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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 juillet 2026, n° 25/00674

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 1er février 2019, M. [X], ancien salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 15 janvier 2019 ainsi libellé sur les constatations médicales « cancer pulmonaire : MP 30 bis du RG », parvenue le 4 février 2019 à la caisse de la Haute-Marne (la caisse).



La caisse en a informé la société par courrier du 8 février 2019 puis, par courrier du 30 avril 2019, l'a informée qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie précitée n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois en application de l'article R. 441-14 dudit code.



Par courrier du 3 juillet 2019, la caisse a informé la société qu'aucune reconnaissance n'ayant pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, elle transmettait le dossier à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).



Par courrier du 13 janvier 2020, la caisse a informé la société d'un avis favorable du CRRMP concernant la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante de son salarié, M. [X], datée du 31 août 2018, et par conséquent, de sa reconnaissance d'origine professionnelle.



Ayant vainement contesté l'opposabilité de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie susvisée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a :

-déclaré recevable la requête de la société, 

-débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

-dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] est opposable à la société, 

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

-débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, 

-rappelé l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision. 



Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° RG 21/00832, la société a relevé appel de cette décision. 



L'affaire, radiée aux termes d'un arrêt du 11 avril 2024, a été réinscrite sous le n° RG 25/00674.



Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle parvenues le 31 octobre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

*à titre principal, sur le caractère inopérant de l'avis du [2], celui-ci ayant été rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [X] intervenue le 30 juillet 2019, 

-juger que le 30 avril 2019, la caisse a prolongé l'instruction du dossier de M. [X] jusqu'au 30 juillet 2019 ;

-juger qu'en l'absence de décision de la caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel de la maladie de M. [X] a été reconnu au plus tard le 30 juillet 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

- juger que l'avis du [2] rendu fin 2019 voire début 2020 ne peut donc fonder la reconnaissance de la maladie intervenue le 30 juillet 2019 ; 

- juger qu'en tout état de cause, le 30 juillet 2019, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale était remplies, étant rappelé que le [2] a été saisi car M. [X] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ;

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'affection de M. [X] du 31 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, lui est inopposable, 

*à titre subsidiaire, sur la non transmission de l'avis motivé du médecin conseil au CRRMP, 

-juger que l'avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont le [2] a eu connaissance ;

-juger que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis motivé du médecin conseil au [2] ;

-juger que l'avis du [2], au visa duquel ne figure pas l'avis motivé du médecin du travail, est irrégulier ;

-en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 31 août 2018 déclaré par M. [X] doit lui être déclarée inopposable, 

*à titre très subsidiaire, sur l'absence de réunion des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, 

-juger que la caisse ne démontre pas que M. [X] a effectué en son sein les travaux visés limitativement par le tableau 30 bis et notamment sur la période du 4 janvier 1974 au 12 février 2009 ;

-juger par ailleurs qu'elle rapporte la preuve qu'à partir de 1974, il n'y avait plus d'amiante en son sein ;

-juger enfin que la caisse ne démontre par que le délai de prise en charge de 40 ans était respecté ;

-en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [X] du 31 août 2018 lui est inopposable, 

*à titre infiniment subsidiaire, sur l'imputation au compte spécial de la maladie du 31 août 2018, 

°aucune exposition n'est prouvée après le 20 juin 1985, date de création du 1er tableau visant le cancer broncho-pulmonaire primitif, 

-juger que M. [X] remplit les conditions visées à l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

-juger en effet que M. [X] n'a pas été exposé au risque de sa maladie après le 20 juin 1985 ;

-juger que la maladie de M. [X] a été constatée après le 20 juin 1985 ;

-dire et juger que les dépenses relatives à l'affection du 31 août 2018 de M. [X] doivent être inscrites au compte spécial ;

°sur l'exposition aux risques chez les précédents employeurs de M. [X], 

-juger qu'aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [X] a déclaré avoir été exposé aux risques de sa maladie chez ses précédents employeurs ;

-juger notamment que M. [X] produit deux attestations de collègues de la société [3] ([4]/[5]), pour laquelle il a travaillé du 2 avril 1973 au 3 janvier 1974, indiquant que M. [X] a été exposé à l'amiante au sein de cette société ;

-juger en tout état de cause que depuis 1974, il n'y a plus d'amiante en son sein ; 

-juger qu'au regard de cette exposition aux risques chez ses précédents employeur, il appartenait à la caisse de communiquer cette information à la CARSAT, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale ;

-en conséquence, dire et juger que les dépenses relatives à l'affection du 31 août 2018 de M. [X] doivent être inscrites au compte spécial ;

°sur le renvoi de l'affaire vers la cour d'appel d'Amiens ' section tarification,

-si la cour d'appel se déclare incompétente matériellement, renvoyer l'affaire vers la cour d'appel d'Amiens ' section tarification.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 2 avril 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer la décision déférée et ainsi : 

- confirmer la décision rendue le 16 juillet 2020 par la commission de recours amiable, 

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] est légalement fondée, 

- dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la société, 

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

SUR CE :



Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels



Sur le moyen tiré du caractère inopérant de l'avis du [2] pour avoir été prétendument rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré



L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale invoqué par la société, dispose, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige, que : 

« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »



En l'espèce, la société soutient que la caisse l'ayant informée de la prolongation pendant trois mois de l'instruction du dossier de M. [X], sa décision devant donc être prise avant le 30 juillet 2019, et qu'en l'absence d'une notification aux parties d'une décision de rejet dans ce délai supplémentaire, la maladie de ce dernier a été reconnue au plus tard le 30 juillet 2019 conformément aux dispositions précitées, de sorte que l'avis du [2] rendu le 13 décembre 2019, ne peut fonder la reconnaissance de la maladie intervenue à cette date et qu'il appartenait à la caisse, si elle entendait se prévaloir de l'avis du [2] lorsque celui-ci serait rendu, de prendre une décision de rejet avant cette date, le courrier de refus provisoire adressé à M. [X], le 29 juillet 2019, ne pouvant lui être opposé puisqu'il ne lui a pas été notifié pour information, si bien que la caisse ne justifiant pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies au plus tard au 30 juillet 2019, date à laquelle elle a laissé admettre la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [X], cette prise en charge doit lui être déclarée inopposable.



Mais il ne résulte aucunement des dispositions invoquées par la société, ni d'aucune autre, que l'employeur puisse se prévaloir d'une décision implicite d'inopposabilité tirée d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie dont seule, en vertu des dispositions précitées, la victime peut se prévaloir.



Dès lors c'est bien uniquement, comme lui objecte à bon droit la caisse, dans le cas où la caisse notifie à l'employeur une décision que celui-ci peut s'en prévaloir.



Et, en l'occurrence, la caisse ne lui a notifié aucune autre décision sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [X], que celle par lettre datée du 13 janvier 2020, soit postérieurement à l'avis du [2] qui est daté du 13 décembre 2019, de sorte que ce premier moyen d'inopposabilité, infondé, doit être rejeté.



Sur le moyen tiré de la non transmission de l'avis motivé du médecin conseil au [2]



La société fait valoir devant la cour que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au [2] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale applicable avant le 1er décembre 2019, et que la caisse ne justifie à aucun moment de l'impossibilité matérielle de l'obtenir. 



Il résulte des articles D.  461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :

- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;

- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.



Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (Cass, civ 2ème, 20 décembre 2007, n°06-18.119), la caisse devant s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (Cass, civ 2ème, 12 juillet 2006, n° 05-10.657).



Le comité peut toutefois valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Cass, civ 2ème, 24 septembre 2020 n° 19-17.553 et 6 janvier 2022, n° 20-17.889)



Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (Cass, civ 2ème, 4 septembre 2020 n° 19-17.553 et 6 janvier 2022 n°20-17889 précités).



En l'espèce, il est acquis aux débats que le dossier adressé par la caisse au CRRMP de [Localité 4] Nord-Est ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail.



La caisse, qui précise ne pas être en mesure de prouver qu'elle a sollicité le médecin du travail, explique que la possibilité pour le CRRMP de se prononcer, même en l'absence de l'avis du médecin du travail en raison de l'impossibilité matérielle de l'obtenir, lui a été reconnue par la Cour de cassation en raison de la pénurie de médecins du travail et que, d'ailleurs, cette obligation a été supprimée par la réforme de 2019, en ajoutant que l'absence d'un tel avis n'a pas empêché le comité d'exprimer valablement son avis, ni, par la suite, au Tribunal, de prendre position, s'en remettant néanmoins à l'appréciation de la cour sur ce point.



La caisse étant soumise aux prescriptions des articles D.  461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, et aucun élément ne permettant de constater son impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, la caisse n'évoquant pas avoir même seulement tenté de le demander, elle n'a donc pas satisfait à ces prescriptions d'ordre public, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] doit être, par voie d'infirmation du jugement, déclarée inopposable à la société.



Sur les dépens



La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 9 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare inopposable à la société [6], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 31 août 2018 déclarée par M. [X] ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
Société [1]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 JUILLET 2026



N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZP



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/116



APPELANTE :



Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté par M. [F] [N] (en qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 

Florence DOMENEGO, Conseillère, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 pour être prorogée successivement au 23 Juillet 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE



Le 1er février 2019, M. [X], ancien salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 15 janvier 2019 ainsi libellé sur les constatations médicales « cancer pulmonaire : MP 30 bis du RG », parvenue le 4 février 2019 à la caisse de la Haute-Marne (la caisse).



La caisse en a informé la société par courrier du 8 février 2019 puis, par courrier du 30 avril 2019, l'a informée qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie précitée n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois en application de l'article R. 441-14 dudit code.



Par courrier du 3 juillet 2019, la caisse a informé la société qu'aucune reconnaissance n'ayant pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, elle transmettait le dossier à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).



Par courrier du 13 janvier 2020, la caisse a informé la société d'un avis favorable du CRRMP concernant la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante de son salarié, M. [X], datée du 31 août 2018, et par conséquent, de sa reconnaissance d'origine professionnelle.



Ayant vainement contesté l'opposabilité de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie susvisée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a :

-déclaré recevable la requête de la société, 

-débouté la société de l'ensemble de ses demandes, 

-dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] est opposable à la société, 

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, 

-débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, 

-rappelé l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision. 



Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° RG 21/00832, la société a relevé appel de cette décision. 



L'affaire, radiée aux termes d'un arrêt du 11 avril 2024, a été réinscrite sous le n° RG 25/00674.



Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle parvenues le 31 octobre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

*à titre principal, sur le caractère inopérant de l'avis du [2], celui-ci ayant été rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [X] intervenue le 30 juillet 2019, 

-juger que le 30 avril 2019, la caisse a prolongé l'instruction du dossier de M. [X] jusqu'au 30 juillet 2019 ;

-juger qu'en l'absence de décision de la caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel de la maladie de M. [X] a été reconnu au plus tard le 30 juillet 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

- juger que l'avis du [2] rendu fin 2019 voire début 2020 ne peut donc fonder la reconnaissance de la maladie intervenue le 30 juillet 2019 ; 

- juger qu'en tout état de cause, le 30 juillet 2019, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale était remplies, étant rappelé que le [2] a été saisi car M. [X] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ;

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'affection de M. [X] du 31 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, lui est inopposable, 

*à titre subsidiaire, sur la non transmission de l'avis motivé du médecin conseil au CRRMP, 

-juger que l'avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont le [2] a eu connaissance ;

-juger que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis motivé du médecin conseil au [2] ;

-juger que l'avis du [2], au visa duquel ne figure pas l'avis motivé du médecin du travail, est irrégulier ;

-en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 31 août 2018 déclaré par M. [X] doit lui être déclarée inopposable, 

*à titre très subsidiaire, sur l'absence de réunion des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, 

-juger que la caisse ne démontre pas que M. [X] a effectué en son sein les travaux visés limitativement par le tableau 30 bis et notamment sur la période du 4 janvier 1974 au 12 février 2009 ;

-juger par ailleurs qu'elle rapporte la preuve qu'à partir de 1974, il n'y avait plus d'amiante en son sein ;

-juger enfin que la caisse ne démontre par que le délai de prise en charge de 40 ans était respecté ;

-en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [X] du 31 août 2018 lui est inopposable, 

*à titre infiniment subsidiaire, sur l'imputation au compte spécial de la maladie du 31 août 2018, 

°aucune exposition n'est prouvée après le 20 juin 1985, date de création du 1er tableau visant le cancer broncho-pulmonaire primitif, 

-juger que M. [X] remplit les conditions visées à l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

-juger en effet que M. [X] n'a pas été exposé au risque de sa maladie après le 20 juin 1985 ;

-juger que la maladie de M. [X] a été constatée après le 20 juin 1985 ;

-dire et juger que les dépenses relatives à l'affection du 31 août 2018 de M. [X] doivent être inscrites au compte spécial ;

°sur l'exposition aux risques chez les précédents employeurs de M. [X], 

-juger qu'aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [X] a déclaré avoir été exposé aux risques de sa maladie chez ses précédents employeurs ;

-juger notamment que M. [X] produit deux attestations de collègues de la société [3] ([4]/[5]), pour laquelle il a travaillé du 2 avril 1973 au 3 janvier 1974, indiquant que M. [X] a été exposé à l'amiante au sein de cette société ;

-juger en tout état de cause que depuis 1974, il n'y a plus d'amiante en son sein ; 

-juger qu'au regard de cette exposition aux risques chez ses précédents employeur, il appartenait à la caisse de communiquer cette information à la CARSAT, en application des dispositions de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale ;

-en conséquence, dire et juger que les dépenses relatives à l'affection du 31 août 2018 de M. [X] doivent être inscrites au compte spécial ;

°sur le renvoi de l'affaire vers la cour d'appel d'Amiens ' section tarification,

-si la cour d'appel se déclare incompétente matériellement, renvoyer l'affaire vers la cour d'appel d'Amiens ' section tarification.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 2 avril 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer la décision déférée et ainsi : 

- confirmer la décision rendue le 16 juillet 2020 par la commission de recours amiable, 

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] est légalement fondée, 

- dire et juger que la décision de prise en charge est opposable à la société, 

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. 



SUR CE :



Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels



Sur le moyen tiré du caractère inopérant de l'avis du [2] pour avoir été prétendument rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré



L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale invoqué par la société, dispose, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige, que : 

« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »



En l'espèce, la société soutient que la caisse l'ayant informée de la prolongation pendant trois mois de l'instruction du dossier de M. [X], sa décision devant donc être prise avant le 30 juillet 2019, et qu'en l'absence d'une notification aux parties d'une décision de rejet dans ce délai supplémentaire, la maladie de ce dernier a été reconnue au plus tard le 30 juillet 2019 conformément aux dispositions précitées, de sorte que l'avis du [2] rendu le 13 décembre 2019, ne peut fonder la reconnaissance de la maladie intervenue à cette date et qu'il appartenait à la caisse, si elle entendait se prévaloir de l'avis du [2] lorsque celui-ci serait rendu, de prendre une décision de rejet avant cette date, le courrier de refus provisoire adressé à M. [X], le 29 juillet 2019, ne pouvant lui être opposé puisqu'il ne lui a pas été notifié pour information, si bien que la caisse ne justifiant pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies au plus tard au 30 juillet 2019, date à laquelle elle a laissé admettre la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [X], cette prise en charge doit lui être déclarée inopposable.



Mais il ne résulte aucunement des dispositions invoquées par la société, ni d'aucune autre, que l'employeur puisse se prévaloir d'une décision implicite d'inopposabilité tirée d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie dont seule, en vertu des dispositions précitées, la victime peut se prévaloir.



Dès lors c'est bien uniquement, comme lui objecte à bon droit la caisse, dans le cas où la caisse notifie à l'employeur une décision que celui-ci peut s'en prévaloir.



Et, en l'occurrence, la caisse ne lui a notifié aucune autre décision sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [X], que celle par lettre datée du 13 janvier 2020, soit postérieurement à l'avis du [2] qui est daté du 13 décembre 2019, de sorte que ce premier moyen d'inopposabilité, infondé, doit être rejeté.



Sur le moyen tiré de la non transmission de l'avis motivé du médecin conseil au [2]



La société fait valoir devant la cour que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au [2] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale applicable avant le 1er décembre 2019, et que la caisse ne justifie à aucun moment de l'impossibilité matérielle de l'obtenir. 



Il résulte des articles D.  461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :

- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;

- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.



Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (Cass, civ 2ème, 20 décembre 2007, n°06-18.119), la caisse devant s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (Cass, civ 2ème, 12 juillet 2006, n° 05-10.657).



Le comité peut toutefois valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Cass, civ 2ème, 24 septembre 2020 n° 19-17.553 et 6 janvier 2022, n° 20-17.889)



Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (Cass, civ 2ème, 4 septembre 2020 n° 19-17.553 et 6 janvier 2022 n°20-17889 précités).



En l'espèce, il est acquis aux débats que le dossier adressé par la caisse au CRRMP de [Localité 4] Nord-Est ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail.



La caisse, qui précise ne pas être en mesure de prouver qu'elle a sollicité le médecin du travail, explique que la possibilité pour le CRRMP de se prononcer, même en l'absence de l'avis du médecin du travail en raison de l'impossibilité matérielle de l'obtenir, lui a été reconnue par la Cour de cassation en raison de la pénurie de médecins du travail et que, d'ailleurs, cette obligation a été supprimée par la réforme de 2019, en ajoutant que l'absence d'un tel avis n'a pas empêché le comité d'exprimer valablement son avis, ni, par la suite, au Tribunal, de prendre position, s'en remettant néanmoins à l'appréciation de la cour sur ce point.



La caisse étant soumise aux prescriptions des articles D.  461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, et aucun élément ne permettant de constater son impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, la caisse n'évoquant pas avoir même seulement tenté de le demander, elle n'a donc pas satisfait à ces prescriptions d'ordre public, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] doit être, par voie d'infirmation du jugement, déclarée inopposable à la société.



Sur les dépens



La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 9 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare inopposable à la société [6], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 31 août 2018 déclarée par M. [X] ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:12.962Z.