notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Pôle des libertés-CRA, 11 septembre 2026, n° 26/02881

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 3 septembre 2026, notifiée le 3 septembre 2026 à 19h16, le préfet du [Localité 1] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [E] .



Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [U] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- constaté l'irrégularité de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [U] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 

- rappelé à M. [U] [E] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 9 septembre 2026 à 19h24, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] pour une durée de vingt-six jours. 



Le préfet du [Localité 1] a également interjeté appel de la décision du premier juge par courriel reçu le 10 septembre 2026 à 11h51. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [U] [E] pour vingt-six jours. 



Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 11 septembre 2026 à 14h00. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que M. [U] [E] a été assisté par un interprète tout au long de sa garde-à-vue, que ce soint par téléphone ou en présentiel, sans que l'intéressé n'ait relevé de difficulté. Elle ajoute qu'il n'est plus nécessaire de justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.



Dans sa déclaration d'appel, la préfecture du [Localité 1] soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Elle considère que la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative est parfaitement régulière et qu'il est établi que le procureur de la République a été avisé tant de la mesure de garde-à-vue que de celle de rétention. Elle soutient que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, que l'arrêté est motivé tant en droit qu'en faits et qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, relevant notamment qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme n'a été commise.



A l'audience, le représentant du ministère public a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E].



En défense, le conseil de M. [U] [E] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin :

- l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue compte tenu de l'absence de justification du recours à un interprète par téléphone ce qui lui a causé grief dès lors qu'il n'a pas compris ses droits ;

- l'irrégularité de la procédure faute de signature du procès-verbal de notification des droits et de remise d'un formulaire des droits à l'intéressé ;

- la tardiveté de la notification des droits durant la garde-à-vue ;

- la tardiveté de l'avis fait au procureur de la République du placement en rétention administrative ;

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture qui aurait pu l'assigner à résidence.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur la régularité de la garde-à-vue



- Sur l'interprétariat par téléphone :



Pour retenir l'irrégularité de la garde-à-vue, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale aux termes duquel 'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'



Cependant, la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les dispositions applicables au recours à un interprète au cours d'une garde-à-vue : depuis le 30 septembre 2024, l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose que 'Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.' 



En application de l'alinéa 5 du même texte, ce n'est qu'au-delà de 48 heures de garde-à-vue que l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, qu'est requise la justification de l'impossibilité pour lui de se déplacer ainsi que l'autorisation du magistrat en charge de la procédure.



Au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [E] a été placé en garde-à-vue le 2 septembre 2026 à 20h45. Suivant procès-verbal du même jour à 21h20, ses droits lui ont été notifiés par l'intermédiaire téléphonique d'un interprète en langue roumaine. Les autres actes de la procédure (auditions, convocation en justice, notification de fin de garde-à-vue), lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète présent physiquement. 



Le conseil de M. [U] [E] soutient que le défaut de justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer lui a causé un grief en ce qu'il n'a pu être assisté par un avocat. Cependant, il convient d'une part de déduire des dispositions susvisées l'absence d'irrégularité de la procédure, la garde-à-vue ayant duré moins de 48 heures. D'autre part, le procès-verbal de notification des droits précise que M. [U] [E] a expressément refusé l'assistance d'un avocat. 



Par suite, le moyen doit être rejeté. La décision querellée sera infirmée sur ce point. 



- Sur la tardiveté de la notification des droits :



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.



La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).



Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).



La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.



Au cas d'espèce, le conseil de M. [U] [E] fait valoir que la notification de ses droits a été réalisée tardivement.



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] [E] a été placé en garde-à-vue le 2 septembre 2026 à 20h45 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 21h20. Compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète, ce délai n'apparait pas excessif. 



Par suite, ce moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Sur l'avis au procureur de la République



Le conseil de M. [U] [E] soutient que l'avis donné au procureur de la République est tardif et incomplet puisqu'il ne concerne que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers et non celui d'Orléans. 



En application de l'article L. 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'



Il en résulte que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention (1e Civ., 14 octobre 2020, n° 19-15.197), aux fins, le cas échéant, de se transporter sur les lieux, de vérifier les conditions de celle-ci et de se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.



Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1e Civ., 8 novembre 2005, n°04-50.126).



Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).



L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).



En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 3 septembre 2026 que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers a été avisé le 3 septembre 2026 à 20h10 du placement en rétention administrative de M. [U] [E] intervenu le même jour à 19h16. Compte tenu de la valeur probante des procès-verbaux, il est indifférent que le mail adressé au procureur de la République à titre d'information ne soit pas versé au dossier. Il y a lieu de considérer que le mail a été adressé au procureur de la République au jour et à l'heure du procès-verbal, c'est-à-dire à 20h10 le 3 septembre 2026.



En revanche, 54 minutes se sont écoulées entre la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'information du procureur de la République, sans qu'il ne soit établi par les éléments de la procédure de circonstances insurmontables pouvant justifier le caractère tardif de cet avis. Dès lors, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que M. [U] [E] qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la pertinence des autres moyens soulevés, il convient d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [U] [E].



PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans; 



DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du [Localité 1] ; 



INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure pour défaut de justification du recours à un interprète par téléphone;



Statuant à nouveau, 



DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [U] [E] ;

 

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] ; 



RAPPELONS à M. [U] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1], à Monsieur [U] [E] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.



Fait à Orléans le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 :

Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1], par courriel

***, par PLEX

Monsieur [U] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers



ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2026

Minute N° 788/2026 

N° RG 26/02881 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPNS

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 septembre 2026 à 15h36



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE GALLO, Avocat général



2) Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1]

non comparant, non représenté



INTIMÉ :

1) Monsieur [U] [E]

né le 12 Février 1998 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],



comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS



assisté de Madame [M] [P], interprète en langue Langue roumaine, qui a prêté serment et son concours lors de l'audience et du prononcé ;



2) Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1] 

non comparant, non représenté



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,



Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2026 à 15h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 septembre 2026 à 19h24 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2026 à 11h51 par Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1] ;



Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;



Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;

- Monsieur [U] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; 



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 3 septembre 2026, notifiée le 3 septembre 2026 à 19h16, le préfet du [Localité 1] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [E] .



Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [U] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- constaté l'irrégularité de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [U] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 

- rappelé à M. [U] [E] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 9 septembre 2026 à 19h24, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] pour une durée de vingt-six jours. 



Le préfet du [Localité 1] a également interjeté appel de la décision du premier juge par courriel reçu le 10 septembre 2026 à 11h51. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [U] [E] pour vingt-six jours. 



Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 11 septembre 2026 à 14h00. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que M. [U] [E] a été assisté par un interprète tout au long de sa garde-à-vue, que ce soint par téléphone ou en présentiel, sans que l'intéressé n'ait relevé de difficulté. Elle ajoute qu'il n'est plus nécessaire de justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.



Dans sa déclaration d'appel, la préfecture du [Localité 1] soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Elle considère que la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative est parfaitement régulière et qu'il est établi que le procureur de la République a été avisé tant de la mesure de garde-à-vue que de celle de rétention. Elle soutient que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, que l'arrêté est motivé tant en droit qu'en faits et qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, relevant notamment qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme n'a été commise.



A l'audience, le représentant du ministère public a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E].



En défense, le conseil de M. [U] [E] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin :

- l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue compte tenu de l'absence de justification du recours à un interprète par téléphone ce qui lui a causé grief dès lors qu'il n'a pas compris ses droits ;

- l'irrégularité de la procédure faute de signature du procès-verbal de notification des droits et de remise d'un formulaire des droits à l'intéressé ;

- la tardiveté de la notification des droits durant la garde-à-vue ;

- la tardiveté de l'avis fait au procureur de la République du placement en rétention administrative ;

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture qui aurait pu l'assigner à résidence. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur la régularité de la garde-à-vue



- Sur l'interprétariat par téléphone :



Pour retenir l'irrégularité de la garde-à-vue, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale aux termes duquel 'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'



Cependant, la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les dispositions applicables au recours à un interprète au cours d'une garde-à-vue : depuis le 30 septembre 2024, l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose que 'Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.' 



En application de l'alinéa 5 du même texte, ce n'est qu'au-delà de 48 heures de garde-à-vue que l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, qu'est requise la justification de l'impossibilité pour lui de se déplacer ainsi que l'autorisation du magistrat en charge de la procédure.



Au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [E] a été placé en garde-à-vue le 2 septembre 2026 à 20h45. Suivant procès-verbal du même jour à 21h20, ses droits lui ont été notifiés par l'intermédiaire téléphonique d'un interprète en langue roumaine. Les autres actes de la procédure (auditions, convocation en justice, notification de fin de garde-à-vue), lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète présent physiquement. 



Le conseil de M. [U] [E] soutient que le défaut de justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer lui a causé un grief en ce qu'il n'a pu être assisté par un avocat. Cependant, il convient d'une part de déduire des dispositions susvisées l'absence d'irrégularité de la procédure, la garde-à-vue ayant duré moins de 48 heures. D'autre part, le procès-verbal de notification des droits précise que M. [U] [E] a expressément refusé l'assistance d'un avocat. 



Par suite, le moyen doit être rejeté. La décision querellée sera infirmée sur ce point. 



- Sur la tardiveté de la notification des droits :



Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.



La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).



Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).



La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.



Au cas d'espèce, le conseil de M. [U] [E] fait valoir que la notification de ses droits a été réalisée tardivement.



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] [E] a été placé en garde-à-vue le 2 septembre 2026 à 20h45 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 21h20. Compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète, ce délai n'apparait pas excessif. 



Par suite, ce moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative



Sur l'avis au procureur de la République



Le conseil de M. [U] [E] soutient que l'avis donné au procureur de la République est tardif et incomplet puisqu'il ne concerne que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers et non celui d'Orléans. 



En application de l'article L. 741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'



Il en résulte que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention (1e Civ., 14 octobre 2020, n° 19-15.197), aux fins, le cas échéant, de se transporter sur les lieux, de vérifier les conditions de celle-ci et de se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.



Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1e Civ., 8 novembre 2005, n°04-50.126).



Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).



L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).



En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 3 septembre 2026 que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers a été avisé le 3 septembre 2026 à 20h10 du placement en rétention administrative de M. [U] [E] intervenu le même jour à 19h16. Compte tenu de la valeur probante des procès-verbaux, il est indifférent que le mail adressé au procureur de la République à titre d'information ne soit pas versé au dossier. Il y a lieu de considérer que le mail a été adressé au procureur de la République au jour et à l'heure du procès-verbal, c'est-à-dire à 20h10 le 3 septembre 2026.



En revanche, 54 minutes se sont écoulées entre la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'information du procureur de la République, sans qu'il ne soit établi par les éléments de la procédure de circonstances insurmontables pouvant justifier le caractère tardif de cet avis. Dès lors, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que M. [U] [E] qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la pertinence des autres moyens soulevés, il convient d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [U] [E].



PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans; 



DECLARONS recevable l'appel de la préfecture du [Localité 1] ; 



INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure pour défaut de justification du recours à un interprète par téléphone;



Statuant à nouveau, 



DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [U] [E] ;

 

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] ; 



RAPPELONS à M. [U] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1], à Monsieur [U] [E] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.



Fait à Orléans le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 :

Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 1], par courriel

***, par PLEX

Monsieur [U] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:09.835Z.