Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Pôle des libertés-CRA, 11 septembre 2026, n° 26/02896
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 4 septembre 2026, notifiée le 4 septembre 2026 à 16h45, le préfet du Finistère a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [N] . Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [U] [N] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté les exceptions de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [N] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 septembre 2026 à 14h07, M. X se disant [U] [N] a interjeté appel de cette décision. Il demande : - à titre principal : * d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; * de constater l'irrecevabilité de la requête préfectorale et les irrégularités affectant la procédure; * de juger la procédure irrégulière et la rétention non justifiée ; en conséquence, de rejeter la requête préfectorale en première prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en iberté de M. X se disant [U] [N]; - subsidiairement, d'ordonner l'assignation à résidence de M. X se disant [U] [N] ; - en tout état de cause, de condamner l'Etat, représenté par le préfet du Finistère, à payer à maître Bilal YOUSFI la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [U] [N] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête faute de production d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - la nullité de la procédure en raison de l'absence de mise en mesure effective d'exercer le droit de communiquer au local de rétention administrative ; - la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme du fait des conditions indignes de transfert entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative ; - l'absence de perspective d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration ; Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence judiciaire. A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1e Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550). Ces dispositions ne distinguent pas entre les registres d'un centre de rétention et d'un local de rétention. Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative d'[Localité 5] est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu ainsi que les dates de deux visites médicales les 5 et 7 septembre 2026. Concernant le local de rétention administrative, il résulte de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre du local de rétention administrative de Brest a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l'intéressé, les dates et heures d'arrivée et de départ du local, la mesure d'éloignement, le jour et l'heure du placement en rétention, les conditions du placement, ainsi que la signature de M. X se disant [U] [N]. S'il ne figure aucune précision sur le volet médical, aucune des cases relatives à cette rubrique n'étant cochée, il ne saurait en être déduit que M. X se disant [U] [N] a sollicité sans succès la consultation d'un médecin, étant relevé au demeurant qu'il a été pris en charge au local de rétention administrative de [Localité 6] le 4 septembre 2026 à 16h55, qu'il a quitté le centre en vue de son transfert vers le centre de rétention administrative d'[Localité 5] le même jour à 18h38 soit moins de deux heures plus tard et qu'il a bénéficié à [Localité 5] d'une visite d'admission dès le lendemain. Par suite, aucune irrégularité n'étant constatée, il convient de rejeter ce moyen. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'absence d'effectivité des droits au local de rétention administrative de [Localité 6] L'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [N] s'est vu notifier ses droits à compter de son placement en rétention le 4 septembre 2026 à 16h45. Il a donc été parfaitement été informé de la teneur de ses droits. En outre, il n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de les exercer, alors qu'il résulte au contraire de la notification de ses droits qu'un téléphone est mis à sa disposition au local de rétention administrative de [Localité 6] lui permettant notamment de contacter la Cimade et du règlement intérieur du local que les étrangers disposent d'un accès libre au téléphone. M. X se disant [U] [N] s'est trouvé en mesure de saisir le tribunal judiciaire en contestation de la mesure de rétention et de se faire assister par un avocat de sorte qu'il ne caractérise pas le grief qu'il aurait subi. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'indignité des conditions de transfert entre le LRA de [Localité 6] et le CRA d'[Localité 5] Le conseil de M. X se disant [U] [N] soutient que la procédure est viciée dès lors que M. X se disant [U] [N] n'a reçu aucune alimentation entre la fin de sa GAV et le lendemain matin de son arrivée au centre de rétention administrative, qu'il est resté menotté durant tout le trajet et qu'aucune pause sanitaire ne lui a été ménagée. Le premier juge a justement relevé que les déclarations de l'intéressé ne reosent sur aucun élément concret. En tout état de cause, sur le menottage, il convient de rappeler que les agents de police chargés d'escorter M. X se disant [U] [N] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou pour autrui. Sur le droit à l'alimentation, il ressort du procès verbal de notification de fin de garde-à-vue que M. X se disant [U] [N] a pu s'alimenter le 4 septembre 2026 à15h30, c'est-à-dire juste avant la fin de la garde à vue. Par ailleurs, il est établi qu'il est resté moins de deux heures au local de rétention administrative de [Localité 6] et que compte tenu de son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans le cours de la nuit, il lui a été proposé de s'alimenter dès le lendemain matin. Par suite, le moyen tiré de l'indignité de ses conditions de transfert doit être écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. X se disant [U] [N] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet du Finistère a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2026 en relevant que : - M. X se disant [U] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an en date du 14 juin 2023, notifié le même jour ; - il a volontairement dissimulé son identité en recourant à des alias ; - il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - il est également dépourvu d'un hébergement stable ; - il ne présente pas un état de vulnérabilité ; - il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire ; - il a été interpellé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de sorte qu'il constitue une menace pour l'ordre public. M. X se disant [U] [N] soutient que la préfecture a commis une erreur de fait en retenant qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Il n'est pas contesté qu'il a été interpelé et placé en garde-à-vue pour des faits graves d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. A l'issue de cette mesure aucune condamnation n'a été prononcée par un tribunal. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement doit s'apprécier selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Ces deux séries de critères sont donc alternatives et cumulatives. En l'occurrence, la préfecture du Finistère a justement caractérisé, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. X se disant [U] [N], et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Finistère : les autorités consulaires libyennes ont été saisies le 4 septembre 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative. La préfecture ayant recueilli des indices permettant de suspecter la nationalité algérienne de l'intéressé, elle a également saisi les autorités consulaires algériennes le 7 septembre 2026. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. X se disant [U] [N] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce, M. X se disant [U] [N] ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, il ressort des éléments évoqués ci-dessus qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par suite sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, M. X se disant [U] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [U] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [N] pour une durée de vingt-six jours ; DEBOUTONS M. X se disant [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne, [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Pôle des contentieux des libertés Section : contentieux des étrangers ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2026 Minute N° 791/2026 N° RG 26/02896 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPOM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 septembre 2026 à 15h30 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne né le 27 Janvier 2002 à [Localité 4] (LYBIE), de nationalité libyenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5], comparant par visioconférence, assisté de Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'orléans assisté de Madame [H] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 septembre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2026 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2026 à 14h07 par Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne, [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne Après avoir entendu : - Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'orléansen sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne, [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 4 septembre 2026, notifiée le 4 septembre 2026 à 16h45, le préfet du Finistère a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [N] . Par une ordonnance du 9 septembre 2026, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [U] [N] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté les exceptions de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [N] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 septembre 2026 à 14h07, M. X se disant [U] [N] a interjeté appel de cette décision. Il demande : - à titre principal : * d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; * de constater l'irrecevabilité de la requête préfectorale et les irrégularités affectant la procédure; * de juger la procédure irrégulière et la rétention non justifiée ; en conséquence, de rejeter la requête préfectorale en première prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en iberté de M. X se disant [U] [N]; - subsidiairement, d'ordonner l'assignation à résidence de M. X se disant [U] [N] ; - en tout état de cause, de condamner l'Etat, représenté par le préfet du Finistère, à payer à maître Bilal YOUSFI la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [U] [N] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête faute de production d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - la nullité de la procédure en raison de l'absence de mise en mesure effective d'exercer le droit de communiquer au local de rétention administrative ; - la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme du fait des conditions indignes de transfert entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative ; - l'absence de perspective d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration ; Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence judiciaire. A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1e Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550). Ces dispositions ne distinguent pas entre les registres d'un centre de rétention et d'un local de rétention. Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative d'[Localité 5] est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu ainsi que les dates de deux visites médicales les 5 et 7 septembre 2026. Concernant le local de rétention administrative, il résulte de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre du local de rétention administrative de Brest a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l'intéressé, les dates et heures d'arrivée et de départ du local, la mesure d'éloignement, le jour et l'heure du placement en rétention, les conditions du placement, ainsi que la signature de M. X se disant [U] [N]. S'il ne figure aucune précision sur le volet médical, aucune des cases relatives à cette rubrique n'étant cochée, il ne saurait en être déduit que M. X se disant [U] [N] a sollicité sans succès la consultation d'un médecin, étant relevé au demeurant qu'il a été pris en charge au local de rétention administrative de [Localité 6] le 4 septembre 2026 à 16h55, qu'il a quitté le centre en vue de son transfert vers le centre de rétention administrative d'[Localité 5] le même jour à 18h38 soit moins de deux heures plus tard et qu'il a bénéficié à [Localité 5] d'une visite d'admission dès le lendemain. Par suite, aucune irrégularité n'étant constatée, il convient de rejeter ce moyen. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'absence d'effectivité des droits au local de rétention administrative de [Localité 6] L'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [N] s'est vu notifier ses droits à compter de son placement en rétention le 4 septembre 2026 à 16h45. Il a donc été parfaitement été informé de la teneur de ses droits. En outre, il n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de les exercer, alors qu'il résulte au contraire de la notification de ses droits qu'un téléphone est mis à sa disposition au local de rétention administrative de [Localité 6] lui permettant notamment de contacter la Cimade et du règlement intérieur du local que les étrangers disposent d'un accès libre au téléphone. M. X se disant [U] [N] s'est trouvé en mesure de saisir le tribunal judiciaire en contestation de la mesure de rétention et de se faire assister par un avocat de sorte qu'il ne caractérise pas le grief qu'il aurait subi. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'indignité des conditions de transfert entre le LRA de [Localité 6] et le CRA d'[Localité 5] Le conseil de M. X se disant [U] [N] soutient que la procédure est viciée dès lors que M. X se disant [U] [N] n'a reçu aucune alimentation entre la fin de sa GAV et le lendemain matin de son arrivée au centre de rétention administrative, qu'il est resté menotté durant tout le trajet et qu'aucune pause sanitaire ne lui a été ménagée. Le premier juge a justement relevé que les déclarations de l'intéressé ne reosent sur aucun élément concret. En tout état de cause, sur le menottage, il convient de rappeler que les agents de police chargés d'escorter M. X se disant [U] [N] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou pour autrui. Sur le droit à l'alimentation, il ressort du procès verbal de notification de fin de garde-à-vue que M. X se disant [U] [N] a pu s'alimenter le 4 septembre 2026 à15h30, c'est-à-dire juste avant la fin de la garde à vue. Par ailleurs, il est établi qu'il est resté moins de deux heures au local de rétention administrative de [Localité 6] et que compte tenu de son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans le cours de la nuit, il lui a été proposé de s'alimenter dès le lendemain matin. Par suite, le moyen tiré de l'indignité de ses conditions de transfert doit être écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. X se disant [U] [N] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, le préfet du Finistère a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2026 en relevant que : - M. X se disant [U] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an en date du 14 juin 2023, notifié le même jour ; - il a volontairement dissimulé son identité en recourant à des alias ; - il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - il est également dépourvu d'un hébergement stable ; - il ne présente pas un état de vulnérabilité ; - il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui constitue un frein à tout placement sous assignation à résidence, cette mesure ayant pour objet de permettre un départ volontaire ; - il a été interpellé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de sorte qu'il constitue une menace pour l'ordre public. M. X se disant [U] [N] soutient que la préfecture a commis une erreur de fait en retenant qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Il n'est pas contesté qu'il a été interpelé et placé en garde-à-vue pour des faits graves d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. A l'issue de cette mesure aucune condamnation n'a été prononcée par un tribunal. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement doit s'apprécier selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Ces deux séries de critères sont donc alternatives et cumulatives. En l'occurrence, la préfecture du Finistère a justement caractérisé, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. X se disant [U] [N], et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Finistère : les autorités consulaires libyennes ont été saisies le 4 septembre 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative. La préfecture ayant recueilli des indices permettant de suspecter la nationalité algérienne de l'intéressé, elle a également saisi les autorités consulaires algériennes le 7 septembre 2026. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. X se disant [U] [N] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce, M. X se disant [U] [N] ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, il ressort des éléments évoqués ci-dessus qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par suite sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, M. X se disant [U] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [U] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 septembre 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [N] pour une durée de vingt-six jours ; DEBOUTONS M. X se disant [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2026 : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel Monsieur X se disant [U] [N] se déclarant comme étant [U] [Y] né le 27 janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Alias : [Y] [U], [U] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [N], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, [N] [J], né le 27 Janvier 2007 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité libyenne, [U] [J], né le 27 janvier 2002 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:10.148Z.