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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 septembre 2026, n° 26/01564

AutreContratsContrat d'assurance
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Motifs

Attendu que la demanderesse ne soutient plus son incident, sans pour autant se désister de son incident par conclusions régulières de procédure ; 



Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; 











Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale



ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RADIATION

(article 524 du CPC)



N° RG 26/01564 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7ZW





APPELANTE :



S.A.S. ESCAFFRE PRODUCTION représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEES :



S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier



Vu l'article 524 du code de procédure civile,



Vu le jugement en date du 21 janvier 2026 par lequel le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment condamné la société Escaffre et la SA MAAF, son assureur, à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles la somme principale de 50'491,12 €, avec exécution provisoire ;



Vu l'appel de cette décision interjeté le 30 mars 2026 par la SAS Escaffre ;



Vu les conclusions d'incident déposées le 22 juillet 2026 par lesquelles la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;



Vu le message adressé à la cour par RPVA par lequel le conseil des demanderesses à l'incident indique que l'appelante a procédé le 28 juillet 2026 à l'exécution du jugement par virement bancaire de la somme de 78'720,78€, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en demandant qu'il soit néanmoins statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident'; qu'il est produit une copie de l'historique du compte CARPA ouvert au nom de cette affaire ;



Attendu que la demanderesse ne soutient plus son incident, sans pour autant se désister de son incident par conclusions régulières de procédure ; 



Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ; 



PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; 











Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:11.971Z.