Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 septembre 2026, n° 26/02175
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu qu'en l'espèce M. [O] qui a conclu au fond le 4 août 2026, et non en réponse sur l'incident, n'oppose ainsi aucun moyen à la demande de radiation faute de paiement ; qu'il ne justifie pas dès lors avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ; Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, et d'éviter les appels dilatoires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ; Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ; Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état,
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/02175 du rôle de la cour, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE DE RADIATION (article 524 du CPC) N° RG 26/02175 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBBL APPELANT : M. [P] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Danielle DEMONT, Magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Audrey VALERO, greffier Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 16 mars 2026 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier Montpellier a condamné M. [P] [O] à payer à la SA Banque populaire du Sud les sommes principales de 17'743,31 €, 27'285,88 €, 27'400 € et 8 921,82 euros avec intérêts contractuels et anatocisme au titre de ses divers cautionnements de prêts souscrits par la société dont il était le dirigeant, outre le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire de droit ; Vu l'appel de cette décision interjeté 4 mai 2026 par M. [P] [O] ; Vu les conclusions d'incident déposées le 29 juin 2026 par lesquelles la SA Banque populaire du Sud demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant aux dépens de l'incident ; Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu qu'en l'espèce M. [O] qui a conclu au fond le 4 août 2026, et non en réponse sur l'incident, n'oppose ainsi aucun moyen à la demande de radiation faute de paiement ; qu'il ne justifie pas dès lors avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ; Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, et d'éviter les appels dilatoires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ; Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ; Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/02175 du rôle de la cour, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:12.522Z.