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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 11 septembre 2026, n° 24/08542

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



M. [X] [I] et son épouse Mme [T] [D], propriétaires d'un ensemble immobilier en copropriété composé de dix lots suivant un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 17 janvier 1964, sis [Adresse 4], à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), édifié sur une parcelle alors cadastrée Section B n° [Cadastre 1] d'une contenance de neuf ares quarante centiares, ont confié un mandat de vente à l'AGENCE [P] ORPI au prix, estimé par I'agence, de 499.000 €.

Celle-ci les a mis en relation avec la société PF Conseils, marchand de biens à [Localité 9], qui a souhaité constituer deux lots distincts. 



Par deux actes sous seing privé tous deux signés les 16 février et 8 mars 2018, les époux [I] et la société PF Conseils ont conclu deux promesses synallagmatiques de vente, dénommées « compromis de vente », par l'entremise de l'agence immobilière, l'une portant sur les lots 1 à 5 correspondant à la partie bâtie de la copropriété, ci-après la parcelle avant, pour le prix de 250.000 €, la seconde portant sur les lots 9 et 10 de l'ensemble immobilier soit le droit à jouissance exclusive d'une partie de jardin correspondant à la partie non bâtie, ci-après la parcelle arrière, au prix de 220.000 €.



Les deux promesses étaient assorties de diverses conditions suspensives, dont une tenant à la division de la parcelle en deux, et pour la seconde uniquement tenant à l'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours, une maison d'habitation conforme au PLU en vigueur à [Localité 10], la demande de permis devant être faite dans les soixante jours suivant la signature de l'acte.



Par un avenant à l'acte portant sur les lots n°9 et 10 en date des 30 juin et 2 juillet 2018, reçu Me [L] [S], notaire, il a été convenu que le bien devait faire l'objet d'une dissolution de la copropriété du chef du vendeur devant être constatée avant la signature de l'acte authentique de vente, que parcelle B [Cadastre 1] devait être divisée en deux parcelles de moindre importance au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais de I'acquéreur par tout géomètre-expert de son choix, et qu'une convention de servitude de passage, de réseau et d'avant-toit soit créée au profit de la parcelle arrière.



Un document d'arpentage a été établi par M. [Q], géomètre-expert, le 22 mai 2018 sous le n° 6683S, portant division de la parcelle en deux, cadastrées section B [Cadastre 2] d'une contenance de quatre ares soixante-quatre centiares (464 m² parcelle avant bâtie), et B [Cadastre 3] d'une contenance de quatre ares soixante-neuf centiares (469 m² parcelle arrière non bâtie).

Par acte authentique reçu le 5 septembre 2018 par Me [L] [S], la vente de la parcelle bâtie B [Cadastre 2] a été réitérée au profit de la société PF Conseils moyennant le prix de 250.000 €.

En revanche, cette dernière, se prévalant par courriel du 26 octobre 2018 du rejet de sa demande de permis de construire, n'a pas acquis la parcelle arrière.

Estimant que la parcelle avant ait été largement sous-estimée cependant que la parcelle arrière avait été à l'inverse surestimée, et que le notaire ne les avait pas alertés sur le risque de l'opération, les époux [I] ont, par actes d'huissier en date des 15, 18 et 22 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS « [K] [P], la SARL « PF CONSEILS », Me [L] [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E], NOTAIRES ASSOCIÉS, en dommages et intérêts.



Par jugement-avant dire droit du 31 janvier 2022, ce tribunal ordonné une expertise judiciaire aux fins d'avis sur la valeur, de 2018 à aujourd'hui, de la parcelle avant division anciennement cadastrée B [Cadastre 1] et de chacune des parcelles, après division, cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3].



L'expert désigné, M. [Y] [U], a déposé son rapport le 21 novembre 2022 duquel il résulte que le bien immobilier litigieux, à l'époque de la vente, valait 515.700 euros en cas de vente en un lot unique, 512.600 euros en cas de vente en deux lots séparés, avec 385.000 euros pour la parcelle bâtie et 187.600 euros pour la parcelle nue.



Les époux [I] ont alors demandé, aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation in solidum de la société PF Conseils, Me [L] [S], la SELARL [F], [S], [E], notaires associés, la SAS [K] [P] à leur payer, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts en raison de la ventilation erronée du prix de vente entre les parcelles avant et arrière et des imprécisions des actes quant à la délimitation de chacune des parcelles, outre la condamnation de Me [L] [S] et la SELARL à leur payer la somme de 12.693 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le défaut de publication de la vente entraînant l'obligation de s'acquitter de la taxe foncière.



Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

Condamne la SAS [K] [P] à payer à M. [X] [I] et Mme [T] [I] la somme de 90.000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS [K] [P] de sa demande de garantie dirigée contre la SARL PF Conseils ;

Déboute M. [X] [I] et Mme [T] [I] de leurs autres demandes indemnitaires;

Condamne la SAS [K] [P] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de I'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la SAS [K] [P] à payer à M. [X] [I] et Mme [T] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de droit du jugement 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 29 avril 2024, M. [X] [I] et Mme [T] [I] ont interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il les a déboutés « de leurs autres demandes indemnitaires, et notamment de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Maître [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 12.693 € à titre de dommages-intérêts. », en intimant uniquement Me [S] et la Selarl.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Me [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 12.693 € à titre de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre, et statuant à nouveau des chefs critiqués, de condamner in solidum Me [L] [S] et la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 16.109 € à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les époux [I] reprochent au notaire d'avoir procédé tardivement à la publication de l'acte de vente, soit le 11 avril 2023, ce qui les a contraint à devoir continuer à s'acquitter de la taxe foncière pour la période 2019 à 2023 ; que le notaire ne les a jamais informés des raisons pour lesquelles il n'avait pas publié l'annulation de l'état descriptif de division et la vente du 5 septembre 2018, alors qu'ils ont appris par le service départemental des impôts fonciers, le 4 juin 2021, que la publication de ces actes avait été rejetée en raison « d'anomalies concernant une incohérence de titre de propriété et la différence de titulaires de droits sur les lots de copropriété » ; qu'ils ont été contraints de multiplier les démarches faute d'obtenir des réponses de Me [E], auprès de la chambre départementale des notaires et du médiateur du notariat, sans succès, et que ce n'est que grâce à l'intervention d'un autre notaire, Me [Z] [A], qui a dressé et publié une déclaration de remploi concernant l'acquisition des lots 6 à 8 par acte du 31 mai 1989, le 24 décembre 2021, que la situation a pu être débloquée, Me [E] ayant néanmoins attendu l'année 2023 pour publier l'acte de vente.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Me [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau.



Ils soutiennent que les époux [I] ne démontrent pas une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué, lequel n'est pas plus établi, l'absence de publication de la vente n'étant que la résultante de la seule volonté des époux [I], qui ont tenté par tout moyen de faire pression sur la société PF CONSEILS ; que le refus de publication qui leur a été opposé a été répercuté aux époux [I] qui n'ont pas immédiatement réagi et n'ont signé une déclaration de remploi qu'en 2021 ; que contrairement à ce qu'ils prétendent, les époux [I] et Me [E] ont eu plusieurs échanges, et ce dès les mois de janvier et février 2019, concernant les difficultés relatives à la taxe foncière et au bornage à réaliser par suite de la division, auquel ils se sont opposés afin de faire pression sur leur acquéreur pour qu'il acquière la parcelle non bâtie. Ils ajoutent que les époux [I] ont ainsi contribué à leur propre préjudice et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, cependant que le notaire a tout fait pour régler la difficulté de publicité



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu'engage sa responsabilité civile, sur ce fondement , le notaire qui commet un manquement dans I'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l''efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.



Selon les articles 32 et 33, C du décret n°55-22 du 4 juillet 1955, les notaires sont tenus de faire publier les actes visés à l'article 28, 1 portant mutation de droits réels immobiliers, dressés avec leur concours, dans un délai de deux mois s'agissant des actes en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil, et ce indépendamment de la volonté des parties.

La publicité des actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques est donc imposée indépendamment de la volonté des parties, et constitue une obligation légale à la charge du notaire dont il ne peut se dispenser même dans l'hypothèse où les parties le requerraient expressément de ne pas faire publier la vente.

L'inobservation de cette obligation légale constitue une faute, sans que son client ait à démontrer l'existence d'une mission contractuelle résultant d'un mandat d'y procéder  (1ère Civ., 6 oct. 2011, n° 10-19.190, 10-30.797). Il en va de même en cas de retard dommageable dans la publication( 1ère Civ. 12 mai 2011, n°10-19.703), dès lors que la négligence de l'officier public est établie  ( 1ère Civ., 12 avril 2005, n° 03-15.088).

Au surplus, il lui incombe d'exécuter correctement la formalité et en cas de rejet, de régulariser.



Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en sa version en vigueur le 5 septembre 2018, date de la vente intervenue entre les époux [I] et la société PF Conseils, le dépôt de l'acte à publier peut faire l'objet d'un refus si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties, si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, en cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1, en cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ou en cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article, ou la formalité être rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt, soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier, soit pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.





Par application des dispositions de l'article 74 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la décision de refus de dépôt est notifié au déposant au déposant dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, avec l'indication des causes de refus relevées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.



Aux termes de l'article 34 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, en cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, et notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité soit de compléter le bordereau d'inscription, soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt'soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. ' Si, dans un délai d'un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l'expiration de ce délai, il a informé le service de la publicité foncière du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. 



Mention du rejet est faite par le service de la publicité foncière en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne " Observations ", ainsi qu'au fichier immobilier.



La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai imparti au signataire du certificat d'identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.



En l'espèce, il résulte de échanges de courriels entre les époux [I] avec le service départemental des impôts fonciers de Seine-[Localité 8] (SDIF), et de ce service avec le service de la publicité foncière (SPF) de [Localité 11] à compter du 3 septembre 2020 (pièce n°11 époux [I]), que tant l'acte portant annulation de l'état descriptif de division dressé le 5 septembre 2018 par Me [S] préalable nécessaire à la publication de la vente portant sur un bien qui n'était plus soumis au régime de la copropriété, que l'acte de vente du même jour, ont fait l'objet de refus de dépôt, ou de rejets de formalité, le 18 octobre 2018 pour l'EDD, et les 1er et 22 octobre 2018 pour la vente, en raison de ce que ces « actes ne respectent pas les règles de publicité foncière » selon le courriel du 11 mars 2021 du SPF de [Localité 11], et comportaient «  des anomalies dont une concerne une incohérence de titre de propriété et la différence de titulaires de droits sur les lots de la copropriété cadastrée parcelle B n°[Cadastre 1] à [Localité 10] » selon le courriel du 4 juin 2021 du SDIF de Seine-[Localité 8].



Des relevés hors formalité délivrés par le SPF les 12 décembre 2022 et 11 janvier 2024 à la SCP [C], notaire à Rochefort (pièces n°12 et 14 époux [I]), il ressort que l'établissement d'un acte de déclaration de remploi a posteriori concernant l'acquisition par Mme [I] des lots n° 6 à 8 de la copropriété par acte du 31 mai 1989, qui a été dressé le 3 décembre 2021 et publié le 24 décembre 2021, non par Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] mais par Me [A] de la SCP [C], a permis de débloquer la situation en rendant possible la publication subséquente de l'acte d'annulation de l'état descriptif de division reçu le 5 septembre 2018, rectifié par un acte reçu par Me [E] le 4 août 2022, le 17 août 2022, puis enfin de l'acte de vente du 5 septembre 2018, portant division cadastrale, également accompagné d'un acte rectificatif dont la teneur est inconnue de la cour, par le notaire rédacteur le 27 avril 2023.

Contrairement à ce que soutiennent Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E], qui se sont abstenus de produire aux débats les décisions de refus de dépôt ou de rejet de formalité qui leur ont nécessairement été notifiées et qui auraient permis à la cour de connaître avec exactitude les causes desdits refus ou rejet par référence aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, il n'est nullement établi que l'absence de réalisation d'un bornage entre les époux [I] et la société PF Conseils par suite de la division de la parcelle d'origine soit la cause du défaut de publication.



En effet, outre qu'un procès-verbal de bornage n'est pas au nombre des pièces devant être obligatoirement fournies avec l'acte à publier, un document d'arpentage et un extrait cadastral étant suffisant en cas de vente opérant division, les échanges de courriels au cours de l'année 2019 invoqués par les intimés figurant à leur pièce n°8 font apparaître au contraire que la question du bornage n'avait d'intérêt que pour la vente éventuelle de la parcelle non bâtie demeurée la propriété des époux [I], et non pour la publication de la vente déjà intervenue.



De même, il ne ressort pas de la lecture de ces courriels que Me [E] ait immédiatement « répercuté le refus de publication aux époux [I] », ni informé ceux-ci des causes de ce refus, le défaut de publication de la vente n'ayant été abordée que dans le courriel du 3 septembre 2020 (pièce n°10 notaires) par lequel Mme [H], en charge des formalités à l'étude [G]-[E], a adressé aux époux [I] un « projet d'un acte rectificatif à l'annulation de l'EDD et de la vente [I] qui ont fait l'objet de divers refus, savoir l'annulation d'EDD le 18 octobre 2018, numéro 2018 U 1229, la vente le 1er octobre 2018, 2018 U numéro 1157 ».



Enfin, de la comparaison de l'acte de vente reçu le 5 septembre 2018 avec la fiche d'immeuble délivrée le 12 décembre 2022 (pièce n°12 époux [I]), il apparaît que le premier comportait une inexactitude quant à l'origine de propriété du bien vendu, la vente des lots n°6 à 8 intervenue le 31 mai 1989 entre les consorts [WO] et les époux [I], publiée le 1er août 1989, Vol. 1989 P n°4098, et pour laquelle une déclaration de remploi à posteriori de deniers propres de Mme [I] a finalement été établie et publiée en 2021, n'étant pas mentionnée dans la partie normalisée de l'acte de vente concernant l'effet relatif, le dernier acte translatif de propriété visé avant la vente du 5 septembre 2018 étant l'acquisition par acte reçu par Me [SZ] le 20 novembre 1987 publié le 14 janvier 1988 volume 1988P n°220, cette inexactitude ou discordance dans l'origine de propriété ayant nécessairement entraîné le refus ou le rejet de la formalité, et n'ayant été rectifiée que par l'acte rectificatif dressé par Me [E] le 4 août 2022 et publié le 17 août 2022.



Dès lors, il résulte de ces éléments que le retard de publication de l'acte de vente, de près de cinq années, est bien imputable à une négligence fautive du notaire instrumentaire, constitutive d'un manquement à ses obligations, susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts s'il en est résulté une préjudice.



A cet égard, il n'est pas contesté qu'en raison du défaut de publication de la vente de la parcelle B [Cadastre 2] issue de la division de la B [Cadastre 4] à la société PF Conseils, les époux [I] ont continué à être considérés par le SDIF comme les redevables légaux de la taxe foncière et de la taxe de locaux vacants, comme cela leur a été indiqué à plusieurs reprises notamment par le courriel du 4 août 2021 (pièce n°11) et par l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 juin 2021 ayant rejeté leur demande de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020, et qu'ils se sont acquittés de ces taxes afférentes au bien vendu pour les années 2019 à 2023, pour un montant total de 15.984 euros.



Le tribunal, qui a rejeté la demande des époux [I], aux motifs qu'ils ne l'avaient pas mis en mesure de distinguer, sur l'impôt foncier payé entre 2019 et 2023, la part indue, comme correspondant à la parcelle bâtie ' indue puisque la parcelle a été vendue ', de la part due, comme correspondant à la parcelle nue ' due puisque la parcelle leur appartient toujours, ne saurait être suivi dès lors que, la parcelle B n°[Cadastre 1] ayant été divisée en deux parcelles de superficie sensiblement équivalente, soit 464 m² pour la parcelle bâtie vendue et 469 m² pour la parcelle non bâtie demeurée leur propriété, et la taxe foncière étant fixée par référence à la valeur locative cadastrale laquelle est généralement plus élevée pour les propriétés bâties que pour celles non bâties, les époux [I] ont subi un préjudice certain.



Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.



Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les époux [I] à produire l'avis de dégrèvement et/ou tout élément émanant des services fiscaux de nature à caractériser le préjudice indemnisable en conséquence de la taxe foncière indûment réglée par eux par suite de la publication tardive de la vente.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a débouté les époux [I] de leur demande, et avant dire droit sur l'évaluation de leur préjudice, dont le principe est avéré, d'ordonner la réouverture des débats aux fins susmentionnées.



Il sera sursis à statuer sur cette demande ainsi que sur le surplus des demandes et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [X] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais non taxables à l'encontre de Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] ;



Statuant de nouveau,



DIT que Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] sont tenus d'indemniser M. [X] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] du préjudice résultant de la publication tardive de la vente reçue le 5 septembre 2018, constitutive d'une faute ;



Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invite les époux [I] à produire aux débats l'avis de dégrèvement et/ou tout élément émanant des services fiscaux de nature à caractériser le préjudice indemnisable en conséquence de la taxe foncière indûment réglée par eux par suite de la publication tardive de la vente ;



RENVOIE l'affaire à la mise en état du :




7 octobre 2026 à 13 H 00 (sans avocats) pour production des pièces susvisées et conclusions des époux [I] exclusivement sur l'évaluation de leur préjudice ;

5 novembre 2026 à 13 H00 pour conclusions en réponse de Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] ;

10 décembre 2026 pour cloture;




DIT que le present arrêt vaut avis de fixation à l'audience de plaidoiries en conseiller rapporteur à l'audience de plaidoiries du MERCREDI 13 JANVIER 2027 A 9 H30 (Salle PORTALIS);



Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° 2026/ 198 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/08189





APPELANTS

 

Monsieur [X] [I], né le 28 janvier 1954 à [Localité 2], de nationalité française, retraité

[Adresse 1]

[Localité 3] 



ET



Madame [T] [I], née le 29 janvier 1957 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée 

[Adresse 1]

[Localité 3] 



Tous les deux représentés par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD 





INTIMÉS 



Maître [L] [S], Notaire associé de la SELARL [F], Pierre -Jean [S], et [W] [E] 

[Adresse 2]

[Localité 5]



ET 



S.E.L.A.R.L. [J] [F] - [L] [S] - [W] [E] - [V] [N] - [O] [R] - NOTAIRES ASSOCIÉS

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro : 530 356 682 , titulaire de l'office notarial 

[Adresse 3]

[Localité 6]



Tous les deux représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Madame Nathalie BRET, conseillère

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



Greffière, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN





ARRÊT : 

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.



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FAITS ET PROCÉDURE



M. [X] [I] et son épouse Mme [T] [D], propriétaires d'un ensemble immobilier en copropriété composé de dix lots suivant un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 17 janvier 1964, sis [Adresse 4], à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), édifié sur une parcelle alors cadastrée Section B n° [Cadastre 1] d'une contenance de neuf ares quarante centiares, ont confié un mandat de vente à l'AGENCE [P] ORPI au prix, estimé par I'agence, de 499.000 €.

Celle-ci les a mis en relation avec la société PF Conseils, marchand de biens à [Localité 9], qui a souhaité constituer deux lots distincts. 



Par deux actes sous seing privé tous deux signés les 16 février et 8 mars 2018, les époux [I] et la société PF Conseils ont conclu deux promesses synallagmatiques de vente, dénommées « compromis de vente », par l'entremise de l'agence immobilière, l'une portant sur les lots 1 à 5 correspondant à la partie bâtie de la copropriété, ci-après la parcelle avant, pour le prix de 250.000 €, la seconde portant sur les lots 9 et 10 de l'ensemble immobilier soit le droit à jouissance exclusive d'une partie de jardin correspondant à la partie non bâtie, ci-après la parcelle arrière, au prix de 220.000 €.



Les deux promesses étaient assorties de diverses conditions suspensives, dont une tenant à la division de la parcelle en deux, et pour la seconde uniquement tenant à l'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours, une maison d'habitation conforme au PLU en vigueur à [Localité 10], la demande de permis devant être faite dans les soixante jours suivant la signature de l'acte.



Par un avenant à l'acte portant sur les lots n°9 et 10 en date des 30 juin et 2 juillet 2018, reçu Me [L] [S], notaire, il a été convenu que le bien devait faire l'objet d'une dissolution de la copropriété du chef du vendeur devant être constatée avant la signature de l'acte authentique de vente, que parcelle B [Cadastre 1] devait être divisée en deux parcelles de moindre importance au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais de I'acquéreur par tout géomètre-expert de son choix, et qu'une convention de servitude de passage, de réseau et d'avant-toit soit créée au profit de la parcelle arrière.



Un document d'arpentage a été établi par M. [Q], géomètre-expert, le 22 mai 2018 sous le n° 6683S, portant division de la parcelle en deux, cadastrées section B [Cadastre 2] d'une contenance de quatre ares soixante-quatre centiares (464 m² parcelle avant bâtie), et B [Cadastre 3] d'une contenance de quatre ares soixante-neuf centiares (469 m² parcelle arrière non bâtie).

Par acte authentique reçu le 5 septembre 2018 par Me [L] [S], la vente de la parcelle bâtie B [Cadastre 2] a été réitérée au profit de la société PF Conseils moyennant le prix de 250.000 €.

En revanche, cette dernière, se prévalant par courriel du 26 octobre 2018 du rejet de sa demande de permis de construire, n'a pas acquis la parcelle arrière.

Estimant que la parcelle avant ait été largement sous-estimée cependant que la parcelle arrière avait été à l'inverse surestimée, et que le notaire ne les avait pas alertés sur le risque de l'opération, les époux [I] ont, par actes d'huissier en date des 15, 18 et 22 septembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS « [K] [P], la SARL « PF CONSEILS », Me [L] [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E], NOTAIRES ASSOCIÉS, en dommages et intérêts.



Par jugement-avant dire droit du 31 janvier 2022, ce tribunal ordonné une expertise judiciaire aux fins d'avis sur la valeur, de 2018 à aujourd'hui, de la parcelle avant division anciennement cadastrée B [Cadastre 1] et de chacune des parcelles, après division, cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3].



L'expert désigné, M. [Y] [U], a déposé son rapport le 21 novembre 2022 duquel il résulte que le bien immobilier litigieux, à l'époque de la vente, valait 515.700 euros en cas de vente en un lot unique, 512.600 euros en cas de vente en deux lots séparés, avec 385.000 euros pour la parcelle bâtie et 187.600 euros pour la parcelle nue.



Les époux [I] ont alors demandé, aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation in solidum de la société PF Conseils, Me [L] [S], la SELARL [F], [S], [E], notaires associés, la SAS [K] [P] à leur payer, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts en raison de la ventilation erronée du prix de vente entre les parcelles avant et arrière et des imprécisions des actes quant à la délimitation de chacune des parcelles, outre la condamnation de Me [L] [S] et la SELARL à leur payer la somme de 12.693 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le défaut de publication de la vente entraînant l'obligation de s'acquitter de la taxe foncière.



Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

Condamne la SAS [K] [P] à payer à M. [X] [I] et Mme [T] [I] la somme de 90.000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS [K] [P] de sa demande de garantie dirigée contre la SARL PF Conseils ;

Déboute M. [X] [I] et Mme [T] [I] de leurs autres demandes indemnitaires;

Condamne la SAS [K] [P] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de I'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la SAS [K] [P] à payer à M. [X] [I] et Mme [T] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de droit du jugement 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 29 avril 2024, M. [X] [I] et Mme [T] [I] ont interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il les a déboutés « de leurs autres demandes indemnitaires, et notamment de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Maître [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 12.693 € à titre de dommages-intérêts. », en intimant uniquement Me [S] et la Selarl.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Me [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 12.693 € à titre de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre, et statuant à nouveau des chefs critiqués, de condamner in solidum Me [L] [S] et la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] à leur payer la somme de 16.109 € à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les époux [I] reprochent au notaire d'avoir procédé tardivement à la publication de l'acte de vente, soit le 11 avril 2023, ce qui les a contraint à devoir continuer à s'acquitter de la taxe foncière pour la période 2019 à 2023 ; que le notaire ne les a jamais informés des raisons pour lesquelles il n'avait pas publié l'annulation de l'état descriptif de division et la vente du 5 septembre 2018, alors qu'ils ont appris par le service départemental des impôts fonciers, le 4 juin 2021, que la publication de ces actes avait été rejetée en raison « d'anomalies concernant une incohérence de titre de propriété et la différence de titulaires de droits sur les lots de copropriété » ; qu'ils ont été contraints de multiplier les démarches faute d'obtenir des réponses de Me [E], auprès de la chambre départementale des notaires et du médiateur du notariat, sans succès, et que ce n'est que grâce à l'intervention d'un autre notaire, Me [Z] [A], qui a dressé et publié une déclaration de remploi concernant l'acquisition des lots 6 à 8 par acte du 31 mai 1989, le 24 décembre 2021, que la situation a pu être débloquée, Me [E] ayant néanmoins attendu l'année 2023 pour publier l'acte de vente.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Me [L] [S] et de la SELARL [J] [F], [M] [B] [S], [W] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau.



Ils soutiennent que les époux [I] ne démontrent pas une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué, lequel n'est pas plus établi, l'absence de publication de la vente n'étant que la résultante de la seule volonté des époux [I], qui ont tenté par tout moyen de faire pression sur la société PF CONSEILS ; que le refus de publication qui leur a été opposé a été répercuté aux époux [I] qui n'ont pas immédiatement réagi et n'ont signé une déclaration de remploi qu'en 2021 ; que contrairement à ce qu'ils prétendent, les époux [I] et Me [E] ont eu plusieurs échanges, et ce dès les mois de janvier et février 2019, concernant les difficultés relatives à la taxe foncière et au bornage à réaliser par suite de la division, auquel ils se sont opposés afin de faire pression sur leur acquéreur pour qu'il acquière la parcelle non bâtie. Ils ajoutent que les époux [I] ont ainsi contribué à leur propre préjudice et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, cependant que le notaire a tout fait pour régler la difficulté de publicité



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.



MOTIFS

Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu'engage sa responsabilité civile, sur ce fondement , le notaire qui commet un manquement dans I'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l''efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.



Selon les articles 32 et 33, C du décret n°55-22 du 4 juillet 1955, les notaires sont tenus de faire publier les actes visés à l'article 28, 1 portant mutation de droits réels immobiliers, dressés avec leur concours, dans un délai de deux mois s'agissant des actes en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil, et ce indépendamment de la volonté des parties.

La publicité des actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques est donc imposée indépendamment de la volonté des parties, et constitue une obligation légale à la charge du notaire dont il ne peut se dispenser même dans l'hypothèse où les parties le requerraient expressément de ne pas faire publier la vente.

L'inobservation de cette obligation légale constitue une faute, sans que son client ait à démontrer l'existence d'une mission contractuelle résultant d'un mandat d'y procéder  (1ère Civ., 6 oct. 2011, n° 10-19.190, 10-30.797). Il en va de même en cas de retard dommageable dans la publication( 1ère Civ. 12 mai 2011, n°10-19.703), dès lors que la négligence de l'officier public est établie  ( 1ère Civ., 12 avril 2005, n° 03-15.088).

Au surplus, il lui incombe d'exécuter correctement la formalité et en cas de rejet, de régulariser.



Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en sa version en vigueur le 5 septembre 2018, date de la vente intervenue entre les époux [I] et la société PF Conseils, le dépôt de l'acte à publier peut faire l'objet d'un refus si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties, si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, en cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1, en cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ou en cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article, ou la formalité être rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt, soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier, soit pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.





Par application des dispositions de l'article 74 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la décision de refus de dépôt est notifié au déposant au déposant dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, avec l'indication des causes de refus relevées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.



Aux termes de l'article 34 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, en cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, et notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité soit de compléter le bordereau d'inscription, soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt'soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. ' Si, dans un délai d'un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l'expiration de ce délai, il a informé le service de la publicité foncière du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. 



Mention du rejet est faite par le service de la publicité foncière en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne " Observations ", ainsi qu'au fichier immobilier.



La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai imparti au signataire du certificat d'identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.



En l'espèce, il résulte de échanges de courriels entre les époux [I] avec le service départemental des impôts fonciers de Seine-[Localité 8] (SDIF), et de ce service avec le service de la publicité foncière (SPF) de [Localité 11] à compter du 3 septembre 2020 (pièce n°11 époux [I]), que tant l'acte portant annulation de l'état descriptif de division dressé le 5 septembre 2018 par Me [S] préalable nécessaire à la publication de la vente portant sur un bien qui n'était plus soumis au régime de la copropriété, que l'acte de vente du même jour, ont fait l'objet de refus de dépôt, ou de rejets de formalité, le 18 octobre 2018 pour l'EDD, et les 1er et 22 octobre 2018 pour la vente, en raison de ce que ces « actes ne respectent pas les règles de publicité foncière » selon le courriel du 11 mars 2021 du SPF de [Localité 11], et comportaient «  des anomalies dont une concerne une incohérence de titre de propriété et la différence de titulaires de droits sur les lots de la copropriété cadastrée parcelle B n°[Cadastre 1] à [Localité 10] » selon le courriel du 4 juin 2021 du SDIF de Seine-[Localité 8].



Des relevés hors formalité délivrés par le SPF les 12 décembre 2022 et 11 janvier 2024 à la SCP [C], notaire à Rochefort (pièces n°12 et 14 époux [I]), il ressort que l'établissement d'un acte de déclaration de remploi a posteriori concernant l'acquisition par Mme [I] des lots n° 6 à 8 de la copropriété par acte du 31 mai 1989, qui a été dressé le 3 décembre 2021 et publié le 24 décembre 2021, non par Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] mais par Me [A] de la SCP [C], a permis de débloquer la situation en rendant possible la publication subséquente de l'acte d'annulation de l'état descriptif de division reçu le 5 septembre 2018, rectifié par un acte reçu par Me [E] le 4 août 2022, le 17 août 2022, puis enfin de l'acte de vente du 5 septembre 2018, portant division cadastrale, également accompagné d'un acte rectificatif dont la teneur est inconnue de la cour, par le notaire rédacteur le 27 avril 2023.

Contrairement à ce que soutiennent Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E], qui se sont abstenus de produire aux débats les décisions de refus de dépôt ou de rejet de formalité qui leur ont nécessairement été notifiées et qui auraient permis à la cour de connaître avec exactitude les causes desdits refus ou rejet par référence aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, il n'est nullement établi que l'absence de réalisation d'un bornage entre les époux [I] et la société PF Conseils par suite de la division de la parcelle d'origine soit la cause du défaut de publication.



En effet, outre qu'un procès-verbal de bornage n'est pas au nombre des pièces devant être obligatoirement fournies avec l'acte à publier, un document d'arpentage et un extrait cadastral étant suffisant en cas de vente opérant division, les échanges de courriels au cours de l'année 2019 invoqués par les intimés figurant à leur pièce n°8 font apparaître au contraire que la question du bornage n'avait d'intérêt que pour la vente éventuelle de la parcelle non bâtie demeurée la propriété des époux [I], et non pour la publication de la vente déjà intervenue.



De même, il ne ressort pas de la lecture de ces courriels que Me [E] ait immédiatement « répercuté le refus de publication aux époux [I] », ni informé ceux-ci des causes de ce refus, le défaut de publication de la vente n'ayant été abordée que dans le courriel du 3 septembre 2020 (pièce n°10 notaires) par lequel Mme [H], en charge des formalités à l'étude [G]-[E], a adressé aux époux [I] un « projet d'un acte rectificatif à l'annulation de l'EDD et de la vente [I] qui ont fait l'objet de divers refus, savoir l'annulation d'EDD le 18 octobre 2018, numéro 2018 U 1229, la vente le 1er octobre 2018, 2018 U numéro 1157 ».



Enfin, de la comparaison de l'acte de vente reçu le 5 septembre 2018 avec la fiche d'immeuble délivrée le 12 décembre 2022 (pièce n°12 époux [I]), il apparaît que le premier comportait une inexactitude quant à l'origine de propriété du bien vendu, la vente des lots n°6 à 8 intervenue le 31 mai 1989 entre les consorts [WO] et les époux [I], publiée le 1er août 1989, Vol. 1989 P n°4098, et pour laquelle une déclaration de remploi à posteriori de deniers propres de Mme [I] a finalement été établie et publiée en 2021, n'étant pas mentionnée dans la partie normalisée de l'acte de vente concernant l'effet relatif, le dernier acte translatif de propriété visé avant la vente du 5 septembre 2018 étant l'acquisition par acte reçu par Me [SZ] le 20 novembre 1987 publié le 14 janvier 1988 volume 1988P n°220, cette inexactitude ou discordance dans l'origine de propriété ayant nécessairement entraîné le refus ou le rejet de la formalité, et n'ayant été rectifiée que par l'acte rectificatif dressé par Me [E] le 4 août 2022 et publié le 17 août 2022.



Dès lors, il résulte de ces éléments que le retard de publication de l'acte de vente, de près de cinq années, est bien imputable à une négligence fautive du notaire instrumentaire, constitutive d'un manquement à ses obligations, susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts s'il en est résulté une préjudice.



A cet égard, il n'est pas contesté qu'en raison du défaut de publication de la vente de la parcelle B [Cadastre 2] issue de la division de la B [Cadastre 4] à la société PF Conseils, les époux [I] ont continué à être considérés par le SDIF comme les redevables légaux de la taxe foncière et de la taxe de locaux vacants, comme cela leur a été indiqué à plusieurs reprises notamment par le courriel du 4 août 2021 (pièce n°11) et par l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 juin 2021 ayant rejeté leur demande de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020, et qu'ils se sont acquittés de ces taxes afférentes au bien vendu pour les années 2019 à 2023, pour un montant total de 15.984 euros.



Le tribunal, qui a rejeté la demande des époux [I], aux motifs qu'ils ne l'avaient pas mis en mesure de distinguer, sur l'impôt foncier payé entre 2019 et 2023, la part indue, comme correspondant à la parcelle bâtie ' indue puisque la parcelle a été vendue ', de la part due, comme correspondant à la parcelle nue ' due puisque la parcelle leur appartient toujours, ne saurait être suivi dès lors que, la parcelle B n°[Cadastre 1] ayant été divisée en deux parcelles de superficie sensiblement équivalente, soit 464 m² pour la parcelle bâtie vendue et 469 m² pour la parcelle non bâtie demeurée leur propriété, et la taxe foncière étant fixée par référence à la valeur locative cadastrale laquelle est généralement plus élevée pour les propriétés bâties que pour celles non bâties, les époux [I] ont subi un préjudice certain.



Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.



Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les époux [I] à produire l'avis de dégrèvement et/ou tout élément émanant des services fiscaux de nature à caractériser le préjudice indemnisable en conséquence de la taxe foncière indûment réglée par eux par suite de la publication tardive de la vente.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a débouté les époux [I] de leur demande, et avant dire droit sur l'évaluation de leur préjudice, dont le principe est avéré, d'ordonner la réouverture des débats aux fins susmentionnées.



Il sera sursis à statuer sur cette demande ainsi que sur le surplus des demandes et les dépens.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [X] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais non taxables à l'encontre de Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] ;



Statuant de nouveau,



DIT que Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] sont tenus d'indemniser M. [X] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] du préjudice résultant de la publication tardive de la vente reçue le 5 septembre 2018, constitutive d'une faute ;



Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invite les époux [I] à produire aux débats l'avis de dégrèvement et/ou tout élément émanant des services fiscaux de nature à caractériser le préjudice indemnisable en conséquence de la taxe foncière indûment réglée par eux par suite de la publication tardive de la vente ;



RENVOIE l'affaire à la mise en état du :




7 octobre 2026 à 13 H 00 (sans avocats) pour production des pièces susvisées et conclusions des époux [I] exclusivement sur l'évaluation de leur préjudice ;

5 novembre 2026 à 13 H00 pour conclusions en réponse de Me [S] et la SELARL [J] [F], [L] [S], [W] [E] ;

10 décembre 2026 pour cloture;




DIT que le present arrêt vaut avis de fixation à l'audience de plaidoiries en conseiller rapporteur à l'audience de plaidoiries du MERCREDI 13 JANVIER 2027 A 9 H30 (Salle PORTALIS);



Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 4, code civil 1304-3, code civil 2381, code civil 2379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:14.057Z.