notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre A famille, 11 septembre 2026, n° 26/01720

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A famille



ORDONNANCE SUR INCIDENT

(article 524 du code de procédure civile)



N° RG 26/01720 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RADK





APPELANTS 



M. [Q] [Z] [N] [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1] 



Mme [Y] [N] [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par

Me June BRETONNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES



M. [A] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Mme [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]



INTERVENANT VOLONTAIRE



M. [E] [M]

[Adresse 4] 

[Localité 4]



tous trois reeprésentés par :

Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier,



La cour est saisie de deux appels dans l'instance opposant les époux [Q] et [Y] [N] [T] à MM.[E] [M], [A] [M] et [I] [M] qui sont les enfants de Mme [F] [C] épouse [M] décédée le [Date décès 1] 2020.



Le 1er septembre 2006, Mme [F] [C] de son vivant, avait cédé la nue- propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], aux époux [Q] et [Y] [N] [J] [V] pour la somme de 126 000€.



Le 4 mai 2021 [A] [M] et [I] [M], deux des enfants de la défunte ont assigné les acquéreurs aux fins de les voir régler les taxes foncières et d'habitation à compter 1er septembre 2006 jusqu'au [Date décès 1] 2020.



Par décision du 19 mars 2026 le tribunal a notamment condamné les époux [N] [J] [B], à payer à l'indivision successorale de Mme [F] [C] épouse [M], la somme de 44 876€, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



La cour est saisi de deux appels interjetés par les époux [N] [J] [V]




le premier interjeté le 3 avril 2026 contre le jugement précité du19 février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 26/1720

le second interjeté le 29 avril 2026 contre un jugement du 20 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 26/2112 qui a déclaré irrecevable les fins de non-recevoir et renvoyé les parties pour production de justificatifs




Par simple message, sans effet juridique, le conseil des appelants a sollicité la jonction des deux appels. Le 12 mai 2026 le conseiller de la mise en état, a indiqué aux parties qu'il serait procédé à la jonction des deux instances d'appel après dépôt de leurs conclusions dans chacune des instances, la jonction ne créant pas une instance unique.



Dans la présente instance d'appel enregistée au répertoire général de la cour sous le numéro 26/1720 (appel du 19 février 2026) par conclusions notifiées le 13 mai 2026, les consorts [A] [M] et [I] [K] intimés, mais aussi leur frère [E] [M] qui n'était pas partie en première instance, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel du rôle et condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000€ par application de l'article700 du code de procédure civile.



Les consorts [N] [J] [V], appelants y ont répondu dans la procédure enregistée au répertoire général de la cour sous le numéro 26/2112 ( appel du 29/04/2026) par conclusions notifiées le 19 juin 2026 sans effet dans la présente procédure, mais aussi par des conclusions d'incident n° 2 déposées le 1er juillet 2026 déposées régulièrement dans la présente n°26/1720, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état le maintien de l'affaire au rôle de la cour et la condamnation des intimés à leur verser 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il a été fait injonction aux conseils des deux parties de faire valoirs leurs observations sur l'incident au plus tard le 30 juin et de déposer leurs pièces au plus tard le 15 juillet 2026, pour que l'incident soit tranché le 11 septembre 2026.



Nonobstant le rappel adressé aux conseils des parties le 1er septembre 2026 les appelants n'ont pas fait déposer leur dossier.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En liminaire le conseiller de la mise en état rappelle qu'en application de l'article 524 du  code de procédure civile, il statue sans audience après avoir recueilli les observations des parties. Le courrier du 1er septembre 2026 adressé au conseiller de la mise en état par le conseil des époux [N] [J] [B] qui s'oppose à un jugement au fond sans audience, est dépourvu d'effet s'agissant du présent incident.



* sur la recevabilité des conclusions d'incident au nom de [E] [M]



M. [E] [M], qui n'était pas partie en première instance, s'est associé à son frère et sa soeur dans le cadre du présent incident, il est donc intervenu volontairement à la procédure 26/1720.



* radiation pour inexécution 



L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



' recevabilité 



En application de l'article 524 l'alinéa 2 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909,910 et 911.



L'appel a été interjeté le 3 avril 2026, les appelants ont conclu et notifié leurs écritures aux parties adverses le 13 mai 2026, l'incident de radiation soulevé par les intimés le 19 juin 2026 est donc recevable.



* sur la radiation 



En application de l'article 524 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce les parties n'ayant pas demandé au juge de l'écarter la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire.



Les appelants débiteurs de l'obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution, démarches dont ils ne justifient pas, ni n'alléguent. 



Au soutien de la demande de radiation les intimés font valoir le défaut d'exécution du jugement du 19 mars 2026 et le non paiement de la somme de 46376 € mise à la charge des époux [Q] et [Y] [N] [J] [B] par le premier juge. 



Les appelants ont valablement conclu sur les mérites de l'incident le 1 juillet 2026. Ils soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, outre que son exécution aurait des conséquences d'une particulière gravité pour leur quotidien, leur reste à vivre étant seulement de 1032€. 



Il ressort des pièces versées que pour l'année 2024 ils ont déclaré à l'administration fiscale la somme de 35384 € au titre des revenus salariaux ( 2948€/ mois) et pour l'année 2025 celle de 36559€ ( 3046€/ mois). Le 26 janvier 2026 M. [Q] [N] [J] [B] a été récruté par la commune de [Localité 5] en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à temps complet pour un salaire mensuel de 1481 €/ mois ( bulletin avril 2026), il a perçu en sus de France Travail pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 au titre de l'ARE la somme de 772,44 €.



Mme [Y] [Q] [N] [J] [B] a été titularisée agent des services techniques de la même commune au 3ème échelon de son grade, après un stage probant, au salaire de 614 €/ mois ( bulletin avril 2026) après un congé longue maladie du 20 décembre 2025 au 19 juin 2026 pendant lequel elle a perçu de sa mutuelle des indemnités journalières pour un montant mensuel de 833€ par mois.



Ils font valoir que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 3848€ pour des charges fixes mensuelles de 2515 € comprennant notamment le remboursement d'un crédit immobilirer souscrit pour l'achat du bien litigieux outre des impôts fonciers pour trois autres biens. Il ressort en effet des pièces versées qu'ils s'acquittent d'impôts et taxes pour deux biens sis 


[Adresse 6] dont ils affirment tirer un revenu locatif de 650 €/mois. Leur fils [P], qui réside à cette adresse, atteste leur verser 350€ par mois pour les aider à s'acquitter de la taxe foncière due pour ce bien, lequel depuis le 21 août 2025 n'est plus géré par une agence immobilière. Il apparaît donc que ce bien est occupé par leur fils 

[Adresse 7] à [Localité 5] 




Ils déclarent s'acquitter en sus de la somme de 13,12€ /mois au titre des taxes foncièrs pour un bien au Portugal et résident au [Adresse 1] soit une adresse distincte du bien n°2 ci-dessus.



Le jugement déféré a condamné les époux [D] [J] [B] au paiement des impôts et taxe pour la période du 1er septembre 2006 au [Date décès 1] 2020. 



La décision de 2025 également frappée d'appel a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d'agir et de la prescription, pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état , qui ont été qualifiées d'exceptions de procédure .



La recevablité des fins de non-recevoir et notamnent de la prescription restent donc en débat, aussi au regard du montant de la somme mise à la charge des appelants il apparaît que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 



En conséquence de quoi la demande de radiation sera rejetée. 



Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état par mesure d'administration judiciaire insuceptible de recours 



REJETONS la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 26/1720 au répertoire général de la cour



DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 





LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A famille



ORDONNANCE SUR INCIDENT

(article 524 du code de procédure civile)



N° RG 26/01720 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RADK





APPELANTS 



M. [Q] [Z] [N] [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1] 



Mme [Y] [N] [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par

Me June BRETONNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES



M. [A] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Mme [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]



INTERVENANT VOLONTAIRE



M. [E] [M]

[Adresse 4] 

[Localité 4]



tous trois reeprésentés par :

Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier,



La cour est saisie de deux appels dans l'instance opposant les époux [Q] et [Y] [N] [T] à MM.[E] [M], [A] [M] et [I] [M] qui sont les enfants de Mme [F] [C] épouse [M] décédée le [Date décès 1] 2020.



Le 1er septembre 2006, Mme [F] [C] de son vivant, avait cédé la nue- propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], aux époux [Q] et [Y] [N] [J] [V] pour la somme de 126 000€.



Le 4 mai 2021 [A] [M] et [I] [M], deux des enfants de la défunte ont assigné les acquéreurs aux fins de les voir régler les taxes foncières et d'habitation à compter 1er septembre 2006 jusqu'au [Date décès 1] 2020.



Par décision du 19 mars 2026 le tribunal a notamment condamné les époux [N] [J] [B], à payer à l'indivision successorale de Mme [F] [C] épouse [M], la somme de 44 876€, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



La cour est saisi de deux appels interjetés par les époux [N] [J] [V]




le premier interjeté le 3 avril 2026 contre le jugement précité du19 février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 26/1720

le second interjeté le 29 avril 2026 contre un jugement du 20 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 26/2112 qui a déclaré irrecevable les fins de non-recevoir et renvoyé les parties pour production de justificatifs




Par simple message, sans effet juridique, le conseil des appelants a sollicité la jonction des deux appels. Le 12 mai 2026 le conseiller de la mise en état, a indiqué aux parties qu'il serait procédé à la jonction des deux instances d'appel après dépôt de leurs conclusions dans chacune des instances, la jonction ne créant pas une instance unique.



Dans la présente instance d'appel enregistée au répertoire général de la cour sous le numéro 26/1720 (appel du 19 février 2026) par conclusions notifiées le 13 mai 2026, les consorts [A] [M] et [I] [K] intimés, mais aussi leur frère [E] [M] qui n'était pas partie en première instance, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel du rôle et condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000€ par application de l'article700 du code de procédure civile.



Les consorts [N] [J] [V], appelants y ont répondu dans la procédure enregistée au répertoire général de la cour sous le numéro 26/2112 ( appel du 29/04/2026) par conclusions notifiées le 19 juin 2026 sans effet dans la présente procédure, mais aussi par des conclusions d'incident n° 2 déposées le 1er juillet 2026 déposées régulièrement dans la présente n°26/1720, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état le maintien de l'affaire au rôle de la cour et la condamnation des intimés à leur verser 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il a été fait injonction aux conseils des deux parties de faire valoirs leurs observations sur l'incident au plus tard le 30 juin et de déposer leurs pièces au plus tard le 15 juillet 2026, pour que l'incident soit tranché le 11 septembre 2026.



Nonobstant le rappel adressé aux conseils des parties le 1er septembre 2026 les appelants n'ont pas fait déposer leur dossier.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En liminaire le conseiller de la mise en état rappelle qu'en application de l'article 524 du  code de procédure civile, il statue sans audience après avoir recueilli les observations des parties. Le courrier du 1er septembre 2026 adressé au conseiller de la mise en état par le conseil des époux [N] [J] [B] qui s'oppose à un jugement au fond sans audience, est dépourvu d'effet s'agissant du présent incident.



* sur la recevabilité des conclusions d'incident au nom de [E] [M]



M. [E] [M], qui n'était pas partie en première instance, s'est associé à son frère et sa soeur dans le cadre du présent incident, il est donc intervenu volontairement à la procédure 26/1720.



* radiation pour inexécution 



L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



' recevabilité 



En application de l'article 524 l'alinéa 2 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909,910 et 911.



L'appel a été interjeté le 3 avril 2026, les appelants ont conclu et notifié leurs écritures aux parties adverses le 13 mai 2026, l'incident de radiation soulevé par les intimés le 19 juin 2026 est donc recevable.



* sur la radiation 



En application de l'article 524 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce les parties n'ayant pas demandé au juge de l'écarter la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire.



Les appelants débiteurs de l'obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution, démarches dont ils ne justifient pas, ni n'alléguent. 



Au soutien de la demande de radiation les intimés font valoir le défaut d'exécution du jugement du 19 mars 2026 et le non paiement de la somme de 46376 € mise à la charge des époux [Q] et [Y] [N] [J] [B] par le premier juge. 



Les appelants ont valablement conclu sur les mérites de l'incident le 1 juillet 2026. Ils soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, outre que son exécution aurait des conséquences d'une particulière gravité pour leur quotidien, leur reste à vivre étant seulement de 1032€. 



Il ressort des pièces versées que pour l'année 2024 ils ont déclaré à l'administration fiscale la somme de 35384 € au titre des revenus salariaux ( 2948€/ mois) et pour l'année 2025 celle de 36559€ ( 3046€/ mois). Le 26 janvier 2026 M. [Q] [N] [J] [B] a été récruté par la commune de [Localité 5] en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à temps complet pour un salaire mensuel de 1481 €/ mois ( bulletin avril 2026), il a perçu en sus de France Travail pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 au titre de l'ARE la somme de 772,44 €.



Mme [Y] [Q] [N] [J] [B] a été titularisée agent des services techniques de la même commune au 3ème échelon de son grade, après un stage probant, au salaire de 614 €/ mois ( bulletin avril 2026) après un congé longue maladie du 20 décembre 2025 au 19 juin 2026 pendant lequel elle a perçu de sa mutuelle des indemnités journalières pour un montant mensuel de 833€ par mois.



Ils font valoir que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 3848€ pour des charges fixes mensuelles de 2515 € comprennant notamment le remboursement d'un crédit immobilirer souscrit pour l'achat du bien litigieux outre des impôts fonciers pour trois autres biens. Il ressort en effet des pièces versées qu'ils s'acquittent d'impôts et taxes pour deux biens sis 


[Adresse 6] dont ils affirment tirer un revenu locatif de 650 €/mois. Leur fils [P], qui réside à cette adresse, atteste leur verser 350€ par mois pour les aider à s'acquitter de la taxe foncière due pour ce bien, lequel depuis le 21 août 2025 n'est plus géré par une agence immobilière. Il apparaît donc que ce bien est occupé par leur fils 

[Adresse 7] à [Localité 5] 




Ils déclarent s'acquitter en sus de la somme de 13,12€ /mois au titre des taxes foncièrs pour un bien au Portugal et résident au [Adresse 1] soit une adresse distincte du bien n°2 ci-dessus.



Le jugement déféré a condamné les époux [D] [J] [B] au paiement des impôts et taxe pour la période du 1er septembre 2006 au [Date décès 1] 2020. 



La décision de 2025 également frappée d'appel a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d'agir et de la prescription, pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état , qui ont été qualifiées d'exceptions de procédure .



La recevablité des fins de non-recevoir et notamnent de la prescription restent donc en débat, aussi au regard du montant de la somme mise à la charge des appelants il apparaît que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 



En conséquence de quoi la demande de radiation sera rejetée. 



Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.



PAR CES MOTIFS



Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état par mesure d'administration judiciaire insuceptible de recours 



REJETONS la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 26/1720 au répertoire général de la cour



DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 





LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:11.681Z.