Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 juillet 2026, n° 24/00239
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) a été destinataire de la procédure n° 08394/2018/000016 diligentée par les services de la police nationale et portant sur des infractions de travail dissimulé relevées à l'encontre de la société [1] (la société). Suite à cette transmission, l'Urssaf a, par acte du 17 mars 2022, fait signifier à la société une lettre d'observations du 15 février 2022 portant, sur la période contrôlée du 21 décembre 2017 au 11 juin 2019, sur un redressement d'un montant total de cotisations de 101 134 euros au titre des trois chefs suivants : « 1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire « ; « 2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé « ; « 3. Annulation des déductions patronales « loi TEPA » suite constat de travail dissimulé », outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 9 579 euros. L'Urssaf a fait signifier à la société, par acte du 16 mai 2022, une mise en demeure datée du 10 mai 2022, de payer la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations pour 101 136 euros, aux majorations de redressement pour 9 579 euros et aux majorations de retard pour 12 616 euros. Une contrainte émise le 15 juin 2022 par le directeur de l'Urssaf pour le montant de 123 331 euros a été signifiée à la société par acte du 20 juin 2022. La société a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 13 février 2024, a : - déclaré le recours recevable, - invalidé le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 17 mars 2022 pour travail dissimulé, aux montants de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros, - annulé la mise en demeure du 10 mai 2022, signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations (101 136 euros) et majorations de retard (12 616 euros), outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (9 579 euros), - annulé la contrainte pour paiement de la somme de 123 331 euros émise le 15 juin 2022 et signifiée par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, - rejeté les demandes de chacune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf. Par déclaration enregistrée le 21 mars 2024, l'Urssaf a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 décembre 2025 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré et de : - valider le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 17 mars 2022 pour travail dissimulé, au montant de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros, - valider la mise en demeure du 10 mai 2022 signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations 101 136 euros et majorations de retard 12 616 euros, outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 9 579 euros, - valider la contrainte signifiée par acte d'huissier de justice le 20 juin 2022 d'un montant de 123 331 euros, majorée des frais de signification de 72,38 euros, et minorée de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société à la saisie-attribution, - condamner la société au paiement de la somme de 101 729,16 euros, majorée des frais de signification de la contrainte, - sur le fond, débouter la société de l'ensemble de sa requête, - condamner la société à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux intérêts au taux légal, - condamner la société aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 janvier 2026, la société demande de : - déclarer l'Urssaf mal fondée en son appel, - déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure, - constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées, - annuler la lettre d'observations et le redressement afférent, - dire que la mise en demeure de l'Urssaf est frappée de nullité, - annuler la mise en demeure, - en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, - déclarer l'absence de conformité de la contrainte, - dire que la contrainte est nulle et irrégulière, - annuler la contrainte, - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'Urssaf nulle et irrégulière, - en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions, - condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'habilitation et d'assermentation des agents de contrôle L'appelante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale qui se réfèrent spécifiquement aux secret de fabrication et aux procédés ainsi qu'aux résultats d'exploitation que l'inspecteur pourrait découvrir lors de son contrôle, pour lui imposer de rapporter la preuve de l'assermentation de ce dernier, malgré qu'elles ne s'appliquent pas à l'espèce du fait que la société n'a pas d'activité de recherche et de développement, outre que, pour des raisons liées au respect du règlement général sur la protection des données personnelles, les éléments sur l'assermentation et l'agrément ne peuvent être communiqués. Après avoir précisé aux premiers juges, que l'inspecteur du recouvrement a été assermenté le 3 octobre 2013 et agréé le 21 mars 2014, l'Urssaf ajoute à hauteur de cour, que la preuve de cette assermentation et habilitation peut être rapportée par tous moyens, et produit la prestation de serment de cet inspecteur, enregistrée par le tribunal de police de Dijon, et son agrément. L'intimée qui, sous ce chef, a repris à l'identique son argumentation développée devant les premiers juges, sans répliquer aux éléments nouveaux apportés à hauteur de cour par l'appelante, réitère son moyen de nullité de l'ensemble des actes réalisés par l'inspecteur chargé du contrôle et du redressement sur le fondement de l'article 243-9 du code de la sécurité sociale, faute de production d'une habilitation et d'une assermentation régulière. La cour rappelle qu'en application, en particulier de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. (Cass., civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-11.941) La cour en déduit que, en cas de contestation par le cotisant portant sur l'assermentation et l'habilitation des agents ayant effectué des actes de contrôle, il appartient à l'organisme chargé du recouvrement d'en justifier, en produisant par exemple les copies des cartes d'identité professionnelles et les décisions d'assermentation et d'agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle. A hauteur de cour, l'Urssaf communique (pièce n° 13), la copie conforme tirée des minutes du greffe du tribunal de police de Dijon, de la prestation de serment devant ce tribunal, le 3 octobre 2013 avant d'entrer en fonction, de l'inspecteur du recouvrement qui a signé la lettre d'observations litigieuse, conformément aux dispositions des articles L. 138-20, L. 243-7 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale et à l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, ainsi que la liste des inspecteurs du recouvrement et des contrôleurs du recouvrement ayant obtenu un agrément définitif d'exercer, parue au BO santé du 15 décembre 2015, dans laquelle figure cet inspecteur (page 2 de la pièce n° 14). La cour considère que ces éléments sont suffisants pour prouver l'assermentation et l'agrément de l'inspecteur de recouvrement chargé du redressement litigieux. En conséquent ce moyen de nullité sera rejeté. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence de visa régulier des pièces au sein de la lettre d'observations La société soutient que l'intégralité des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et ayant servi à établir le redressement n'est pas visée dans la « liste des documents consultés » figurant en page 2 de la lettre d'observations du 15 février 2022 en violation des prescriptions posées à l'article R. 243-59, III, A du code de la sécurité sociale. Elle relève ainsi que l'Urssaf mentionne plus loin, trois promesses d'embauche remises en préfecture et une attestation d'hébergement de M. [L], et en page 3 ses statuts, alors que ces documents ne figurent pas dans ladite liste, malgré leur utilisation évidente. L'Urssaf en réplique rappelle que la circulaire DSS/SDFGSS/5 n°99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d'application du décret n°99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec le cotisant a précisé que « s'agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n'est pas envisageable d'en dresser une liste exhaustive », que l'article 243-59 du code de la sécurité sociale donne la possibilité pour la personne contrôlée d'indiquer « Dans sa réponse, ['] toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés », et que la société n'a pas sollicité de communication complémentaire, ni la complétude de la liste des documents consultés, si bien qu'elle s'est estimée suffisamment informée par la lettre d'observations et, qu'en conséquence, la procédure est régulière. La cour relève qu'aucun texte n'exige que les documents consultés soient impérativement tous mentionnés dans la liste des documents consultés formalisée en début de la lettre d'observations, et il suffit qu'elle fasse très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'Urssaf fonde son redressement et que tous les documents utiles aient été présentés et débattus. En l'espèce, la lettre d'observations comporte en page 2 la liste des documents consultés, et il ressort des propres observations de la société que l'inspecteur du recouvrement a fait clairement mention dans le corps même de cette lettre, en pages 2 et 3, sous les postes de redressement, des pièces utilisées dont elle fait observer l'absence dans la « liste des documents consultés », mais qui, dans ces conditions, est indifférente, puisqu'elle a bien disposer des informations utiles sur les pièces exploitées au cours de chaque chef de redressement. Ce moyen de nullité, infondé, doit par conséquent être rejeté. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'envoi du procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé La société soutient au visa des articles L.133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf est tenue de fournir à l'organisme contrôlé préalablement à la lettre d'observations le procès-verbal de constatation de l'infraction établi par lui ou qui lui fut transmis, et conteste l'existence de ce procès-verbal exigé à titre de validité pour la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, en ajoutant à ses moyens développés devant les premiers juges, que faute de production du procès-verbal complet devant la cour, il convient de débouter l'Urssaf de ses réclamations. L'Urssaf en réplique, rappelle que le procès-verbal de la police nationale qui fonde le redressement a bien été présenté lors de la première instance du procès avec l'intégralité de ses annexes et que, dans tous les cas, son absence de production ne porterait pas atteinte aux droits de la défense et n'affecterait pas la régularité de la procédure, la lettre d'observations ayant été rédigée sur le fondement de ce procès-verbal dont la mention y est clairement identifiable, en ajoutant que M. [L], gérant de la société, ayant été condamné pour infraction de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Dijon, le cotisant en a donc nécessairement eu connaissance, de sorte que l'argument tiré de la contestation de l'existence même de ce procès-verbal doit être écarté. Il ne résulte aucunement des articles L. 133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société, l'obligation pour l'Urssaf de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux dont les références sont communiquées dans ladite lettre, ni de le produire aux débats. Ici la cour constate, d'une part que la lettre d'observations fait bien référence au procès-verbal de police nationale qui fonde le redressement avec ses références n° 08394/2018/000016 et, d'autre part que l'Urssaf alors qu'elle n'en avait, dans ces conditions, pas l'obligation, a produit dès la première instance ledit procès-verbal ainsi que l'ensemble de ses annexes. Le moyen tiré de la contestation de l'existence même de ce procès-verbal ainsi que de l'absence de production est par conséquent inopérant. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure La société soutient que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impose l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure à peine de nullité de cette dernière, dispositions auxquelles l'Urssaf ne s'est pas conformée, la mise en demeure litigieuse ayant été adressée par acte d'huissier. L'article L ; 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Contrairement à ce que soutient la société, cet article n'impose aucunement l'envoi de la mise en demeure en lettre recommandée, puisqu'il laisse le choix entre l'envoi en lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur, ce qui est le cas de la signification par acte de commissaire de justice. Et en l'espèce, la mise en demeure du 10 mai 2022 a été signifiée à la société le 16 mai 2022 par acte de commissaire de justice donnant bien ainsi date certaine à la réception de celle-ci par la société. En conséquence le moyen tiré de l'absence d'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure est inopérant. Sur le moyen de nullité motif tiré de la violation du code des relations entre le public et l'administration La société soutient que l'Urssaf a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le nom, le prénom et la qualité de son auteur sont illisibles sur la mise en demeure du 10 mai 2022. A hauteur de cour, elle invoque un arrêt du 8 mars 2024 dans lequel la Cour de cassation a jugé que ces mentions constituent une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité. L'Urssaf conteste ce grief en répliquant que la mise en demeure est signée du directeur de l'Urssaf, [G] [H]. Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci. Il n'est pas prévu de sanction à l'omission de ces mentions. L'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass., civ. 2ème, 5 juillet 2005, pourvoi nº 04-30.196, Bull. 2005, II, nº 179 ; Cass. avis 22 mars 2004, nº 00-40.002). L'arrêt cité par la société, rendu le 8 mars 2024 par la Cour de Cassation siégeant en assemblée plénière (nº 21-21.230) est sans emport sur le présent litige, en ce qu'il porte sur un titre de recette émis par une collectivité territoriale, dont les conditions de validité sont prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce la mise en demeure du 10 mai 2022 comporte la dénomination de l'organisme social ce qui permet d'identifier clairement l'émetteur et ce d'autant plus, que la matérialité des faits allégués à l'appui de ce moyen n'est en toute hypothèse, pas établie, puisque contrairement à ce que soutient la société, ladite mise en demeure comporte en mention très lisible, les prénom, nom et qualité de son signataire, en la personne de [G] [H], directeur. Ce moyen de nullité doit par conséquent être rejeté. Sur le moyen de nullité tiré du défaut de précision de la nature des cotisations exigées Sur la mise en demeure La société soutient que la mise en demeure du 10 mai 2022 ne comporte pas la mention de la nature des cotisations, et que l'Urssaf fait état d'un particulier manque de rigueur avec une astérisque mentionnant « y compris contributions chômage, cotisations AGS » de sorte que, n'étant pas ainsi en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure est frappée de nullité. L'Urssaf en réplique soutient que la mise en demeure doit être validée en ce qu'elle précise bien la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. S'agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure du 10 mai 2022 indique qu'elle concerne les cotisations du régime général, et précise que sont incluses la contribution à l'assurance chômage et les cotisations AGS, ainsi que les périodes concernées à savoir du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2017, l'année 2018 et du 1er janvier 2019 au 11 juin 2019. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu'elles incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations [2], en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2° Civ 12 mai 2021, pourvoi n°20-12.264). En conséquence ce moyen de nullité doit être rejeté. Sur la contrainte La société soutient que la contrainte du 15 juin 2022 mentionne de façon lapidaire pour la nature des cotisations « employeur du régime général », que cette mention très générale et sans précision ne répond pas aux exigences de la Cour de cassation en ce que n'est nullement mentionné les natures de cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social à savoir : famille, maladie, vieillesse, chômage, qu'ainsi, à aucun moment il n'est présenté un calcul fournissant les mentions exigées pourtant à titre de validité par la Cour de cassation permettant de donner les détails des cotisations relatives à savoir : maladie, maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG/CRDS, majoration de retard, pénalités, chômage, de sorte qu'elle est nulle. L'Urssaf objecte que la contrainte est bien valide car elle comporte toutes les mentions permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation à savoir, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées. Il ressort des dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale qu'est valide la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée, dès lors que cette mise en demeure est régulière et qu'il n'y a pas de contrariété entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles contenues dans la contrainte elle-même. Ici la contrainte litigieuse datée du 15 juin 2022, fait référence expressément à la mise en demeure nº 2022127294 du 10 mai 2022, mentionne notamment la période correspondant aux cotisations et contributions sollicitées, année 2017, année 2018 et année 2019, ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales, pour chacune des périodes, en cohérence avec ladite mise en demeure. En conséquence ce dernier moyen de nullité doit être écarté. In fine, l'ensemble des moyens de nullité étant rejetés, il y a donc lieu de valider la procédure de redressement et, en l'absence de contestation sur le fond, tant sur le principe que le quantum des sommes réclamées, de condamner la société à payer à l'Urssaf la somme de 123 331 euros majorée des frais de signification de la contrainte de 72,38 euros et minorée d'un versement de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société à la saisie-attribution du 20 juin 2022, soit la somme totale de 101 729,16 euros, le jugement étant par conséquent infirmé. Sur les autres demandes L'Urssaf demande la condamnation de la société aux intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil. Mais les majorations de retard déjà appliquées par l'Urssaf et les intérêts légaux de retard au sens de l'ancien article 1153 du code civil et du nouvel article 1344-1 du code civil, revêtant la même nature, ne peuvent par conséquent se cumuler ; cette demande sera par conséquent rejetée. La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Valide la lettre d'observations datée du 15 février 2022 signifiée à la société [1] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, sur le redressement, suite à constat d'un délit de travail dissimulé, au montant de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros ; Valide la mise en demeure datée du 10 mai 2022 signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations 101 136 euros et majorations de retard 12 616 euros, outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 9 579 euros ; Valide la contrainte décernée le 15 juin 2022, signifiée par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, d'un montant de 123 331 euros, majoré des frais de signification de 72,38 euros, et minoré d'un versement de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société [1] à la saisie-attribution du 20 juin 2022 ; Condamne la société [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne la somme de 101 729,16 euros ; Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ; Y ajoutant, Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne la somme de 2 000 euros. Le greffier Le président
Texte intégral
URSSAF BOURGOGNE C/ Société [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GML5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/175 APPELANTE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseillère, GREFFIERS : Léa ROUVRAY, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour être prorogée successivement au 23 Juillet 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) a été destinataire de la procédure n° 08394/2018/000016 diligentée par les services de la police nationale et portant sur des infractions de travail dissimulé relevées à l'encontre de la société [1] (la société). Suite à cette transmission, l'Urssaf a, par acte du 17 mars 2022, fait signifier à la société une lettre d'observations du 15 février 2022 portant, sur la période contrôlée du 21 décembre 2017 au 11 juin 2019, sur un redressement d'un montant total de cotisations de 101 134 euros au titre des trois chefs suivants : « 1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire « ; « 2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé « ; « 3. Annulation des déductions patronales « loi TEPA » suite constat de travail dissimulé », outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale d'un montant de 9 579 euros. L'Urssaf a fait signifier à la société, par acte du 16 mai 2022, une mise en demeure datée du 10 mai 2022, de payer la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations pour 101 136 euros, aux majorations de redressement pour 9 579 euros et aux majorations de retard pour 12 616 euros. Une contrainte émise le 15 juin 2022 par le directeur de l'Urssaf pour le montant de 123 331 euros a été signifiée à la société par acte du 20 juin 2022. La société a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 13 février 2024, a : - déclaré le recours recevable, - invalidé le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 17 mars 2022 pour travail dissimulé, aux montants de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros, - annulé la mise en demeure du 10 mai 2022, signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations (101 136 euros) et majorations de retard (12 616 euros), outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (9 579 euros), - annulé la contrainte pour paiement de la somme de 123 331 euros émise le 15 juin 2022 et signifiée par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, - rejeté les demandes de chacune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf. Par déclaration enregistrée le 21 mars 2024, l'Urssaf a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 décembre 2025 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré et de : - valider le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 17 mars 2022 pour travail dissimulé, au montant de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros, - valider la mise en demeure du 10 mai 2022 signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations 101 136 euros et majorations de retard 12 616 euros, outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 9 579 euros, - valider la contrainte signifiée par acte d'huissier de justice le 20 juin 2022 d'un montant de 123 331 euros, majorée des frais de signification de 72,38 euros, et minorée de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société à la saisie-attribution, - condamner la société au paiement de la somme de 101 729,16 euros, majorée des frais de signification de la contrainte, - sur le fond, débouter la société de l'ensemble de sa requête, - condamner la société à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux intérêts au taux légal, - condamner la société aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 janvier 2026, la société demande de : - déclarer l'Urssaf mal fondée en son appel, - déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure, - constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées, - annuler la lettre d'observations et le redressement afférent, - dire que la mise en demeure de l'Urssaf est frappée de nullité, - annuler la mise en demeure, - en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, - déclarer l'absence de conformité de la contrainte, - dire que la contrainte est nulle et irrégulière, - annuler la contrainte, - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'Urssaf nulle et irrégulière, - en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions, - condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'habilitation et d'assermentation des agents de contrôle L'appelante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale qui se réfèrent spécifiquement aux secret de fabrication et aux procédés ainsi qu'aux résultats d'exploitation que l'inspecteur pourrait découvrir lors de son contrôle, pour lui imposer de rapporter la preuve de l'assermentation de ce dernier, malgré qu'elles ne s'appliquent pas à l'espèce du fait que la société n'a pas d'activité de recherche et de développement, outre que, pour des raisons liées au respect du règlement général sur la protection des données personnelles, les éléments sur l'assermentation et l'agrément ne peuvent être communiqués. Après avoir précisé aux premiers juges, que l'inspecteur du recouvrement a été assermenté le 3 octobre 2013 et agréé le 21 mars 2014, l'Urssaf ajoute à hauteur de cour, que la preuve de cette assermentation et habilitation peut être rapportée par tous moyens, et produit la prestation de serment de cet inspecteur, enregistrée par le tribunal de police de Dijon, et son agrément. L'intimée qui, sous ce chef, a repris à l'identique son argumentation développée devant les premiers juges, sans répliquer aux éléments nouveaux apportés à hauteur de cour par l'appelante, réitère son moyen de nullité de l'ensemble des actes réalisés par l'inspecteur chargé du contrôle et du redressement sur le fondement de l'article 243-9 du code de la sécurité sociale, faute de production d'une habilitation et d'une assermentation régulière. La cour rappelle qu'en application, en particulier de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. (Cass., civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-11.941) La cour en déduit que, en cas de contestation par le cotisant portant sur l'assermentation et l'habilitation des agents ayant effectué des actes de contrôle, il appartient à l'organisme chargé du recouvrement d'en justifier, en produisant par exemple les copies des cartes d'identité professionnelles et les décisions d'assermentation et d'agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle. A hauteur de cour, l'Urssaf communique (pièce n° 13), la copie conforme tirée des minutes du greffe du tribunal de police de Dijon, de la prestation de serment devant ce tribunal, le 3 octobre 2013 avant d'entrer en fonction, de l'inspecteur du recouvrement qui a signé la lettre d'observations litigieuse, conformément aux dispositions des articles L. 138-20, L. 243-7 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale et à l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, ainsi que la liste des inspecteurs du recouvrement et des contrôleurs du recouvrement ayant obtenu un agrément définitif d'exercer, parue au BO santé du 15 décembre 2015, dans laquelle figure cet inspecteur (page 2 de la pièce n° 14). La cour considère que ces éléments sont suffisants pour prouver l'assermentation et l'agrément de l'inspecteur de recouvrement chargé du redressement litigieux. En conséquent ce moyen de nullité sera rejeté. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence de visa régulier des pièces au sein de la lettre d'observations La société soutient que l'intégralité des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et ayant servi à établir le redressement n'est pas visée dans la « liste des documents consultés » figurant en page 2 de la lettre d'observations du 15 février 2022 en violation des prescriptions posées à l'article R. 243-59, III, A du code de la sécurité sociale. Elle relève ainsi que l'Urssaf mentionne plus loin, trois promesses d'embauche remises en préfecture et une attestation d'hébergement de M. [L], et en page 3 ses statuts, alors que ces documents ne figurent pas dans ladite liste, malgré leur utilisation évidente. L'Urssaf en réplique rappelle que la circulaire DSS/SDFGSS/5 n°99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d'application du décret n°99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec le cotisant a précisé que « s'agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n'est pas envisageable d'en dresser une liste exhaustive », que l'article 243-59 du code de la sécurité sociale donne la possibilité pour la personne contrôlée d'indiquer « Dans sa réponse, ['] toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés », et que la société n'a pas sollicité de communication complémentaire, ni la complétude de la liste des documents consultés, si bien qu'elle s'est estimée suffisamment informée par la lettre d'observations et, qu'en conséquence, la procédure est régulière. La cour relève qu'aucun texte n'exige que les documents consultés soient impérativement tous mentionnés dans la liste des documents consultés formalisée en début de la lettre d'observations, et il suffit qu'elle fasse très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'Urssaf fonde son redressement et que tous les documents utiles aient été présentés et débattus. En l'espèce, la lettre d'observations comporte en page 2 la liste des documents consultés, et il ressort des propres observations de la société que l'inspecteur du recouvrement a fait clairement mention dans le corps même de cette lettre, en pages 2 et 3, sous les postes de redressement, des pièces utilisées dont elle fait observer l'absence dans la « liste des documents consultés », mais qui, dans ces conditions, est indifférente, puisqu'elle a bien disposer des informations utiles sur les pièces exploitées au cours de chaque chef de redressement. Ce moyen de nullité, infondé, doit par conséquent être rejeté. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'envoi du procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé La société soutient au visa des articles L.133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf est tenue de fournir à l'organisme contrôlé préalablement à la lettre d'observations le procès-verbal de constatation de l'infraction établi par lui ou qui lui fut transmis, et conteste l'existence de ce procès-verbal exigé à titre de validité pour la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, en ajoutant à ses moyens développés devant les premiers juges, que faute de production du procès-verbal complet devant la cour, il convient de débouter l'Urssaf de ses réclamations. L'Urssaf en réplique, rappelle que le procès-verbal de la police nationale qui fonde le redressement a bien été présenté lors de la première instance du procès avec l'intégralité de ses annexes et que, dans tous les cas, son absence de production ne porterait pas atteinte aux droits de la défense et n'affecterait pas la régularité de la procédure, la lettre d'observations ayant été rédigée sur le fondement de ce procès-verbal dont la mention y est clairement identifiable, en ajoutant que M. [L], gérant de la société, ayant été condamné pour infraction de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Dijon, le cotisant en a donc nécessairement eu connaissance, de sorte que l'argument tiré de la contestation de l'existence même de ce procès-verbal doit être écarté. Il ne résulte aucunement des articles L. 133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la société, l'obligation pour l'Urssaf de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux dont les références sont communiquées dans ladite lettre, ni de le produire aux débats. Ici la cour constate, d'une part que la lettre d'observations fait bien référence au procès-verbal de police nationale qui fonde le redressement avec ses références n° 08394/2018/000016 et, d'autre part que l'Urssaf alors qu'elle n'en avait, dans ces conditions, pas l'obligation, a produit dès la première instance ledit procès-verbal ainsi que l'ensemble de ses annexes. Le moyen tiré de la contestation de l'existence même de ce procès-verbal ainsi que de l'absence de production est par conséquent inopérant. Sur le moyen de nullité motif pris de l'absence d'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure La société soutient que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impose l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure à peine de nullité de cette dernière, dispositions auxquelles l'Urssaf ne s'est pas conformée, la mise en demeure litigieuse ayant été adressée par acte d'huissier. L'article L ; 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Contrairement à ce que soutient la société, cet article n'impose aucunement l'envoi de la mise en demeure en lettre recommandée, puisqu'il laisse le choix entre l'envoi en lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur, ce qui est le cas de la signification par acte de commissaire de justice. Et en l'espèce, la mise en demeure du 10 mai 2022 a été signifiée à la société le 16 mai 2022 par acte de commissaire de justice donnant bien ainsi date certaine à la réception de celle-ci par la société. En conséquence le moyen tiré de l'absence d'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure est inopérant. Sur le moyen de nullité motif tiré de la violation du code des relations entre le public et l'administration La société soutient que l'Urssaf a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le nom, le prénom et la qualité de son auteur sont illisibles sur la mise en demeure du 10 mai 2022. A hauteur de cour, elle invoque un arrêt du 8 mars 2024 dans lequel la Cour de cassation a jugé que ces mentions constituent une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité. L'Urssaf conteste ce grief en répliquant que la mise en demeure est signée du directeur de l'Urssaf, [G] [H]. Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci. Il n'est pas prévu de sanction à l'omission de ces mentions. L'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass., civ. 2ème, 5 juillet 2005, pourvoi nº 04-30.196, Bull. 2005, II, nº 179 ; Cass. avis 22 mars 2004, nº 00-40.002). L'arrêt cité par la société, rendu le 8 mars 2024 par la Cour de Cassation siégeant en assemblée plénière (nº 21-21.230) est sans emport sur le présent litige, en ce qu'il porte sur un titre de recette émis par une collectivité territoriale, dont les conditions de validité sont prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce la mise en demeure du 10 mai 2022 comporte la dénomination de l'organisme social ce qui permet d'identifier clairement l'émetteur et ce d'autant plus, que la matérialité des faits allégués à l'appui de ce moyen n'est en toute hypothèse, pas établie, puisque contrairement à ce que soutient la société, ladite mise en demeure comporte en mention très lisible, les prénom, nom et qualité de son signataire, en la personne de [G] [H], directeur. Ce moyen de nullité doit par conséquent être rejeté. Sur le moyen de nullité tiré du défaut de précision de la nature des cotisations exigées Sur la mise en demeure La société soutient que la mise en demeure du 10 mai 2022 ne comporte pas la mention de la nature des cotisations, et que l'Urssaf fait état d'un particulier manque de rigueur avec une astérisque mentionnant « y compris contributions chômage, cotisations AGS » de sorte que, n'étant pas ainsi en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure est frappée de nullité. L'Urssaf en réplique soutient que la mise en demeure doit être validée en ce qu'elle précise bien la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. S'agissant de la nature des cotisations, la mise en demeure du 10 mai 2022 indique qu'elle concerne les cotisations du régime général, et précise que sont incluses la contribution à l'assurance chômage et les cotisations AGS, ainsi que les périodes concernées à savoir du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2017, l'année 2018 et du 1er janvier 2019 au 11 juin 2019. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu'elles incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations [2], en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2° Civ 12 mai 2021, pourvoi n°20-12.264). En conséquence ce moyen de nullité doit être rejeté. Sur la contrainte La société soutient que la contrainte du 15 juin 2022 mentionne de façon lapidaire pour la nature des cotisations « employeur du régime général », que cette mention très générale et sans précision ne répond pas aux exigences de la Cour de cassation en ce que n'est nullement mentionné les natures de cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social à savoir : famille, maladie, vieillesse, chômage, qu'ainsi, à aucun moment il n'est présenté un calcul fournissant les mentions exigées pourtant à titre de validité par la Cour de cassation permettant de donner les détails des cotisations relatives à savoir : maladie, maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG/CRDS, majoration de retard, pénalités, chômage, de sorte qu'elle est nulle. L'Urssaf objecte que la contrainte est bien valide car elle comporte toutes les mentions permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation à savoir, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées. Il ressort des dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale qu'est valide la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée, dès lors que cette mise en demeure est régulière et qu'il n'y a pas de contrariété entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles contenues dans la contrainte elle-même. Ici la contrainte litigieuse datée du 15 juin 2022, fait référence expressément à la mise en demeure nº 2022127294 du 10 mai 2022, mentionne notamment la période correspondant aux cotisations et contributions sollicitées, année 2017, année 2018 et année 2019, ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales, pour chacune des périodes, en cohérence avec ladite mise en demeure. En conséquence ce dernier moyen de nullité doit être écarté. In fine, l'ensemble des moyens de nullité étant rejetés, il y a donc lieu de valider la procédure de redressement et, en l'absence de contestation sur le fond, tant sur le principe que le quantum des sommes réclamées, de condamner la société à payer à l'Urssaf la somme de 123 331 euros majorée des frais de signification de la contrainte de 72,38 euros et minorée d'un versement de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société à la saisie-attribution du 20 juin 2022, soit la somme totale de 101 729,16 euros, le jugement étant par conséquent infirmé. Sur les autres demandes L'Urssaf demande la condamnation de la société aux intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil. Mais les majorations de retard déjà appliquées par l'Urssaf et les intérêts légaux de retard au sens de l'ancien article 1153 du code civil et du nouvel article 1344-1 du code civil, revêtant la même nature, ne peuvent par conséquent se cumuler ; cette demande sera par conséquent rejetée. La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Valide la lettre d'observations datée du 15 février 2022 signifiée à la société [1] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, sur le redressement, suite à constat d'un délit de travail dissimulé, au montant de 101 134 euros de cotisations, outre majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 9 579 euros ; Valide la mise en demeure datée du 10 mai 2022 signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 pour paiement de la somme totale de 123 331 euros correspondant aux cotisations 101 136 euros et majorations de retard 12 616 euros, outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 9 579 euros ; Valide la contrainte décernée le 15 juin 2022, signifiée par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, d'un montant de 123 331 euros, majoré des frais de signification de 72,38 euros, et minoré d'un versement de 21 674,22 euros suite à l'acquiescement de la société [1] à la saisie-attribution du 20 juin 2022 ; Condamne la société [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne la somme de 101 729,16 euros ; Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ; Y ajoutant, Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Bourgogne la somme de 2 000 euros. Le greffier Le président
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