Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 25/00530
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Fondation [A] [C], reconnue d'utilité publique par décret du 29 mars 1898, assure la gestion de seize établissements et services accueillant plus de cinq cents enfants et adolescents et employant plus de deux cents salariés sur les départements de la Haute-Marne et de la Marne. Le 5 mai 2023, la Fondation [A] [C], affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de [Localité 6]-Ardenne (URSSAF) en qualité d'employeur général, a adressé une demande d'exonération de versement mobilité auprès de la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. Par décision du 25 juillet 2023, la Communauté d'agglomération de [Localité 3] a rejeté cette demande aux motifs que la Fondation [A] [C] ne remplissait pas l'ensemble des critères pour en bénéficier. Contestant cette décision, la Fondation [A] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 20 novembre 2024, : - débouté la Fondation [A] [C] de l'ensemble de ses demandes - condamné la Fondation [A] [C] aux dépens - condamné la Fondation [A] [C] à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 1 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Fondation [A] [C] de sa demande présentée sur le même fondement - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par lettre recommandée du 24 décembre 2024, la Fondation [A] [C] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 mars 2026, reprises à l'audience, la Fondation [A] [C], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire - à titre principal, juger qu'elle bénéficie d'une dérogation de plein droit pour le non versement de la taxe Transports - annuler en conséquence la décision de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - à titre subsidiaire, juger que l'ensemble des conditions pour l'exonération de plein droit sont réunies - annuler en conséquence la décision de refus d'exonération de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - à titre infiniment subsidiaire, juger que seule une délibération de l'organe délibérant peut décider d'une exonération ou pas du versement mobilité - annuler en conséquence le refus d'exonération du vice-président chargé de la mobilité et de l'inter modalité de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - en tout état de cause, condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 mai 2026, reprises à l'audience, la Communauté d'agglomération de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la Fondation [A] [C] - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - condamner la Fondation [A] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Fondation [A] [C] au dépens d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 juin 2026, reprises à l'audience, l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la Fondation [A] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L2333-64 du code général des collectivités locales, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2020, en dehors de la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité, dit versement mobilité. Au cas présent, la Fondation [A] [C] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'exonération alors qu'elle devait bénéficier d'une exonération de plein droit du versement mobilité ; qu'à tout le moins, elle remplissait les conditions pour être exonérée de ce versement et qu'enfin, la Communauté d'agglomération de [Localité 3] n'avait pas statué dans le cadre d'une délibération, mais par un simple courrier du vice-président chargé de la mobilité. Pour dire l'exonération de plein droit établie, la Fondation [A] [C] soutient qu'elle remplit les conditions spécifiquement prévues par le législateur pour déroger à l'application du versement mobilité, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports (AOM) s'appuyant en ce sens sur deux décisions de la Haute cour du 9 septembre 2021 (Cass civ 2ème- n° 20-11 056 et 20-11 057). Une telle argumentation ne saurait cependant prospérer dès lors que si les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social échappent au versement mobilité, c'est à la condition qu'une décision préalable expresse de reconnaissance ait été préalablement prise par l'autorité organisatrice de mobilité (AOM) comme en dispose l'article D.2333-85 du code général des collectivités publiques. L'exonération de droit n'existe que pour les seules fondations et associations sises en Ile-de-France, ce que les deux arrêts invoqués par l'appelant ont parfaitement confirmé, de sorte que la Fondation [A] [C], sise en Haute-Marne et dans la Marne, ne saurait s'en prévaloir. Subsidiairement, la Fondation [A] [C] soutient que la réunion des conditions pour prétendre à cette exonération a d'ores et déjà été reconnue par le tribunal judiciaire de Chaumont dans son jugement du 28 août 2020 et fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ce moyen et d'avoir ainsi fait fi de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, qui devait s'imposer à la communauté d'agglomération et lui permettre de bénéficier de facto de l'exonération du versement mobilité. Une telle argumentation est cependant inopérante dès lors d'une part, que ledit jugement, qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023, ne concernait pas les mêmes parties, à défaut pour la Communauté d'agglomération de Chaumont d'avoir été attraite à la procédure, et d'autre part, que le litige ne portait pas sur le même objet, les parties s'opposant sur les contraintes délivrées par l'URSSAF, lesquelles ont été en définitive validées par les deux juridictions. La fondation ne peut en conséquence se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à défaut pour les conditions requises par l'article 1355 du code civil tendant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause d'être réunies. Au surplus, de manière surabondante, tant le tribunal judiciaire de Chaumont, que la cour d'appel de céant, n'ont aucunement tranché, dans le dispositif de leurs décisions, la réunion des conditions nécessaires pour prétendre à l'exonération du versement mobilité. Il appartient au contraire en l'état à la Fondation [A] [C] d'établir que les conditions prévues à l'article L 2333-64 susvisé sont bien réunies pour se voir décharger du paiement du versement mobilité. En l'état, s'il n'est pas remis en cause par les intimées que la Fondation [A] [K] constitue bien une fondation d'utilité publique et qu'elle est à but non lucratif, son caractère social demeure discuté, ce que conteste l'appelante. Cette dernière soutient ainsi que son caractère social est démontré dès lors que ses missions comprennent l'accompagnement de la famille, de l'entourage habituel de l'enfant et de l'adolescent, les soins et rééducations, la surveillance médicale régulière générale ainsi que de la déficience des situations du handicap et qu'elle gère ainsi un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, un centre d'accueil familial spécialisé, un service de suite garantissant le suivi de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes majeurs à la sortie du dispositif médico-social et assure également de manière ambulatoire un accompagnement des mêmes personnes dans leur environnement familial, social et scolaire dans le cadre de missions du SESSAD. Comme le rappelle cependant la Haute cour à propos du versement de transport, transposable au versement de mobilité, le caractère social doit être apprécié, non pas en considération de l'objet de la fondation ou de l'association, mais au regard de l'activité effectuée par elle dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport. ( Cas civ 2ème- 9 mai 2018 n° 17-14.705). En cas de litige, afin de justifier de l'exonération, il appartient au juge de rechercher en quoi les conditions d'exercice de l'activité de l'établissement peuvent être considérées comme étant de caractère social.Il n'est ainsi pas suffisant de relever que l'association intervient exclusivement dans le secteur social ou médico-social ; que le foyer concerné a pour vocation de répondre à un besoin d'accompagnement des jeunes en grande difficulté sociale ou que l'établissement fonctionne avec une part prépondérante de financement public.( Cass civ 2ème- 6 avril 2023 n° 21-10.518). Les critères permettant de retenir un tel caractère social ont au contraire trait au concours de bénévoles aux activités sociales, à la gratuité ou à la modicité des tarifs, au recours à des subventions ou à des aides financières sur le fonctionnement. (Cass civ 2ème 21 décembre 2017 n° 16-26.034 ; 4 avril 2013 n° 12-15.740 ; 27 juin 2002 n° 01-20.467). Les actions à caractère social doivent par ailleurs être prépondérantes pour que l'exemption soit reconnue. (Cass civ 2ème- 21 juin 2018 n° 17-19.781) La cour ne peut en l'état que constater, à l'instar des premiers juges, que la Fondation [A] [C] n'apporte pas la preuve de caractéristiques socio-économiques particulières des personnes accueillies en comparaison avec d'autres établissements, à caractère lucratif ou non, offrant les mêmes prestations dans le ressort de la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. Elle ne cite pas plus les établissements concernés sur cette zône géographique, alors même que l'appréciation du caractère social doit s'effectuer au regard de ces derniers et non par comparaison avec la décision prise par la communauté d'agglomération du [Localité 7] [Localité 8], dès lors que cette dernière porte sur d'autres établissements et émane d'une autorité distincte. La part du bénévolat dans la fondation est au surplus très résiduelle. Seuls les membres du conseil d'administration, qui ne participent pas à l'activité de la fondation, sont en effet bénévoles à hauteur de 20 heures annuelles pour la présidente et de 88 heures 25 annuelles pour les membres du conseil d'administration, alors que la structure compte plus de 200 salariés. La Fondation [A] [C] échoue en conséquence à démontrer le caractère social de l'activité menée sur le bassin de la communauté d'agglomération de [Localité 3]. Enfin, l'appelante ne saurait contester à titre infiniment subsidiaire la forme de la décision prise par la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. En effet, si la décision critiquée est certes signée du vice-président chargé de la mobilité et de l'inter modalité, il est cependant expressément indiqué qu'une telle intervention s'effectue pour le compte du président, lequel peut se voir déléguer, en application des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités publiques, une partie des attributions du conseil communautaire, tout comme ses vices-présidents, à l'exception du vote du budget, de l'approbation du compte financier, de la délégation de la gestion d'un service public ou de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, comme en témoigne l'extrait du registre des délibérations produit aux débats. Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, aucune disposition n'impose que la décision de rejet explicite de la demande d'exonération du versement mobilité fasse l'objet exclusivement d'une délibération du seul conseil communautaire. Aucune irrégularité n'entache en conséquence la décision rendue le 25 juillet 2023, le président, représenté par le vice-président chargé de la mobilité, ayant parfaitement compétence pour notifier à la Fondation [A] [C] la décision explicite de rejet. Cette dernière comporte au surplus, outre une motivation des raisons la justifiant, les délais et voies de recours pour s'y opposer. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2023, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées en y substituant cependant les présents motifs. Partie perdante, la Fondation [A] [C] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 2 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions critiquées Condamne la Fondation [A] [C] aux dépens d'appel Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation [A] [C] à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 2 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier Pour le président empêché
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[Localité 1] C/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 2] Société URSSAF [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 MINUTE N° N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 20 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/113 APPELANTE : Société [2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Delphine HERITIER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alexandra BORDE, avocat au barreau de PARIS Société [3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre et Mme DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 pour être prorogée au 10 septembre 2026 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Florence DOMENEGO, conseillère, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Fondation [A] [C], reconnue d'utilité publique par décret du 29 mars 1898, assure la gestion de seize établissements et services accueillant plus de cinq cents enfants et adolescents et employant plus de deux cents salariés sur les départements de la Haute-Marne et de la Marne. Le 5 mai 2023, la Fondation [A] [C], affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de [Localité 6]-Ardenne (URSSAF) en qualité d'employeur général, a adressé une demande d'exonération de versement mobilité auprès de la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. Par décision du 25 juillet 2023, la Communauté d'agglomération de [Localité 3] a rejeté cette demande aux motifs que la Fondation [A] [C] ne remplissait pas l'ensemble des critères pour en bénéficier. Contestant cette décision, la Fondation [A] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 20 novembre 2024, : - débouté la Fondation [A] [C] de l'ensemble de ses demandes - condamné la Fondation [A] [C] aux dépens - condamné la Fondation [A] [C] à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 1 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Fondation [A] [C] de sa demande présentée sur le même fondement - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par lettre recommandée du 24 décembre 2024, la Fondation [A] [C] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 mars 2026, reprises à l'audience, la Fondation [A] [C], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'exécution provisoire - à titre principal, juger qu'elle bénéficie d'une dérogation de plein droit pour le non versement de la taxe Transports - annuler en conséquence la décision de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - à titre subsidiaire, juger que l'ensemble des conditions pour l'exonération de plein droit sont réunies - annuler en conséquence la décision de refus d'exonération de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - à titre infiniment subsidiaire, juger que seule une délibération de l'organe délibérant peut décider d'une exonération ou pas du versement mobilité - annuler en conséquence le refus d'exonération du vice-président chargé de la mobilité et de l'inter modalité de la Communauté d'agglomération de [Localité 3] du 25 juillet 2023 - en tout état de cause, condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 mai 2026, reprises à l'audience, la Communauté d'agglomération de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la Fondation [A] [C] - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - condamner la Fondation [A] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Fondation [A] [C] au dépens d'appel. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 juin 2026, reprises à l'audience, l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la Fondation [A] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L2333-64 du code général des collectivités locales, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2020, en dehors de la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité, dit versement mobilité. Au cas présent, la Fondation [A] [C] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'exonération alors qu'elle devait bénéficier d'une exonération de plein droit du versement mobilité ; qu'à tout le moins, elle remplissait les conditions pour être exonérée de ce versement et qu'enfin, la Communauté d'agglomération de [Localité 3] n'avait pas statué dans le cadre d'une délibération, mais par un simple courrier du vice-président chargé de la mobilité. Pour dire l'exonération de plein droit établie, la Fondation [A] [C] soutient qu'elle remplit les conditions spécifiquement prévues par le législateur pour déroger à l'application du versement mobilité, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports (AOM) s'appuyant en ce sens sur deux décisions de la Haute cour du 9 septembre 2021 (Cass civ 2ème- n° 20-11 056 et 20-11 057). Une telle argumentation ne saurait cependant prospérer dès lors que si les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social échappent au versement mobilité, c'est à la condition qu'une décision préalable expresse de reconnaissance ait été préalablement prise par l'autorité organisatrice de mobilité (AOM) comme en dispose l'article D.2333-85 du code général des collectivités publiques. L'exonération de droit n'existe que pour les seules fondations et associations sises en Ile-de-France, ce que les deux arrêts invoqués par l'appelant ont parfaitement confirmé, de sorte que la Fondation [A] [C], sise en Haute-Marne et dans la Marne, ne saurait s'en prévaloir. Subsidiairement, la Fondation [A] [C] soutient que la réunion des conditions pour prétendre à cette exonération a d'ores et déjà été reconnue par le tribunal judiciaire de Chaumont dans son jugement du 28 août 2020 et fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ce moyen et d'avoir ainsi fait fi de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, qui devait s'imposer à la communauté d'agglomération et lui permettre de bénéficier de facto de l'exonération du versement mobilité. Une telle argumentation est cependant inopérante dès lors d'une part, que ledit jugement, qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 mars 2023, ne concernait pas les mêmes parties, à défaut pour la Communauté d'agglomération de Chaumont d'avoir été attraite à la procédure, et d'autre part, que le litige ne portait pas sur le même objet, les parties s'opposant sur les contraintes délivrées par l'URSSAF, lesquelles ont été en définitive validées par les deux juridictions. La fondation ne peut en conséquence se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à défaut pour les conditions requises par l'article 1355 du code civil tendant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause d'être réunies. Au surplus, de manière surabondante, tant le tribunal judiciaire de Chaumont, que la cour d'appel de céant, n'ont aucunement tranché, dans le dispositif de leurs décisions, la réunion des conditions nécessaires pour prétendre à l'exonération du versement mobilité. Il appartient au contraire en l'état à la Fondation [A] [C] d'établir que les conditions prévues à l'article L 2333-64 susvisé sont bien réunies pour se voir décharger du paiement du versement mobilité. En l'état, s'il n'est pas remis en cause par les intimées que la Fondation [A] [K] constitue bien une fondation d'utilité publique et qu'elle est à but non lucratif, son caractère social demeure discuté, ce que conteste l'appelante. Cette dernière soutient ainsi que son caractère social est démontré dès lors que ses missions comprennent l'accompagnement de la famille, de l'entourage habituel de l'enfant et de l'adolescent, les soins et rééducations, la surveillance médicale régulière générale ainsi que de la déficience des situations du handicap et qu'elle gère ainsi un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, un centre d'accueil familial spécialisé, un service de suite garantissant le suivi de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes majeurs à la sortie du dispositif médico-social et assure également de manière ambulatoire un accompagnement des mêmes personnes dans leur environnement familial, social et scolaire dans le cadre de missions du SESSAD. Comme le rappelle cependant la Haute cour à propos du versement de transport, transposable au versement de mobilité, le caractère social doit être apprécié, non pas en considération de l'objet de la fondation ou de l'association, mais au regard de l'activité effectuée par elle dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport. ( Cas civ 2ème- 9 mai 2018 n° 17-14.705). En cas de litige, afin de justifier de l'exonération, il appartient au juge de rechercher en quoi les conditions d'exercice de l'activité de l'établissement peuvent être considérées comme étant de caractère social.Il n'est ainsi pas suffisant de relever que l'association intervient exclusivement dans le secteur social ou médico-social ; que le foyer concerné a pour vocation de répondre à un besoin d'accompagnement des jeunes en grande difficulté sociale ou que l'établissement fonctionne avec une part prépondérante de financement public.( Cass civ 2ème- 6 avril 2023 n° 21-10.518). Les critères permettant de retenir un tel caractère social ont au contraire trait au concours de bénévoles aux activités sociales, à la gratuité ou à la modicité des tarifs, au recours à des subventions ou à des aides financières sur le fonctionnement. (Cass civ 2ème 21 décembre 2017 n° 16-26.034 ; 4 avril 2013 n° 12-15.740 ; 27 juin 2002 n° 01-20.467). Les actions à caractère social doivent par ailleurs être prépondérantes pour que l'exemption soit reconnue. (Cass civ 2ème- 21 juin 2018 n° 17-19.781) La cour ne peut en l'état que constater, à l'instar des premiers juges, que la Fondation [A] [C] n'apporte pas la preuve de caractéristiques socio-économiques particulières des personnes accueillies en comparaison avec d'autres établissements, à caractère lucratif ou non, offrant les mêmes prestations dans le ressort de la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. Elle ne cite pas plus les établissements concernés sur cette zône géographique, alors même que l'appréciation du caractère social doit s'effectuer au regard de ces derniers et non par comparaison avec la décision prise par la communauté d'agglomération du [Localité 7] [Localité 8], dès lors que cette dernière porte sur d'autres établissements et émane d'une autorité distincte. La part du bénévolat dans la fondation est au surplus très résiduelle. Seuls les membres du conseil d'administration, qui ne participent pas à l'activité de la fondation, sont en effet bénévoles à hauteur de 20 heures annuelles pour la présidente et de 88 heures 25 annuelles pour les membres du conseil d'administration, alors que la structure compte plus de 200 salariés. La Fondation [A] [C] échoue en conséquence à démontrer le caractère social de l'activité menée sur le bassin de la communauté d'agglomération de [Localité 3]. Enfin, l'appelante ne saurait contester à titre infiniment subsidiaire la forme de la décision prise par la Communauté d'agglomération de [Localité 3]. En effet, si la décision critiquée est certes signée du vice-président chargé de la mobilité et de l'inter modalité, il est cependant expressément indiqué qu'une telle intervention s'effectue pour le compte du président, lequel peut se voir déléguer, en application des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités publiques, une partie des attributions du conseil communautaire, tout comme ses vices-présidents, à l'exception du vote du budget, de l'approbation du compte financier, de la délégation de la gestion d'un service public ou de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, comme en témoigne l'extrait du registre des délibérations produit aux débats. Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, aucune disposition n'impose que la décision de rejet explicite de la demande d'exonération du versement mobilité fasse l'objet exclusivement d'une délibération du seul conseil communautaire. Aucune irrégularité n'entache en conséquence la décision rendue le 25 juillet 2023, le président, représenté par le vice-président chargé de la mobilité, ayant parfaitement compétence pour notifier à la Fondation [A] [C] la décision explicite de rejet. Cette dernière comporte au surplus, outre une motivation des raisons la justifiant, les délais et voies de recours pour s'y opposer. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2023, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées en y substituant cependant les présents motifs. Partie perdante, la Fondation [A] [C] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 2 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions critiquées Condamne la Fondation [A] [C] aux dépens d'appel Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation [A] [C] à payer à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] la somme de 2 000 euros et à l'URSSAF de [Localité 6]-Ardenne la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier Pour le président empêché En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64, code general des collectivites territoriales L5211-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/07407
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 18 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04205
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 14 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05149
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04598
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00890
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00893
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00891
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00895
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-85, code general des collectivites territoriales L2333-64
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:14.866Z.