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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 B, 11 septembre 2026, n° 24/01097

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [V] [M] et Mme [Z] [M] (ci-après les époux [M]) ont conclu avec la SARL Idealis un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 13 juillet 2012.



La SARL Idealis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la SARL Prestige concept par contrat en date du 15 octobre 2012. 



Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 15 octobre 2013. 



La SARL Prestige concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 avril 2014. 



Se plaignant de désordres, les époux [M] ont, par acte d'huissier de justice en date des 9,10 et 13 octobre 2014, fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance, la SARL Idealis, la SARL Prestige concept et leurs assureurs, aux fins de désignation d'un expert.



Par ordonnance en date du 3 février 2015, M. [A] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 16 mars 2016. 



Se plaignant de nouveaux désordres, M. et Mme [M] ont à nouveau saisi le juge des référés qui a rejeté la nouvelle demande d'expertise par ordonnance du 9 mars 2021.



Par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, les époux [M] ont fait assigner la SA BPCE Iard, assureur de la SARL Prestige concept, aux fins de désignation d'un expert et de condamnation. 



Selon jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : 

- rejeté les demandes d'expertise avant dire droit de M. [V] [M] et de Mme [Z] [M] et de condamnation au paiement de la somme de 442 125 euros, 15 400 euros, 36 680 euros, 8 000 euros et 32 300 euros à l'encontre de la BPCE Iard, 

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] et la BPCE Iard,

- condamné M. [V] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement. 



Le tribunal a retenu que la garantie de la BPCE Iard n'était pas mobilisable dès lors que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Prestige concept avait été suspendu à compter du 21 septembre 2012 et résilié à compter du 1er octobre 2012 ; qu'en effet, selon l'article 9-3 des conditions spéciales de la police d'assurance, cette dernière couvrait la responsabilité après réception des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de la convention ; qu'en l'espèce la DROC était intervenue le 12 décembre 2012, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. 



Le 4 mars 2024, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions. 



Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026. 



Par requête transmise le même jour, les époux [M] demandent que les conclusions et pièces de la SA BPCE Iard notifiées le 13 mars 2026 soient écartées des débats, subsidiairement le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la transmission des derniers écrits des intimés, avec maintien de l'audience de plaidoirie au 5 juin 2026.



Ils soutiennent qu'alors que le calendrier de procédure imposait à l'intimée de conclure pour le 1er avril 2025, ses écritures n'ont été déposées que le 22 août 2025 ; qu'ils ont répliqué le 6 octobre 2025 et obtenu la modification de la date de clôture au 7 avril 2026 afin de permettre à l'intimée de répliquer, laquelle n'a répliqué que le 13 mars 2026 sans que la modification de la date de clôture leur soit accordée. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, les époux [M] demandent à la cour de : 



Sur l'appel principal :

- les juger recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société BPCE Iard de sa demande de condamnation des époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tant que de besoin et avant-dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui agréera, dont ils détaillent la mission, 

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Au fond,

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, 

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 442 125 euros, sauf à parfaire, au titre des opérations de démolition/reconstruction laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la capitalisation de ces intérêts,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser les sommes suivantes :

- 15 400 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de déménagement et du gardiennage de meubles nécessaire,

- 36 680 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de logements occasionnés,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la capitalisation de ces intérêts,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 32 300 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la capitalisation de ces intérêts,

Sur l'appel incident :

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consignation à expertise,

- rappeler le caractère exécutoire de l'arrêt à intervenir.



Les époux [M] précisent que : 

- l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Idealis, Covea Risk, a dénié sa garantie dès lors que le constructeur ne lui avait pas déclaré le marché,

- l'assureur dommages-ouvrage, la société Elite Insurance, a été placée en liquidation judiciaire,

- leur construction fait partie d'un groupe de quatre constructions, édifiées sur des parcelles voisines, dont les travaux ont été confiés aux mêmes protagonistes,

- la demande de permis de construire a été déposée le 31 juillet 2012, 



- la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'a pas été déposée en mairie de [Localité 3] mais les travaux ont débuté pour l'ensemble des maisons le 17 septembre 2012. 



Ils soulignent que postérieurement à l'expertise judiciaire, ils ont constaté de nouvelles fissures en escalier apparues sur l'ensemble de la façade et procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société BPCE Iard par courrier du 28 avril 2020, à laquelle aucune réponse n'a été apportée ; qu'ils ont alors à nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que dans un pré-rapport d'expertise privée, M. [F] a conclu que ni la solidité, ni la pérennité de l'ouvrage ne pouvaient être garantis ; qu'en outre, la conformité aux normes parasismiques n'a pas été vérifiée dans le cadre de l'expertise judiciaire ; que certains de leurs voisins sont concernés par les mêmes désordres et que la société BPCE Iard a été condamnée à réparer leur préjudice. 



Les époux [M] font valoir que la société BPCE Iard n'apporte pas la preuve de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance de la société Prestige concept ; qu'il n'est pas établi que les documents qu'elle produit à cette fin aient été envoyés à la société Prestige concept ; que la société BPCE Iard ne rapporte pas la preuve qu'elle serait membre d'un GIE Logisitic ayant pour activité la mise à disposition de moyens et que la SA MAAF Assurances, qui en serait également membre, gérerait la résiliation des sinistres et des polices d'assurances, justifiant les mentions figurant sur le justificatif d'envoi qu'elle produit ; qu'il existe également une différence entre les dates de la lettre de mise en demeure et du justificatif d'envoi ; qu'en outre la société BPCE Iard ne justifie pas du contenu du courrier recommandé adressé à la société Prestige concept ; que le premier juge a retenu à tort que le courrier avait été adressé par le GIE Logistic pour le compte de la société BPCE Iard et considéré que le contrat avait été suspendu, alors qu'il a retenu le contraire s'agissant des consorts [C] - [D] propriétaire d'une des maisons voisines. 



Les appelants soutiennent que le premier juge a retenu à tort que la déclaration d'ouverture de chantier avait eu lieu le 12 décembre 2012 alors que les pièces mettent en évidence que le chantier a été effectivement ouvert le 17 septembre 2012 ; qu'ainsi, même en retenant l'hypothèse de l'envoi d'un courrier le 21 août 2012, la suspension des garanties 30 jours plus tard et la résiliation 10 jours après n'étaient pas acquises à la date d'ouverture de chantier. 



S'agissant de la date d'ouverture de chantier, les époux [M] prétendent qu'ils sont recevables à invoquer de nouveaux moyens en appel, le principe de l'estoppel ne trouvant pas application dans cette hypothèse, la Cour de cassation ayant rappelé que l'application de ce principe supposait des prétentions contraires et non de simples allégations ; qu'ils n'ont pas varié dans leurs prétentions, sollicitant toujours l'application de la garantie de la BPCE ; que l'aveu judiciaire n'est pas irrévocable en cas d'erreur de fait de sorte qu'ils sont fondés à se prévaloir de la date du 17 septembre 2012 comme date de début du chantier ; que la société BPCE Iard ne justifie pas que les travaux n'auraient pas commencé le 17 septembre 2012 ; que la date de délivrance du permis de construire est sans incidence sur la date de début des travaux, comme la date de signature du contrat entre la société Idealis et la société Prestige construction, alors qu'aucune déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'a été déposée. 



S'agissant de la garantie due par la société BPCE Iard, les époux [M] soutiennent que l'article 6.4 des conditions générales n'exclut pas les dommages matériels ; que l'exclusion de garantie en cas de non-respect des règles parasismiques n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre des dommages survenus avant réception ; qu'en l'espèce une réception est intervenue ; que les vices relevés par l'expert privé sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre ; que la société BPCE Iard doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale y compris pour les dommages immatériels résultant du non-respect des normes parasismiques ; que la société BPCE Iard n'a pas contesté devoir sa garantie dans le dossier concernant les consorts [D] ; que leur maison doit faire l'objet d'une démolition-reconstruction, opération estimée à 442 125 euros et qu'il sont fondés à mettre en compte également les frais de déménagement, de garde-meubles et de logement, ainsi qu'un préjudice moral et un préjudice de jouissance. 



*



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, la société BPCE Iard demande à la cour de : 



- juger les époux [M] irrecevables en leurs fins, moyens et prétentions fondés sur une prétendue date d'ouverture de chantier du 17 septembre 2012,

- juger l'appel des époux [M] mal fondé,

Le rejeter, 

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 janvier 2024 en ses dispositions ayant intégralement rejeté les demandes des époux [M] y compris au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il les a condamnés aux frais et dépens,

- juger les époux [M] irrecevables en leurs fins, moyens et prétentions d'appel fondés sur une date d'ouverture de chantier au 17 septembre 2012,

En tout état de cause,

- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions d'appel dirigés à son encontre,

A titre éminemment subsidiaire, si la cour prescrivait avant-dire droit une expertise judiciaire,

- commettre un expert de justice inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Colmar dans la rubrique C-03.01, en la personne soit de M. [G], soit de M. [I],

- compléter la mission d'expertise en confiant à l'expert judiciaire la mission de :

« Dire si des travaux de renforcement de l'ouvrage, notamment par collage d'éléments en fibre de carbone, ou par tout autre moyen de renforcement de l'ouvrage, seraient de nature à conférer à la construction une résistance, en cas de séisme, équivalente à celle résultant du respect des normes parasismiques, et en évaluer le coût »,

- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des époux [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum les époux [M] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [M] à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [M] aux entiers frais et dépens d'appel.



La société BPCE Iard rappelle que le contrat de la société Prestige concept garantissant sa responsabilité décennale a pris effet le 22 février 2010 ; que les cotisations n'étant plus réglées en dépit de relances adressées à l'assurée, une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 21 août 2012 ; qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la garantie a été suspendue de plein droit à compter du 21 septembre 2012, de sorte que la résiliation a pris effet le 1er octobre 2012, antérieurement à la date d'ouverture de chantier le 12 décembre 2012, de sorte que les garanties ne sont pas mobilisables. 



S'agissant de la lettre de mise en demeure et de résiliation, la société BPCE Iard fait valoir que l'article L. 113-3 du code des assurances prévoit une lettre recommandée sans exiger d'accusé de réception ; que l'assureur n'a pas à administrer la preuve de la réception de la lettre par le destinataire ; qu'elle justifie de l'envoi de cette lettre recommandée le 21 août 2012 ; que le numéro de la lettre recommandée figurant sur le justificatif d'envoi correspond au numéro figurant sur la lettre de mise en demeure, qui mentionne le numéro de la police d'assurance ; que le numéro de la lettre recommandée figurant sur le justificatif d'envoi correspond également au numéro du code barres de la lettre de mise en demeure de la SA Banque populaire Iard ; qu'elle démontre ainsi la réalité et l'effectivité de l'envoi à son assurée ; que le délai de 5 jours entre la date de la lettre et le justificatif d'envoi correspond au délai de gestion et de traitement du courrier ; qu'à l'issue du délai de 30 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure, le contrat est automatiquement suspendu, ainsi que l'a relevé le premier juge ; que les époux [M] soutiennent pour la première fois à hauteur de cour qu'elle ne démontrerait pas le contenu de la lettre recommandée adressée à son assurée et d'autre part que la société Prestige concept aurait pu être assurée auprès d'une autre compagnie membre du GIE Logistic Maaf, qui aurait pu lui adresser un courrier recommandé en date du 21 août 2012. 



S'agissant de la date d'ouverture de chantier, la société BPCE Iard relève que les époux [M], pour la première fois à hauteur de cour, invoquent une ouverture de chantier le 17 septembre 2012 et non plus le 12 décembre 2012 ; que les époux [M] ont reconnu depuis plus de 10 ans dans les courriers de leur conseil comme dans leurs conclusions et assignation que la date d'ouverture de chantier était le 12 décembre 2012, date qui correspond à celle déclarée par le constructeur de la maison Idealis à la compagnie Elite Insurance ; que la reconnaissance des époux [M] constitue un aveu extra judiciaire et judiciaire ; que si l'aveu judiciaire ne devait pas être retenu, les époux [M] sont irrecevables en leurs moyens fondés sur une date d'ouverture de chantier le 17 septembre 2012, compte tenu de la théorie de l'estopel ; qu'enfin, elle démontre que la date du 17 septembre 2012 ne peut correspondre à la date d'ouverture de chantier.



Enfin, la société BPCE Iard fait valoir que les conditions de garantie de l'activité de sous-traitant ne sont pas réunies ; que les maîtres de l'ouvrage, qui disposent d'une action directe à l'encontre des locateurs d'ouvrage sous-traitants, exclusivement sur un fondement quasi-délictuel ne peuvent exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de ces locateurs d'ouvrage sous-traitants, au titre de la garantie du sous-traitant, lorsque cette garantie est exclusivement mobilisable au bénéfice de l'entreprise titulaire sur un fondement contractuel ; qu'aucun parallèle ne peut être fait avec la situation des consorts [D]. 



Elle soutient également qu'elle ne garantit pas le non-respect des règles parasismiques. 



Subsidiairement, elle soulève le mal-fondé de la demande d'expertise judiciaire dès lors que :

- M. [A] a examiné les fissures, 

- le contrôle du respect des normes parasismiques faisait partie de sa mission et il a préconisé des investigations complémentaires que les époux [M] n'ont pas souhaité réaliser compte tenu du coût, 

- les époux [M] ne rapportent pas la preuve de la date d'apparition des fissures ni de la date d'apparition des prétendues aggravations. 



Très subsidiairement, elle remet en cause la demande de démolition / reconstruction de l'ouvrage et écarte toute comparaison avec la situation des consorts [D].



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur la requête des époux [M] tendant à faire écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la SA BPCE Iard



Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées pour le compte de la SA BPCE Iard le 13 mars 2026, soit trois semaines avant la date de clôture fixée au 7 avril 2026, dès lors que les époux [M] disposaient d'un délai suffisant pour y répliquer. Pour le même motif, il n'y a pas davantage lieu à rabat de l'ordonnance de clôture. 





Sur la garantie due par la SA BPCE Iard 



Il résulte de l'article L. 113-3 du code des assurances qu' "à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré."



L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.



En l'espèce, il est établi que la SARL Prestige concept était assurée, selon contrat 168096323 à effet du 22 février 2010, au titre de l'assurance responsabilité décennale auprès de la SA BPCE Iard.



Selon courrier en date du 16 août 2012, mentionnant comme numéro d'assuré 68096323 D 0570, l'assureur a adressé à la SARL Prestige concept une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 2 837,40 euros et un avis de résiliation faisant référence au texte susvisé.



La SA BPCE Iard produit un justificatif d'envoi mentionnant comme émetteur "GIE LOGISTIC MAAF", comme destinataire la SARL Prestige concept [Adresse 3] et reprenant le numéro de recommandé mentionné sur la lettre de mise en demeure et de résiliation (0097474926).



Or, la SARL BPCE Iard justifie être membre, comme la SA Maaf assurances, d'un groupement d'intérêt économique Logistic constitué entre assureurs ayant pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à développer l'activité économique de ses membres notamment dans le domaine de la gestion des services généraux et par la mise en place et la gestion de tous services communs aux membres. Les statuts précisent en outre que tous les actes émanent du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, indiqueront la dénomination du GIE. 



En considération de ces éléments, la mention en qualité d'émetteur de "GIE LOGISTIC MAAF" sur le justificatif d'envoi, ne permet pas de remettre en cause la qualité d'expéditeur de la SA BPCE Iard, dès lors que le numéro de recommandé qui y est mentionné est identique à celui figurant sur la lettre de mise en demeure et que la date de dépôt du 21 août 2012 est cohérente avec la date mentionnée sur la lettre de mise en demeure (16 août 2012) compte tenu des délais de traitement.



La concordance entre le numéro de recommandé figurant sur la lettre de mise en demeure et celui mentionné sur le justificatif d'envoi suffit à faire la preuve du contenu du courrier litigieux. 



Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure peut résulter d'une lettre recommandée sans avis de réception (Cass., 2ème Civ., 16 novembre 2006, pourvoi n° 05-12732) et que l'assureur n'a pas à administrer la preuve de la réception de la lettre par le destinataire (Cass., Crim., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-88616), la SA BPCE Iard justifie de la suspension du contrat à l'issue d'un délai de 30 jours, soit le 21septembre 2012, et de sa résiliation après 40 jours, soit le 1er octobre 2012.



Il résulte de l'article 9.2 des conventions spéciales que la garantie est due, dans le cadre de la responsabilité après réception des travaux, s'agissant des "travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité des présentes conventions". L'ouverture de chantier est par ailleurs définie dans les conventions spéciales comme "la déclaration réglementaire faite auprès de l'administration au commencement des travaux (peu importe que le chantier ait effectivement débuté à cette date). Si cette déclaration n'a pas été faite est considérée comme telle la date portée sur l'ordre de service de commencement des travaux ou subsidiairement tout acte matérialisant le début effectif d'exécution des travaux y compris les terrassements, à l'exclusion toutefois des préparatifs de chantier." 



La modification à hauteur de cour de la date d'ouverture de chantier, invoquée désormais au 17 septembre 2012 par les appelants, ne modifie pas leurs prétentions. En outre, la SA BPCE Iard ne démontre pas en quoi cette modification dans les écritures adverses a pu l'induire en erreur sur les intentions des époux [M], qui demandent de manière constante que l'assureur soit tenu à garantie. 



La SA BPCE Iard n'est donc pas fondée à opposer aux époux [M], sur le fondement du principe de l'estopel, l'irrecevabilité de leurs demandes fondées sur une date d'ouverture de chantier au 17 septembre 2012.



La SA BPCE Iard justifie que sa garantie a cessé au 1er octobre 2012 et il appartient aux époux [M] de démontrer que l'assureur doit sa garantie. 



Or, les appelants ne justifient pas d'un début de chantier à la date du 17 septembre 2012 telle qu'invoquée, alors qu'ils ont, de manière constante, dans leurs conclusions de première instance fait référence à une date d'ouverture de chantier le 12 décembre 2012. Cette date a également été reprise dans le rapport d'expertise judiciaire comme dans le rapport d'expertise privée réalisé à l'initiative des époux [M], ainsi que dans l'attestation d'assurance dommages-ouvrage établie par Elite insurance company, assureur de la société Idealis, le 18 octobre 2013. 



En outre, la date du 12 décembre 2012 apparaît cohérente avec la date de délivrance du permis de construire le 27 juillet 2012, alors qu'il appartenait au constructeur d'attendre que les délais de recours soient purgés pour débuter les travaux, comme avec la déclaration faite par M. [D], voisin, de l'ouverture de son chantier à la date du 19 décembre 2012.



Ces éléments ne sauraient être remis en cause par la production par les époux [M] d'une déclaration déposée le 25 juin 2024 à la mairie de [Localité 3], soit en cours de procédure d'appel, et mentionnant une ouverture de chantier depuis le 17 septembre 2012.



La date d'ouverture de chantier, le 12 décembre 2012, étant intervenue alors que le contrat conclu entre la SARL Prestige concept était résilié, la SA BPCE Iard ne peut être tenue à garantie. 



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise avant dire-droit présentée par les époux [M], ainsi que leurs demandes tendant à la condamnation de la SA BPCE Iard au paiement des sommes de 442 125 euros, 15 400 euros, 36 680 euros, 8 000 euros et 32 300 euros.



Sur les dépens et les frais de procédure



Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Les époux [M], qui succombent à hauteur de cour, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BPCE Iard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : 



REJETTE la requête présentée par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] tendant à faire écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la SA BPCE Iard, et subsidiairement à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 



DÉCLARE M. [V] [M] et Mme [Z] [M] recevables en leurs demandes fondées sur une date d'ouverture de chantier le 17 septembre 2012, 



CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel ; 



CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [Z] [M] à payer à la SA BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



REJETTE la demande de M. [V] [M] et Mme [Z] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° 410/2026































Copie exécutoire

aux avocats



Le 11/09/2026



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMA



Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTS sur appel principal et INTIMÉS sur appel incident :



Madame [Z] [M]

Monsieur [V] [M]

demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]



représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour. 



INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident:



La S.A. BPCE IARD

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]



représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX



ARRÊT contradictoire 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE



M. [V] [M] et Mme [Z] [M] (ci-après les époux [M]) ont conclu avec la SARL Idealis un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 13 juillet 2012.



La SARL Idealis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la SARL Prestige concept par contrat en date du 15 octobre 2012. 



Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 15 octobre 2013. 



La SARL Prestige concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 avril 2014. 



Se plaignant de désordres, les époux [M] ont, par acte d'huissier de justice en date des 9,10 et 13 octobre 2014, fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance, la SARL Idealis, la SARL Prestige concept et leurs assureurs, aux fins de désignation d'un expert.



Par ordonnance en date du 3 février 2015, M. [A] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 16 mars 2016. 



Se plaignant de nouveaux désordres, M. et Mme [M] ont à nouveau saisi le juge des référés qui a rejeté la nouvelle demande d'expertise par ordonnance du 9 mars 2021.



Par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, les époux [M] ont fait assigner la SA BPCE Iard, assureur de la SARL Prestige concept, aux fins de désignation d'un expert et de condamnation. 



Selon jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : 

- rejeté les demandes d'expertise avant dire droit de M. [V] [M] et de Mme [Z] [M] et de condamnation au paiement de la somme de 442 125 euros, 15 400 euros, 36 680 euros, 8 000 euros et 32 300 euros à l'encontre de la BPCE Iard, 

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] et la BPCE Iard,

- condamné M. [V] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement. 



Le tribunal a retenu que la garantie de la BPCE Iard n'était pas mobilisable dès lors que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Prestige concept avait été suspendu à compter du 21 septembre 2012 et résilié à compter du 1er octobre 2012 ; qu'en effet, selon l'article 9-3 des conditions spéciales de la police d'assurance, cette dernière couvrait la responsabilité après réception des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de la convention ; qu'en l'espèce la DROC était intervenue le 12 décembre 2012, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. 



Le 4 mars 2024, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions. 



Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026. 



Par requête transmise le même jour, les époux [M] demandent que les conclusions et pièces de la SA BPCE Iard notifiées le 13 mars 2026 soient écartées des débats, subsidiairement le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la transmission des derniers écrits des intimés, avec maintien de l'audience de plaidoirie au 5 juin 2026.



Ils soutiennent qu'alors que le calendrier de procédure imposait à l'intimée de conclure pour le 1er avril 2025, ses écritures n'ont été déposées que le 22 août 2025 ; qu'ils ont répliqué le 6 octobre 2025 et obtenu la modification de la date de clôture au 7 avril 2026 afin de permettre à l'intimée de répliquer, laquelle n'a répliqué que le 13 mars 2026 sans que la modification de la date de clôture leur soit accordée. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, les époux [M] demandent à la cour de : 



Sur l'appel principal :

- les juger recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société BPCE Iard de sa demande de condamnation des époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tant que de besoin et avant-dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui agréera, dont ils détaillent la mission, 

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Au fond,

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, 

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 442 125 euros, sauf à parfaire, au titre des opérations de démolition/reconstruction laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la capitalisation de ces intérêts,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser les sommes suivantes :

- 15 400 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de déménagement et du gardiennage de meubles nécessaire,

- 36 680 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de logements occasionnés,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la capitalisation de ces intérêts,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 32 300 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la capitalisation de ces intérêts,

Sur l'appel incident :

- débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consignation à expertise,

- rappeler le caractère exécutoire de l'arrêt à intervenir.



Les époux [M] précisent que : 

- l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Idealis, Covea Risk, a dénié sa garantie dès lors que le constructeur ne lui avait pas déclaré le marché,

- l'assureur dommages-ouvrage, la société Elite Insurance, a été placée en liquidation judiciaire,

- leur construction fait partie d'un groupe de quatre constructions, édifiées sur des parcelles voisines, dont les travaux ont été confiés aux mêmes protagonistes,

- la demande de permis de construire a été déposée le 31 juillet 2012, 



- la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'a pas été déposée en mairie de [Localité 3] mais les travaux ont débuté pour l'ensemble des maisons le 17 septembre 2012. 



Ils soulignent que postérieurement à l'expertise judiciaire, ils ont constaté de nouvelles fissures en escalier apparues sur l'ensemble de la façade et procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société BPCE Iard par courrier du 28 avril 2020, à laquelle aucune réponse n'a été apportée ; qu'ils ont alors à nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que dans un pré-rapport d'expertise privée, M. [F] a conclu que ni la solidité, ni la pérennité de l'ouvrage ne pouvaient être garantis ; qu'en outre, la conformité aux normes parasismiques n'a pas été vérifiée dans le cadre de l'expertise judiciaire ; que certains de leurs voisins sont concernés par les mêmes désordres et que la société BPCE Iard a été condamnée à réparer leur préjudice. 



Les époux [M] font valoir que la société BPCE Iard n'apporte pas la preuve de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance de la société Prestige concept ; qu'il n'est pas établi que les documents qu'elle produit à cette fin aient été envoyés à la société Prestige concept ; que la société BPCE Iard ne rapporte pas la preuve qu'elle serait membre d'un GIE Logisitic ayant pour activité la mise à disposition de moyens et que la SA MAAF Assurances, qui en serait également membre, gérerait la résiliation des sinistres et des polices d'assurances, justifiant les mentions figurant sur le justificatif d'envoi qu'elle produit ; qu'il existe également une différence entre les dates de la lettre de mise en demeure et du justificatif d'envoi ; qu'en outre la société BPCE Iard ne justifie pas du contenu du courrier recommandé adressé à la société Prestige concept ; que le premier juge a retenu à tort que le courrier avait été adressé par le GIE Logistic pour le compte de la société BPCE Iard et considéré que le contrat avait été suspendu, alors qu'il a retenu le contraire s'agissant des consorts [C] - [D] propriétaire d'une des maisons voisines. 



Les appelants soutiennent que le premier juge a retenu à tort que la déclaration d'ouverture de chantier avait eu lieu le 12 décembre 2012 alors que les pièces mettent en évidence que le chantier a été effectivement ouvert le 17 septembre 2012 ; qu'ainsi, même en retenant l'hypothèse de l'envoi d'un courrier le 21 août 2012, la suspension des garanties 30 jours plus tard et la résiliation 10 jours après n'étaient pas acquises à la date d'ouverture de chantier. 



S'agissant de la date d'ouverture de chantier, les époux [M] prétendent qu'ils sont recevables à invoquer de nouveaux moyens en appel, le principe de l'estoppel ne trouvant pas application dans cette hypothèse, la Cour de cassation ayant rappelé que l'application de ce principe supposait des prétentions contraires et non de simples allégations ; qu'ils n'ont pas varié dans leurs prétentions, sollicitant toujours l'application de la garantie de la BPCE ; que l'aveu judiciaire n'est pas irrévocable en cas d'erreur de fait de sorte qu'ils sont fondés à se prévaloir de la date du 17 septembre 2012 comme date de début du chantier ; que la société BPCE Iard ne justifie pas que les travaux n'auraient pas commencé le 17 septembre 2012 ; que la date de délivrance du permis de construire est sans incidence sur la date de début des travaux, comme la date de signature du contrat entre la société Idealis et la société Prestige construction, alors qu'aucune déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'a été déposée. 



S'agissant de la garantie due par la société BPCE Iard, les époux [M] soutiennent que l'article 6.4 des conditions générales n'exclut pas les dommages matériels ; que l'exclusion de garantie en cas de non-respect des règles parasismiques n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre des dommages survenus avant réception ; qu'en l'espèce une réception est intervenue ; que les vices relevés par l'expert privé sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre ; que la société BPCE Iard doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale y compris pour les dommages immatériels résultant du non-respect des normes parasismiques ; que la société BPCE Iard n'a pas contesté devoir sa garantie dans le dossier concernant les consorts [D] ; que leur maison doit faire l'objet d'une démolition-reconstruction, opération estimée à 442 125 euros et qu'il sont fondés à mettre en compte également les frais de déménagement, de garde-meubles et de logement, ainsi qu'un préjudice moral et un préjudice de jouissance. 



*



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, la société BPCE Iard demande à la cour de : 



- juger les époux [M] irrecevables en leurs fins, moyens et prétentions fondés sur une prétendue date d'ouverture de chantier du 17 septembre 2012,

- juger l'appel des époux [M] mal fondé,

Le rejeter, 

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 janvier 2024 en ses dispositions ayant intégralement rejeté les demandes des époux [M] y compris au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il les a condamnés aux frais et dépens,

- juger les époux [M] irrecevables en leurs fins, moyens et prétentions d'appel fondés sur une date d'ouverture de chantier au 17 septembre 2012,

En tout état de cause,

- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions d'appel dirigés à son encontre,

A titre éminemment subsidiaire, si la cour prescrivait avant-dire droit une expertise judiciaire,

- commettre un expert de justice inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Colmar dans la rubrique C-03.01, en la personne soit de M. [G], soit de M. [I],

- compléter la mission d'expertise en confiant à l'expert judiciaire la mission de :

« Dire si des travaux de renforcement de l'ouvrage, notamment par collage d'éléments en fibre de carbone, ou par tout autre moyen de renforcement de l'ouvrage, seraient de nature à conférer à la construction une résistance, en cas de séisme, équivalente à celle résultant du respect des normes parasismiques, et en évaluer le coût »,

- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des époux [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum les époux [M] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [M] à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [M] aux entiers frais et dépens d'appel.



La société BPCE Iard rappelle que le contrat de la société Prestige concept garantissant sa responsabilité décennale a pris effet le 22 février 2010 ; que les cotisations n'étant plus réglées en dépit de relances adressées à l'assurée, une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 21 août 2012 ; qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la garantie a été suspendue de plein droit à compter du 21 septembre 2012, de sorte que la résiliation a pris effet le 1er octobre 2012, antérieurement à la date d'ouverture de chantier le 12 décembre 2012, de sorte que les garanties ne sont pas mobilisables. 



S'agissant de la lettre de mise en demeure et de résiliation, la société BPCE Iard fait valoir que l'article L. 113-3 du code des assurances prévoit une lettre recommandée sans exiger d'accusé de réception ; que l'assureur n'a pas à administrer la preuve de la réception de la lettre par le destinataire ; qu'elle justifie de l'envoi de cette lettre recommandée le 21 août 2012 ; que le numéro de la lettre recommandée figurant sur le justificatif d'envoi correspond au numéro figurant sur la lettre de mise en demeure, qui mentionne le numéro de la police d'assurance ; que le numéro de la lettre recommandée figurant sur le justificatif d'envoi correspond également au numéro du code barres de la lettre de mise en demeure de la SA Banque populaire Iard ; qu'elle démontre ainsi la réalité et l'effectivité de l'envoi à son assurée ; que le délai de 5 jours entre la date de la lettre et le justificatif d'envoi correspond au délai de gestion et de traitement du courrier ; qu'à l'issue du délai de 30 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure, le contrat est automatiquement suspendu, ainsi que l'a relevé le premier juge ; que les époux [M] soutiennent pour la première fois à hauteur de cour qu'elle ne démontrerait pas le contenu de la lettre recommandée adressée à son assurée et d'autre part que la société Prestige concept aurait pu être assurée auprès d'une autre compagnie membre du GIE Logistic Maaf, qui aurait pu lui adresser un courrier recommandé en date du 21 août 2012. 



S'agissant de la date d'ouverture de chantier, la société BPCE Iard relève que les époux [M], pour la première fois à hauteur de cour, invoquent une ouverture de chantier le 17 septembre 2012 et non plus le 12 décembre 2012 ; que les époux [M] ont reconnu depuis plus de 10 ans dans les courriers de leur conseil comme dans leurs conclusions et assignation que la date d'ouverture de chantier était le 12 décembre 2012, date qui correspond à celle déclarée par le constructeur de la maison Idealis à la compagnie Elite Insurance ; que la reconnaissance des époux [M] constitue un aveu extra judiciaire et judiciaire ; que si l'aveu judiciaire ne devait pas être retenu, les époux [M] sont irrecevables en leurs moyens fondés sur une date d'ouverture de chantier le 17 septembre 2012, compte tenu de la théorie de l'estopel ; qu'enfin, elle démontre que la date du 17 septembre 2012 ne peut correspondre à la date d'ouverture de chantier.



Enfin, la société BPCE Iard fait valoir que les conditions de garantie de l'activité de sous-traitant ne sont pas réunies ; que les maîtres de l'ouvrage, qui disposent d'une action directe à l'encontre des locateurs d'ouvrage sous-traitants, exclusivement sur un fondement quasi-délictuel ne peuvent exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de ces locateurs d'ouvrage sous-traitants, au titre de la garantie du sous-traitant, lorsque cette garantie est exclusivement mobilisable au bénéfice de l'entreprise titulaire sur un fondement contractuel ; qu'aucun parallèle ne peut être fait avec la situation des consorts [D]. 



Elle soutient également qu'elle ne garantit pas le non-respect des règles parasismiques. 



Subsidiairement, elle soulève le mal-fondé de la demande d'expertise judiciaire dès lors que :

- M. [A] a examiné les fissures, 

- le contrôle du respect des normes parasismiques faisait partie de sa mission et il a préconisé des investigations complémentaires que les époux [M] n'ont pas souhaité réaliser compte tenu du coût, 

- les époux [M] ne rapportent pas la preuve de la date d'apparition des fissures ni de la date d'apparition des prétendues aggravations. 



Très subsidiairement, elle remet en cause la demande de démolition / reconstruction de l'ouvrage et écarte toute comparaison avec la situation des consorts [D].



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. 



MOTIFS



Sur la requête des époux [M] tendant à faire écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la SA BPCE Iard



Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées pour le compte de la SA BPCE Iard le 13 mars 2026, soit trois semaines avant la date de clôture fixée au 7 avril 2026, dès lors que les époux [M] disposaient d'un délai suffisant pour y répliquer. Pour le même motif, il n'y a pas davantage lieu à rabat de l'ordonnance de clôture. 





Sur la garantie due par la SA BPCE Iard 



Il résulte de l'article L. 113-3 du code des assurances qu' "à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré."



L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.



En l'espèce, il est établi que la SARL Prestige concept était assurée, selon contrat 168096323 à effet du 22 février 2010, au titre de l'assurance responsabilité décennale auprès de la SA BPCE Iard.



Selon courrier en date du 16 août 2012, mentionnant comme numéro d'assuré 68096323 D 0570, l'assureur a adressé à la SARL Prestige concept une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 2 837,40 euros et un avis de résiliation faisant référence au texte susvisé.



La SA BPCE Iard produit un justificatif d'envoi mentionnant comme émetteur "GIE LOGISTIC MAAF", comme destinataire la SARL Prestige concept [Adresse 3] et reprenant le numéro de recommandé mentionné sur la lettre de mise en demeure et de résiliation (0097474926).



Or, la SARL BPCE Iard justifie être membre, comme la SA Maaf assurances, d'un groupement d'intérêt économique Logistic constitué entre assureurs ayant pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à développer l'activité économique de ses membres notamment dans le domaine de la gestion des services généraux et par la mise en place et la gestion de tous services communs aux membres. Les statuts précisent en outre que tous les actes émanent du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, indiqueront la dénomination du GIE. 



En considération de ces éléments, la mention en qualité d'émetteur de "GIE LOGISTIC MAAF" sur le justificatif d'envoi, ne permet pas de remettre en cause la qualité d'expéditeur de la SA BPCE Iard, dès lors que le numéro de recommandé qui y est mentionné est identique à celui figurant sur la lettre de mise en demeure et que la date de dépôt du 21 août 2012 est cohérente avec la date mentionnée sur la lettre de mise en demeure (16 août 2012) compte tenu des délais de traitement.



La concordance entre le numéro de recommandé figurant sur la lettre de mise en demeure et celui mentionné sur le justificatif d'envoi suffit à faire la preuve du contenu du courrier litigieux. 



Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure peut résulter d'une lettre recommandée sans avis de réception (Cass., 2ème Civ., 16 novembre 2006, pourvoi n° 05-12732) et que l'assureur n'a pas à administrer la preuve de la réception de la lettre par le destinataire (Cass., Crim., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-88616), la SA BPCE Iard justifie de la suspension du contrat à l'issue d'un délai de 30 jours, soit le 21septembre 2012, et de sa résiliation après 40 jours, soit le 1er octobre 2012.



Il résulte de l'article 9.2 des conventions spéciales que la garantie est due, dans le cadre de la responsabilité après réception des travaux, s'agissant des "travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité des présentes conventions". L'ouverture de chantier est par ailleurs définie dans les conventions spéciales comme "la déclaration réglementaire faite auprès de l'administration au commencement des travaux (peu importe que le chantier ait effectivement débuté à cette date). Si cette déclaration n'a pas été faite est considérée comme telle la date portée sur l'ordre de service de commencement des travaux ou subsidiairement tout acte matérialisant le début effectif d'exécution des travaux y compris les terrassements, à l'exclusion toutefois des préparatifs de chantier." 



La modification à hauteur de cour de la date d'ouverture de chantier, invoquée désormais au 17 septembre 2012 par les appelants, ne modifie pas leurs prétentions. En outre, la SA BPCE Iard ne démontre pas en quoi cette modification dans les écritures adverses a pu l'induire en erreur sur les intentions des époux [M], qui demandent de manière constante que l'assureur soit tenu à garantie. 



La SA BPCE Iard n'est donc pas fondée à opposer aux époux [M], sur le fondement du principe de l'estopel, l'irrecevabilité de leurs demandes fondées sur une date d'ouverture de chantier au 17 septembre 2012.



La SA BPCE Iard justifie que sa garantie a cessé au 1er octobre 2012 et il appartient aux époux [M] de démontrer que l'assureur doit sa garantie. 



Or, les appelants ne justifient pas d'un début de chantier à la date du 17 septembre 2012 telle qu'invoquée, alors qu'ils ont, de manière constante, dans leurs conclusions de première instance fait référence à une date d'ouverture de chantier le 12 décembre 2012. Cette date a également été reprise dans le rapport d'expertise judiciaire comme dans le rapport d'expertise privée réalisé à l'initiative des époux [M], ainsi que dans l'attestation d'assurance dommages-ouvrage établie par Elite insurance company, assureur de la société Idealis, le 18 octobre 2013. 



En outre, la date du 12 décembre 2012 apparaît cohérente avec la date de délivrance du permis de construire le 27 juillet 2012, alors qu'il appartenait au constructeur d'attendre que les délais de recours soient purgés pour débuter les travaux, comme avec la déclaration faite par M. [D], voisin, de l'ouverture de son chantier à la date du 19 décembre 2012.



Ces éléments ne sauraient être remis en cause par la production par les époux [M] d'une déclaration déposée le 25 juin 2024 à la mairie de [Localité 3], soit en cours de procédure d'appel, et mentionnant une ouverture de chantier depuis le 17 septembre 2012.



La date d'ouverture de chantier, le 12 décembre 2012, étant intervenue alors que le contrat conclu entre la SARL Prestige concept était résilié, la SA BPCE Iard ne peut être tenue à garantie. 



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise avant dire-droit présentée par les époux [M], ainsi que leurs demandes tendant à la condamnation de la SA BPCE Iard au paiement des sommes de 442 125 euros, 15 400 euros, 36 680 euros, 8 000 euros et 32 300 euros.



Sur les dépens et les frais de procédure



Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Les époux [M], qui succombent à hauteur de cour, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BPCE Iard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef est rejetée. 









PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : 



REJETTE la requête présentée par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] tendant à faire écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la SA BPCE Iard, et subsidiairement à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, 



DÉCLARE M. [V] [M] et Mme [Z] [M] recevables en leurs demandes fondées sur une date d'ouverture de chantier le 17 septembre 2012, 



CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel ; 



CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [Z] [M] à payer à la SA BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



REJETTE la demande de M. [V] [M] et Mme [Z] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:05.287Z.