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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/00028

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Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits, procédure et prétentions des parties



M. [P] [Y] et Madame [B] [E] [U] ont signé avec la SARL [Adresse 1], lors de la foire de [Localité 6] le 8 novembre 2019, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque composé de six panneaux et d'un ballon thermodynamique, moyennant un prix global de 12 127 euros TTC en ce compris l'installation et la mise en service.



Après installation du matériel, Mme [E] [U] et M. [Y] ont, par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2021, assigné la société Maison [G] devant le tribunal de proximité de Montbard afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de cette dernière, ainsi que leur indemnisation.



Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montbard a :

- prononcé la résolution du contrat de fourniture et de travaux conclu le 08 novembre 2019 entre la société [Adresse 1] d'une part, et Mme [E] [U] et M. [Y] d'autre part ;

- condamné la société Maison [G] à verser à Mme [E] [U] et M. [Y] la somme de 3 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;

- condamné la société [Adresse 1] à faire reprendre à ses frais l'ensemble de l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique, et à remettre les lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamné la société Maison [G] à verser à Mme [E] [U] et M. [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté Mme [E] [U] et M. [Y] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme[E] [U] et M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Maison [G] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Suivant déclaration au greffe du 09 décembre 2021, la société [Adresse 1], intimant Mme [E] [U] et M. [Y], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] et M. [Y] du surplus de leurs demandes.





Par conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mars 2022, Mme [E] [U] et M. [Y] ont formé appel incident à l'encontre du jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Maison [G] à leur régler une indemnité de 800 euros.





Par ordonnance d'incident du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure en raison du défaut d'exécution du jugement.



Après réinscription de la procédure au rôle sous le n° RG 26/00028 et par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2026, la société [Adresse 4] [G] demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile :

- de prononcer la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique ;

Par voie de conséquence,

- de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs fins et demandes ; 

Reconventionnellement, 

- de condamner M. [Y] et Mme [E] [U] au paiement du solde de la facture s'élevant à 8 521 euros ;

- de condamner M. [Y] et Mme [E] [U] au paiement de la somme de 8 000 euros pour procédure abusive ;

- de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens.





Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2026, Mme [E] [U] et M. [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a condamné la société Maison [G] à leur verser une somme indemnitaire de 800 euros et, statuant de nouveau : 

- de condamner la société [Adresse 1] à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de débouter la société Maison [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- de la condamner à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

Motifs de la décision





- Sur le respect du principe du contradictoire,



L'appelante, rappelant qu'en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées aux parties, affirme que le dossier a été évoqué sans que les pièces visées à l'assignation ne lui aient été communiquées alors qu'elle était régulièrement constituée. Elle relève que ce défaut de communication n'est pas contesté par Mme [E] [U] et M. [Y], alors même que l'affaire a été retenue au second appel du dossier, pas après de multiples renvois.



M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée aux motifs que :

- ce n'est pas leur conseil qui a fait retenir le dossier à l'audience du 2 septembre 2021 ;

- le tribunal a retenu souverainement le dossier dans la mesure où la société [Adresse 1] 'pourtant représentée à la première audience et ayant sollicité un renvoi, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à la seconde audience, à laquelle l'affaire a été appelée' ;

- la société Maison [G] n'a pas mandaté un confrère local pour soutenir son renvoi, ce qu'elle avait pourtant fait lors de la première audience.





Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Il est constant que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale de sorte que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience pour être examinées par le juge, auquel il appartient de faire respecter le principe du contradictoire.



En l'espèce, le juge de première instance a, au cours de l'audience du 3 juin 2021, ordonné un renvoi du dossier au 2 septembre 2021, alors même que la société [Adresse 1], défenderesse, était représentée par un avocat.



Lors de l'audience de renvoi, le juge de première instance a constaté l'absence de la défenderesse et a mis le dossier en délibéré.



Etant observé qu'un bordereau de pièces est annexé à l'assignation régulièrement délivrée en première instance, il ne peut être fait grief aux demandeurs de ne pas avoir communiqué leurs pièces à la défenderesse non comparante à l'audience de renvoi.



Ainsi et alors même que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence, la société Maison [G], ayant bénéficié d'un renvoi contradictoire lors de l'audience du 3 juin 2021, ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir mis la décision en délibéré au cours de l'audience de renvoi à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.



La demande tendant à l'annulation du jugement de première instance sera donc rejetée.





- Sur la résolution de la vente,



La société [Adresse 1] fait valoir qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, les intimés, auxquels il incombe d'établir l'inexécution contractuelle qu'ils invoquent, ne produisent cependant ni expertise, ni rapport technique, ni constat d'huissier de justice, ni même de diagnostic réalisé par un installateur indépendant pour étayer leurs dires.



Elle ajoute :

- que la facture électrique de 2020 ne peut démontrer un dysfonctionnement de la centrale en autoconsommation faute d'un quelconque élément de comparaison et sans connaître l'évolution de la consommation du foyer et des variations saisonnières ;

- que l'autoconsommation n'est pas mentionnée sur la facture établie par la SA EDF mais sur la facture émise par les particuliers tous les ans pour facturer à la société EDF l'énergie qu'ils ont produit sans la consommer ;

- que les dysfonctionnements allégués ne sont donc pas prouvés alors même qu'aucun élément ne concerne le ballon thermodynamique ;

- qu'il est impossible de s'appuyer sur les seules affirmations d'une partie pour conclure au dysfonctionnement d'un équipement qui, de surcroit, n'a pas été intégralement payé ;

- que la confusion permanente entre les sociétés Enedis, opérateur de raccordement, et EDF, fournisseur d'électricité, n'est pas de nature à suppléer la carence de preuve par les intimés ;

- que l'argument selon lequel l'installation ne fonctionnerait pas faute de raccordement au réseau n'est pas valable car une installation photovoltaïque en autoconsommation fonctionne sans raccordement, lequel relève du gestionnaire de réseau à savoir la société Enedis ;

- que l'installateur n'est pas responsable du raccordement au réseau électrique, qui relève de la compétence du seul gestionnaire de réseau, de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un éventuel retard ou défaut de raccordement lequel n'est pas documenté;

- que le défaut de déclaration préalable de travaux ne peut lui être imputé dans la mesure où cette obligation ne figure sur aucun document contractuel, alors même que le maire n'exige pas le retrait de la centrale photovoltaïque installée depuis cinq ans en l'absence de prohibition par les normes d'urbanisme, que les intimés n'ont réglé que 30 % de la commande et n'ont jamais payé le solde et que leur défaut de respect de leurs obligations contractuelles fonde leur exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil.





M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la résolution de la vente est justifiée en application des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, en observant :

- que l'installateur est tenu d'une obligation de résultat de fonctionnement, de sorte que l'installation ne fonctionnant pas, la responsabilité de la société [Adresse 1] est engagée ;

- que c'est à bon droit que le tribunal de proximité a jugé que la production de la facture EDF du 15 avril 2022 ne fait état d'aucune production d'électricité, ni de raccordement au réseau électrique, ni d'autoconsommation, prouvant ainsi le défaut de fonctionnement de l'installation ;

- qu'aucune demande préalable de travaux n'a été reçue par le maire ;

- qu'en cas de résolution du contrat, la société [Adresse 1] devra leur restituer les acomptes versés, soit une somme totale de 3 606 euros et devra récupérer les équipements installés.





Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Enfin et aux termes de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.





En l'espèce, la cour observe que le contrat litigieux ne précise aucune obligation de rentabilité de l'installation, de sorte que le périmètre contractuel est limité à la fourniture, l'installation et la mise en service des matériels.



M. [Y] et Mme [E] [U], qui supportent la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils invoquent, produisent :

- une attestation établie le 2 novembre 2020 par M. [W] [A], maire de [Localité 7] (21), par lequel il indique ne pas avoir reçue en mairie de demande préalable aux travaux concernés ; 

- des factures d'électricité établies les 6 mai 2018, 15 avril 2019, 15 avril 2020 et 15 avril 2021 à l'attention de M. [Y] faisant état d'une consommation électrique du foyer situé au [Adresse 5] à [Localité 7] et correspondant à la résidence des intimés.



Tel que précisé ci-avant, aucune obligation de nature administrative n'est mise à la charge de la société Maison [G] par le contrat litigieux, de sorte que l'absence de déclaration de travaux est inopérante.



Par ailleurs, M. [Y] et Mme [E] [U] se bornent à affirmer que les factures d'électricité qu'ils communiquent ne font état d'aucune production d'électricité ni de raccordement au réseau électrique ni d'autoconsommation, alors même que ces factures de consommation n'ont pas cet objet.



Au surplus, le défaut de fonctionnement allégué de l'installation, qui ne concerne pas le ballon thermodynamique, n'est pas établi par de seules factures dépourvues de toute analyse technique seule de nature à permettre de déterminer avec certitude la réalité d'un empêchement technique ainsi que son origine.



Dès lors, M. [Y] et Mme [E] [U] n'établissent aucune inexécution contractuelle imputable à leur co-contractante de sorte qu'après infirmation du jugement dont appel ils seront déboutés de leurs demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat de fourniture et de travaux conclu le 08 novembre 2019 et à la condamnation de la société [Adresse 1] à leur restituer les sommes versées et à faire reprendre à ses frais l'ensemble de l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique, avec remise des lieux dans leur état antérieur, sous astreinte.





- Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] et Mme [E] [U],



La société Maison [G] fait valoir que les intimés échouent à apporter la preuve qui leur incombe et soutient que l'attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral n'a aucun fondement, en précisant que les défauts allégués, même s'ils avaient existé, ne sont pas de nature à justifier un quelconque préjudice de cet ordre.



M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la société [Adresse 1] doit les indemniser de leur préjudice à défaut d'avoir agi promptement afin de faire fonctionner l'installation lorsqu'elle a eu connaissance de son défaut de fonctionnement, outre une indemnité pour réparer leur préjudice moral ainsi qu'une indemnisation de leur préjudice économique résultant de l'absence d'autosuffisance.





Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés que M. [Y] et Mme [E] [U] ne démontrent aucun manquement contractuel imputable à la société Maison [G].



Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné cette dernière à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, leur demande indemnitaire sera rejetée.





- Sur la demande indemnitaire formée par la société [Adresse 1] au titre du paiement du solde de la facture s'élevant à la somme de 8 521 euros,



L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 



En l'espèce, la société Maison [G], qui forme en appel une demande en paiement 'au titre du paiement du solde de la facture', ne développe aucun motif de droit au de fait au soutien de cette prétention.



Par ailleurs et surtout, elle ne produit aucune facture liée à l'installation litigieuse.



Sa demande sera donc rejetée.







- Sur la demande indemnitaire formée par la société [Adresse 1] au titre du caractère abusif de la procédure,



La société Maison [G] soutient que la procédure engagée par les intimés est abusive et sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros.



Il est toutefois constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.



A défaut d'établir que l'action engagée par M. [Y] et Mme [E] [U] relève d'une telle attitude, la demande indemnitaire formée en appel par la société [Adresse 1] sera rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Rejette la demande formée par la SARL Maison [G] tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard ;



Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :



Rejette l'intégralité des demandes formées par M. [P] [Y] et Mme [B] [E] [U] ;



Rejette la demande en paiement de facture formée par la SARL [Adresse 1] ;



Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL Maison [G] ;



Condamne M. [P] [Y] et Mme [B] [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande. 



Le greffier P/Le président empêché
Texte intégral
S.A.R.L. [Adresse 1]



C/



[B] [E] [U]

[P] [Y]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYH5



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021, 

rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 1121000044











APPELANTE :



S.A.R.L. MAISON [G], immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

assistée de Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMÉS :



Madame [B] [E] [U]

née le 27 Février 1964 à [Localité 3]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 4]



Monsieur [P] [Y]

né le 01 Juin 1949 à [Localité 5]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits, procédure et prétentions des parties



M. [P] [Y] et Madame [B] [E] [U] ont signé avec la SARL [Adresse 1], lors de la foire de [Localité 6] le 8 novembre 2019, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque composé de six panneaux et d'un ballon thermodynamique, moyennant un prix global de 12 127 euros TTC en ce compris l'installation et la mise en service.



Après installation du matériel, Mme [E] [U] et M. [Y] ont, par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2021, assigné la société Maison [G] devant le tribunal de proximité de Montbard afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de cette dernière, ainsi que leur indemnisation.



Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montbard a :

- prononcé la résolution du contrat de fourniture et de travaux conclu le 08 novembre 2019 entre la société [Adresse 1] d'une part, et Mme [E] [U] et M. [Y] d'autre part ;

- condamné la société Maison [G] à verser à Mme [E] [U] et M. [Y] la somme de 3 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;

- condamné la société [Adresse 1] à faire reprendre à ses frais l'ensemble de l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique, et à remettre les lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamné la société Maison [G] à verser à Mme [E] [U] et M. [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté Mme [E] [U] et M. [Y] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme[E] [U] et M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Maison [G] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Suivant déclaration au greffe du 09 décembre 2021, la société [Adresse 1], intimant Mme [E] [U] et M. [Y], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] et M. [Y] du surplus de leurs demandes.





Par conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mars 2022, Mme [E] [U] et M. [Y] ont formé appel incident à l'encontre du jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Maison [G] à leur régler une indemnité de 800 euros.





Par ordonnance d'incident du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure en raison du défaut d'exécution du jugement.



Après réinscription de la procédure au rôle sous le n° RG 26/00028 et par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2026, la société [Adresse 4] [G] demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile :

- de prononcer la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique ;

Par voie de conséquence,

- de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs fins et demandes ; 

Reconventionnellement, 

- de condamner M. [Y] et Mme [E] [U] au paiement du solde de la facture s'élevant à 8 521 euros ;

- de condamner M. [Y] et Mme [E] [U] au paiement de la somme de 8 000 euros pour procédure abusive ;

- de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens.





Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2026, Mme [E] [U] et M. [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a condamné la société Maison [G] à leur verser une somme indemnitaire de 800 euros et, statuant de nouveau : 

- de condamner la société [Adresse 1] à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de débouter la société Maison [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- de la condamner à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.





Motifs de la décision





- Sur le respect du principe du contradictoire,



L'appelante, rappelant qu'en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées aux parties, affirme que le dossier a été évoqué sans que les pièces visées à l'assignation ne lui aient été communiquées alors qu'elle était régulièrement constituée. Elle relève que ce défaut de communication n'est pas contesté par Mme [E] [U] et M. [Y], alors même que l'affaire a été retenue au second appel du dossier, pas après de multiples renvois.



M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée aux motifs que :

- ce n'est pas leur conseil qui a fait retenir le dossier à l'audience du 2 septembre 2021 ;

- le tribunal a retenu souverainement le dossier dans la mesure où la société [Adresse 1] 'pourtant représentée à la première audience et ayant sollicité un renvoi, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à la seconde audience, à laquelle l'affaire a été appelée' ;

- la société Maison [G] n'a pas mandaté un confrère local pour soutenir son renvoi, ce qu'elle avait pourtant fait lors de la première audience.





Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Il est constant que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale de sorte que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience pour être examinées par le juge, auquel il appartient de faire respecter le principe du contradictoire.



En l'espèce, le juge de première instance a, au cours de l'audience du 3 juin 2021, ordonné un renvoi du dossier au 2 septembre 2021, alors même que la société [Adresse 1], défenderesse, était représentée par un avocat.



Lors de l'audience de renvoi, le juge de première instance a constaté l'absence de la défenderesse et a mis le dossier en délibéré.



Etant observé qu'un bordereau de pièces est annexé à l'assignation régulièrement délivrée en première instance, il ne peut être fait grief aux demandeurs de ne pas avoir communiqué leurs pièces à la défenderesse non comparante à l'audience de renvoi.



Ainsi et alors même que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence, la société Maison [G], ayant bénéficié d'un renvoi contradictoire lors de l'audience du 3 juin 2021, ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir mis la décision en délibéré au cours de l'audience de renvoi à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.



La demande tendant à l'annulation du jugement de première instance sera donc rejetée.





- Sur la résolution de la vente,



La société [Adresse 1] fait valoir qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, les intimés, auxquels il incombe d'établir l'inexécution contractuelle qu'ils invoquent, ne produisent cependant ni expertise, ni rapport technique, ni constat d'huissier de justice, ni même de diagnostic réalisé par un installateur indépendant pour étayer leurs dires.



Elle ajoute :

- que la facture électrique de 2020 ne peut démontrer un dysfonctionnement de la centrale en autoconsommation faute d'un quelconque élément de comparaison et sans connaître l'évolution de la consommation du foyer et des variations saisonnières ;

- que l'autoconsommation n'est pas mentionnée sur la facture établie par la SA EDF mais sur la facture émise par les particuliers tous les ans pour facturer à la société EDF l'énergie qu'ils ont produit sans la consommer ;

- que les dysfonctionnements allégués ne sont donc pas prouvés alors même qu'aucun élément ne concerne le ballon thermodynamique ;

- qu'il est impossible de s'appuyer sur les seules affirmations d'une partie pour conclure au dysfonctionnement d'un équipement qui, de surcroit, n'a pas été intégralement payé ;

- que la confusion permanente entre les sociétés Enedis, opérateur de raccordement, et EDF, fournisseur d'électricité, n'est pas de nature à suppléer la carence de preuve par les intimés ;

- que l'argument selon lequel l'installation ne fonctionnerait pas faute de raccordement au réseau n'est pas valable car une installation photovoltaïque en autoconsommation fonctionne sans raccordement, lequel relève du gestionnaire de réseau à savoir la société Enedis ;

- que l'installateur n'est pas responsable du raccordement au réseau électrique, qui relève de la compétence du seul gestionnaire de réseau, de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un éventuel retard ou défaut de raccordement lequel n'est pas documenté;

- que le défaut de déclaration préalable de travaux ne peut lui être imputé dans la mesure où cette obligation ne figure sur aucun document contractuel, alors même que le maire n'exige pas le retrait de la centrale photovoltaïque installée depuis cinq ans en l'absence de prohibition par les normes d'urbanisme, que les intimés n'ont réglé que 30 % de la commande et n'ont jamais payé le solde et que leur défaut de respect de leurs obligations contractuelles fonde leur exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil.





M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la résolution de la vente est justifiée en application des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, en observant :

- que l'installateur est tenu d'une obligation de résultat de fonctionnement, de sorte que l'installation ne fonctionnant pas, la responsabilité de la société [Adresse 1] est engagée ;

- que c'est à bon droit que le tribunal de proximité a jugé que la production de la facture EDF du 15 avril 2022 ne fait état d'aucune production d'électricité, ni de raccordement au réseau électrique, ni d'autoconsommation, prouvant ainsi le défaut de fonctionnement de l'installation ;

- qu'aucune demande préalable de travaux n'a été reçue par le maire ;

- qu'en cas de résolution du contrat, la société [Adresse 1] devra leur restituer les acomptes versés, soit une somme totale de 3 606 euros et devra récupérer les équipements installés.





Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Enfin et aux termes de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.





En l'espèce, la cour observe que le contrat litigieux ne précise aucune obligation de rentabilité de l'installation, de sorte que le périmètre contractuel est limité à la fourniture, l'installation et la mise en service des matériels.



M. [Y] et Mme [E] [U], qui supportent la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils invoquent, produisent :

- une attestation établie le 2 novembre 2020 par M. [W] [A], maire de [Localité 7] (21), par lequel il indique ne pas avoir reçue en mairie de demande préalable aux travaux concernés ; 

- des factures d'électricité établies les 6 mai 2018, 15 avril 2019, 15 avril 2020 et 15 avril 2021 à l'attention de M. [Y] faisant état d'une consommation électrique du foyer situé au [Adresse 5] à [Localité 7] et correspondant à la résidence des intimés.



Tel que précisé ci-avant, aucune obligation de nature administrative n'est mise à la charge de la société Maison [G] par le contrat litigieux, de sorte que l'absence de déclaration de travaux est inopérante.



Par ailleurs, M. [Y] et Mme [E] [U] se bornent à affirmer que les factures d'électricité qu'ils communiquent ne font état d'aucune production d'électricité ni de raccordement au réseau électrique ni d'autoconsommation, alors même que ces factures de consommation n'ont pas cet objet.



Au surplus, le défaut de fonctionnement allégué de l'installation, qui ne concerne pas le ballon thermodynamique, n'est pas établi par de seules factures dépourvues de toute analyse technique seule de nature à permettre de déterminer avec certitude la réalité d'un empêchement technique ainsi que son origine.



Dès lors, M. [Y] et Mme [E] [U] n'établissent aucune inexécution contractuelle imputable à leur co-contractante de sorte qu'après infirmation du jugement dont appel ils seront déboutés de leurs demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat de fourniture et de travaux conclu le 08 novembre 2019 et à la condamnation de la société [Adresse 1] à leur restituer les sommes versées et à faire reprendre à ses frais l'ensemble de l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique, avec remise des lieux dans leur état antérieur, sous astreinte.





- Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] et Mme [E] [U],



La société Maison [G] fait valoir que les intimés échouent à apporter la preuve qui leur incombe et soutient que l'attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral n'a aucun fondement, en précisant que les défauts allégués, même s'ils avaient existé, ne sont pas de nature à justifier un quelconque préjudice de cet ordre.



M. [Y] et Mme [E] [U] soutiennent que la société [Adresse 1] doit les indemniser de leur préjudice à défaut d'avoir agi promptement afin de faire fonctionner l'installation lorsqu'elle a eu connaissance de son défaut de fonctionnement, outre une indemnité pour réparer leur préjudice moral ainsi qu'une indemnisation de leur préjudice économique résultant de l'absence d'autosuffisance.





Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés que M. [Y] et Mme [E] [U] ne démontrent aucun manquement contractuel imputable à la société Maison [G].



Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné cette dernière à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, leur demande indemnitaire sera rejetée.





- Sur la demande indemnitaire formée par la société [Adresse 1] au titre du paiement du solde de la facture s'élevant à la somme de 8 521 euros,



L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 



En l'espèce, la société Maison [G], qui forme en appel une demande en paiement 'au titre du paiement du solde de la facture', ne développe aucun motif de droit au de fait au soutien de cette prétention.



Par ailleurs et surtout, elle ne produit aucune facture liée à l'installation litigieuse.



Sa demande sera donc rejetée.







- Sur la demande indemnitaire formée par la société [Adresse 1] au titre du caractère abusif de la procédure,



La société Maison [G] soutient que la procédure engagée par les intimés est abusive et sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros.



Il est toutefois constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.



A défaut d'établir que l'action engagée par M. [Y] et Mme [E] [U] relève d'une telle attitude, la demande indemnitaire formée en appel par la société [Adresse 1] sera rejetée.





Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Rejette la demande formée par la SARL Maison [G] tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard ;



Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :



Rejette l'intégralité des demandes formées par M. [P] [Y] et Mme [B] [E] [U] ;



Rejette la demande en paiement de facture formée par la SARL [Adresse 1] ;



Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL Maison [G] ;



Condamne M. [P] [Y] et Mme [B] [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande. 



Le greffier P/Le président empêché

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:13.296Z.