notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 22/01521

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [O] [A] [N] (la cotisante) a exercé sous le statut d'auto-entrepreneur du 10 janvier 2011 à 2018.



Le 14 novembre 2018, Mme [A] [N] s'est vu notifier ses pensions de retraite de base et complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( " la CIPAV ").



Contestant les modalités de calcul retenues par l'organisme social, Mme [A] [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 novembre 2018. 



Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe le 29 avril 2019, Mme [A] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil.



Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de Mme [O] [A] [N],

- enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [O] [A] [N], pour un total acquis de 1 353 points de retraite de base, et de procéder à la rectification de la liquidation de la pension afférente en conséquence de ce total de points,

- enjoint à la CIPAV de notifier à Mme [O] [A] [N] un titre de pension de retraite de base conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la CIPAV à régler à Mme [O] [A] [N] les arrérages de pension de retraite de base ainsi régularisés dus à compter du 1er avril 2018,

- enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [A] [N], pour un total acquis de 306 points de retraite complémentaire, et de procéder à la rectification de la liquidation de la pension afférente en conséquence de ce total de points,

- enjoint à la CIPAV de notifier à Mme [O] [A] [N] un titre de pension de retraite complémentaire conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la CIPAV à régler à Mme [O] [A] [N] les arrérages de pension de retraite complémentaire ainsi régularisés dus à compter du 1er avril 2018, 

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Mme [O] [A] [N] de sa demande dommages et intérêts, 

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] [A] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, 

- condamné la CIPAV aux dépens. 



Le jugement a été notifié à la CIPAV le 08 décembre 2021 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 27 décembre suivant.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [A] [N] portant sur la rectification de son nombre de points de retraite de base car n'ayant pas été soumise à la CRA,

- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [O] [A] [N],

- attribuer à Mme [O] [A] [N] les points de retraite complémentaire suivants :

*10 points de retraite complémentaire en 2011

*10 points de retraite complémentaire en 2012

*9 points de retraite complémentaire en 2013

*18 points de retraite complémentaire en 2014

*9 points de retraite complémentaire en 2015

*10 points de retraite complémentaire en 2016

*7 points de retraite complémentaire en 2017

- débouter Mme [O] [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [O] [A] [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



Mme [A] [N], se référant à ses écritures, demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 30 novembre 2021, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

-condamner la [1] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,

-condamner la [1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elle indique en outre à l'audience être recevable pour contester la décision de la Caisse relative à la retraite de base dès lors que la retraite de base est mentionnée dans le recours devant la commission de recours amiable. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande de rectification de points de retraite de base



Le tribunal a retenu que Mme [A] [N] avait sollicité la CIPAV aux fins d'obtenir la notification de sa retraite qu'elle avait contestée ensuite devant la commission de recours amiable. 



Moyens des parties



La CIPAV soutient que la demande de Mme [A] [N] tendant à voir rectifier ses points de retraite de base est irrecevable faute d'avoir été portée devant la commission de recours amiable. 



Mme [A] [N] fait valoir à l'audience avoir mentionné la retraite de base dans son recours devant la commission de recours amiable. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 tel que modifié par le décret du 8 juillet 2016 applicable lors de la notification du titre de pension du 14 novembre 2018



Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.



Aux termes du III de l'article R 142-1-A du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, applicable lors de l'introduction du recours contentieux de Mme [A] [N]



III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2e, 9 oct 2014, n°13-20.669.).



En l'absence de recours gracieux préalable, la décision prise par l'organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et la contestation de cette décision engagée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause par les parties ou d'office par le juge ( Civ. 2ème, 20 janvier 2012, n °10-28.487).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation. (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422 ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-21.329)



Mme [A] [N] verse au débat le courrier du 21 novembre 2018 adressé à la commission de recours amiable à la suite de la " notification des pensions intervenue le 14 novembre dernier ". Elle formule ses demandes à la commission de la manière suivante :

" Aussi vous voudrez bien inviter la CIPAV, par retour, a :

-notifier à Mme [A] une pension de retraite complémentaire et un titre de pension conformes par référence à 260 points acquis, 

-régler les arrérages correspondants dus depuis le 1er avril 2018, avec intérêts moratoires correspondants, 

-fournir un décompte de points de retraite de base sur la période 2011-2017, année par année, aux fins de vérification par la pensionnée,

-proposer une indemnisation au titre du manquement à l'obligation d'information (privation de relevé de situation individuelle), de la privation du versement de toutes pensions entre avril et décembre 2018 et de la minoration illicite et manifeste des points de retraite complémentaire ". 



Si Mme [A] [N] motive son recours devant la commission de recours amiable uniquement sur la question des points de retraite complémentaire figurant sur le titre de pension du 14 novembre 2018, son recours vise l'intégralité du titre de pension du 14 novembre 2018 et partant également la pension de retraite de base, pension pour laquelle elle demande expressément, aux fins de vérification, un décompte des points année par année, demande à laquelle il n'a pas manifestement pas été fait droit par la commission de recours amiable. Ce faisant, elle n'avait pas d'autre choix que d'introduire un recours contentieux pour faire valoir sa contestation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la contestation de Mme [A] [N] concernant tant les points de retraite de base que les points de sa retraite complémentaire. 



Sur l'assiette des cotisations



Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l'assiette des revenus pris en compte. Il est donc nécessaire de déterminer l'assiette de revenus à prendre en compte pour l'attribution des points.



Moyens des parties



La CIPAV rappelle que le régime d'auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l'année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant, de s'acquitter d'un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c'est l'Urssaf qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d'affiliation et de calculer les droits acquis. 

La CIPAV rappelle que le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu'elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l'assurance décès-invalidité (2,5%) 

Elle expose que l'assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d'affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel et que dès lors, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 102 du code général des impôts. 

A compter de 2016, la caisse indique qu'elle tient compte du chiffre d'affaires.



La cotisante expose que l'assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l'absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.



Réponse de la cour



L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes : 

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L.131-6 (repris ensuite à l'article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (...)'. 



A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit : 



Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (souligné par la cour)

(') 

A compter du 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu. 



Quelle que soit la rédaction en vigueur, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. S'agissant d'un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s'effectuer au regard des seuls éléments de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. 



Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges. 



La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l'article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d'ailleurs totalement absent du texte) et n'effectue aucun renvoi à l'article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d'affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l'article 102 ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n'est pas justifiée.



La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l'objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d'accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.



Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d'affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.



Sur les points de retraite de base



Le tribunal a considéré comme fondé les calculs de la cotisante retenant comme base de calcul sur le chiffre d'affaires et a rejeté l'argumentation de la CIPAV.



Moyens des parties



La CIPAV estime qu'il convient de tenir compte, jusqu'en 2016, du montant du chiffre d'affaires minoré de l'abattement de 34%, sans proposer un décompte précis du nombre de points de retraite de base. 



La cotisante sollicite la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour



La cour relève qu'elle n'est saisie de la part de la CIPAV d'aucune autre contestation s'agissant du calcul des points de retraite de base que celle relative à la recevabilité de la contestation sur ce point de Mme [A] [N] ainsi que de celle relative la prise en compte d'un chiffre d'affaires minoré de 34% jusqu'en 2016.



Or, ainsi qu'il vient d'être dit le recours contentieux de la cotisation s'agissant de la retraite de base est recevable et il n'y a pas lieu de tenir compte d'un chiffre d'affaires minoré de 34%.



Dans ces conditions, à défaut d'autre contestation des parties sur les modalités de calcul de la retraite de base, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'un total de 1 353 points de retraite de base devait être pris en compte par la CIPAV pour la liquidation de la retraite afférente. 



Sur la retraite complémentaire



Le tribunal a également suivi la cotisante dans son argumentation. 



Moyens des parties



La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées personnellement ou par l'Etat. 

Elle explique que, jusqu'en 2015, il existait un système de compensation par l'Etat pour le financement du régime de protection sociale des auto-entrepreneurs : l'Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l'assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l'adhérent que par l'Etat. 

Elle explique qu'à compter de l'année 2016, l'Etat a supprimé le système de compensation et qu'elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l'article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point. 

La CIPAV souligne que le nombre de points attribués doit être proportionnel à la cotisation versée, à défaut de quoi il y aurait une rupture d'égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV. Elle rappelle que les autres professions libérales peuvent solliciter une réduction du montant de la cotisation si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, mais dans ce cas, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est réduit. 

La CIPAV souligne qu'allouer au cotisant auto-entrepreneur le minimum de points en classe A reviendrait à lui attribuer des points dune valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV, engendrant là aussi une rupture d'égalité avec les autres adhérents. 

Elle précise que son mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget, ainsi qu'il ressort du rapport public annuel 2017 de la cour des comptes.



La cotisante fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. 

La cotisante précise que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas l'adhérent. De la même façon, elle fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puisque l'octroi de points est forfaitaire et non proportionnel. 

En tout état de cause, elle rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.



Réponse de la cour



Il a été exposé plus haut qu'il convenait de prendre en compte le chiffre d'affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant. 



La rédaction de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant: le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l'article 3 du décret 2012-1522.



Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). 

Il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt). 



Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire primer l'article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport public annuel de la Cour des comptes, qui n'est pas une disposition normative. 



Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.



De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.



Au cas présent, il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.



Il n'est pas prétendu que la cotisante ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s'étant acquitté du forfait mis à sa charge, le cotisant est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle il relève.



Le cotisant a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :





Année



Revenu d'activité en euros



Seuil et plafond de classe en euros



Points de retraite complémentaire





2011



13 279 (selon le montant invoqué par la cotisante)



Classe 1 :R



40





2012



13 345 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe 1 :R



40





2013



16 849 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R 



36





2014



17 752 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R 



36





2015



13 339 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36





2016



7 342 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36





2017



[Localité 4] (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36







La cotisante est donc fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris s'agissant du calcul des points de retraite complémentaires acquis au titre de la période 2011-2017. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire et à notifier un titre de pension de retraite de base et complémentaire dans le délai d'un mois suivant sa notification ainsi qu'à verser les arrérage afférents ainsi régularisés à compter du 1er avril 2018 et en l'absence de contestation sur ce point, en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Le tribunal a considéré que la divergence d'interprétation opposant la CIPAV à la cotisante ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale et qu'en tout état de cause, la cotisante ne produisait aucune pièce permettant d'établir qu'elle a subi un préjudice. 



Moyens des parties



La CIPAV expose que la cotisante ne justifie pas d'une faute de sa part et que le présent contentieux trouve son origine dans une interprétation divergente des textes. Elle précise qu'elle estime faire une juste appréciation des textes et qu'elle est investie d'une mission de service public.



La cotisante fait valoir qu'elle subit une minoration de ses droits à la retraite et qu'elle souffre de stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits. Elle précise qu'elle s'acharne dans une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, tandis que la caisse ne lui accorde qu'indifférence et mépris, ce qui l'empêche de se focaliser sur le c'ur de son activité professionnelle. 



Réponse de la cour



L'article 1240 du code civil dispose : 



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



La divergence d'interprétation relativement à l'application des textes ne constitue pas une faute de la caisse. La minoration des points est réparée par la présente décision. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l'existence d'un préjudice moral.



La demande de dommages-intérêts est donc écartée. 



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la cotisation au titre du préjudice moral. 



Sur la demande de dommages et intérêts et intérêt au titre de l'appel abusif



Moyens des parties



La cotisante fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, cette solution découlant de l'article 1240 du code civil.



Elle expose que la CIPAV n'ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d'appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation. Elle estime que le présent appel de la CIPAV est uniquement destiné à décourager l'intimée dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel pendant une durée excessivement longue. L'appel a aussi vocation à faire comprendre à l'auto-entrepreneur qu'il n'a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d'une malice. Elle ajoute que la CIPAV n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu'elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l'eau la rectification de leurs points ; si la procédure est fastidieuse une première fois, cela a pour effet de dissuader l'auto entrepreneur d'avoir de nouveau accès à un juge. Elle estime qu'au mépris de sa mission de service public, la CIPAV refuse en effet de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l'absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. Il serait alors, selon la cotisante, opportun que la cour d'appel de Paris se prononce sur le caractère abusif de ces appels qui au passage engorgent inutilement le rôle de la cour et ceux de toutes les cours d'appel de France. La CIPAV ne régularise pas les années ultérieures et le cotisant indique savoir qu'il devra de nouveau actionner le processus de contestation de ses droits à retraite récents pour obtenir vraisemblablement quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculé sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la CIPAV en matière de retraite complémentaire.



La CIPAV sollicite le rejet des demandes de Mme [A] [N].



Réponse de la cour



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre du cotisant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.



En outre, le cotisant ne justifie pas du préjudice moral qu'elle l'allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit à ses demandes, il n'est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs.



Le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La CIPAV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [A] [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.



La CIPAV sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021 (RG 19/00585) en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de Mme [O] [A] [N] au titre de l'appel abusif ; 



Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance ; 



Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à Mme [O] [A] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCOD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00585





APPELANTE



LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027





INTIMEE



Madame [O] [A] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R037





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère



Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats





ARRET :



- contradictoire

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/00585) dans un litige l'opposant à Mme [O] [A] [N].



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [O] [A] [N] (la cotisante) a exercé sous le statut d'auto-entrepreneur du 10 janvier 2011 à 2018.



Le 14 novembre 2018, Mme [A] [N] s'est vu notifier ses pensions de retraite de base et complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( " la CIPAV ").



Contestant les modalités de calcul retenues par l'organisme social, Mme [A] [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 novembre 2018. 



Par courrier recommandé avec accusé réception enregistré au greffe le 29 avril 2019, Mme [A] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil.



Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de Mme [O] [A] [N],

- enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [O] [A] [N], pour un total acquis de 1 353 points de retraite de base, et de procéder à la rectification de la liquidation de la pension afférente en conséquence de ce total de points,

- enjoint à la CIPAV de notifier à Mme [O] [A] [N] un titre de pension de retraite de base conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la CIPAV à régler à Mme [O] [A] [N] les arrérages de pension de retraite de base ainsi régularisés dus à compter du 1er avril 2018,

- enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [A] [N], pour un total acquis de 306 points de retraite complémentaire, et de procéder à la rectification de la liquidation de la pension afférente en conséquence de ce total de points,

- enjoint à la CIPAV de notifier à Mme [O] [A] [N] un titre de pension de retraite complémentaire conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la CIPAV à régler à Mme [O] [A] [N] les arrérages de pension de retraite complémentaire ainsi régularisés dus à compter du 1er avril 2018, 

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Mme [O] [A] [N] de sa demande dommages et intérêts, 

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] [A] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, 

- condamné la CIPAV aux dépens. 



Le jugement a été notifié à la CIPAV le 08 décembre 2021 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 27 décembre suivant.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [A] [N] portant sur la rectification de son nombre de points de retraite de base car n'ayant pas été soumise à la CRA,

- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [O] [A] [N],

- attribuer à Mme [O] [A] [N] les points de retraite complémentaire suivants :

*10 points de retraite complémentaire en 2011

*10 points de retraite complémentaire en 2012

*9 points de retraite complémentaire en 2013

*18 points de retraite complémentaire en 2014

*9 points de retraite complémentaire en 2015

*10 points de retraite complémentaire en 2016

*7 points de retraite complémentaire en 2017

- débouter Mme [O] [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [O] [A] [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



Mme [A] [N], se référant à ses écritures, demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 30 novembre 2021, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

-condamner la [1] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,

-condamner la [1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elle indique en outre à l'audience être recevable pour contester la décision de la Caisse relative à la retraite de base dès lors que la retraite de base est mentionnée dans le recours devant la commission de recours amiable. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande de rectification de points de retraite de base



Le tribunal a retenu que Mme [A] [N] avait sollicité la CIPAV aux fins d'obtenir la notification de sa retraite qu'elle avait contestée ensuite devant la commission de recours amiable. 



Moyens des parties



La CIPAV soutient que la demande de Mme [A] [N] tendant à voir rectifier ses points de retraite de base est irrecevable faute d'avoir été portée devant la commission de recours amiable. 



Mme [A] [N] fait valoir à l'audience avoir mentionné la retraite de base dans son recours devant la commission de recours amiable. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 tel que modifié par le décret du 8 juillet 2016 applicable lors de la notification du titre de pension du 14 novembre 2018



Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.



Aux termes du III de l'article R 142-1-A du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, applicable lors de l'introduction du recours contentieux de Mme [A] [N]



III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2e, 9 oct 2014, n°13-20.669.).



En l'absence de recours gracieux préalable, la décision prise par l'organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et la contestation de cette décision engagée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause par les parties ou d'office par le juge ( Civ. 2ème, 20 janvier 2012, n °10-28.487).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation. (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422 ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-21.329)



Mme [A] [N] verse au débat le courrier du 21 novembre 2018 adressé à la commission de recours amiable à la suite de la " notification des pensions intervenue le 14 novembre dernier ". Elle formule ses demandes à la commission de la manière suivante :

" Aussi vous voudrez bien inviter la CIPAV, par retour, a :

-notifier à Mme [A] une pension de retraite complémentaire et un titre de pension conformes par référence à 260 points acquis, 

-régler les arrérages correspondants dus depuis le 1er avril 2018, avec intérêts moratoires correspondants, 

-fournir un décompte de points de retraite de base sur la période 2011-2017, année par année, aux fins de vérification par la pensionnée,

-proposer une indemnisation au titre du manquement à l'obligation d'information (privation de relevé de situation individuelle), de la privation du versement de toutes pensions entre avril et décembre 2018 et de la minoration illicite et manifeste des points de retraite complémentaire ". 



Si Mme [A] [N] motive son recours devant la commission de recours amiable uniquement sur la question des points de retraite complémentaire figurant sur le titre de pension du 14 novembre 2018, son recours vise l'intégralité du titre de pension du 14 novembre 2018 et partant également la pension de retraite de base, pension pour laquelle elle demande expressément, aux fins de vérification, un décompte des points année par année, demande à laquelle il n'a pas manifestement pas été fait droit par la commission de recours amiable. Ce faisant, elle n'avait pas d'autre choix que d'introduire un recours contentieux pour faire valoir sa contestation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la contestation de Mme [A] [N] concernant tant les points de retraite de base que les points de sa retraite complémentaire. 



Sur l'assiette des cotisations



Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l'assiette des revenus pris en compte. Il est donc nécessaire de déterminer l'assiette de revenus à prendre en compte pour l'attribution des points.



Moyens des parties



La CIPAV rappelle que le régime d'auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l'année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant, de s'acquitter d'un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c'est l'Urssaf qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d'affiliation et de calculer les droits acquis. 

La CIPAV rappelle que le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu'elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l'assurance décès-invalidité (2,5%) 

Elle expose que l'assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d'affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel et que dès lors, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 102 du code général des impôts. 

A compter de 2016, la caisse indique qu'elle tient compte du chiffre d'affaires.



La cotisante expose que l'assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l'absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.



Réponse de la cour



L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes : 

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L.131-6 (repris ensuite à l'article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (...)'. 



A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit : 



Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (souligné par la cour)

(') 

A compter du 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu. 



Quelle que soit la rédaction en vigueur, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. S'agissant d'un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s'effectuer au regard des seuls éléments de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. 



Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges. 



La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l'article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d'ailleurs totalement absent du texte) et n'effectue aucun renvoi à l'article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d'affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l'article 102 ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n'est pas justifiée.



La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l'objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d'accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.



Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d'affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.



Sur les points de retraite de base



Le tribunal a considéré comme fondé les calculs de la cotisante retenant comme base de calcul sur le chiffre d'affaires et a rejeté l'argumentation de la CIPAV.



Moyens des parties



La CIPAV estime qu'il convient de tenir compte, jusqu'en 2016, du montant du chiffre d'affaires minoré de l'abattement de 34%, sans proposer un décompte précis du nombre de points de retraite de base. 



La cotisante sollicite la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour



La cour relève qu'elle n'est saisie de la part de la CIPAV d'aucune autre contestation s'agissant du calcul des points de retraite de base que celle relative à la recevabilité de la contestation sur ce point de Mme [A] [N] ainsi que de celle relative la prise en compte d'un chiffre d'affaires minoré de 34% jusqu'en 2016.



Or, ainsi qu'il vient d'être dit le recours contentieux de la cotisation s'agissant de la retraite de base est recevable et il n'y a pas lieu de tenir compte d'un chiffre d'affaires minoré de 34%.



Dans ces conditions, à défaut d'autre contestation des parties sur les modalités de calcul de la retraite de base, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'un total de 1 353 points de retraite de base devait être pris en compte par la CIPAV pour la liquidation de la retraite afférente. 



Sur la retraite complémentaire



Le tribunal a également suivi la cotisante dans son argumentation. 



Moyens des parties



La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées personnellement ou par l'Etat. 

Elle explique que, jusqu'en 2015, il existait un système de compensation par l'Etat pour le financement du régime de protection sociale des auto-entrepreneurs : l'Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l'assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l'adhérent que par l'Etat. 

Elle explique qu'à compter de l'année 2016, l'Etat a supprimé le système de compensation et qu'elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l'article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point. 

La CIPAV souligne que le nombre de points attribués doit être proportionnel à la cotisation versée, à défaut de quoi il y aurait une rupture d'égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV. Elle rappelle que les autres professions libérales peuvent solliciter une réduction du montant de la cotisation si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, mais dans ce cas, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est réduit. 

La CIPAV souligne qu'allouer au cotisant auto-entrepreneur le minimum de points en classe A reviendrait à lui attribuer des points dune valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV, engendrant là aussi une rupture d'égalité avec les autres adhérents. 

Elle précise que son mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget, ainsi qu'il ressort du rapport public annuel 2017 de la cour des comptes.



La cotisante fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. 

La cotisante précise que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas l'adhérent. De la même façon, elle fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puisque l'octroi de points est forfaitaire et non proportionnel. 

En tout état de cause, elle rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.



Réponse de la cour



Il a été exposé plus haut qu'il convenait de prendre en compte le chiffre d'affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant. 



La rédaction de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant: le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l'article 3 du décret 2012-1522.



Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). 

Il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt). 



Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire primer l'article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport public annuel de la Cour des comptes, qui n'est pas une disposition normative. 



Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.



De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.



Au cas présent, il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.



Il n'est pas prétendu que la cotisante ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s'étant acquitté du forfait mis à sa charge, le cotisant est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle il relève.



Le cotisant a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :





Année



Revenu d'activité en euros



Seuil et plafond de classe en euros



Points de retraite complémentaire





2011



13 279 (selon le montant invoqué par la cotisante)



Classe 1 :R



40





2012



13 345 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe 1 :R



40





2013



16 849 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R 



36





2014



17 752 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R 



36





2015



13 339 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36





2016



7 342 (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36





2017



[Localité 4] (ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'Urssaf et retenu par la CIPAV)



Classe A : R



36







La cotisante est donc fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris s'agissant du calcul des points de retraite complémentaires acquis au titre de la période 2011-2017. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire et à notifier un titre de pension de retraite de base et complémentaire dans le délai d'un mois suivant sa notification ainsi qu'à verser les arrérage afférents ainsi régularisés à compter du 1er avril 2018 et en l'absence de contestation sur ce point, en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Le tribunal a considéré que la divergence d'interprétation opposant la CIPAV à la cotisante ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale et qu'en tout état de cause, la cotisante ne produisait aucune pièce permettant d'établir qu'elle a subi un préjudice. 



Moyens des parties



La CIPAV expose que la cotisante ne justifie pas d'une faute de sa part et que le présent contentieux trouve son origine dans une interprétation divergente des textes. Elle précise qu'elle estime faire une juste appréciation des textes et qu'elle est investie d'une mission de service public.



La cotisante fait valoir qu'elle subit une minoration de ses droits à la retraite et qu'elle souffre de stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits. Elle précise qu'elle s'acharne dans une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, tandis que la caisse ne lui accorde qu'indifférence et mépris, ce qui l'empêche de se focaliser sur le c'ur de son activité professionnelle. 



Réponse de la cour



L'article 1240 du code civil dispose : 



Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



La divergence d'interprétation relativement à l'application des textes ne constitue pas une faute de la caisse. La minoration des points est réparée par la présente décision. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l'existence d'un préjudice moral.



La demande de dommages-intérêts est donc écartée. 



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la cotisation au titre du préjudice moral. 



Sur la demande de dommages et intérêts et intérêt au titre de l'appel abusif



Moyens des parties



La cotisante fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, cette solution découlant de l'article 1240 du code civil.



Elle expose que la CIPAV n'ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d'appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation. Elle estime que le présent appel de la CIPAV est uniquement destiné à décourager l'intimée dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel pendant une durée excessivement longue. L'appel a aussi vocation à faire comprendre à l'auto-entrepreneur qu'il n'a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d'une malice. Elle ajoute que la CIPAV n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu'elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l'eau la rectification de leurs points ; si la procédure est fastidieuse une première fois, cela a pour effet de dissuader l'auto entrepreneur d'avoir de nouveau accès à un juge. Elle estime qu'au mépris de sa mission de service public, la CIPAV refuse en effet de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l'absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. Il serait alors, selon la cotisante, opportun que la cour d'appel de Paris se prononce sur le caractère abusif de ces appels qui au passage engorgent inutilement le rôle de la cour et ceux de toutes les cours d'appel de France. La CIPAV ne régularise pas les années ultérieures et le cotisant indique savoir qu'il devra de nouveau actionner le processus de contestation de ses droits à retraite récents pour obtenir vraisemblablement quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculé sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la CIPAV en matière de retraite complémentaire.



La CIPAV sollicite le rejet des demandes de Mme [A] [N].



Réponse de la cour



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre du cotisant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.



En outre, le cotisant ne justifie pas du préjudice moral qu'elle l'allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit à ses demandes, il n'est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs.



Le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La CIPAV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [A] [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.



La CIPAV sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021 (RG 19/00585) en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de Mme [O] [A] [N] au titre de l'appel abusif ; 



Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance ; 



Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à Mme [O] [A] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 102, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale L613-7, code general des impots 50-0, code de la securite sociale L133-6-8, code general des impots 102TER, code de la securite sociale R133-10-10, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L131-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:13.578Z.