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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 B, 11 septembre 2026, n° 24/01083

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [F] [W] est propriétaire depuis le 11 mai 2016 d'un appartement avec balcon au 2e étage de l'un de bâtiments de la copropriété «'[Adresse 3]'», sise [Adresse 1] à [Localité 2], dont le syndic est la société Sogestra soc de gestion strasbourgeoise (la Sogestra). Les parties communes de cette copropriété comportent au rez-de-chaussée du bâtiment A un local à poubelles intérieur, mentionné comme tel dans le règlement de copropriété établi le 25 octobre 1989. 



Reprochant à la Sogestra d'avoir au cours de l'année 2021, sans y être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, modifié la destination du local à poubelles en le transformant en local à vélos, d'avoir déplacé les poubelles dans les parties communes extérieures se trouvant sous le balcon de son appartement, et de lui occasionner par ce fait diverses nuisances, notamment olfactives, M. [W] l'a assignée en enlèvement définitif des ordures ménagères et encombrants situés sous ses fenêtres et balcon, sous astreinte, et en paiement de 5'000 euros de dommages et intérêts.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté M. [W] de ses demandes, fait masse des dépens, condamné chaque partie à en supporter la moitié, et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que la demande d'enlèvement des ordures ménagères et encombrants n'était soutenue par aucun moyen et devait en conséquence être rejetée, outre qu'elle ne pouvait être valablement dirigée contre le syndic au lieu du syndicat des copropriétaires. Le tribunal a cependant considéré que la Sogestra avait commis une faute délictuelle en modifiant la destination du local à poubelles pour le transformer en local à vélos hors autorisation de l'assemblée générale et en maintenant cette modification malgré les réclamations de M. [W], mais le tribunal a ensuite estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve d'un préjudice causé par cette faute, échouant à démontrer qu'il puisse être incommodé par la vue des poubelles litigieuses depuis son balcon, ou par leur odeur.



M. [W] a interjeté appel de cette décision, dont il critique tous les chefs.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [W], par conclusions du 23 juillet 2025, demande à la cour de':

- confirmer la faute délictuelle de la Sogestra';

- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande d'enlèvement des ordures ménagères situées sous son logement';

- ordonner l'enlèvement définitif des ordures ménagères situés dans le passage entre les deux bâtiments n°8 et n°10 sous son logement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';

- ordonner la remise en état initial et le déplacement des poubelles dans le local dédié au bâtiment A de la résidence «'[Adresse 4]'», conformément aux prescriptions du règlement de copropriété';

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté son préjudice';

- juger que la faute délictuelle de la Sogestra lui a causé un préjudice personnel, direct et actuel';

- la condamner à lui payer la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts';

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions';

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié, et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la Sogestra à lui payer la somme de 3'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- la condamner aux dépens, y compris la somme de 683,20 euros au titre de ses frais de constats de commissaires de justice.



L'appelant fait valoir les éléments suivants':



Sa demande d'enlèvement des ordures ménagères et encombrants sous astreinte était fondée, puisqu'il exposait dans ses conclusions de première instance que les agissements fautifs du syndic lui ont causé un préjudice direct et personnel.



Le syndic reconnaît la faute qu'il a commise en déplaçant les poubelles du local dédié à cet usage et en transformant ce local en garage à vélos, modifiant ainsi la destination et l'usage d'une partie commune prévus par le règlement de copropriété, hors de toute autorisation du syndicat des copropriétaires.



Le syndic a commis une deuxième faute en refusant d'exécuter la résolution n°12 par laquelle l'assemblée générale du 1er juin 2022 a refusé de confirmer le nouvel emplacement des poubelles à l'extérieur, entre les deux bâtiments n°8 et n°10 en lieu et place du local poubelle trop exigu.



Le syndic a commis une troisième faute en faisant adopter par l'assemblée générale du 20 juin 2025 une résolution n° 14 décidant de déplacer les poubelles dans un abri à vélo extérieur, à la majorité simple et non à la majorité des deux tiers requise pour le changement de destination de parties communes.



Ces fautes engagent la responsabilité délictuelle du syndic, en application de l'article 1240 du code civil, et l'obligent à réparer le préjudice qu'il subit depuis le 9 mai 2021, date à laquelle le syndic Sogestra a déplacé les ordures de la copropriété sous les fenêtres de son lot. Il mentionne des nuisances visuelles, ayant vue sur les poubelles, olfactives, en subissant les odeurs, sonores, à cause de l'enlèvement des poubelles par les éboueurs tôt le matin toutes les semaines, et sanitaires, ayant constaté la présence d'insectes et rongeurs attirés par les poubelles, à quoi s'ajoute la dévalorisation de son bien.



*



La Sogestra, par conclusions du 2 septembre 2025, demande à la cour de':

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement du 14 novembre 2023, sauf s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance';

- le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.







L'intimée fait valoir les éléments suivants':



Le déplacement des poubelles est intervenu dès l'année 2011, bien avant l'acquisition de M. [W] qui date de 2016, et celui-ci n'a jamais protesté jusqu'aux premières correspondances de son conseil adressées au syndic actuel à l'été 2022, ce qui montre l'inexistence de son préjudice.



Le déplacement des poubelles a été imposé principalement par l'impossibilité de remiser dans le local toutes les poubelles de la copropriété, devenu trop exigu, ce qui a conduit à le transformer en local à vélos, il est vrai sans ratification par une assemblée générale.



Le syndic ne peut être tenu responsable du fait que le local de poubelles existant dans les esquisses d'étages de la copropriété ne peut plus servir à cet effet.



Le syndicat des copropriétaires n'a pas pris de décision demandant formellement au syndic de déplacer les poubelles à un endroit autre que celui où elles se trouvent actuellement, qui au demeurant était tacitement approuvé par les copropriétaires depuis l'année 2011, jusqu'à l'assemblée générale du 1er juillet 2025 qui a voté le déplacement des poubelles dans l'actuel abri à vélos.



Les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.



*



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la responsabilité du syndic



M. [W] recherche la responsabilité de la Sogestra sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ayant la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, M. [W] doit faire la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux. Le tribunal a retenu une faute commise par la Sogestra, mais a considéré qu'aucun préjudice n'était établi.



- Sur l'existence d'un préjudice



M. [W] déplore d'une part des nuisances visuelles, auditives, olfactives et sanitaires causées par l'installation des poubelles de la copropriété sous son balcon et ses fenêtres depuis le mois de mai 2021, et d'autre part la dévalorisation qui en résulterait pour son bien.



La réalité des nuisances visuelles et olfactives est désormais établie par deux témoins et par un constat de commissaire de justice du 20 février 2024, dont il résulte que, depuis le balcon de M. [W] situé au 2e étage, les poubelles sont visibles, certes à condition de se pencher par-dessus le garde-corps, et que les effluves désagréables qui émanent des poubelles sont perceptibles, malgré les basses températures hivernales, et le seront davantage par temps chaud. Contrairement à ce que soutient la Sogestra, le fait que M. [W] aurait aurait supporté ces nuisances depuis l'acquisition de son bien en 2016, sans s'en plaindre avant l'année 2021, n'est pas nature à démontrer leur inexistence.



En revanche, M. [W] ne produit aucune pièce démontrant que le déplacement hebdomadaire des poubelles jusqu'à la rue, en vue du ramassage des ordures par les services municipaux, engendrerait une nuisance sonore.



De même, les nuisances sanitaires ne peuvent être retenues, dès lors que la présence de rongeurs attirés par les poubelles n'est pas établie, que la présence de crottes de souris sur un balcon situé au 2e étage n'apparaît pas imputable avec certitude à la présence relativement éloignée de poubelles installées au sol, et que la prolifération d'insectes volants due aux poubelles n'est confortée par aucune pièce, n'y suffisant pas la seule mention, par le témoin [K] [W], frère du demandeur, de moucherons dans la cuisine à l'automne 2023.



Quant à la dévalorisation de l'appartement de M. [W], non seulement elle n'est pas suffisamment établie par l'unique courriel que lui a adressé un agent immobilier le 20 décembre 2023, selon lequel les nuisances visuelles, sonores et olfactives diminueraient la valeur du bien en cas de vente, mais, surtout, elle constitue un préjudice hypothétique. En effet, le retrait des poubelles de l'emplacement litigieux a été voté en assemble générale des copropriétaires, par une résolution du 25 juin 2025 dont rien ne permet de considérer avec certitude qu'elle n'a pas été suivie d'effet, de sorte que la persistance de la dévalorisation lors d'une future vente du bien n'est qu'éventuelle.



Certes M. [W] discute la validité de cette résolution, au motif qu'elle aurait été adoptée à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, alors qu'elle aurait dû l'être, selon lui, à la majorité qualifiée de l'article 26 de la même loi, mais il n'apparaît pas que M. [W] ait agi en justice contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de cette résolution, de sorte que la prétendue irrégularité reste sans emport sur le caractère hypothétique de la dévalorisation du bien.



La cour ayant ainsi retenu que les préjudices visuels et olfactifs sont établis, contrairement au tribunal, la condition de préjudice nécessaire à l'application de l'article 1240 est remplie.



- Sur la cause des préjudices



L'indemnisation des préjudices établis est conditionnée par la démonstration qu'ils sont imputables aux fautes invoquées, ce qui nécessite, par conséquent, l'identification de leurs causes.



La cause immédiate des nuisances est l'installation des poubelles sous le balcon de M. [W]. Ces poubelles, au nombre de sept ou huit, comprennent pour une part des poubelles à couvercle bleu, auxquelles M. [W] impute les odeurs nauséabondes, et pour l'autre part des poubelles à couvercle jaune, qu'il considère comme moins gênantes. Certaines sont de grande taille, essentiellement les poubelles à couvercle bleu, et les autres de taille plus réduite, essentiellement les poubelles à couvercle jaune.



Il est constant que les poubelles de la copropriété étaient initialement remisées dans le local intérieur dédié à cet usage par le règlement de copropriété, et qu'elles ont ensuite été transférées à l'extérieur sous le balcon de M. [W]. La société Sogestra admet être l'auteur de ce transfert. Elle démontre, par une photo datée du 4 avril 2011, qu'au moins une poubelle à couvercle bleu y était déjà installée à cette date, mais non que toutes les poubelles avaient déjà été déplacées. Elle admet avoir apposé sur le local à poubelle une affichette datée du 9 mai 2021 portant la mention suivante': «'Changement de destination du local ['] Ce local est désormais transformé en local à vélos. Merci de débarrasser ce dernier de tous autres objets avant le 15 mai 2021. Après cette date, tout objet présent sera déposé à la déchetterie'».



S'agissant des causes qui ont conduit la Sogestra à déplacer les poubelles à l'extérieur du local dédié, il résulte des pièces et explications des parties, particulièrement des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété et d'une note rédigée par M. [X] [B], président du conseil syndical, que deux facteurs sont intervenus': la volonté de créer un local à vélos et l'augmentation du nombre de poubelles, qui avait rendu impossible l'utilisation du local à poubelles devenu trop exigu.



1.) Création d'un local à vélos



La création d'un local à vélos a fait l'objet de premières réflexions au cours de l'année 2008. Un premier projet de création d'un enclos à vélos a été rejeté par l'assemblée générale du 29 avril 2009. Par la suite a été envisagée la modification de la destination du local à poubelles intérieur pour en faire un local à vélos. Le président du conseil syndical indique que ce nouveau projet apparaît au titre des points divers des procès-verbaux d'assemblées générales des 4 avril 2011 et 4 avril 2012, avec la mention que ce point sera traité avec les membres du conseil syndical.



Mais la création d'un nouveau local à poubelle extérieur, permettant de dégager le local intérieur et d'y mettre les vélos, a été rejetée par l'assemblée générale du 4 avril 2013. Cependant, les copropriétaires, par un second vote du même jour, ont donné délégation au conseil syndical pour «'mener ce dossier à son terme'», avec un budget de 3'000 euros. C'est ainsi qu'un abri à poubelles extérieur a été érigé au mois de juillet 2014. Celui-ci a toutefois été utilisé finalement comme garage à vélos, de sorte que le besoin de stockage des vélos ne nécessitait plus de réaffecter le local poubelles.



2.) Exiguïté du local à poubelles intérieur



La taille exiguë du local à poubelles intérieur, au regard de l'augmentation du nombre des poubelles de la copropriété, est établie par les mesures du local et des poubelles indiquées sur les photographies produites par la Sogestra. L'exiguïté est confirmée par M. [W] lui-même, qui dans un courriel à la Sogestra du 9 août 2021 écrivait': «'Je pense qu'on peut mettre 3 grandes poubelles bleues dans ce local (ou 2 grandes et une moyenne). Ensuite on peut mettre les poubelles jaunes qui restent dans un endroit qui gène moins car elles sont moins gênantes que les poubelles bleues (je parle des poubelles qui concernent le bâtiment A). Pour les poubelles du bâtiment B ou les autres poubelles du bâtiment A qui ne peuvent pas rentrer dans le local, il faudrait les mettre à l'endroit qui gène le moins c'est à voir, mais en tout cas je demande qu'elles ne soient pas sous mon balcon à cause des désagréments que je subis'». De même écrivait-il dans un courriel du 18 septembre 2021 que «'il y a la place pour mettre trois poubelles'» dans le local dédié.





Une résolution n° 12 visant à «'confirmer l'emplacement des poubelles à l'extérieur et entre les deux bâtiments n° 8 et 10 (maison alsacienne) en lieu et place du local poubelle trop exigu'», c'est-à-dire sous le balcon de M. [W], a été rejetée par l'assemblée générale du 1er juin 2022.



Mais, à la même assemblée, les copropriétaires présents et représentés ont demandé «'à la majorité de leurs millièmes de déplacer les poubelles d'ordures ménagères dans l'abri à vélos extérieur et qu'il conviendra de recréer un abri à vélos dans la cour arrière afin de répondre à la demande de stationnement de cycles'». Ce déplacement des poubelles dans l'abri à vélo extérieur a toutefois été rejetée à l'assemblée générale du 27 juin 2023.



Puis l'assemblée générale du 25 juin 2025, par une résolution n°14, a finalement décidé «'de déplacer les poubelles d'ordures ménagères dans l'abri à vélo extérieur'», au regard de l'impossibilité, par manque de place, d'utiliser l'ancien local poubelles du bâtiment 8 pour y stocker les poubelles. La cour a déjà relevé que M. [W] n'apparaît pas avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été votée irrégulièrement à la majorité de l'article 24 de la loi de 1965 précitée, plutôt qu'à la majorité de son article 26, même à le supposer fondé, ce qui n'est pas démontré, est ici sans emport.



Il apparaît ainsi que le besoin de créer un local à vélos n'a pas été la cause du stockage extérieur des poubelles, lequel était nécessaire pour la seule raison de son exiguïté et de l'impossibilité technique d'y maintenir le stockage de poubelles devenues trop volumineuses, quel que soit le nouvel emploi donné à ce local.



Il en résulte que la seule cause certaine de l'installation litigieuse des poubelles sous le balcon de M. [W] est l'impossibilité matérielle de continuer à les stocker dans le local à poubelle mentionné au règlement de copropriété, et non la transformation du local à poubelles en local à vélos.



- Sur les fautes du syndic



M. [W] reproche à la Sogestra d'avoir commis trois fautes, la première par la violation du règlement de copropriété en modifiant sans autorisation la destination d'une partie commune, la deuxième par refus d'exécuter la décision de l'assemblée générale de ne pas confirmer l'emplacement extérieur des poubelles, et la troisième par violation des règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965, en faisant voter le déplacement des poubelles dans l'abri à vélos extérieur à la majorité simple de l'article 24 et non à la majorité qualifiée de l'article 26.



1.) Sur la violation du règlement de copropriétés



La cour ayant retenu que le déplacement des poubelles dans les parties communes extérieures est la seule cause certaine des préjudices invoqués par M. [W], et non le changement de destination et d'usage du local à poubelles sans autorisation de la copropriété, les fautes qu'aurait commises le syndic en procédant à cette réaffectation irrégulière ne sont pas la cause des conséquences préjudiciables du déplacement des poubelles, et n'engagent donc pas sa responsabilité à ce titre.









2.) Sur le refus d'exécuter une décision de l'assemblée générale des copropriétaires



Selon M. [W], la Sogestra a fautivement refusé d'exécuter est la résolution n° 12 par laquelle l'assemblée générale tenue le 1er juin 2022 a refusé de «'confirmer l'emplacement des poubelles à l'extérieur et entre les deux bâtiments n°8 et n°10 (maison alsacienne) en lieu et place du local poubelle trop exigu'».



La cour observe que le simple refus de confirmer l'emplacement litigieux des poubelles ne vaut pas décision de réintégrer les poubelles dans le local intérieur, ni explicitement, car aucune résolution expresse n'est votée en ce sens, ni implicitement, d'une part parce que le refus de confirmer l'emplacement litigieux peut traduire aussi bien la volonté de réintégrer les poubelles dans l'ancien local que la volonté de créer un nouvel emplacement distinct, et d'autre part parce que la réintégration des poubelles dans le local intérieur est matériellement impossible, ainsi que la cour l'a précédemment relevé.



Ainsi, le refus, par l'assemblée générale, de confirmer l'emplacement litigieux ne vaut pas résolution créant pour le syndic une obligation de réintégrer les poubelles dans le local initial, à laquelle il se serait fautivement soustrait. La faute reprochée n'est donc pas établie.



Par ailleurs, la cour observe que M. [W] ne se prévaut pas d'une inexécution fautive par le syndic de la résolution du 25 juin 2025 par laquelle l'assemblée générale a décidé de déplacer les poubelles dans l'abri à vélo extérieur, décision dont il se borne à invoquer l'irrégularité.



3.) Sur le vote irrégulier du déplacement des poubelles dans l'abri à vélos



La résolution n° 14, par laquelle l'assemblée générale du 25 juin 2025 a décidé de transférer les poubelles vers l'abri à vélo extérieurs, a pour objet d'éloigner les poubelles du balcon de M. [W], et par conséquent de mettre fin à ses préjudices.



Dès lors, la faute qu'aurait commise la Sogestra, en faisant adopter cette résolution à la majorité simple au lieu de la majorité qualifiée, concourrait non pas à engendrer ou maintenir le dommage, mais au contraire à le faire cesser. Cette faute ne peut donc être regardée comme cause de dommage. Elle n'engage donc pas la responsabilité du syndic dans la survenance ou la persistance de ces dommages.



Du tout, il résulte qu'aucune des fautes invoquées par M. [W] n'est de nature à obliger la Sogestra à réparer les préjudices établis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [W].





Sur la demande d'enlèvement des poubelles



M. [W] reproche à juste titre au tribunal d'avoir repoussé sa demande de condamnation de la Sogestra à retirer les poubelles de dessous son balcon au motif que cette demande n'aurait été soutenue par aucun moyen. En effet, il appuyait cette demande sur le moyen suivant': «'Les agissements fautifs du syndic ont causé un préjudice direct et personnel à M. [F] [W], copropriétaire de la résidence «'Au [Localité 3] Village'» ». Il se fondait ainsi sur la responsabilité civile du syndic.





Or, la cour a écarté cette responsabilité et M. [W] n'invoque pas d'autre moyen devant la cour. Le rejet de la demande d'enlèvement des poubelles sera en conséquence confirmé.





Sur la demande de remise en état



Pour fonder sa demande, nouvelle devant la cour, d'ordonner sous astreinte la remise en état initial sous la forme d'un retour des poubelles dans le local dédié au bâtiment A de la résidence «'[Adresse 5] [Localité 4]'», M. [W] invoque le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.



Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division constituent en l'espèce un unique document. Ce document mentionne à sa quinzième page que le bâtiment A comporte au rez-de-chaussée un local poubelles. Il ne contient toutefois aucune clause relative à l'usage de ce local, ni aucune clause prohibant l'utilisation d'autres parties communes pour entreposer les poubelles, telle la partie de la cour surplombée par le balcon de M. [W]. Certes, le chapitre 3, relatif à l'usage des parties communes, stipule à l'article 27 que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, mais sauf en cas de nécessité. Or la nécessité d'entreposer les poubelles hors du local intérieur visé par le réglement de copropriété résulte du constat de l'impossibilité de continuer à les entreposer dans ce local devenu trop exigü. Ainsi, la demande est mal fondée et sera rejetée.





Sur les mesures accessoires



M. [W], qui succombe en appel comme en première instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné du même chef à payer à la Sogestra la somme de 1'500 euros pour chacune des deux instances, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] pour ses frais irrépétibles de première instance, mais infirmé sur le surplus des mesures accessoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';



CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté la demande pour frais irrépétibles de la société Sogestra';



L'INFIRME de ces chefs';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



REJETTE la demande de M. [W] tendant à la remise en état initial sous forme de retour des poubelles dans le local prévu au règlement de copropriété';



CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société Sogestra une indemnité de 1'500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, et une même indemnité de 1'500 euros pour ceux d'appel';



LE DÉBOUTE du même chef';



LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.



La greffière, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° 409/2026































Copie exécutoire

aux avocats



Le 11/09/2026



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IILJ



Décision déférée à la cour : 14 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident :



Monsieur [F] [W]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]



représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour. 



INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :



La S.A.S. SOCIETE DE GESTION STRASBOURGEOISE- SOGESTRA, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1]



représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX



ARRÊT contradictoire 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [F] [W] est propriétaire depuis le 11 mai 2016 d'un appartement avec balcon au 2e étage de l'un de bâtiments de la copropriété «'[Adresse 3]'», sise [Adresse 1] à [Localité 2], dont le syndic est la société Sogestra soc de gestion strasbourgeoise (la Sogestra). Les parties communes de cette copropriété comportent au rez-de-chaussée du bâtiment A un local à poubelles intérieur, mentionné comme tel dans le règlement de copropriété établi le 25 octobre 1989. 



Reprochant à la Sogestra d'avoir au cours de l'année 2021, sans y être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, modifié la destination du local à poubelles en le transformant en local à vélos, d'avoir déplacé les poubelles dans les parties communes extérieures se trouvant sous le balcon de son appartement, et de lui occasionner par ce fait diverses nuisances, notamment olfactives, M. [W] l'a assignée en enlèvement définitif des ordures ménagères et encombrants situés sous ses fenêtres et balcon, sous astreinte, et en paiement de 5'000 euros de dommages et intérêts.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté M. [W] de ses demandes, fait masse des dépens, condamné chaque partie à en supporter la moitié, et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que la demande d'enlèvement des ordures ménagères et encombrants n'était soutenue par aucun moyen et devait en conséquence être rejetée, outre qu'elle ne pouvait être valablement dirigée contre le syndic au lieu du syndicat des copropriétaires. Le tribunal a cependant considéré que la Sogestra avait commis une faute délictuelle en modifiant la destination du local à poubelles pour le transformer en local à vélos hors autorisation de l'assemblée générale et en maintenant cette modification malgré les réclamations de M. [W], mais le tribunal a ensuite estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve d'un préjudice causé par cette faute, échouant à démontrer qu'il puisse être incommodé par la vue des poubelles litigieuses depuis son balcon, ou par leur odeur.



M. [W] a interjeté appel de cette décision, dont il critique tous les chefs.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [W], par conclusions du 23 juillet 2025, demande à la cour de':

- confirmer la faute délictuelle de la Sogestra';

- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande d'enlèvement des ordures ménagères situées sous son logement';

- ordonner l'enlèvement définitif des ordures ménagères situés dans le passage entre les deux bâtiments n°8 et n°10 sous son logement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';

- ordonner la remise en état initial et le déplacement des poubelles dans le local dédié au bâtiment A de la résidence «'[Adresse 4]'», conformément aux prescriptions du règlement de copropriété';

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté son préjudice';

- juger que la faute délictuelle de la Sogestra lui a causé un préjudice personnel, direct et actuel';

- la condamner à lui payer la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts';

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions';

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié, et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la Sogestra à lui payer la somme de 3'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- la condamner aux dépens, y compris la somme de 683,20 euros au titre de ses frais de constats de commissaires de justice.



L'appelant fait valoir les éléments suivants':



Sa demande d'enlèvement des ordures ménagères et encombrants sous astreinte était fondée, puisqu'il exposait dans ses conclusions de première instance que les agissements fautifs du syndic lui ont causé un préjudice direct et personnel.



Le syndic reconnaît la faute qu'il a commise en déplaçant les poubelles du local dédié à cet usage et en transformant ce local en garage à vélos, modifiant ainsi la destination et l'usage d'une partie commune prévus par le règlement de copropriété, hors de toute autorisation du syndicat des copropriétaires.



Le syndic a commis une deuxième faute en refusant d'exécuter la résolution n°12 par laquelle l'assemblée générale du 1er juin 2022 a refusé de confirmer le nouvel emplacement des poubelles à l'extérieur, entre les deux bâtiments n°8 et n°10 en lieu et place du local poubelle trop exigu.



Le syndic a commis une troisième faute en faisant adopter par l'assemblée générale du 20 juin 2025 une résolution n° 14 décidant de déplacer les poubelles dans un abri à vélo extérieur, à la majorité simple et non à la majorité des deux tiers requise pour le changement de destination de parties communes.



Ces fautes engagent la responsabilité délictuelle du syndic, en application de l'article 1240 du code civil, et l'obligent à réparer le préjudice qu'il subit depuis le 9 mai 2021, date à laquelle le syndic Sogestra a déplacé les ordures de la copropriété sous les fenêtres de son lot. Il mentionne des nuisances visuelles, ayant vue sur les poubelles, olfactives, en subissant les odeurs, sonores, à cause de l'enlèvement des poubelles par les éboueurs tôt le matin toutes les semaines, et sanitaires, ayant constaté la présence d'insectes et rongeurs attirés par les poubelles, à quoi s'ajoute la dévalorisation de son bien.



*



La Sogestra, par conclusions du 2 septembre 2025, demande à la cour de':

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement du 14 novembre 2023, sauf s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance';

- le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.







L'intimée fait valoir les éléments suivants':



Le déplacement des poubelles est intervenu dès l'année 2011, bien avant l'acquisition de M. [W] qui date de 2016, et celui-ci n'a jamais protesté jusqu'aux premières correspondances de son conseil adressées au syndic actuel à l'été 2022, ce qui montre l'inexistence de son préjudice.



Le déplacement des poubelles a été imposé principalement par l'impossibilité de remiser dans le local toutes les poubelles de la copropriété, devenu trop exigu, ce qui a conduit à le transformer en local à vélos, il est vrai sans ratification par une assemblée générale.



Le syndic ne peut être tenu responsable du fait que le local de poubelles existant dans les esquisses d'étages de la copropriété ne peut plus servir à cet effet.



Le syndicat des copropriétaires n'a pas pris de décision demandant formellement au syndic de déplacer les poubelles à un endroit autre que celui où elles se trouvent actuellement, qui au demeurant était tacitement approuvé par les copropriétaires depuis l'année 2011, jusqu'à l'assemblée générale du 1er juillet 2025 qui a voté le déplacement des poubelles dans l'actuel abri à vélos.



Les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.



*



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la responsabilité du syndic



M. [W] recherche la responsabilité de la Sogestra sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ayant la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, M. [W] doit faire la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux. Le tribunal a retenu une faute commise par la Sogestra, mais a considéré qu'aucun préjudice n'était établi.



- Sur l'existence d'un préjudice



M. [W] déplore d'une part des nuisances visuelles, auditives, olfactives et sanitaires causées par l'installation des poubelles de la copropriété sous son balcon et ses fenêtres depuis le mois de mai 2021, et d'autre part la dévalorisation qui en résulterait pour son bien.



La réalité des nuisances visuelles et olfactives est désormais établie par deux témoins et par un constat de commissaire de justice du 20 février 2024, dont il résulte que, depuis le balcon de M. [W] situé au 2e étage, les poubelles sont visibles, certes à condition de se pencher par-dessus le garde-corps, et que les effluves désagréables qui émanent des poubelles sont perceptibles, malgré les basses températures hivernales, et le seront davantage par temps chaud. Contrairement à ce que soutient la Sogestra, le fait que M. [W] aurait aurait supporté ces nuisances depuis l'acquisition de son bien en 2016, sans s'en plaindre avant l'année 2021, n'est pas nature à démontrer leur inexistence.



En revanche, M. [W] ne produit aucune pièce démontrant que le déplacement hebdomadaire des poubelles jusqu'à la rue, en vue du ramassage des ordures par les services municipaux, engendrerait une nuisance sonore.



De même, les nuisances sanitaires ne peuvent être retenues, dès lors que la présence de rongeurs attirés par les poubelles n'est pas établie, que la présence de crottes de souris sur un balcon situé au 2e étage n'apparaît pas imputable avec certitude à la présence relativement éloignée de poubelles installées au sol, et que la prolifération d'insectes volants due aux poubelles n'est confortée par aucune pièce, n'y suffisant pas la seule mention, par le témoin [K] [W], frère du demandeur, de moucherons dans la cuisine à l'automne 2023.



Quant à la dévalorisation de l'appartement de M. [W], non seulement elle n'est pas suffisamment établie par l'unique courriel que lui a adressé un agent immobilier le 20 décembre 2023, selon lequel les nuisances visuelles, sonores et olfactives diminueraient la valeur du bien en cas de vente, mais, surtout, elle constitue un préjudice hypothétique. En effet, le retrait des poubelles de l'emplacement litigieux a été voté en assemble générale des copropriétaires, par une résolution du 25 juin 2025 dont rien ne permet de considérer avec certitude qu'elle n'a pas été suivie d'effet, de sorte que la persistance de la dévalorisation lors d'une future vente du bien n'est qu'éventuelle.



Certes M. [W] discute la validité de cette résolution, au motif qu'elle aurait été adoptée à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, alors qu'elle aurait dû l'être, selon lui, à la majorité qualifiée de l'article 26 de la même loi, mais il n'apparaît pas que M. [W] ait agi en justice contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de cette résolution, de sorte que la prétendue irrégularité reste sans emport sur le caractère hypothétique de la dévalorisation du bien.



La cour ayant ainsi retenu que les préjudices visuels et olfactifs sont établis, contrairement au tribunal, la condition de préjudice nécessaire à l'application de l'article 1240 est remplie.



- Sur la cause des préjudices



L'indemnisation des préjudices établis est conditionnée par la démonstration qu'ils sont imputables aux fautes invoquées, ce qui nécessite, par conséquent, l'identification de leurs causes.



La cause immédiate des nuisances est l'installation des poubelles sous le balcon de M. [W]. Ces poubelles, au nombre de sept ou huit, comprennent pour une part des poubelles à couvercle bleu, auxquelles M. [W] impute les odeurs nauséabondes, et pour l'autre part des poubelles à couvercle jaune, qu'il considère comme moins gênantes. Certaines sont de grande taille, essentiellement les poubelles à couvercle bleu, et les autres de taille plus réduite, essentiellement les poubelles à couvercle jaune.



Il est constant que les poubelles de la copropriété étaient initialement remisées dans le local intérieur dédié à cet usage par le règlement de copropriété, et qu'elles ont ensuite été transférées à l'extérieur sous le balcon de M. [W]. La société Sogestra admet être l'auteur de ce transfert. Elle démontre, par une photo datée du 4 avril 2011, qu'au moins une poubelle à couvercle bleu y était déjà installée à cette date, mais non que toutes les poubelles avaient déjà été déplacées. Elle admet avoir apposé sur le local à poubelle une affichette datée du 9 mai 2021 portant la mention suivante': «'Changement de destination du local ['] Ce local est désormais transformé en local à vélos. Merci de débarrasser ce dernier de tous autres objets avant le 15 mai 2021. Après cette date, tout objet présent sera déposé à la déchetterie'».



S'agissant des causes qui ont conduit la Sogestra à déplacer les poubelles à l'extérieur du local dédié, il résulte des pièces et explications des parties, particulièrement des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété et d'une note rédigée par M. [X] [B], président du conseil syndical, que deux facteurs sont intervenus': la volonté de créer un local à vélos et l'augmentation du nombre de poubelles, qui avait rendu impossible l'utilisation du local à poubelles devenu trop exigu.



1.) Création d'un local à vélos



La création d'un local à vélos a fait l'objet de premières réflexions au cours de l'année 2008. Un premier projet de création d'un enclos à vélos a été rejeté par l'assemblée générale du 29 avril 2009. Par la suite a été envisagée la modification de la destination du local à poubelles intérieur pour en faire un local à vélos. Le président du conseil syndical indique que ce nouveau projet apparaît au titre des points divers des procès-verbaux d'assemblées générales des 4 avril 2011 et 4 avril 2012, avec la mention que ce point sera traité avec les membres du conseil syndical.



Mais la création d'un nouveau local à poubelle extérieur, permettant de dégager le local intérieur et d'y mettre les vélos, a été rejetée par l'assemblée générale du 4 avril 2013. Cependant, les copropriétaires, par un second vote du même jour, ont donné délégation au conseil syndical pour «'mener ce dossier à son terme'», avec un budget de 3'000 euros. C'est ainsi qu'un abri à poubelles extérieur a été érigé au mois de juillet 2014. Celui-ci a toutefois été utilisé finalement comme garage à vélos, de sorte que le besoin de stockage des vélos ne nécessitait plus de réaffecter le local poubelles.



2.) Exiguïté du local à poubelles intérieur



La taille exiguë du local à poubelles intérieur, au regard de l'augmentation du nombre des poubelles de la copropriété, est établie par les mesures du local et des poubelles indiquées sur les photographies produites par la Sogestra. L'exiguïté est confirmée par M. [W] lui-même, qui dans un courriel à la Sogestra du 9 août 2021 écrivait': «'Je pense qu'on peut mettre 3 grandes poubelles bleues dans ce local (ou 2 grandes et une moyenne). Ensuite on peut mettre les poubelles jaunes qui restent dans un endroit qui gène moins car elles sont moins gênantes que les poubelles bleues (je parle des poubelles qui concernent le bâtiment A). Pour les poubelles du bâtiment B ou les autres poubelles du bâtiment A qui ne peuvent pas rentrer dans le local, il faudrait les mettre à l'endroit qui gène le moins c'est à voir, mais en tout cas je demande qu'elles ne soient pas sous mon balcon à cause des désagréments que je subis'». De même écrivait-il dans un courriel du 18 septembre 2021 que «'il y a la place pour mettre trois poubelles'» dans le local dédié.





Une résolution n° 12 visant à «'confirmer l'emplacement des poubelles à l'extérieur et entre les deux bâtiments n° 8 et 10 (maison alsacienne) en lieu et place du local poubelle trop exigu'», c'est-à-dire sous le balcon de M. [W], a été rejetée par l'assemblée générale du 1er juin 2022.



Mais, à la même assemblée, les copropriétaires présents et représentés ont demandé «'à la majorité de leurs millièmes de déplacer les poubelles d'ordures ménagères dans l'abri à vélos extérieur et qu'il conviendra de recréer un abri à vélos dans la cour arrière afin de répondre à la demande de stationnement de cycles'». Ce déplacement des poubelles dans l'abri à vélo extérieur a toutefois été rejetée à l'assemblée générale du 27 juin 2023.



Puis l'assemblée générale du 25 juin 2025, par une résolution n°14, a finalement décidé «'de déplacer les poubelles d'ordures ménagères dans l'abri à vélo extérieur'», au regard de l'impossibilité, par manque de place, d'utiliser l'ancien local poubelles du bâtiment 8 pour y stocker les poubelles. La cour a déjà relevé que M. [W] n'apparaît pas avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été votée irrégulièrement à la majorité de l'article 24 de la loi de 1965 précitée, plutôt qu'à la majorité de son article 26, même à le supposer fondé, ce qui n'est pas démontré, est ici sans emport.



Il apparaît ainsi que le besoin de créer un local à vélos n'a pas été la cause du stockage extérieur des poubelles, lequel était nécessaire pour la seule raison de son exiguïté et de l'impossibilité technique d'y maintenir le stockage de poubelles devenues trop volumineuses, quel que soit le nouvel emploi donné à ce local.



Il en résulte que la seule cause certaine de l'installation litigieuse des poubelles sous le balcon de M. [W] est l'impossibilité matérielle de continuer à les stocker dans le local à poubelle mentionné au règlement de copropriété, et non la transformation du local à poubelles en local à vélos.



- Sur les fautes du syndic



M. [W] reproche à la Sogestra d'avoir commis trois fautes, la première par la violation du règlement de copropriété en modifiant sans autorisation la destination d'une partie commune, la deuxième par refus d'exécuter la décision de l'assemblée générale de ne pas confirmer l'emplacement extérieur des poubelles, et la troisième par violation des règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965, en faisant voter le déplacement des poubelles dans l'abri à vélos extérieur à la majorité simple de l'article 24 et non à la majorité qualifiée de l'article 26.



1.) Sur la violation du règlement de copropriétés



La cour ayant retenu que le déplacement des poubelles dans les parties communes extérieures est la seule cause certaine des préjudices invoqués par M. [W], et non le changement de destination et d'usage du local à poubelles sans autorisation de la copropriété, les fautes qu'aurait commises le syndic en procédant à cette réaffectation irrégulière ne sont pas la cause des conséquences préjudiciables du déplacement des poubelles, et n'engagent donc pas sa responsabilité à ce titre.









2.) Sur le refus d'exécuter une décision de l'assemblée générale des copropriétaires



Selon M. [W], la Sogestra a fautivement refusé d'exécuter est la résolution n° 12 par laquelle l'assemblée générale tenue le 1er juin 2022 a refusé de «'confirmer l'emplacement des poubelles à l'extérieur et entre les deux bâtiments n°8 et n°10 (maison alsacienne) en lieu et place du local poubelle trop exigu'».



La cour observe que le simple refus de confirmer l'emplacement litigieux des poubelles ne vaut pas décision de réintégrer les poubelles dans le local intérieur, ni explicitement, car aucune résolution expresse n'est votée en ce sens, ni implicitement, d'une part parce que le refus de confirmer l'emplacement litigieux peut traduire aussi bien la volonté de réintégrer les poubelles dans l'ancien local que la volonté de créer un nouvel emplacement distinct, et d'autre part parce que la réintégration des poubelles dans le local intérieur est matériellement impossible, ainsi que la cour l'a précédemment relevé.



Ainsi, le refus, par l'assemblée générale, de confirmer l'emplacement litigieux ne vaut pas résolution créant pour le syndic une obligation de réintégrer les poubelles dans le local initial, à laquelle il se serait fautivement soustrait. La faute reprochée n'est donc pas établie.



Par ailleurs, la cour observe que M. [W] ne se prévaut pas d'une inexécution fautive par le syndic de la résolution du 25 juin 2025 par laquelle l'assemblée générale a décidé de déplacer les poubelles dans l'abri à vélo extérieur, décision dont il se borne à invoquer l'irrégularité.



3.) Sur le vote irrégulier du déplacement des poubelles dans l'abri à vélos



La résolution n° 14, par laquelle l'assemblée générale du 25 juin 2025 a décidé de transférer les poubelles vers l'abri à vélo extérieurs, a pour objet d'éloigner les poubelles du balcon de M. [W], et par conséquent de mettre fin à ses préjudices.



Dès lors, la faute qu'aurait commise la Sogestra, en faisant adopter cette résolution à la majorité simple au lieu de la majorité qualifiée, concourrait non pas à engendrer ou maintenir le dommage, mais au contraire à le faire cesser. Cette faute ne peut donc être regardée comme cause de dommage. Elle n'engage donc pas la responsabilité du syndic dans la survenance ou la persistance de ces dommages.



Du tout, il résulte qu'aucune des fautes invoquées par M. [W] n'est de nature à obliger la Sogestra à réparer les préjudices établis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [W].





Sur la demande d'enlèvement des poubelles



M. [W] reproche à juste titre au tribunal d'avoir repoussé sa demande de condamnation de la Sogestra à retirer les poubelles de dessous son balcon au motif que cette demande n'aurait été soutenue par aucun moyen. En effet, il appuyait cette demande sur le moyen suivant': «'Les agissements fautifs du syndic ont causé un préjudice direct et personnel à M. [F] [W], copropriétaire de la résidence «'Au [Localité 3] Village'» ». Il se fondait ainsi sur la responsabilité civile du syndic.





Or, la cour a écarté cette responsabilité et M. [W] n'invoque pas d'autre moyen devant la cour. Le rejet de la demande d'enlèvement des poubelles sera en conséquence confirmé.





Sur la demande de remise en état



Pour fonder sa demande, nouvelle devant la cour, d'ordonner sous astreinte la remise en état initial sous la forme d'un retour des poubelles dans le local dédié au bâtiment A de la résidence «'[Adresse 5] [Localité 4]'», M. [W] invoque le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.



Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division constituent en l'espèce un unique document. Ce document mentionne à sa quinzième page que le bâtiment A comporte au rez-de-chaussée un local poubelles. Il ne contient toutefois aucune clause relative à l'usage de ce local, ni aucune clause prohibant l'utilisation d'autres parties communes pour entreposer les poubelles, telle la partie de la cour surplombée par le balcon de M. [W]. Certes, le chapitre 3, relatif à l'usage des parties communes, stipule à l'article 27 que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, mais sauf en cas de nécessité. Or la nécessité d'entreposer les poubelles hors du local intérieur visé par le réglement de copropriété résulte du constat de l'impossibilité de continuer à les entreposer dans ce local devenu trop exigü. Ainsi, la demande est mal fondée et sera rejetée.





Sur les mesures accessoires



M. [W], qui succombe en appel comme en première instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné du même chef à payer à la Sogestra la somme de 1'500 euros pour chacune des deux instances, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] pour ses frais irrépétibles de première instance, mais infirmé sur le surplus des mesures accessoires.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';



CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté la demande pour frais irrépétibles de la société Sogestra';



L'INFIRME de ces chefs';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



REJETTE la demande de M. [W] tendant à la remise en état initial sous forme de retour des poubelles dans le local prévu au règlement de copropriété';



CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société Sogestra une indemnité de 1'500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, et une même indemnité de 1'500 euros pour ceux d'appel';



LE DÉBOUTE du même chef';



LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.



La greffière, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:05.471Z.