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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/00666

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 398824714

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la [Adresse 3] a assigné M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 31 461,33 euros en remboursement d'un prêt personnel no 73159998767 souscrit le 31 décembre 2023 portant sur un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 485,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 3,97 %.



M. [K] n'a pas comparu ni été représenté en première instance.



Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

' débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 31 461,33 euros formulée à l'encontre de M. [K] au titre du prêt de 30 000 euros en date du 31 décembre 2023,

' débouté la [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière,

' rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,

' débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la [Adresse 3] aux dépens.



Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la banque ne justifiait pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni d'une vérification de cette signature reposant sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, que le numéro de référence du prêt apparaissait néanmoins dans le document intitulé « documents précontractuels et contractuels signés électroniquement » et que le Crédit agricole produisait une copie de la pièce d'identité de M. [K], un historique de compte mentionnant le règlement par celui-ci d'une somme totale de 1 949,52 euros, mais ne versait aucun justificatif de virement bancaire de la somme objet du contrat de prêt au profit de l'intéressé.



Par déclaration en date du 26 juin 2025, la [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 et signifiées à l'intimé le 27 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] demande à la cour de :

' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

statuant à nouveau,

' condamner à titre principal M. [K] à lui payer la somme de 31 461,33 euros en principal au titre du prêt no 73159998767 conclu le 31 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

' à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

' condamner M. [K] à lui payer la somme de 31 461,33 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par arrêt en date du 27 février 2026, la cour de céans a :

' déclaré recevable l'action en paiement initiée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [K],

' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures avec rabat de la clôture (nouvelle clôture prévue au 26 mai 2026 - 10h) afin de permettre à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de produire : 

> toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de crédit aux emprunteurs de la FIPEN, la remise d'une notice d'assurance lors de la conclusion du contrat de crédit affecté et les diligences effectuées par la banque aux fins de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ainsi que toutes observations quant à l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels qu'elle est susceptible d'encourir, 

> un décompte des sommes qu'elle réclame expurgé des intérêts contractuels,

' réservé le surplus des demandes.



Par courrier en date du 21 mai 2026, la [Adresse 3] a indiqué s'en rapporter à justice sur la question de la déchéance du droit aux intérêts.



Bien que dûment cité, M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.



La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.



Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.



Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.



Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.



L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, no 22-15.552).



En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 6/7, mentionne « je soussigné(e) Monsieur [K] [M] reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation prévues par le code de la consommation », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle.



La FIPEN versée aux débats, non signée et non horodatée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a été remise à M. [K], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.



En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] en totalité de son droit aux intérêts contractuels.



Sur le montant de la créance du prêteur



L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, no 00-17.119).



Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, no 22-10.560).



En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements produit par la [Adresse 3] que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024 et que M. [K] a remboursé la somme totale de 1 949,52 euros.



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.



Conformément au décompte expurgé des intérêts produit par le prêteur, M. [K] reste donc devoir la somme de 30 000 (capital emprunté) - 1 949,52 = 28 050,48 euros.



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %.



Enfin, le taux d'intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de cinq points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux contractuel de 3,97 %.



Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société appelante à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024, point de départ sollicité par le prêteur.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 31 461,33 euros formulée à l'encontre de M. [K] au titre du prêt de 30 000 euros en date du 31 décembre 2023.



Statuant à nouveau, ce dernier sera condamné à payer au prêteur la somme de 28 050,48 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024.





Sur la capitalisation des intérêts



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.



En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.



Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles relatives aux dépens de première instance.



Partie principalement succombante, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière, rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la déchéance totale de la [Adresse 3] de son droit aux intérêts contractuels,



CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] la somme de 28 050,48 euros en remboursement du contrat de crédit en date du 31 décembre 2023, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024,



CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel,



DÉBOUTE la [Adresse 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/MMC





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- TJ



LE : 11 SEPTEMBRE 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX55



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Juin 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 398 824 714



Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025



II - M. [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non représenté

Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025 transformé en procès-verbal de recherches infrutueuses



INTIMÉ



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 



ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la [Adresse 3] a assigné M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 31 461,33 euros en remboursement d'un prêt personnel no 73159998767 souscrit le 31 décembre 2023 portant sur un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 485,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 3,97 %.



M. [K] n'a pas comparu ni été représenté en première instance.



Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

' débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 31 461,33 euros formulée à l'encontre de M. [K] au titre du prêt de 30 000 euros en date du 31 décembre 2023,

' débouté la [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière,

' rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,

' débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la [Adresse 3] aux dépens.



Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la banque ne justifiait pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni d'une vérification de cette signature reposant sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, que le numéro de référence du prêt apparaissait néanmoins dans le document intitulé « documents précontractuels et contractuels signés électroniquement » et que le Crédit agricole produisait une copie de la pièce d'identité de M. [K], un historique de compte mentionnant le règlement par celui-ci d'une somme totale de 1 949,52 euros, mais ne versait aucun justificatif de virement bancaire de la somme objet du contrat de prêt au profit de l'intéressé.



Par déclaration en date du 26 juin 2025, la [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 et signifiées à l'intimé le 27 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] demande à la cour de :

' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

statuant à nouveau,

' condamner à titre principal M. [K] à lui payer la somme de 31 461,33 euros en principal au titre du prêt no 73159998767 conclu le 31 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

' ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

' à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

' condamner M. [K] à lui payer la somme de 31 461,33 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par arrêt en date du 27 février 2026, la cour de céans a :

' déclaré recevable l'action en paiement initiée par la [Adresse 3] à l'encontre de M. [K],

' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures avec rabat de la clôture (nouvelle clôture prévue au 26 mai 2026 - 10h) afin de permettre à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de produire : 

> toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de crédit aux emprunteurs de la FIPEN, la remise d'une notice d'assurance lors de la conclusion du contrat de crédit affecté et les diligences effectuées par la banque aux fins de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ainsi que toutes observations quant à l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels qu'elle est susceptible d'encourir, 

> un décompte des sommes qu'elle réclame expurgé des intérêts contractuels,

' réservé le surplus des demandes.



Par courrier en date du 21 mai 2026, la [Adresse 3] a indiqué s'en rapporter à justice sur la question de la déchéance du droit aux intérêts.



Bien que dûment cité, M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.



SUR CE



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.



La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.



Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.



Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.



Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.



L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, no 22-15.552).



En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 6/7, mentionne « je soussigné(e) Monsieur [K] [M] reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation prévues par le code de la consommation », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle.



La FIPEN versée aux débats, non signée et non horodatée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a été remise à M. [K], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.



En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] en totalité de son droit aux intérêts contractuels.



Sur le montant de la créance du prêteur



L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, no 00-17.119).



Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, no 22-10.560).



En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements produit par la [Adresse 3] que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024 et que M. [K] a remboursé la somme totale de 1 949,52 euros.



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.



Conformément au décompte expurgé des intérêts produit par le prêteur, M. [K] reste donc devoir la somme de 30 000 (capital emprunté) - 1 949,52 = 28 050,48 euros.



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %.



Enfin, le taux d'intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de cinq points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux contractuel de 3,97 %.



Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société appelante à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024, point de départ sollicité par le prêteur.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 31 461,33 euros formulée à l'encontre de M. [K] au titre du prêt de 30 000 euros en date du 31 décembre 2023.



Statuant à nouveau, ce dernier sera condamné à payer au prêteur la somme de 28 050,48 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024.





Sur la capitalisation des intérêts



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.



Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.



En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.



Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles relatives aux dépens de première instance.



Partie principalement succombante, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière, rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la déchéance totale de la [Adresse 3] de son droit aux intérêts contractuels,



CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre [Localité 1] la somme de 28 050,48 euros en remboursement du contrat de crédit en date du 31 décembre 2023, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 novembre 2024,



CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel,



DÉBOUTE la [Adresse 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:08.079Z.