l'intéressé le 5 aout 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative.



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. 



De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [D] [Q] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. 



Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 



PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [D] [Q] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Q] pour une durée de vingt-six jours ; 



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [D] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 3] le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [D] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers



ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2026

Minute N° 789/2026 

N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPOE

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 septembre 2026 à 15h44



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [D] [Q]

né le 15 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de par Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;



INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ;



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 septembre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2026 à 15h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2026 à 11h52 par Monsieur [D] [Q] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,

- Monsieur [D] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 5 septembre 2026, notifiée le 5 septembre 2026 de 10h05 à 10h15, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [Q] .



Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [D] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Q] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 septembre 2026 à 11h52, M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [D] [Q] soulève les moyens suivants : 

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public. 



A l'audience, le conseil de M. [D] [Q] a soutenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture. Elle a indiqué renoncer aux autres moyens. 



Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 11 septembre 2026 à 12h33, le préfet du Loiret indique conclut au rejet de l'appel interjeté par M. [D] [Q] et à la confirmation de l'ordonnance en date du 9 septembre 2026 prolongeant sa rétention administrative.



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation



En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). 



Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.



Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [Q] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. 



Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [D] [Q] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 5 septembre 2026 en relevant que :

- M. [D] [Q] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 24 juin 2025 notifié le 5 novembre 2025 ; 

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- s'il a déclaré disposer d'un hébergement stable et bénéficier d'une promesse d'embauche lui assurant des ressources stables, il n'en a pas fourni aucun justificatif ; 

- bien qu'ayant été opéré à 4 reprises, aucun état de vulnérabilité n'est caractérisé ;

- il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, en raison des pressions dont il risque d'être victime en Tunisie ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire. Il convient de relever à ce titre que si à l'audience M. [Q] a déclaré être d'accord pour retourner en Tunisie, son positionnement a varié tout au long de la procédure de sorte qu'il ne peut en être tenu;

- il a été condamné à deux reprises le 12 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine de huit mois avec sursis révoqué à hauteur de six mois par décision du juge d'application des peines du 3 octobre 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par conjoint, d'appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et de menace de mort réitérée par conjoint, ainsi que par le tribunal correctionnel de Chartres le 6 novembre 2025 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée par conjoint, d'appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive et de menace réitérée de délit de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Loiret a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [D] [Q], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret : les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu M. [D] [Q] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 3 aout 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture a également transmis les empreintes de l'intéressé et sollicité une audition consulaire par mail du 2 septembre 2026. Enfin, les autorités tunisiennes ont été informées du placement en rétention de l'intéressé le 5 aout 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative.



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. 



De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [D] [Q] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. 



Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 



PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [D] [Q] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Q] pour une durée de vingt-six jours ; 



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [D] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 3] le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [D] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:12.166Z.