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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 septembre 2026, n° 26/00257

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Motifs

Attendu qu'ils exposent que par courrier du 24 juin 2026 le conseil des appelants a adressé à son confrère un chèque CARPA d'un montant de 2 000 €, outre les dépens dont le montant a été remboursé, de sorte que l'incident est désormais privé de son objet, étant observé qu'il a vainement sollicité un désistement d'incident de la part de l'intimé ;







Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; et qu'en l'espèce, les conditions d'application de cette sanction procédurale ne sont plus réunies ;



Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel, comme de dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.



Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale



ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RADIATION

(article 524 du CPC)



N° RG 26/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5IA





APPELANTS :



M. [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.E.L.A.R.L. [T] [J] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [T] [J], en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 25

/01/2022 de la SARL CABINET [F], [Adresse 2], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



S.A.S. URBASOLAR

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS











Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier



Vu l'article 524 du code de procédure civile,



Vu le jugement contradictoire en date du 24 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a débouté M. [C] [F] et la SELARL [T] [J], prise en sa qualité de prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet [F], de toutes leurs demandes, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;



Vu l'appel de cette décision interjeté le 19 janvier 2026 par M. [C] [F] et la SELARL [T] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet [F] ;



Vu les conclusions d'incident déposées 27 mai 2026 par lesquelles la SAS Urbasolar demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;



Vu les conclusions en réponse du 30 juin 2026 par lesquelles M. [C] [F] et la SELARL [T] [J], ès qualités, sollicitent le rejet de l'incident, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de réserver les dépens de l'incident';



Attendu qu'ils exposent que par courrier du 24 juin 2026 le conseil des appelants a adressé à son confrère un chèque CARPA d'un montant de 2 000 €, outre les dépens dont le montant a été remboursé, de sorte que l'incident est désormais privé de son objet, étant observé qu'il a vainement sollicité un désistement d'incident de la part de l'intimé ;







Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; et qu'en l'espèce, les conditions d'application de cette sanction procédurale ne sont plus réunies ;



Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel, comme de dépens ; 





PAR CES MOTIFS



Nous, magistrat de la mise en état,



Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.



Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:12.405Z.