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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01088

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 814369229

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant bon de commande en date du 25 février 2020, M. [J] a acquis auprès de la SAS Berger motoculture un véhicule d'occasion de marque Ligier, type XT00, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6 400 euros.



Le 11 juin 2020, la société Berger motoculture a émis une facture n o 2020002147 d'un montant de 6 400 euros avec un reste à payer nul.



M. [J] a pris possession du véhicule le même jour.



Les 31 mars, 15 juillet et 22 septembre 2021, la société Berger motoculture a procédé à des réparations sur le véhicule.



Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, elle a délivré à M. [J] une sommation de payer les sommes de 78 et 630,26 euros correspondant aux factures des 15 juillet et 22 septembre 2021.



M. [J] ne s'est pas acquitté de ces sommes.



Par exploit en date du 31 août 2022, M. [J] a assigné la société Berger motoculture devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en résolution de la vente.



Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [J] à verser à la société Berger motoculture la somme de 708,26 euros au titre des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021 restées impayées,

' débouté la société Berger motoculture de sa demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise,

' condamné M. [J] à payer à la société Berger motoculture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [J] aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 2 août 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser à la société Berger motoculture la somme de 708,26 euros au titre des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021 restées impayées et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

' ordonné la radiation de la procédure no 23/787 du rôle des affaires en cours,

' dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

' condamné M. [J] aux dépens de l'incident.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

' prononcer la résolution de la vente du véhicule d'occasion de modèle Ligier, type XT00, vert, immatriculé [Immatriculation 1],

' « ordonner » le remboursement du prix de vente, soit 6 400 euros,

' « ordonner » le remboursement des factures en date du 31 mars 2021 de 85 euros et 229,60 euros,

' à titre subsidiaire, ordonner l'expertise judiciaire du véhicule en cause,

' en tous les cas, condamner la société Berger motoculture à payer à la SCP Guiet & Courthes la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Berger motoculture aux dépens,

' débouter la société Berger motoculture de toute demande plus ample ou contraire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, la société Berger motoculture demande à la cour de :

' débouter M. [J] des fins de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' condamner M. [J] au paiement des factures impayées soit la somme totale de 708,26 euros,

' condamner le même à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE



Sur la méconnaissance des règles du code de la consommation



Aux termes de l'article L. 221-1, I., 2°, a) du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.



L'article L. 221-5 du même code, dans cette même version, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le 



professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;



2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;



3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;



4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;



5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.



Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.



L'article L. 221-8 du même code, dans cette même version, prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.



Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.



En l'espèce, M. [J] soutient que le contrat de vente litigieux a été conclu hors établissement conformément à l'article L. 221-1 du code de la consommation et qu'il ne respecte pas les articles L. 221-5 et 221-8 de ce code, en ce que le formulaire de rétractation ne contient pas l'adresse à laquelle il doit être renvoyé et que le délai de « réflexion » indiqué dans les documents contractuels est de sept jours.



M. [J] ne tire toutefois aucune conséquence légale de la prétendue méconnaissance de ces dispositions du code de la consommation.



En outre, la violation des dispositions impératives du code de la consommation au stade de la formation du contrat ne peut être sanctionnée que par la nullité de ce dernier, que M. [J] ne demande pas dans le cadre de la présente instance.

Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité



En vertu de l'article L. 217-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.



L'article L. 217-5 du même code, dans cette même version, dispose que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



L'article L. 217-7, alinéas 1 et 2, du même code, dans cette même version, précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.



Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.



En l'espèce, M. [J] demande à la cour de prononcer la résolution de la vente et d' « ordonner » le remboursement du prix de vente et des sommes qu'il a versées en paiement des deux factures du 31 mars 2021.



Il soutient que le véhicule litigieux n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, en ce que diverses réparations ont dû être faites à compter du 31 mars 2021, à savoir la réparation puis le remplacement du variateur de boîte, le réglage de la tension de la courroie d'alternateur, le resserrage de l'alternateur et le remplacement du variateur moteur et de la courroie de variateur.



Il est constant que le véhicule litigieux est un bien d'occasion, en conséquence de quoi les défauts de conformité allégués ne peuvent être présumés exister au moment de la délivrance que s'ils apparaissent dans un délai de six mois.



Or, il résulte des propres écritures de M. [J] que le véhicule a été livré le 11 juin 2020 et que le premier défaut de conformité allégué, relatif au variateur de boîte, serait apparu en mars 2021, soit plus de six mois après.



M. [J], qui ne peut donc bénéficier de la présomption d'antériorité des défauts allégués, n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu'ils existaient au moment de la délivrance du bien.





Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résolution du contrat de vente et de ses demandes subséquentes de remboursement du prix de vente et des sommes versées au titre des factures du 31 mars 2021.

Sur le paiement des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021



La société Berger motoculture demande à la cour de condamner M. [J] au paiement des factures impayées des 15 juillet et 22 septembre 2021, soit la somme totale de 708,26 euros.



Cette condamnation ayant déjà été prononcée par le tribunal, et M. [J] ne concluant pas à la réformation du jugement entrepris de ce chef, il n'y a pas lieu de prononcer de nouveau une telle condamnation en cause d'appel.



Sur la demande d'expertise judiciaire



En vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.



L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



En l'espèce, M. [J] demande à titre subsidiaire à la cour d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.



La cour estime toutefois avoir eu les éléments suffisants pour statuer sur la demande de résolution du contrat présentée par M. [J], étant rappelé que les mesures d'instruction judiciaire n'ont pas vocation à pallier la carence de l'une des parties dans l'administration de la preuve.



Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'expertise judiciaire.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.



Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/RP





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Daniel GUIET

- Me Aurelie CARRE

- TJ



LE : 11 SEPTEMBRE 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01088 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYWF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Juin 2023 



PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [J]

né le 05 Juillet 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX



Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001241 du 06/07/2025



APPELANT suivant déclaration du 13/11/2025



II - S.A.S. BERGER MOTOCULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 369 229



Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant bon de commande en date du 25 février 2020, M. [J] a acquis auprès de la SAS Berger motoculture un véhicule d'occasion de marque Ligier, type XT00, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6 400 euros.



Le 11 juin 2020, la société Berger motoculture a émis une facture n o 2020002147 d'un montant de 6 400 euros avec un reste à payer nul.



M. [J] a pris possession du véhicule le même jour.



Les 31 mars, 15 juillet et 22 septembre 2021, la société Berger motoculture a procédé à des réparations sur le véhicule.



Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, elle a délivré à M. [J] une sommation de payer les sommes de 78 et 630,26 euros correspondant aux factures des 15 juillet et 22 septembre 2021.



M. [J] ne s'est pas acquitté de ces sommes.



Par exploit en date du 31 août 2022, M. [J] a assigné la société Berger motoculture devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en résolution de la vente.



Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [J] à verser à la société Berger motoculture la somme de 708,26 euros au titre des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021 restées impayées,

' débouté la société Berger motoculture de sa demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise,

' condamné M. [J] à payer à la société Berger motoculture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [J] aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 2 août 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser à la société Berger motoculture la somme de 708,26 euros au titre des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021 restées impayées et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

' ordonné la radiation de la procédure no 23/787 du rôle des affaires en cours,

' dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

' condamné M. [J] aux dépens de l'incident.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

' prononcer la résolution de la vente du véhicule d'occasion de modèle Ligier, type XT00, vert, immatriculé [Immatriculation 1],

' « ordonner » le remboursement du prix de vente, soit 6 400 euros,

' « ordonner » le remboursement des factures en date du 31 mars 2021 de 85 euros et 229,60 euros,

' à titre subsidiaire, ordonner l'expertise judiciaire du véhicule en cause,

' en tous les cas, condamner la société Berger motoculture à payer à la SCP Guiet & Courthes la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Berger motoculture aux dépens,

' débouter la société Berger motoculture de toute demande plus ample ou contraire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, la société Berger motoculture demande à la cour de :

' débouter M. [J] des fins de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' condamner M. [J] au paiement des factures impayées soit la somme totale de 708,26 euros,

' condamner le même à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



SUR CE



Sur la méconnaissance des règles du code de la consommation



Aux termes de l'article L. 221-1, I., 2°, a) du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.



L'article L. 221-5 du même code, dans cette même version, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le 



professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;



2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;



3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;



4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;



5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.



Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.



L'article L. 221-8 du même code, dans cette même version, prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.



Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.



En l'espèce, M. [J] soutient que le contrat de vente litigieux a été conclu hors établissement conformément à l'article L. 221-1 du code de la consommation et qu'il ne respecte pas les articles L. 221-5 et 221-8 de ce code, en ce que le formulaire de rétractation ne contient pas l'adresse à laquelle il doit être renvoyé et que le délai de « réflexion » indiqué dans les documents contractuels est de sept jours.



M. [J] ne tire toutefois aucune conséquence légale de la prétendue méconnaissance de ces dispositions du code de la consommation.



En outre, la violation des dispositions impératives du code de la consommation au stade de la formation du contrat ne peut être sanctionnée que par la nullité de ce dernier, que M. [J] ne demande pas dans le cadre de la présente instance.

Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité



En vertu de l'article L. 217-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.



L'article L. 217-5 du même code, dans cette même version, dispose que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



L'article L. 217-7, alinéas 1 et 2, du même code, dans cette même version, précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.



Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.



En l'espèce, M. [J] demande à la cour de prononcer la résolution de la vente et d' « ordonner » le remboursement du prix de vente et des sommes qu'il a versées en paiement des deux factures du 31 mars 2021.



Il soutient que le véhicule litigieux n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un tel bien, en ce que diverses réparations ont dû être faites à compter du 31 mars 2021, à savoir la réparation puis le remplacement du variateur de boîte, le réglage de la tension de la courroie d'alternateur, le resserrage de l'alternateur et le remplacement du variateur moteur et de la courroie de variateur.



Il est constant que le véhicule litigieux est un bien d'occasion, en conséquence de quoi les défauts de conformité allégués ne peuvent être présumés exister au moment de la délivrance que s'ils apparaissent dans un délai de six mois.



Or, il résulte des propres écritures de M. [J] que le véhicule a été livré le 11 juin 2020 et que le premier défaut de conformité allégué, relatif au variateur de boîte, serait apparu en mars 2021, soit plus de six mois après.



M. [J], qui ne peut donc bénéficier de la présomption d'antériorité des défauts allégués, n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu'ils existaient au moment de la délivrance du bien.





Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résolution du contrat de vente et de ses demandes subséquentes de remboursement du prix de vente et des sommes versées au titre des factures du 31 mars 2021.

Sur le paiement des factures des 15 juillet et 22 septembre 2021



La société Berger motoculture demande à la cour de condamner M. [J] au paiement des factures impayées des 15 juillet et 22 septembre 2021, soit la somme totale de 708,26 euros.



Cette condamnation ayant déjà été prononcée par le tribunal, et M. [J] ne concluant pas à la réformation du jugement entrepris de ce chef, il n'y a pas lieu de prononcer de nouveau une telle condamnation en cause d'appel.



Sur la demande d'expertise judiciaire



En vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.



L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



En l'espèce, M. [J] demande à titre subsidiaire à la cour d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.



La cour estime toutefois avoir eu les éléments suffisants pour statuer sur la demande de résolution du contrat présentée par M. [J], étant rappelé que les mesures d'instruction judiciaire n'ont pas vocation à pallier la carence de l'une des parties dans l'administration de la preuve.



Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'expertise judiciaire.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.



Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L221-8, code de la consommation 221-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de procedure civile L221-5, code de procedure civile 144, code de la consommation L217-7, code de commerce L321-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:10.330Z.