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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2026F01024

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], qui est leur résidence principale. Ils ont souscrit le 13 octobre 2023 un crédit immobilier d'un montant total de 92.150,87 € avec un échelonnement des remboursements sur une période de 25 ans afin de réaliser des travaux d'extension et de surélévation de leur bien.

Pour la réalisation des travaux, ils ont été mis en relation avec Monsieur [N] [Z], alors entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [N] immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 511 613 721, entreprise radiée depuis le 15 mars 2026, suite à une liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [Z] a émis, à son nom, un devis n° 2023-012 daté du 18 avril 2023 pour un total de 89.900,00 € TTC correspondant à des travaux de maçonnerie, charpente-surélévation, isolation-placo, électricité, menuiserie et finitions.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont signé les devis qui leur étaient présentés et se sont acquittés des factures, avec des raisons sociales différentes (4 sociétés) selon les périodes, qui leurs ont été présentées pour un montant total de 78.392,40 €, outre une facture d'achat de matériaux qu'ils ont payé directement à la société GEDIMAT.

Le chantier a été abandonné par Monsieur [N] [Z] en mars 2025.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont fait appel, le 12 mai 2025, à un expert en construction afin d'évaluer l'avancée du chantier et ainsi estimer les travaux réalisés. L'expert a évalué les prestations effectivement réalisées à 37.859,10 €, soit un écart de 40.533,30 € avec les paiement effectués.

Le constat, par commissaire de justice, de l'abandon du chantier et des travaux non réalisés ou non terminés a été dressé le 3 octobre 2025.

Une mise en demeure de rembourser l'intégralité des sommes versées (83.612,40 €), outre le paiement de 20.000,00 € pour préjudice moral ainsi que de 3.856,15 € pour l'achat d'une fenêtre, la livraison initiale n'étant pas conforme, a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] à Monsieur [N] [Z] le 7 janvier 2026, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2026, Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le présent tribunal afin d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes qui seraient dues.

Par cette assignation, Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1240, 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 241-1 et suivant du code des assurances, Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices,

Prononcer la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de M. [N] [Z],

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué,

Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,

Condamner subsidiairement, en cas d'impossibilité de restitution en nature, Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 13.481,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance (à parfaire à la date de la décision à intervenir),

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], chacun, la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à raison de la déloyauté et de l'inexécution contractuelle,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], chacun, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de l'absence de souscription d'assurance obligatoire,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.000,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce

compris les frais du constat d'huissier du 3 octobre 2025 d'un montant de 432,00 € TTC,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [N] [Z] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne (article 658 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal notera que Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont respecté leurs engagements contractuels en ayant signé les devis présentés et honoré les factures qui leurs étaient adressées.

En contrepartie, le tribunal constatera que les travaux qui devaient être réalisés ne l'ont pas été en totalité, que les matériaux achetés par Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] n'ont pas tous été utilisés sur le chantier et qu'ils ont dû acheter une fenêtre à leur frais pour un montant de 3 856,15 €, celle livrée n'étant pas aux bonnes dimensions.

Le tribunal relèvera des manœuvres dolosives ayant trompé Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] quant aux destinataires des paiements effectués, les factures présentées ayant des raisons sociales différentes bien que le compte bancaire recevant leurs paiements soit le même, celui de Monsieur [N] [Z], quelle qu'ait été la société émettant les factures.

Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constatera l'abandon du chantier par Monsieur [N] [Z] en mars 2025 et la non-réalisation des prestations prévues, attestée par l'expertise conduite en mai 2025 qui démontre un écart de 40.533,30 € entre les paiements réalisés (78.392,40 €) et l'avancée du chantier évaluée à 37.859,10 € par l'expert en construction.

En conséquence, le tribunal :
 * prononcera la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z] pour abandon de chantier, à compter du 12 mai 2025, date de l'expertise constatant l'avancée réelle des travaux,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la décision à intervenir,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, et en cas d'impossibilité de restitution en nature, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,
 * dira que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal observera qu'au vu des pièces versées aux débats, en particulier les photos de l'état du chantier qui montrent que le logement n'est ni hors d'eau, ni hors d'air et ne permet pas une jouissance paisible de ce bien, le tribunal fera droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance sur une base du loyer mensuel moyen d'une maison dans le secteur de Pessac, arrêtée à la somme de 1.037,00 € correspondant à la surface du logement de 72 m2.

En conséquence, et prenant en compte une durée de 13 mois depuis l'arrêt du chantier en mars 2025, le tribunal fera droit à la demande Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] et condamnera Monsieur [N] [Z] à payer la somme de 13.841,00 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement à intervenir.

Sur le préjudice moral en raison de la déloyauté de Monsieur [N] [Z]

Le tribunal relèvera que la gravité de l'inexécution contractuelle qui met en grande difficulté financière Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], ainsi que le stress généré par les procédures nécessaires en vue de tenter de recouvrer les sommes engagées sans contrepartie, dans un contexte de dissimulations et de manœuvres exercées par Monsieur [N] [Z] ayant abusé de leur bonne foi, justifie qu'il soit alloué à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] un dédommagement en réparation des troubles subis.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] tout en réduisant le quantum à la somme de 5.000,00 € que Monsieur [N] [Z] sera condamné à leur verser à chacun au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice moral distinct résultant de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'EI [Z] [N]

Monsieur [N] [Z] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale des travaux qui devaient être réalisés par l'EI [Z] [N].

Bien qu'il ait été de la responsabilité de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], maîtres d'ouvrage, d'exiger la production des éléments permettant de constater la souscription d'une telle assurance pour l'ensemble des travaux, le tribunal constatera que Monsieur [N] [Z] a trompé Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], qui ne sont pas des professionnels ou sachants des règles de la construction, en produisant une attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 7 septembre 2023 au 6 octobre 2023, période ne couvrant pas la durée de réalisation des travaux, et ne concernant que le lot police par « Charpente-Surélévation», souscrite la société BP RENOVATION et non pas EI [Z] [N], la société BP RENOVATION étant l'une des quatre sociétés utilisées par Monsieur [N] [Z] pour produire des devis et factures dans la plus grande confusion organisée à dessein.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leur demande en son principe et son quantum et condamnera Monsieur [N] [Z] à régler à chacun une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; aucun élément ne vient au soutien pour l'écarter ; en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [N] [Z],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z], pour abandon de chantier, à compter du 12 mai 2025, date de l'expertise constatant l'avancée réelle des travaux,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € (QUARANTE MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE CENTIMES) en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la présente décision,

Condamne Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard, pendant une durée de quatre (4) mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statuer,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne Monsieur [N] [Z], en cas d'impossibilité de restitution en nature des matériaux, à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € (TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS QUINZE CENTIMES) correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 13.841,00 € (TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS) en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du présent jugement,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,

Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 €

Dont TVA : 12,31 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F01024

Monsieur [V] [S] Madame [L] [T]

C

/ Monsieur [N] [Z]

DEMANDEURS

Monsieur [V] [S], [Adresse 1]

Madame [L] [T], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSSOCIES

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Z], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 juin 2026 par :
 * Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire.
 * François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], qui est leur résidence principale. Ils ont souscrit le 13 octobre 2023 un crédit immobilier d'un montant total de 92.150,87 € avec un échelonnement des remboursements sur une période de 25 ans afin de réaliser des travaux d'extension et de surélévation de leur bien.

Pour la réalisation des travaux, ils ont été mis en relation avec Monsieur [N] [Z], alors entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [N] immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 511 613 721, entreprise radiée depuis le 15 mars 2026, suite à une liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [Z] a émis, à son nom, un devis n° 2023-012 daté du 18 avril 2023 pour un total de 89.900,00 € TTC correspondant à des travaux de maçonnerie, charpente-surélévation, isolation-placo, électricité, menuiserie et finitions.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont signé les devis qui leur étaient présentés et se sont acquittés des factures, avec des raisons sociales différentes (4 sociétés) selon les périodes, qui leurs ont été présentées pour un montant total de 78.392,40 €, outre une facture d'achat de matériaux qu'ils ont payé directement à la société GEDIMAT.

Le chantier a été abandonné par Monsieur [N] [Z] en mars 2025.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont fait appel, le 12 mai 2025, à un expert en construction afin d'évaluer l'avancée du chantier et ainsi estimer les travaux réalisés. L'expert a évalué les prestations effectivement réalisées à 37.859,10 €, soit un écart de 40.533,30 € avec les paiement effectués.

Le constat, par commissaire de justice, de l'abandon du chantier et des travaux non réalisés ou non terminés a été dressé le 3 octobre 2025.

Une mise en demeure de rembourser l'intégralité des sommes versées (83.612,40 €), outre le paiement de 20.000,00 € pour préjudice moral ainsi que de 3.856,15 € pour l'achat d'une fenêtre, la livraison initiale n'étant pas conforme, a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] à Monsieur [N] [Z] le 7 janvier 2026, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2026, Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le présent tribunal afin d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes qui seraient dues.

Par cette assignation, Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1240, 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 241-1 et suivant du code des assurances, Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices,

Prononcer la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de M. [N] [Z],

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué,

Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,

Condamner subsidiairement, en cas d'impossibilité de restitution en nature, Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 13.481,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance (à parfaire à la date de la décision à intervenir),

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], chacun, la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à raison de la déloyauté et de l'inexécution contractuelle,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], chacun, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de l'absence de souscription d'assurance obligatoire,

Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.000,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce

compris les frais du constat d'huissier du 3 octobre 2025 d'un montant de 432,00 € TTC,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [N] [Z] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne (article 658 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Le tribunal notera que Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ont respecté leurs engagements contractuels en ayant signé les devis présentés et honoré les factures qui leurs étaient adressées.

En contrepartie, le tribunal constatera que les travaux qui devaient être réalisés ne l'ont pas été en totalité, que les matériaux achetés par Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] n'ont pas tous été utilisés sur le chantier et qu'ils ont dû acheter une fenêtre à leur frais pour un montant de 3 856,15 €, celle livrée n'étant pas aux bonnes dimensions.

Le tribunal relèvera des manœuvres dolosives ayant trompé Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] quant aux destinataires des paiements effectués, les factures présentées ayant des raisons sociales différentes bien que le compte bancaire recevant leurs paiements soit le même, celui de Monsieur [N] [Z], quelle qu'ait été la société émettant les factures.

Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constatera l'abandon du chantier par Monsieur [N] [Z] en mars 2025 et la non-réalisation des prestations prévues, attestée par l'expertise conduite en mai 2025 qui démontre un écart de 40.533,30 € entre les paiements réalisés (78.392,40 €) et l'avancée du chantier évaluée à 37.859,10 € par l'expert en construction.

En conséquence, le tribunal :
 * prononcera la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z] pour abandon de chantier, à compter du 12 mai 2025, date de l'expertise constatant l'avancée réelle des travaux,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la décision à intervenir,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, et en cas d'impossibilité de restitution en nature, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,
 * dira que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
 * condamnera Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal observera qu'au vu des pièces versées aux débats, en particulier les photos de l'état du chantier qui montrent que le logement n'est ni hors d'eau, ni hors d'air et ne permet pas une jouissance paisible de ce bien, le tribunal fera droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance sur une base du loyer mensuel moyen d'une maison dans le secteur de Pessac, arrêtée à la somme de 1.037,00 € correspondant à la surface du logement de 72 m2.

En conséquence, et prenant en compte une durée de 13 mois depuis l'arrêt du chantier en mars 2025, le tribunal fera droit à la demande Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] et condamnera Monsieur [N] [Z] à payer la somme de 13.841,00 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement à intervenir.

Sur le préjudice moral en raison de la déloyauté de Monsieur [N] [Z]

Le tribunal relèvera que la gravité de l'inexécution contractuelle qui met en grande difficulté financière Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], ainsi que le stress généré par les procédures nécessaires en vue de tenter de recouvrer les sommes engagées sans contrepartie, dans un contexte de dissimulations et de manœuvres exercées par Monsieur [N] [Z] ayant abusé de leur bonne foi, justifie qu'il soit alloué à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] un dédommagement en réparation des troubles subis.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] tout en réduisant le quantum à la somme de 5.000,00 € que Monsieur [N] [Z] sera condamné à leur verser à chacun au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice moral distinct résultant de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'EI [Z] [N]

Monsieur [N] [Z] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale des travaux qui devaient être réalisés par l'EI [Z] [N].

Bien qu'il ait été de la responsabilité de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], maîtres d'ouvrage, d'exiger la production des éléments permettant de constater la souscription d'une telle assurance pour l'ensemble des travaux, le tribunal constatera que Monsieur [N] [Z] a trompé Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S], qui ne sont pas des professionnels ou sachants des règles de la construction, en produisant une attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 7 septembre 2023 au 6 octobre 2023, période ne couvrant pas la durée de réalisation des travaux, et ne concernant que le lot police par « Charpente-Surélévation», souscrite la société BP RENOVATION et non pas EI [Z] [N], la société BP RENOVATION étant l'une des quatre sociétés utilisées par Monsieur [N] [Z] pour produire des devis et factures dans la plus grande confusion organisée à dessein.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun.

Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leur demande en son principe et son quantum et condamnera Monsieur [N] [Z] à régler à chacun une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; aucun élément ne vient au soutien pour l'écarter ; en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [N] [Z],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du marché/devis n° 2023-012 du 18 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z], pour abandon de chantier, à compter du 12 mai 2025, date de l'expertise constatant l'avancée réelle des travaux,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 40.533,30 € (QUARANTE MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE CENTIMES) en remboursement du trop-perçu avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction du 12 mai 2025 et jusqu'à la présente décision,

Condamne Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] les clés de leur logement ainsi que l'ensemble des matériaux achetés par eux à savoir notamment une baie vitrée et son rail, une fenêtre à deux vantaux, les câbles, gaines électriques et luminaires, ainsi que l'ensemble du matériel destiné à la surélévation, comprenant notamment les éléments de charpente, tuiles et briques, outre les clés de leur logement, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard, pendant une durée de quatre (4) mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statuer,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne Monsieur [N] [Z], en cas d'impossibilité de restitution en nature des matériaux, à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la contre-valeur des matériaux non restitués, à parfaire au vu des justificatifs produits,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.856,15 € (TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS QUINZE CENTIMES) correspondant au surcoût lié à l'achat d'une nouvelle baie vitrée,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 13.841,00 € (TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS) en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du présent jugement,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,

Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] chacun la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale,

Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [L] [T] et Monsieur [V] [S] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 €

Dont TVA : 12,31 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:48:21.609Z.