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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Premier président, 11 septembre 2026, n° 26/00177

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



M. [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 3] par décision du directeur d'établissement du 18 août 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 18 août 2026 du docteur [E] [W], exerçant au service [Localité 4] médecins, indiquant qu'il s'agit d'un patient souffrant de schizophrénie hospitalisé depuis le mois d'avril 2026 et qui présente une altération du contact avec la réalité, des propos délirants sur le thème filial avec un penchant morbide, qui apparaît comme très persécuté avec une tension psychique croissante avec risque de passage à l'acte hétéro agressif, ayant formulé des menaces envers l'équipe soignante, et pour lequel une mise en isolement était indiquée pour réduire les sollicitations et le mettre à distance. 



Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.

Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : que le patient souffre d'une pathologie schizophrénique chronique, bien connue de l'hôpital, hospitalisé depuis le 8 avril pour décompensation délirante, rupture de soins et consommations de toxiques ; qu'une amélioration clinique progressive a permis la levée de la mesure de soins sous contrainte le 5 août avec une poursuite des soins en service fermé pour maintenir un cadre contenant ; que depuis presque une semaine, des altérations du contact avec la réalité sont objectivées, des propos délirants, des éléments de persécution, une tension psychique croissante et un risque de passage à l'acte hétéro agressif ; qu'il a proféré des menaces de mort à l'égard du médecin ainsi que des menaces à l'égard de l'équipe paramédicale ; que le discours reste très délirants avec des éléments de thématique persécutive et des hallucinations acoustico-verbales, et une tension interne majeure ; que le patient est dans le déni le plus complet de ses troubles et que des adaptations thérapeutiques sont nécessaires. 

le certificat de 72h : que le patient a présenté une altération de son état clinique avec un regain d'une production délirante ainsi que de très graves troubles du comportement ayant nécessité la mise en place d'une prescription d'isolement qui est toujours en cours ; qu'il présente toujours des éléments délirants francs de persécution, rationnalisant son hospitalisation et justifiant les troubles du comportement par un empoisonnement dont il aurait été la cible, se dégageant de toute responsabilité dans l'agressivité ou dans les menaces de mort qu'il aurait pu proférer ; qu'il évoque également la «jalousie» des autres patients à son égard pour expliquer son comportement ; que d'une manière générale, il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ou de son parcours ; qu'il présente une franche altération de son discernement et donc de sa capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairé quant à ses soins. 



En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 24 août 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission (contrôle obligatoire).



Dans son avis motivé du 24 août 2026, joint à la saisine du magistrat, le docteur [R] constatait une amélioration clinique progressive avec le cadre contenant des soins et les adaptations thérapeutiques, mais qu'il persistait des fluctuations de l'humeur et des éléments de persécution ; que les temps de sortie dans l'unité étaient élargis avant d'envisager une levée de l'isolement thérapeutique. 



Par ordonnance du 28 août 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [F]. 



M. [F] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par mail au greffe le 3 septembre 2026. 



L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 10 septembre 2026.



A l'audience du 10 septembre 2026, M. [O] [F] n'a pas comparu après que que l'établissement de soins ait adressé au greffe un certificat de situation le 9 septembre indiquant que son état de santé ne permet pas sa comparution à l'audience. 



Son conseil est intervenue au soutien de ses intérêts, et pour développer les termes des conclusions déposées à l'audience. Elle a indiqué que M. [F] serait de nouveau placé en isolement. 

Elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 28 août et que soit ordonnée la mainlevée de l'hospsitalisation sous contrainte, eu égard à des irrégularités affectant la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et ayant porté atteinte aux droits de M. [F], et subsidiairement parce que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. 

Elle a insisté sur la recevabilité de l'appel, bien que peu motivé, et la recevabilité de ses moyens même soulevé pour la première fois devant lui.

Elle a soutenu que la décision d'admission de M. [F] est entachée d'irrégularité dès lors que peut être retenu un défaut de diligences dans la recherche d'un tiers et dans l'information de ce tiers, au vu de l'absence de description des démarches faites pour rechercher un tiers sur l'attestation de recherche de tiers, ce qui est surprenant puisque M. [F] est accompagné d'une assistance sociale, Mme [D], dont les coordonnées sont connues de l'établissement qui connait bien M. [F], et de la date de l'attestation qui est du même jour que l'admission. Elle estime que cela a privé M. [F] de la garantie essentielle attachée au caractère subsidiaire de la procédure de péril imminent et de la présence d'un tiers. 

Elle a également soutenu qu'au vu de l'heure de notification de la décision d'admission aux services du service du centre hospitalier, antérieure à celle de la décision elle-même, de l'absence de motif de l'impossibilité de signer de M. [F] indiqué, rien n'établit que le patient ait effectivement été informé, à la date de son admission, de la décision le privant de liberté et de son fondement légal ainsi que de la faculté d'exercer immédiatement ses droits de l'article L3211-3 du code de la santé publique. 

Elle a enfin soutenu, au fond, que trois des certificats médicaux sur les quatre présents au dossier ont été rédigés par un médecin se trouvant en situation de conflit personnel déclaré avec lui, puisqu'il a même porté plainte pour des menaces de mort, ce qui interroge sur l'impartialité du médecin. 



La représentante du Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. 

Elle a fait valoir que l'attestation de recherches d'un tiers est suffisante dès lors qu'il indique qu'il n'y a « pas de tiers identifiés », que l'assistance sociale qui suit M. [F] ne fait probablement pas partie des tiers pouvant être tiers demandeur à la procédure d'hospitalisation sous contrainte. 

Elle a également fait valoir que la mention de l'impossibilité de signer la notification de la décision d'admission par le patient, signée par deux infirmiers est suffisante pour considérer que cette notification est régulière. Elle a suggéré que l'horodatation du fax de la notification de la décision d'admission puisse résulter d'un dysfonctionnement de l'appareil ou de l'organisation et du déroulement de l'admission en hospitalisation sous contrainte dès lors que M. [F] était déjà hospitalisé et même en isolement.

Elle a également fait valoir que le fait que le médecin rédacteur des certificats médicaux soit celle qui a porté plainte pour menaces contre M. [F] ne permet pas de considérer qu'ils ne décriraient pas objectivement la situation et qu'au contraire on peut noter que le médecin est transparent sur cette situation ; que les certificats médicaux concluent au maintien nécessaire de l'hospitalisation. 



La cour en cours de délibéré a sollicité l'hôpital sur la question de l'horodatage de la notification d'admission en hospitalisation du 18 août de M. [F] et il a été répondu que l'heure affichée du fax n'est pas mise à jour lors des changements saisonniers d'horaire, qu'il est resté à l'heure d'hiver, qu'en réalité l'heure indiquée est 16h05, soit postérieurement à la décision prise à 15h40.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et dès lors qu'une motivation insuffisante n'affecte pas le mode de saisine de la juridiction, l'appel de M. [F] est recevable.



Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.



Il ressort des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique :

«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.»

Enfin, l'article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : 

«La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques».



La décision d'admission de M. [F] a été prise dans le cadre de la procédure de péril imminent et l'attestation des démarches effectuées pour rechercher et informer un tiers indique : «absence de mesure de protection judiciaire à notre connaissance à ce jour ' pas de tiers identifiés». De plus la décision d'admission indique également que «les parents de l'intéressé sont décédés et qu'il n'y a pas d'autres tiers identifiés». M. [F] est bien connu de l'établissement, et sans plus d'information concernant l'assistance sociale qui le suivrait selon son conseil, il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'un tiers que l'établissement aurait dû informer de l'hospitalisation en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. 

Dans ces conditions, la décision d'admission n'est pas atteinte d'une irrégularité liée à l'absence de recherches ou d'information d'un tiers qui justifierait la mainlevée de l'hospitalisation de M. [F].



Quant à la notification de la décision d'admission, dès lors que deux infirmiers diplômés d'état attestent que M. [F] était dans l'impossibilité de signer la notification de la décision, il n'est pas nécessaire que les raisons de cette impossibilité soient détaillées , la signature par deux professionnels étant suffisante pour en attester. 

De même, il résulte des explications de l'hôpital que l'horaire du fax relatif à la notification de la décision d'admission est erroné, s'agissant d'un appareil où c'est l'horaire d'hiver qui est affiché, donc avec une heure de moins que l'heure réelle ; que la notification de la décision d'admission a bien été effectuée postérieurement à l'admission. 

Dès lors, la décision d'admission n'est pas non plus atteinte d'irrégularité liées à ses modalités de notification au patient et la mainlevée de l'hospitalisation de M. [F] ne peut être ordonnée de ces chefs. 



L'acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l'hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation et a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique, et il a statué avant l'expiration du délai de douze jours suivant l'hospitalisation.

La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires et il a statué dans le délai légal de douze jours suivant l'hospitalisation. 



Ainsi, la procédure d'admission et de maintien de M. [F] en hospitalisation complète est régulière. 



Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [F] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance, même si une amélioration se dessinait. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [F], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [F] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui, outre la nécessité du maintien de l'hospitalisation en raison d'une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique des motifs ayant conduit à son hospitalisation. 





Dans son dernier certificat médical du 8 septembre 2026 transmis préalablement à l'audience de la cour, le docteur [R] indique que l'état clinique de M. [F] demeure instable ; qu'un dépôt de plainte a été effectué il y a environ une semaine par le CHS à l'encontre du patient pour «menaces de mort et réitération de menaces de mort sur personnel médical et paramédical» ; qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République au vu de propos tenus par M. [F] à caractère menaçant faisant explicitement référence au Djihad et à la commission d'actes visant des monuments ; qu'il persiste des éléments délirants de thématique persécutive avec un vécu d'empoisonnement, une non reconnaissance de sa pathologie psychiatrique.



Il n'y a pas lieu de considérer que le docteur [R] pourrait ne pas être impartiale dans la rédaction de ces certificats médicaux. S'agissant du médecin qui assure manifestement le suivi de M. [F], elle est au contraire transparente sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée et ne cache pas avoir porté plainte contre M. [F] au vu de la gravité des menaces proférées par celui-ci. 



La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de santé de M. [F], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [F] n'est pas encore acquis pour permettre une mainlevée de l'hospitalisation sans risque de rechute rapide. 



L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le magistrat délégué par le Premier Président,



Déclare l'appel de M. [O] [F] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 août 2026 recevable,



Rejette les demandes tendant à constater l'irrégularité de la décision d'admission de M. [O] [F] en hospitalisation sous contrainte et de la procédure subséquente et qu'elle a porté atteinte aux droits de M. [F],



Confirme l'ordonnance déférée, 



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Le greffier Le président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Texte intégral
[O] [F]



C/



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE































































Expédition délivrées le

11 Septembre 2026



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00177 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G3E2







APPELANT :



Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2] -

[Localité 1]



représenté par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence







INTIMEE :



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



non comparant, non représenté









COMPOSITION :



Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.



Greffier : Lydie LAMBERT, Greffier



L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,



DÉBATS : audience publique du 10 Septembre 2026 



ORDONNANCE : réputé contradictoire,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE :



M. [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 3] par décision du directeur d'établissement du 18 août 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 18 août 2026 du docteur [E] [W], exerçant au service [Localité 4] médecins, indiquant qu'il s'agit d'un patient souffrant de schizophrénie hospitalisé depuis le mois d'avril 2026 et qui présente une altération du contact avec la réalité, des propos délirants sur le thème filial avec un penchant morbide, qui apparaît comme très persécuté avec une tension psychique croissante avec risque de passage à l'acte hétéro agressif, ayant formulé des menaces envers l'équipe soignante, et pour lequel une mise en isolement était indiquée pour réduire les sollicitations et le mettre à distance. 



Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.

Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : que le patient souffre d'une pathologie schizophrénique chronique, bien connue de l'hôpital, hospitalisé depuis le 8 avril pour décompensation délirante, rupture de soins et consommations de toxiques ; qu'une amélioration clinique progressive a permis la levée de la mesure de soins sous contrainte le 5 août avec une poursuite des soins en service fermé pour maintenir un cadre contenant ; que depuis presque une semaine, des altérations du contact avec la réalité sont objectivées, des propos délirants, des éléments de persécution, une tension psychique croissante et un risque de passage à l'acte hétéro agressif ; qu'il a proféré des menaces de mort à l'égard du médecin ainsi que des menaces à l'égard de l'équipe paramédicale ; que le discours reste très délirants avec des éléments de thématique persécutive et des hallucinations acoustico-verbales, et une tension interne majeure ; que le patient est dans le déni le plus complet de ses troubles et que des adaptations thérapeutiques sont nécessaires. 

le certificat de 72h : que le patient a présenté une altération de son état clinique avec un regain d'une production délirante ainsi que de très graves troubles du comportement ayant nécessité la mise en place d'une prescription d'isolement qui est toujours en cours ; qu'il présente toujours des éléments délirants francs de persécution, rationnalisant son hospitalisation et justifiant les troubles du comportement par un empoisonnement dont il aurait été la cible, se dégageant de toute responsabilité dans l'agressivité ou dans les menaces de mort qu'il aurait pu proférer ; qu'il évoque également la «jalousie» des autres patients à son égard pour expliquer son comportement ; que d'une manière générale, il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ou de son parcours ; qu'il présente une franche altération de son discernement et donc de sa capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairé quant à ses soins. 



En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 24 août 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission (contrôle obligatoire).



Dans son avis motivé du 24 août 2026, joint à la saisine du magistrat, le docteur [R] constatait une amélioration clinique progressive avec le cadre contenant des soins et les adaptations thérapeutiques, mais qu'il persistait des fluctuations de l'humeur et des éléments de persécution ; que les temps de sortie dans l'unité étaient élargis avant d'envisager une levée de l'isolement thérapeutique. 



Par ordonnance du 28 août 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [F]. 



M. [F] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par mail au greffe le 3 septembre 2026. 



L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 10 septembre 2026.



A l'audience du 10 septembre 2026, M. [O] [F] n'a pas comparu après que que l'établissement de soins ait adressé au greffe un certificat de situation le 9 septembre indiquant que son état de santé ne permet pas sa comparution à l'audience. 



Son conseil est intervenue au soutien de ses intérêts, et pour développer les termes des conclusions déposées à l'audience. Elle a indiqué que M. [F] serait de nouveau placé en isolement. 

Elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 28 août et que soit ordonnée la mainlevée de l'hospsitalisation sous contrainte, eu égard à des irrégularités affectant la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et ayant porté atteinte aux droits de M. [F], et subsidiairement parce que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. 

Elle a insisté sur la recevabilité de l'appel, bien que peu motivé, et la recevabilité de ses moyens même soulevé pour la première fois devant lui.

Elle a soutenu que la décision d'admission de M. [F] est entachée d'irrégularité dès lors que peut être retenu un défaut de diligences dans la recherche d'un tiers et dans l'information de ce tiers, au vu de l'absence de description des démarches faites pour rechercher un tiers sur l'attestation de recherche de tiers, ce qui est surprenant puisque M. [F] est accompagné d'une assistance sociale, Mme [D], dont les coordonnées sont connues de l'établissement qui connait bien M. [F], et de la date de l'attestation qui est du même jour que l'admission. Elle estime que cela a privé M. [F] de la garantie essentielle attachée au caractère subsidiaire de la procédure de péril imminent et de la présence d'un tiers. 

Elle a également soutenu qu'au vu de l'heure de notification de la décision d'admission aux services du service du centre hospitalier, antérieure à celle de la décision elle-même, de l'absence de motif de l'impossibilité de signer de M. [F] indiqué, rien n'établit que le patient ait effectivement été informé, à la date de son admission, de la décision le privant de liberté et de son fondement légal ainsi que de la faculté d'exercer immédiatement ses droits de l'article L3211-3 du code de la santé publique. 

Elle a enfin soutenu, au fond, que trois des certificats médicaux sur les quatre présents au dossier ont été rédigés par un médecin se trouvant en situation de conflit personnel déclaré avec lui, puisqu'il a même porté plainte pour des menaces de mort, ce qui interroge sur l'impartialité du médecin. 



La représentante du Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. 

Elle a fait valoir que l'attestation de recherches d'un tiers est suffisante dès lors qu'il indique qu'il n'y a « pas de tiers identifiés », que l'assistance sociale qui suit M. [F] ne fait probablement pas partie des tiers pouvant être tiers demandeur à la procédure d'hospitalisation sous contrainte. 

Elle a également fait valoir que la mention de l'impossibilité de signer la notification de la décision d'admission par le patient, signée par deux infirmiers est suffisante pour considérer que cette notification est régulière. Elle a suggéré que l'horodatation du fax de la notification de la décision d'admission puisse résulter d'un dysfonctionnement de l'appareil ou de l'organisation et du déroulement de l'admission en hospitalisation sous contrainte dès lors que M. [F] était déjà hospitalisé et même en isolement.

Elle a également fait valoir que le fait que le médecin rédacteur des certificats médicaux soit celle qui a porté plainte pour menaces contre M. [F] ne permet pas de considérer qu'ils ne décriraient pas objectivement la situation et qu'au contraire on peut noter que le médecin est transparent sur cette situation ; que les certificats médicaux concluent au maintien nécessaire de l'hospitalisation. 



La cour en cours de délibéré a sollicité l'hôpital sur la question de l'horodatage de la notification d'admission en hospitalisation du 18 août de M. [F] et il a été répondu que l'heure affichée du fax n'est pas mise à jour lors des changements saisonniers d'horaire, qu'il est resté à l'heure d'hiver, qu'en réalité l'heure indiquée est 16h05, soit postérieurement à la décision prise à 15h40.



MOTIFS DE LA DECISION :



Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et dès lors qu'une motivation insuffisante n'affecte pas le mode de saisine de la juridiction, l'appel de M. [F] est recevable.



Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.



Il ressort des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique :

«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.»

Enfin, l'article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : 

«La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques».



La décision d'admission de M. [F] a été prise dans le cadre de la procédure de péril imminent et l'attestation des démarches effectuées pour rechercher et informer un tiers indique : «absence de mesure de protection judiciaire à notre connaissance à ce jour ' pas de tiers identifiés». De plus la décision d'admission indique également que «les parents de l'intéressé sont décédés et qu'il n'y a pas d'autres tiers identifiés». M. [F] est bien connu de l'établissement, et sans plus d'information concernant l'assistance sociale qui le suivrait selon son conseil, il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'un tiers que l'établissement aurait dû informer de l'hospitalisation en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. 

Dans ces conditions, la décision d'admission n'est pas atteinte d'une irrégularité liée à l'absence de recherches ou d'information d'un tiers qui justifierait la mainlevée de l'hospitalisation de M. [F].



Quant à la notification de la décision d'admission, dès lors que deux infirmiers diplômés d'état attestent que M. [F] était dans l'impossibilité de signer la notification de la décision, il n'est pas nécessaire que les raisons de cette impossibilité soient détaillées , la signature par deux professionnels étant suffisante pour en attester. 

De même, il résulte des explications de l'hôpital que l'horaire du fax relatif à la notification de la décision d'admission est erroné, s'agissant d'un appareil où c'est l'horaire d'hiver qui est affiché, donc avec une heure de moins que l'heure réelle ; que la notification de la décision d'admission a bien été effectuée postérieurement à l'admission. 

Dès lors, la décision d'admission n'est pas non plus atteinte d'irrégularité liées à ses modalités de notification au patient et la mainlevée de l'hospitalisation de M. [F] ne peut être ordonnée de ces chefs. 



L'acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l'hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation et a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique, et il a statué avant l'expiration du délai de douze jours suivant l'hospitalisation.

La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires et il a statué dans le délai légal de douze jours suivant l'hospitalisation. 



Ainsi, la procédure d'admission et de maintien de M. [F] en hospitalisation complète est régulière. 



Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [F] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance, même si une amélioration se dessinait. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [F], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [F] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui, outre la nécessité du maintien de l'hospitalisation en raison d'une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique des motifs ayant conduit à son hospitalisation. 





Dans son dernier certificat médical du 8 septembre 2026 transmis préalablement à l'audience de la cour, le docteur [R] indique que l'état clinique de M. [F] demeure instable ; qu'un dépôt de plainte a été effectué il y a environ une semaine par le CHS à l'encontre du patient pour «menaces de mort et réitération de menaces de mort sur personnel médical et paramédical» ; qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République au vu de propos tenus par M. [F] à caractère menaçant faisant explicitement référence au Djihad et à la commission d'actes visant des monuments ; qu'il persiste des éléments délirants de thématique persécutive avec un vécu d'empoisonnement, une non reconnaissance de sa pathologie psychiatrique.



Il n'y a pas lieu de considérer que le docteur [R] pourrait ne pas être impartiale dans la rédaction de ces certificats médicaux. S'agissant du médecin qui assure manifestement le suivi de M. [F], elle est au contraire transparente sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée et ne cache pas avoir porté plainte contre M. [F] au vu de la gravité des menaces proférées par celui-ci. 



La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de santé de M. [F], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [F] n'est pas encore acquis pour permettre une mainlevée de l'hospitalisation sans risque de rechute rapide. 



L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :



Le magistrat délégué par le Premier Président,



Déclare l'appel de M. [O] [F] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 août 2026 recevable,



Rejette les demandes tendant à constater l'irrégularité de la décision d'admission de M. [O] [F] en hospitalisation sous contrainte et de la procédure subséquente et qu'elle a porté atteinte aux droits de M. [F],



Confirme l'ordonnance déférée, 



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Le greffier Le président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:03.966Z.