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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 septembre 2026, n° 26/00190

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Motifs

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; 



Attendu que l'appelant, pour s'opposer à la radiation, fait valoir, sans être contredit par l'intimé qui n'a fait aucune réplique, qu'il perçoit des revenus mensuels d'un montant de 2 428 €, mais avec deux enfants et son épouse sans profession à charge ; qu'il est redevable d'un loyer d'un montant de 1240 € par mois qu'il ne parvient pas à acquitter; 



Attendu qu'il produit une liasse fiscale, une attestation de France travail et des relances impayées de son bailleur;



Attendu que l'appelant justifie ainsi de l'impossibilité d'exécuter le montant de sa condamnation à paiement ; qu'il existe une disproportion entre la situation financière du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour conduirait à priver l'appelant de son droit d'accès au juge ; 



Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation, étant observé par ailleurs que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; 



Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale



ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RADIATION

(article 524 du CPC)



N° RG 26/00190 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5DT





APPELANT :



M. [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



M. [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier



Vu l'article 524 du code de procédure civile,



Vu le jugement en date du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné M. [C] [N] à payer à M. [I] [J] la somme de 7 170 € au titre des devis signés le 23 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 pour faute intentionnelle et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit;



Vu l'appel de cette décision interjeté le 14 janvier 2026 par M. [N] ;



Vu les conclusions d'incident déposées le 4 juin 2026 par lesquelles l'intimé demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;



Vu les conclusions en défense sur l'incident par lesquelles M. [N] conclut au rejet de l'incident et demande la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; 



Attendu que l'appelant, pour s'opposer à la radiation, fait valoir, sans être contredit par l'intimé qui n'a fait aucune réplique, qu'il perçoit des revenus mensuels d'un montant de 2 428 €, mais avec deux enfants et son épouse sans profession à charge ; qu'il est redevable d'un loyer d'un montant de 1240 € par mois qu'il ne parvient pas à acquitter; 



Attendu qu'il produit une liasse fiscale, une attestation de France travail et des relances impayées de son bailleur;



Attendu que l'appelant justifie ainsi de l'impossibilité d'exécuter le montant de sa condamnation à paiement ; qu'il existe une disproportion entre la situation financière du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour conduirait à priver l'appelant de son droit d'accès au juge ; 



Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation, étant observé par ailleurs que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ; 











PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; 



Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:11.455Z.