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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 9 septembre 2026, n° 25/01819

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Texte intégral

MINUTE N° 357/26

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET





Le 09.09.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Septembre 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01819 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ5K



Décision déférée à la Cour : 18 Février 2025 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANT :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour 

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001419 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



INTIMEE :



S.A.R.L. TOM IMMOBILIER 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 06.08.2025



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU



ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 3'décembre 2018, par laquelle M.'[O] [E] a fait citer la SARL Tom Immobilier devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Saverne, en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de rupture, de commissions impayées et de dommages-intérêts consécutivement à la rupture, selon lui abusive, du contrat d'agent commercial l'ayant lié à la défenderesse,



Vu l'ordonnance du 9'août 2022, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes respectives des parties, tendant à la production du grand livre de comptes de la SARL Tom Immobilier et de pièces comptables réclamées par cette dernière, 



Vu la radiation de l'instance en date du 27'octobre 2022 et la reprise d'instance en date du 26'janvier 2023,



Vu le jugement rendu le 18'février 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a statué comme suit':



'DIT que la Sarl TOM IMMOBILIER supporte les conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial du 1er avril 2016 en date du 25 avril 2018 ;



CONDAMNE la SARL TOM IMMOBILIER à payer à M. [E] les sommes de :



- 1 524 € au titre de l'indemnité de préavis



- 3 050 € au titre de l'indemnité de rupture ;



Les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;



DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes ; 



CONDAMNE M. [E] à payer à la Sarl TOM IMMOBILIER la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;



DEBOUTE TOM IMMOBILIER du surplus de sa demande ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;



DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; 



ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à venir.'



Vu la déclaration d'appel formée par M.'[O] [E] contre ce jugement et déposée le 23'avril 2025,



Par actes du commissaire de justice du 6 août 2025, M. [O] [E] a signifié la déclaration d'appel du 23 avril 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 19 juillet 2025 à la SARL Tom Immobilier, qui n'a pas constitué avocat.









Vu les dernières conclusions en date du 19'juillet 2025, transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[O] [E] demande à la cour de':



'DECLARER l'appel recevable, 



En conséquence,



INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a 



- limité les condamnations de la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] les somme de 1 524 € au titre de l'indemnité de préavis, 3 050 € au titre de l'indemnité de rupture augmentée des intérêts légaux à compter du premier Jugement,

- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [E] à payer à la SARL TOM IMMOBILIER la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- dit que les dépens seront partagés par moitié,



et statuant à nouveau,



CONDAMNER la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] la somme de 

6 500 € correspondant aux commissionnements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la saisine, 



CONDAMNER la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] la somme de 

18 700 € correspondant aux indemnités du rupture majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la saisine, 



CONDAMNER la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] la somme de 

23 225 € correspondant aux commissions de retour sur échantillonnage majorée des intérêts au taux légal à compter de 3 décembre 2018, date de la saisine, 



CONDAMNER la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] la somme de 

2 337,50 € HT correspondant aux trois mois de préavis ; à titre subsidiaire, la somme de 1 525 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la saisine, 



CONDAMNER la SARL TOM IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] la somme de 

3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la saisine, 



DEBOUTER la SARL TOM IMMOBILIER de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires, y-compris d'un éventuel appel incident,



La CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance et 3 000 € au titre de l'article 700 2° pour la procédure d'appel 









DEBOUTER la SARL TOM IMMOBILIER de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions 

contraires, ainsi que de tout appel incident 



La CONDAMNER aux dépens'

 

et ce, en invoquant notamment':



- la prise en compte, pour le calcul de son indemnité de rupture, en sus du montant de commissions de 12'200 euros retenu par les premiers juges, de la somme de 6 500 euros au titre des ventes des biens relatifs à d'autres mandats pour lesquelles il avait obtenu des offres d'achat, ainsi que d'un autre mandat qui était exclusif et au titre duquel le concluant aurait fait une contre-visite et une offre d'achat, sous réserve d'autres ventes réalisées après 

la rupture et dont il n'aurait pas connaissance, du fait de la décision du juge de la mise en état ayant refusé la production du grand livre de la partie adverse, le concluant entendant rappeler être en 'droit de percevoir une indemnité égale à deux années de commissions et ce conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation',



- son droit à obtenir une commission de 'retour sur échantillonnage' au titre des ventes réalisées sur les mandats signés avec lui, dans la période suivant la rupture, au titre des commissions perçues sur les ventes réalisées à cette période et pouvant être chiffrées, augmentées de la moyenne des commissions versées sur 6 mois, étant rappelé qu'il n'aurait reçu aucune information de la partie adverse sur ces ventes,



- un préjudice lié aux circonstances de la rupture brutale de son contrat d'agent commercial, ayant porté atteinte à son honneur, la partie adverse ayant, en outre, manqué à son obligation d'information en temps utile au sujet de la rupture,



- la réévaluation de son indemnité de préavis au regard du montant, à prendre en compte, des commissions encaissées,



- la mise à sa charge, à tort selon lui, d'une somme de 1'000 euros au profit de la partie adverse, correspondant à un remboursement de commission pour des frais de terrassement non suivis d'effet et pour lesquels il ne se serait pas engagé.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026,



Vu les débats à l'audience du 6'mai 2026,



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS :





La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.









Il y a lieu, également, de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



À cet égard, la cour relève qu'elle est saisie de la question du montant de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de rupture, ainsi que des dommages et intérêts, tant réclamés par M.'[E] que mis à sa charge par les premiers juges, outre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des demandes, dont M.'[E] a été débouté, en paiement de commissions impayées ainsi que d'une commission sur retour d'échantillonnage correspondant aux opérations conclues dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat, sans que ne soit remis en cause le chef du dispositif de la décision de première instance ayant jugé que la SARL Tom Immobilier supporte les conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial du 1er avril 2016 en date du 25 avril 2018, la cour n'ayant donc plus à connaître de la question de la faute grave de l'agent commercial. 



Par ailleurs, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, M. [E] entend faire grief au jugement de ne pas avoir pris en compte un montant de commissions impayées, pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, à hauteur de 6'500 euros, montant dont il réclame le paiement, ainsi que l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de rupture, comme de l'indemnité de préavis, tout en sollicitant, par ailleurs, un paiement au titre de la commission de retour sur échantillonnage, ainsi que l'indemnisation des conséquences de la rupture brutale du contrat d'agent commercial le liant à la société Tom Immobilier, en lien avec un manquement imputé à cette dernière à son obligation d'information, en temps utile, au sujet de la rupture. Il entend, enfin, contester tout comportement fautif, s'agissant de la mise à sa charge, par les premiers juges, de frais d'agence remboursés par la société Tom Immobilier à des clients, comme suite à l'engagement qui aurait été pris par M. [E], ce que ce dernier réfute, de prendre en charge les frais de terrassement de leur terrain, non suivi d'effet. 



Sur les commissions impayées :



M.'[E] réclame paiement d'une somme de 6'500 euros au titre des ventes des biens relatifs aux mandats numérotés 207, 260, 178, pour lesquelles il indique avoir obtenu des offres d'achat, précisant que s'agissant du mandat 260, pour lequel il affirme avoir effectué une contre-visite et obtenu une offre d'achat, le mandat était exclusif.



À ce titre, la cour relève que les trois mandats sont versés aux débats, mentionnant la représentation de l'agence par M.'[E], le mandat n°'260, confié par Mme [H], étant souscrit avec l'option 'mandat exclusif'.



Il est justifié de la souscription d'une offre d'achat, en date du 24'mars 2017, pour le mandat n°'207 et en date du 8'décembre 2016, acceptée le même jour, pour le mandat n°'178, acquisition effectuée par M.'Jean[V] [Q], lequel atteste par ailleurs avoir eu recours aux services de M. [E].







Il est produit une facture au titre des frais d'agence, émise par la société Tom Immobilier, pour un montant de 11'000 euros HT, soit 13'200 euros TTC, concernant un bien situé '[Adresse 3]', là où le mandat et l'offre de vente mentionnent un n°'12, mais la facture est adressée à une SCI 12 Église. Elle porte le cachet humide de la société Tom Immobilier et est signée.



M.'[E] produit pour sa part, au titre de cette transaction, une facture non signée d'un montant de 6'700 euros, soit 6'200 euros, acompte de 500 euros déduit, à l'attention de la société Tom Immobilier, facturation compatible avec le barème prévu au contrat d'agent commercial prévoyant un taux de 60'% HT pour un chiffre d'affaires HT mensuel, jusqu'à 10'000 euros et 70'% pour la partie du chiffre d'affaires HT mensuel entre 10'000 et 20'000 euros.



La société Tom Immobilier, non comparante, ne démontre pas s'être acquittée de tout ou partie de la somme correspondante.



S'agissant de la vente réalisée [Adresse 4] à [Localité 4], correspondant au mandat n°'260, M.'[E] a facturé, selon document signé, une somme de 1'000 euros correspondant à 30'% 'sortie' applicables à une commission d'agence de 3'200 euros HT. Il n'est cependant pas justifié de la facturation de cette somme au client par la société Tom Immobilier, pas davantage que de la conclusion de la vente sous mandat de M.'[E].



M.'[E] ne justifie par ailleurs d'aucune facturation au titre de la vente, objet du mandat n°'207.



Il convient, par conséquent, en infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Tom Immobilier au paiement de la somme de 6'200 euros à M.'[E].



Sur l'indemnité de rupture :



L'article L134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.



L'indemnité est destinée à réparer la perte du profit que l'agent commercial tirait du mandat d'intérêt commun liant les parties, tandis que le mandant conserve le fruit de son labeur (Com. 15 mai 2007, n° 06-13.878).



Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans distinction selon leur nature (Com., 5 avril 2005, Com., 31 janvier 2006, n° 04-20.683, Com. 26 mars 2008, n° 07-10.286, 21 octobre 2008, n°08-10-578) et peu important que certaines soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat (Cass. com., 25 juin 2013, n° 11-25.528).



L'indemnité de rupture étant destinée à réparer l'ensemble du préjudice effectivement subi, elle doit tenir compte de la perte globale de rémunération.



À cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte la rémunération perçue au titre des commissions perçues par l'agent au cours des deux années précédant la fin du mandat, sous réserve cependant d'en majorer l'assiette par l'intégration de la somme au titre du montant facturé par l'agent et non perçu, à hauteur de 6'200 euros, tel que cela vient d'être retenu par la cour.





Par voie de conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris sur ce point et condamnera, eu égard au volume d'activité de M.'[E], incluant le montant de 6'200 euros précité et à la durée de la relation entre les parties, de l'ordre de deux ans, s'agissant d'un contrat en date du 1er avril 2016 et ayant cessé le 25'avril 2018, la société Tom Immobilier au paiement de la somme de 9'200 euros, correspondant à 12 mois de commissions.



Sur l'indemnité de préavis :



En application de l'article L.'134-11 du code précité et au regard des stipulations du contrat ayant lié les parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de 3 mois de commissions. 



Cela étant, au regard du volume d'activité tel qu'apprécié ci-avant, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera la partie intimée au paiement de la somme de 2'300 euros, calculée sur la base de 18'400 euros sur deux ans. 



Sur la commission de retour sur échantillonnage :



L'article L.'134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, notamment lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.



À ce titre, M.'[E] réclame paiement d'une commission sur retour d'échantillonnage, correspondant aux opérations conclues dans un délai 'de six à huit mois' à compter de la cessation du contrat, cette demande ayant été écartée par les premiers juges, au motif qu'il n'aurait pas apporté la preuve de l'existence de ventes concrétisées par son intervention postérieurement à la rupture. 



À hauteur de cour, l'appelant, tout en admettant ne pouvoir 'chiffrer le montant de cette commission de retour sur échantillonnage sans avoir les informations relatives aux ventes qui ont été réalisées durant cette période, ventes réalisées grâce aux mandats conclus', entend se référer à 'certaines ventes (...) signées dans les mois qui ont suivi la rupture de son contrat d'agent commercial, et notamment la maison de [Localité 5] (mandat 358 pour lequel une commission de 10 080 € était due), ainsi qu'une maison à [Localité 6] pour un montant de commission qui est inconnu du concluant.' Il ajoute que, 'par ailleurs, les commissions ont été perçues par la partie adverse pour le mandat 142 à hauteur de 6 000 € et pour le mandat 208 pour un montant de commission de 2 500 €.' Il réclame en sus, 'la moyenne des commissions versées sur 6 mois à savoir la somme de 4'675 € au regard de la volonté de la partie adverse de ne donner aucun élément afin de permettre un calcul juste du montant dû à ce titre au concluant'. 



La cour relève que le mandat n°'358 concernant la vente d'une maison à [Localité 5], pour un montant de 320'000 euros net vendeur, outre 6'800 euros de frais d'agence, a été confié à M.'[E] en date du 5'avril 2018, soit 20 jours avant la cessation du contrat d'agence.



M. [E] qui aurait, de surcroît, gagné à viser précisément les numéros des pièces auxquelles il entendait se référer et qui produit notamment, parmi de multiples pièces, une série de bons de visite, dont certains, miniaturisés, ne sont pas lisibles, ne démontre ni la réalité de la vente, ni celle de son implication dans sa réalisation, au-delà du mandat confié peu avant la cessation des relations entre les parties.









Il en est de même pour les mandats n°'142 et 208, qu'il avait effectivement reçus en date des 23'mai 2016 et 7'mars 2017, mais pour lesquels la réalité du commissionnement de l'agence, corollaire de la réalisation de la transaction, n'est pas établie, seule une offre d'achat sur le lot, objet du mandat n°'207, situé à la même adresse mais distinct du mandat n°'208, étant versée aux débats.



Pour le surplus, au regard de la charge de la preuve et eu égard au sens de la décision définitivement rendue par le juge de la mise en état, quant à la communication des pièces comptables adverses, relevant notamment les diligences tardives du demandeur à cette fin, l'octroi du montant de 4'675 euros, tel que sollicité, n'apparaît pas justifié.



Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M.'[E] de ce chef de demande.



Sur la demande indemnitaire de M.'[E] :



Le tribunal a jugé que, hormis le non-respect du préavis qui s'imposait à la mandante, le caractère brutal et abusif de la rupture n'était pas établi. 



M.'[E] soutient, devant la cour, que la société Tom Immobilier aurait porté atteinte à son honneur et failli à son obligation d'information en temps utile au sujet de la rupture.



Il ne démontre cependant aucun préjudice distinct de l'absence de réalisation de son préavis, déjà indemnisé par ailleurs, la seule circonstance que la société intimée n'ait pas démontré de faute grave à son encontre n'ayant pour effet que de maintenir son droit à indemnisation, sans caractériser de préjudice pour le surplus.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la demande indemnitaire formée par la société Tom Immobilier :



Les premiers juges ont condamné de ce chef M.'[E] au paiement de la somme de 1'000 euros, 'représentant des frais d'agence remboursés par TOM IMMOBILIER à ses clients M. [J] et Mme [U] le 5 juin 2018 suite à l'engagement pris par M. [E] de prendre en charge les frais de terrassement de leur terrain non suivi d'effet', engagement contesté par M.'[E] qui précise que 'c'est la partie adverse qui a toujours estimé qu'elle devait prendre en charge les 1 000 € de terrassement', ajoutant qu'il 'ne s'était pas engagé pour cette somme dans la mesure où lorsqu'il s'est entretenu avec la personne chargée du terrassement, un prêt de 500 € avait été convenu'.



Quoi qu'il en soit, à hauteur de cour, la société Tom Immobilier, non comparante, ne prouve donc pas la faute qu'elle impute à M.'[E] à ce titre, les seuls échanges produits par l'appelant (pièces n°'12 et 13) faisant, pour leur part, ressortir qu'en date du 22'avril 2018, rien n'avait encore 'été signé' avec le terrassier.



La demande sera donc écartée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'issue du litige à hauteur de cour justifie la condamnation de la société Tom Immobilier aux dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question et mise à la charge de la société Tom Immobilier de la totalité des dépens de première instance.





L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, de 1'500 euros au profit de Maître Christine Boudet, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré prises en application de l'article 700 du code précité.





P A R C E S M O T I F S





La Cour, 



Infirme le jugement rendu le 18'février 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a statué de ces chefs':



'CONDAMNE la SARL TOM IMMOBILIER à payer à M. [E] les sommes de :



- 1 524 € au titre de l'indemnité de préavis

- 3 050 € au titre de l'indemnité de rupture ;



Les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;



DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE M. [E] à payer à la Sarl TOM IMMOBILIER la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;



DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties'



Confirme le jugement entrepris pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,



Condamne la SARL Tom Immobilier à payer à M.'[O] [E] les sommes de':



- 6'200 euros au titre de la commission impayée sur la vente de la maison de [Localité 4],



- 9'200 euros au titre de l'indemnité de rupture,



- 2'300 euros au titre de l'indemnité de préavis,



Déboute M.'[O] [E] du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande en dommages et intérêts,



Déboute la SARL Tom Immobilier de sa demande en dommages-intérêts,



Condamne la SARL Tom Immobilier aux dépens de première instance et de l'appel,



Condamne la SARL Tom Immobilier à payer à M.'[O] [E] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.



Le cadre greffier : le Président :

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