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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 22/09908

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par courrier en date du 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de [Localité 3] (l'Urssaf) a adressé à Mme [R] [C] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 

58 756 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017, et exigible au 28 décembre 2018.



Mme [C] s'est acquittée de l'intégralité de la somme réclamée, par chèque daté du 5 décembre 2018.



Par courriel du 25 juin 2020, Mme [C], représentée par son conseil, a contesté auprès des services de l'Urssaf son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, lesquels ont, par décision du 26 juin 2020, maintenu l'appel de cotisation du 

26 novembre 2018.



Par courrier de 2 juillet 2020, Madame [R] [C] représentée par son conseil a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2017.



Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 octobre 2020 au secrétariat-greffe, Mme [R] [C] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par décision du 29 octobre 2020, notifiée le 13 novembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [C]. 



Le tribunal a par jugement du 22 septembre 2022 :

' déclaré Mme [C] recevable en son recours mais mal fondée, 

' débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, 

' déclaré régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 

26 novembre 2018,

' validé l'appel de cotisations en son entier montant, 

' condamné Mme [C] aux dépens. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté les moyens, soulevés par Mme [C], tirés de :

' l'acquiescement à la [1] par Mme [C] du fait du paiement de cette cotisation soulevé par l'Urssaf, 

' la méconnaissance de la date butoir prévue à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, 

' la violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, 

' l'inconstitutionnalité du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM et méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.



La notification du jugement effectuée à l'égard de Mme [C] est revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 1er décembre 2022. 



L'affaire a alors été fixée, pour mise en état, à l'audience du 16 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. Elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle seule l'Urssaf était représentée. 



Lors de cette dernière audience, l'Urssaf a sollicité un jugement au fond et a indiqué avoir eu connaissance des écritures et pièces notifiées par l'appelante le 

23 février 2026. 



Mme [C], au visa de ses conclusions complémentaires signifiées par RPVA le 23 février 2026, demande à la cour de : 

' annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 22 septembre 2022, 

' prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 envoyée par l'Urssaf Centre Val de [Localité 3], 

' juger l'Urssaf forclose à lui réclamer le paiement de la [1] due au titre de l'année 2017, 

' rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf du Centre Val de [Localité 3]. 

A titre subsidiaire, Mme [C] demande à la cour de :

' se saisir du litige sur lequel la commission de recours amiable en laissant s'écouler un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti, 

' écarter l'application du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 fixant le taux de la [1] qui, sans prévoir de mesure de plafonnement de nature à éviter une rupture d'égalité devant les charges publiques est contraire à la Constitution, 

En tout état de cause, elle lui demande de :

' ordonner à l'Urssaf Centre Val de [Localité 3], de lui rembourser la [1] d'un montant de 58 756 euros hors intérêts moratoires, 

' condamner l'Urssaf Centre Val de [Localité 3] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner l'Urssaf Centre Val de [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure. 



L'Urssaf, se référant à ses écritures visées à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'appelante était représentée, demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

' valider l'appel de cotisation relative à la CSM 2017 pour son entier montant de 58 756 euros,

En tout état de cause, elle lui demande de :

' débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

' condamner Mme [C] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe. 



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des écritures de Mme [C]



La cour relève que, bien que non représentée à l'audience de plaidoiries du 

4 juin 2026, Mme [I] a déposé sur le RPVA le 23 février 2026 ses conclusions et ses pièces en vue de l'audience de mise en état du 16 mars 2026 à laquelle elle était représentée. 



Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée (2e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 24-11.102).



Ce faisant la cour est saisie des écritures et pièces déposées par Mme [I] en vue de la première audience et dont l'Urssaf a eu communication. 



Sur la demande d'annulation du jugement



Mme [C] sollicite l'annulation du jugement sans pour autant soulever un quelconque moyen susceptible d'entrainer une annulation. Dès lors, la cour ne peut que rejeter cette prétention. 



Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (cf 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).



Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation



Moyens des parties



Mme [C] soutient que l'appel de cotisation est forclos à défaut pour l'Urssaf de rapporter la preuve de l'envoi de l'appel de cotisation dans le délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Elle estime à cet égard que la date du courrier appelant la cotisation n'atteste en rien de son envoi au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre. Mme [C] critique la position des premiers juges, au motif qu'elle revient à considérer qu'aucune sanction n'est prévue pour le non-respect de l'article R.380-4 précité et que l'Urssaf n'aurait aucun délai à respecter pour émettre des appels de cotisations, seule la date d'exigibilité étant reportée. Elle se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2020 ayant fait droit à une demande de remboursement au motif que l'appel de cotisation était intervenu après la date limite prévue à l'article R. 380-4. 



L'Urssaf oppose qu'il n'est prévu aucune sanction en cas de non-respect du délai d'appel de cotisation prévu à l'article R. 380-4, de sorte qu'aucune forclusion, ni nulle péremption n'est envisagée afin de sanctionner un appel tardif, en vertu du principe selon lequel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte. L'organisme se prévaut également des décisions rendues en par la Cour de cassation (Civ 2, 28 janvier 2021, n°19-22.255 et n°19-25.853) ayant jugé que le seul effet d'un appel tardif doit être le report du « délai au terme duquel la cotisation devient exigible » et que ce délai ne constituait pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne pouvait plus être émis (2è Civ, 27 février 2025, n°22-22.437). L'Urssaf ajoute que l'appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief à l'usager susceptible d'être annulé et qu'en tout état de cause, Mme [C] s'est acquittée de la CSM 2017 par chèque daté du 5 décembre 2018 de sorte qu'elle a bien reçu l'appel de cotisation avant cette date. 



Réponse de la cour



L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale



I- La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. (')



L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :



Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (')



L'article L. 244-8-1 du même code précise que :



Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379 ; 25 avril 2024 pourvoi n°22-13.481 ; 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-10.548), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard. Ainsi, la date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-22.437).



En l'espèce, l'appel de cotisation litigieuse est daté du 26 novembre 2018 sans qu'il ne soit justifié de sa date d'envoi effectif. 



Toutefois, la seule tardiveté de l'appel de cotisation n'est pas de nature à en justifier son annulation ou la forclusion de l'action en recouvrement de l'Urssaf. Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. 



En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [C] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'Urssaf ne pourra plus réclamer aucune somme. 



Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.



Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles



Moyens des parties



Mme [C] expose qu'afin d'appeler la CSM, l'Urssaf doit disposer d'informations relatives à la consistance des revenus du redevable qui lui sont communiquées par la DGFIP (Direction générale des finances publiques) ; que ce processus strictement encadré par la CNIL dans sa délibération n°2017-279 du 

26 octobre 2017, prévoit une information préalable par la DGFIP et l'Urssaf, en la personne de l'ACOSS, de ce transfert de données personnelles. Mme [C] ajoute que le respect de cette information préalable de la personne concernée a été confirmé par le Règlement général de protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 (RGPD) en particulier en ses articles 12,13 et 14 ainsi que par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt Bara c. Roumanie du 1er octobre 2015 (C-201/14). Mme [C] invoque n'avoir jamais été prévenue par l'Urssaf du transfert de ses informations personnelles collectées par la DGFIP, et ce en violation de la recommandation de la CNIL, des dispositions contenues dans le RGPD et de la jurisprudence de la CJUE. Elle invoque à cet égard que l'Urssaf ne produit pas la lettre circulaire type qui lui aurait été transmise préalablement à l'envoi de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018.



L'Urssaf expose qu'il ressort de l'article 32 III de la loi informatique et liberté qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auparavant auprès des tiers, une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de cette première communication. L'organisme précise que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ, 28 novembre 2013, n°12-24.210, 6 mars 2008, n°07-11.812), l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. L'Urssaf ajoute que la haute juridiction s'est récemment positionnée (2è Civ, 27 février 2025, n°22-17.970) et a alors jugé que la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf étant expressément prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale et que le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitime du cotisant, il était fait exception, à compter de cette date, à l'obligation d'information prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. 

S'agissant de la violation de l'article 14 du RGPD alléguée, l'Urssaf invoque l'application du b) paragraphe 5 de cet article prévoyant que l'obligation d'information ne s'applique pas dans la mesure où la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés notamment au regard du nombre de personnes concernées ainsi que le c) prévoyant que l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'Etat membre. L'organisme précise, au cas d'espèce, que conformément au règlement 1408/71 CEE, la législation française trouve à s'appliquer et que l'obtention d'information en provenance des services fiscaux et leur mise à disposition de l'Urssaf pour le recouvrement de la CSM est prévue aux articles L. 380-2, R. 380-3 et D.380-5 I du code de la sécurité sociale et L. 152 du livre des procédures fiscales. L'Urssaf ajoute que l'appel de cotisation ne constitue pas une décision faisant grief, qu'il laisse au cotisant la possibilité de discuter la somme réclamée et qu'elle respecté son obligation générale d'information en adressant aux usagers concernés par la [1] un courrier présentant les modalités de recouvrement de cette cotisation, rappelant en outre les informations disponibles sur son site internet et la campagne d'information menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018. 



Réponse de la cour



1°) sur le droit européen applicable au litige :



La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive. 



De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.



Compte tenu de la date de l'appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018 la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement RGPD.



2°) sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de l'obligation d'information du cotisant



La cotisante invoque l'irrégularité du transfert de ses informations personnelles collectées par la DGFIP faute d'avoir reçue une information préalable concernant ce transfert. Elle se prévaut notamment de l'encadrement prévu par la délibération de la CNIL n°2017-279 du 26 octobre 2017 confirmée par le RGPD. 

La cour relève que Mme [I] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 13 du RGPD relatif aux « informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », le litige portant sur le transfert de données personnelles par l'Urssaf collectées auprès de la DGFIP et n'ayant donc pas été collectées auprès de la personne concernée. 

La cour relève en outre que la délibération CNIL du 26 octobre 2017 qu'elle invoque porte notamment un avis sur le projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Cet avis porte ainsi sur le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 lequel autorise la création de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « cotisation spécifique maladie » et a été pris conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 prévoyant le recueil de l'avis de la CNIL. 



S'agissant de l'obligation d'information des personnes dont les données personnelles sont collectées, le paragraphe I de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose : 



I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.



L'article 12 du RGPD intitulé « Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée » prévoit notamment que le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14. 



L'article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 : 



Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :

a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ; 

b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;

c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou

d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.



Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.



Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.



Selon le paragraphe 5 du règlement RGPD, il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).



Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.



Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.



Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).



En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 26 novembre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.



Mme [C] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (article L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). 



L'Urssaf Centre-Val de [Localité 3] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise « selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 58 756 euros, calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel à cotisations invite également la cotisante à consulter le site de l'Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus. 



Ainsi, en présence de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la cotisante, le responsable de traitement n'est pas tenu de l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



Le moyen d'irrégularité de l'appel à cotisations de l'irrégularité de la collecte des données par l'Urssaf pour défaut d'information préalable sera donc écarté.



Sur le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques



Moyens des parties



Mme [C] se prévaut de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 concernant les modalités de calcul de la CSM et son taux, laquelle constitue une directive à l'attention de l'autorité chargée de la mise en 'uvre de l'application de la loi ayant un effet erga omnes. Elle ajoute que le Conseil n'étant pas compétent pour apprécier la constitutionnalité d'un décret, il peut uniquement, lorsqu'une disposition réglementaire n'est pas conforme à la Constitution, assortir sa décision d'une réserve d'interprétation. Elle estime que le Conseil constitutionnel a alors enjoint au pouvoir réglementaire de fixer un taux et des modalités de calcul de la [1] de nature à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et qu'à défaut de mise en place d'un mécanisme de plafonnement de la taxe s'appliquant à la [1] 2016, 2017 et 2018 par le décret du 19 juillet 2016, cette cotisation ne respecte pas la décision du Conseil constitutionnel et qu'il appartient au juge judiciaire de lui donner son plein effet. Mme [C] ajoute que le texte a été modifié pour la CSM 2019 pour se mettre en conformité avec cette réserve d'interprétation. 

Mme [C] fait également valoir que l'absence de plafonnement dans la CSM et la non- application de la réserve d'interprétation sont contraires à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection de la propriété alors que la CSM prend en compte dans son assiette des revenus mobiliers déjà soumis à prélèvement sociaux. Elle invoque en outre une atteinte au principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la CSM 2017 étant entachée d'une discrimination rationae temporis entre les redevables de la CSM pendant cette période et ceux redevables à partir de 2019, bénéficiant du plafonnement et d'un taux plus faible de CSM. 



L'Urssaf réplique que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut conduire à écarter l'application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale et à considérer qu'il a entendu déclarer rétroactivement ces articles non conformes à la Constitution, s'agissant d'une réserve d'interprétation « directive » donnant l'interprétation à retenir et comportant une prescription à l'égard du pouvoir réglementaire chargé de l'application de la loi. L'organisme ajoute que cette réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables et qu'elle ne vaut que pour l'avenir. L'Urssaf conteste que les modifications de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale introduites par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel et rappelle que les modifications introduites par cette loi s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. L'Urssaf se prévaut également de la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019 portant sur la légalité de la circulaire interministérielle relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ayant rejeté le moyen tiré de la contrariété de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale au principe d'égalité devant les charges publiques. 

L'Urssaf réfute toute violation du principe d'égalité devant les charges publiques, faisant valoir que le Conseil constitutionnel a jugé que l'effet de seuil découlant de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissait pas ce principe. L'organisme oppose également qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables et que le Conseil d'Etat a estimé que la distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnel était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis. 

L'Urssaf considère le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination prévus aux articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention comme non fondés. L'organisme rappelle alors que l'objectif de la [1] est de permettre le financement de la couverture sociale de catégorie d'assurés particulièrement démunie, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant de revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus faibles ou inexistants. 



Réponse de la cour



Sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la CSM 



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.



L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit



I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.



Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.



L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.



Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »



En outre, la Cour de cassation a déduit de ces deux décisions que ne soulève pas de difficulté sérieuse de légalité la circonstance que l'article 3 du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l'article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies pour le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n'entrainent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.094).



Il en résulte dès lors que Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d'assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la CSM 2017, est donc conforme à la Constitution. 



En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf à Mme [I] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.



Sur la régularité de l'appel de cotisation au regard du principe de non-discrimination et du droit de propriété 



L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :



La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 



L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :



 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 



Mme [C] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [1] au motif que leur application à son cas particulier porte atteinte à son droit de propriété, l'assiette de la [1] prenant en compte des revenus mobiliers déjà soumis à prélèvement sociaux et la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'étant pas appliquée. Elle invoque également une discrimination ratione temporis entre les redevables de la [1] sur la période 2016 à 2018 et les assujettis à compter de l'année 2019. 



Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ INAPORC, C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [Localité 5] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [C], l'assujettissement à la [1] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de respect du droit de propriété.



En premier lieu, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé. Cette cotisation, en tant qu'elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu'il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l'Urssaf, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14). Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions.



En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l'article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, Imbert de Tremiolles c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, [O] et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25).



La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle participe à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.



Il résulte de l'article L. 380-2 précité et de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.



En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d'assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l'assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts.



Dès lors, le taux de la cotisation appliqué à l'assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ne présente pas de caractère excessif.



Il en résulte que ces dispositions ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, de sorte qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). Dans ces conditions, Mme [C] n'est pas fondée à invoquer une atteinte à son droit de propriété, les modalités de calcul et de détermination de l'assiette de la CSM n'étant pas contraire au droit de propriété garanti par le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. 



En second lieu, s'agissant du principe de non-discrimination, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.



La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



D'une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l'assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.



D'autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.



En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie.



Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l'existence d'un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.



En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l'assiette de la cotisation introduit par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.



Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 



Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). Ainsi, Mme [C] n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 



Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.



Sur les griefs à l'encontre de la [1] énoncés dans le rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019



Moyens des parties



Mme [C] fait valoir que la CSM 2017 est contraire à la Constitution en ce qu'elle entraîne une rupture caractérisée devant les charges publiques car elle institue une différence de traitement entre les assurés disposant des mêmes revenus d'activité et du capital selon leur situation familiale et que l'effet de seuil qu'elle institue conduit à placer deux résidents dans une situation significativement distincte selon qu'ils franchissent ou non le seuil d'assujettissement. Elle ajoute que la légitimité de la [1] est remise en question compte tenu de l'évolution à la hausse du montant des prélèvement sociaux sur les revenus du capital depuis vingt ans. 



L'Urssaf ne formule pas d'observations complémentaires. 



Réponse de la cour



La cour relève qu'elle ne saurait être liée par les observations émises dans le cadre de rapports parlementaires sur l'élaboration de la loi. 



En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la constitutionnalité des dispositions applicables à la CSM 2017 et à la conventionnalité de celle-ci que la rupture d'égalité devant les charges publiques à raison de l'effet de seuil et de la différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, n'est pas établie notamment au regard du but légitime poursuivi des mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine. 



Par ailleurs, l'argument relatif à la légitimité de cette cotisation ne saurait être retenu dès lors que la [1] appelée l'a été en vertu des dispositions textuelles en vigueur, lesquelles ont été jugées conformes la Constitution et aux droits fondamentaux européens. 



Dès lors, Mme [C] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la cotisation litigieuse et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02840) en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens ;



REJETTE la demande de Mme [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Septembre 2026

(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02840





APPELANTE

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante







INTIME

URSSAF CENTRE VAL-DE-[Localité 3] Représentée par Monsieur [J] [F] chargé d'études juridiques à URSSAF Centre Val-de-[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme Anne HOSTIER en vertu d'un pouvoir spécial











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, Présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré







Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats







ARRÊT :



- CONTRADITOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [C] d'un jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02840) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par courrier en date du 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de [Localité 3] (l'Urssaf) a adressé à Mme [R] [C] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 

58 756 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017, et exigible au 28 décembre 2018.



Mme [C] s'est acquittée de l'intégralité de la somme réclamée, par chèque daté du 5 décembre 2018.



Par courriel du 25 juin 2020, Mme [C], représentée par son conseil, a contesté auprès des services de l'Urssaf son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, lesquels ont, par décision du 26 juin 2020, maintenu l'appel de cotisation du 

26 novembre 2018.



Par courrier de 2 juillet 2020, Madame [R] [C] représentée par son conseil a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2017.



Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 octobre 2020 au secrétariat-greffe, Mme [R] [C] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par décision du 29 octobre 2020, notifiée le 13 novembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [C]. 



Le tribunal a par jugement du 22 septembre 2022 :

' déclaré Mme [C] recevable en son recours mais mal fondée, 

' débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, 

' déclaré régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 

26 novembre 2018,

' validé l'appel de cotisations en son entier montant, 

' condamné Mme [C] aux dépens. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté les moyens, soulevés par Mme [C], tirés de :

' l'acquiescement à la [1] par Mme [C] du fait du paiement de cette cotisation soulevé par l'Urssaf, 

' la méconnaissance de la date butoir prévue à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, 

' la violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, 

' l'inconstitutionnalité du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM et méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.



La notification du jugement effectuée à l'égard de Mme [C] est revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 1er décembre 2022. 



L'affaire a alors été fixée, pour mise en état, à l'audience du 16 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. Elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle seule l'Urssaf était représentée. 



Lors de cette dernière audience, l'Urssaf a sollicité un jugement au fond et a indiqué avoir eu connaissance des écritures et pièces notifiées par l'appelante le 

23 février 2026. 



Mme [C], au visa de ses conclusions complémentaires signifiées par RPVA le 23 février 2026, demande à la cour de : 

' annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 22 septembre 2022, 

' prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 envoyée par l'Urssaf Centre Val de [Localité 3], 

' juger l'Urssaf forclose à lui réclamer le paiement de la [1] due au titre de l'année 2017, 

' rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf du Centre Val de [Localité 3]. 

A titre subsidiaire, Mme [C] demande à la cour de :

' se saisir du litige sur lequel la commission de recours amiable en laissant s'écouler un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti, 

' écarter l'application du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 fixant le taux de la [1] qui, sans prévoir de mesure de plafonnement de nature à éviter une rupture d'égalité devant les charges publiques est contraire à la Constitution, 

En tout état de cause, elle lui demande de :

' ordonner à l'Urssaf Centre Val de [Localité 3], de lui rembourser la [1] d'un montant de 58 756 euros hors intérêts moratoires, 

' condamner l'Urssaf Centre Val de [Localité 3] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner l'Urssaf Centre Val de [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure. 



L'Urssaf, se référant à ses écritures visées à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'appelante était représentée, demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

' valider l'appel de cotisation relative à la CSM 2017 pour son entier montant de 58 756 euros,

En tout état de cause, elle lui demande de :

' débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

' condamner Mme [C] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe. 



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des écritures de Mme [C]



La cour relève que, bien que non représentée à l'audience de plaidoiries du 

4 juin 2026, Mme [I] a déposé sur le RPVA le 23 février 2026 ses conclusions et ses pièces en vue de l'audience de mise en état du 16 mars 2026 à laquelle elle était représentée. 



Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée (2e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 24-11.102).



Ce faisant la cour est saisie des écritures et pièces déposées par Mme [I] en vue de la première audience et dont l'Urssaf a eu communication. 



Sur la demande d'annulation du jugement



Mme [C] sollicite l'annulation du jugement sans pour autant soulever un quelconque moyen susceptible d'entrainer une annulation. Dès lors, la cour ne peut que rejeter cette prétention. 



Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (cf 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).



Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation



Moyens des parties



Mme [C] soutient que l'appel de cotisation est forclos à défaut pour l'Urssaf de rapporter la preuve de l'envoi de l'appel de cotisation dans le délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Elle estime à cet égard que la date du courrier appelant la cotisation n'atteste en rien de son envoi au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre. Mme [C] critique la position des premiers juges, au motif qu'elle revient à considérer qu'aucune sanction n'est prévue pour le non-respect de l'article R.380-4 précité et que l'Urssaf n'aurait aucun délai à respecter pour émettre des appels de cotisations, seule la date d'exigibilité étant reportée. Elle se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2020 ayant fait droit à une demande de remboursement au motif que l'appel de cotisation était intervenu après la date limite prévue à l'article R. 380-4. 



L'Urssaf oppose qu'il n'est prévu aucune sanction en cas de non-respect du délai d'appel de cotisation prévu à l'article R. 380-4, de sorte qu'aucune forclusion, ni nulle péremption n'est envisagée afin de sanctionner un appel tardif, en vertu du principe selon lequel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte. L'organisme se prévaut également des décisions rendues en par la Cour de cassation (Civ 2, 28 janvier 2021, n°19-22.255 et n°19-25.853) ayant jugé que le seul effet d'un appel tardif doit être le report du « délai au terme duquel la cotisation devient exigible » et que ce délai ne constituait pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne pouvait plus être émis (2è Civ, 27 février 2025, n°22-22.437). L'Urssaf ajoute que l'appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief à l'usager susceptible d'être annulé et qu'en tout état de cause, Mme [C] s'est acquittée de la CSM 2017 par chèque daté du 5 décembre 2018 de sorte qu'elle a bien reçu l'appel de cotisation avant cette date. 



Réponse de la cour



L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale



I- La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. (')



L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :



Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (')



L'article L. 244-8-1 du même code précise que :



Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379 ; 25 avril 2024 pourvoi n°22-13.481 ; 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-10.548), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard. Ainsi, la date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-22.437).



En l'espèce, l'appel de cotisation litigieuse est daté du 26 novembre 2018 sans qu'il ne soit justifié de sa date d'envoi effectif. 



Toutefois, la seule tardiveté de l'appel de cotisation n'est pas de nature à en justifier son annulation ou la forclusion de l'action en recouvrement de l'Urssaf. Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. 



En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [C] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'Urssaf ne pourra plus réclamer aucune somme. 



Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.



Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de la réglementation en matière de protection des données personnelles



Moyens des parties



Mme [C] expose qu'afin d'appeler la CSM, l'Urssaf doit disposer d'informations relatives à la consistance des revenus du redevable qui lui sont communiquées par la DGFIP (Direction générale des finances publiques) ; que ce processus strictement encadré par la CNIL dans sa délibération n°2017-279 du 

26 octobre 2017, prévoit une information préalable par la DGFIP et l'Urssaf, en la personne de l'ACOSS, de ce transfert de données personnelles. Mme [C] ajoute que le respect de cette information préalable de la personne concernée a été confirmé par le Règlement général de protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 (RGPD) en particulier en ses articles 12,13 et 14 ainsi que par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt Bara c. Roumanie du 1er octobre 2015 (C-201/14). Mme [C] invoque n'avoir jamais été prévenue par l'Urssaf du transfert de ses informations personnelles collectées par la DGFIP, et ce en violation de la recommandation de la CNIL, des dispositions contenues dans le RGPD et de la jurisprudence de la CJUE. Elle invoque à cet égard que l'Urssaf ne produit pas la lettre circulaire type qui lui aurait été transmise préalablement à l'envoi de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018.



L'Urssaf expose qu'il ressort de l'article 32 III de la loi informatique et liberté qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auparavant auprès des tiers, une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de cette première communication. L'organisme précise que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ, 28 novembre 2013, n°12-24.210, 6 mars 2008, n°07-11.812), l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. L'Urssaf ajoute que la haute juridiction s'est récemment positionnée (2è Civ, 27 février 2025, n°22-17.970) et a alors jugé que la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf étant expressément prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale et que le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitime du cotisant, il était fait exception, à compter de cette date, à l'obligation d'information prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. 

S'agissant de la violation de l'article 14 du RGPD alléguée, l'Urssaf invoque l'application du b) paragraphe 5 de cet article prévoyant que l'obligation d'information ne s'applique pas dans la mesure où la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés notamment au regard du nombre de personnes concernées ainsi que le c) prévoyant que l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'Etat membre. L'organisme précise, au cas d'espèce, que conformément au règlement 1408/71 CEE, la législation française trouve à s'appliquer et que l'obtention d'information en provenance des services fiscaux et leur mise à disposition de l'Urssaf pour le recouvrement de la CSM est prévue aux articles L. 380-2, R. 380-3 et D.380-5 I du code de la sécurité sociale et L. 152 du livre des procédures fiscales. L'Urssaf ajoute que l'appel de cotisation ne constitue pas une décision faisant grief, qu'il laisse au cotisant la possibilité de discuter la somme réclamée et qu'elle respecté son obligation générale d'information en adressant aux usagers concernés par la [1] un courrier présentant les modalités de recouvrement de cette cotisation, rappelant en outre les informations disponibles sur son site internet et la campagne d'information menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018. 



Réponse de la cour



1°) sur le droit européen applicable au litige :



La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive. 



De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.



Compte tenu de la date de l'appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018 la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement RGPD.



2°) sur la régularité de l'appel à cotisation au regard de l'obligation d'information du cotisant



La cotisante invoque l'irrégularité du transfert de ses informations personnelles collectées par la DGFIP faute d'avoir reçue une information préalable concernant ce transfert. Elle se prévaut notamment de l'encadrement prévu par la délibération de la CNIL n°2017-279 du 26 octobre 2017 confirmée par le RGPD. 

La cour relève que Mme [I] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 13 du RGPD relatif aux « informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », le litige portant sur le transfert de données personnelles par l'Urssaf collectées auprès de la DGFIP et n'ayant donc pas été collectées auprès de la personne concernée. 

La cour relève en outre que la délibération CNIL du 26 octobre 2017 qu'elle invoque porte notamment un avis sur le projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Cet avis porte ainsi sur le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 lequel autorise la création de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « cotisation spécifique maladie » et a été pris conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 prévoyant le recueil de l'avis de la CNIL. 



S'agissant de l'obligation d'information des personnes dont les données personnelles sont collectées, le paragraphe I de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose : 



I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.



L'article 12 du RGPD intitulé « Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée » prévoit notamment que le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14. 



L'article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 : 



Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :

a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ; 

b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;

c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou

d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.



Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.



Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.



Selon le paragraphe 5 du règlement RGPD, il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).



Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.



Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.



Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).



En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 26 novembre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 03 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.



Mme [C] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (article L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). 



L'Urssaf Centre-Val de [Localité 3] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise « selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 58 756 euros, calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018 ». Cet appel à cotisations invite également la cotisante à consulter le site de l'Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus. 



Ainsi, en présence de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la cotisante, le responsable de traitement n'est pas tenu de l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



Le moyen d'irrégularité de l'appel à cotisations de l'irrégularité de la collecte des données par l'Urssaf pour défaut d'information préalable sera donc écarté.



Sur le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques



Moyens des parties



Mme [C] se prévaut de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 concernant les modalités de calcul de la CSM et son taux, laquelle constitue une directive à l'attention de l'autorité chargée de la mise en 'uvre de l'application de la loi ayant un effet erga omnes. Elle ajoute que le Conseil n'étant pas compétent pour apprécier la constitutionnalité d'un décret, il peut uniquement, lorsqu'une disposition réglementaire n'est pas conforme à la Constitution, assortir sa décision d'une réserve d'interprétation. Elle estime que le Conseil constitutionnel a alors enjoint au pouvoir réglementaire de fixer un taux et des modalités de calcul de la [1] de nature à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et qu'à défaut de mise en place d'un mécanisme de plafonnement de la taxe s'appliquant à la [1] 2016, 2017 et 2018 par le décret du 19 juillet 2016, cette cotisation ne respecte pas la décision du Conseil constitutionnel et qu'il appartient au juge judiciaire de lui donner son plein effet. Mme [C] ajoute que le texte a été modifié pour la CSM 2019 pour se mettre en conformité avec cette réserve d'interprétation. 

Mme [C] fait également valoir que l'absence de plafonnement dans la CSM et la non- application de la réserve d'interprétation sont contraires à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection de la propriété alors que la CSM prend en compte dans son assiette des revenus mobiliers déjà soumis à prélèvement sociaux. Elle invoque en outre une atteinte au principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la CSM 2017 étant entachée d'une discrimination rationae temporis entre les redevables de la CSM pendant cette période et ceux redevables à partir de 2019, bénéficiant du plafonnement et d'un taux plus faible de CSM. 



L'Urssaf réplique que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut conduire à écarter l'application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale et à considérer qu'il a entendu déclarer rétroactivement ces articles non conformes à la Constitution, s'agissant d'une réserve d'interprétation « directive » donnant l'interprétation à retenir et comportant une prescription à l'égard du pouvoir réglementaire chargé de l'application de la loi. L'organisme ajoute que cette réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables et qu'elle ne vaut que pour l'avenir. L'Urssaf conteste que les modifications de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale introduites par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel et rappelle que les modifications introduites par cette loi s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. L'Urssaf se prévaut également de la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019 portant sur la légalité de la circulaire interministérielle relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ayant rejeté le moyen tiré de la contrariété de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale au principe d'égalité devant les charges publiques. 

L'Urssaf réfute toute violation du principe d'égalité devant les charges publiques, faisant valoir que le Conseil constitutionnel a jugé que l'effet de seuil découlant de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissait pas ce principe. L'organisme oppose également qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables et que le Conseil d'Etat a estimé que la distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnel était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis. 

L'Urssaf considère le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination prévus aux articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention comme non fondés. L'organisme rappelle alors que l'objectif de la [1] est de permettre le financement de la couverture sociale de catégorie d'assurés particulièrement démunie, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant de revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus faibles ou inexistants. 



Réponse de la cour



Sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la CSM 



L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.



L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit



I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.



Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.



L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.



Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »



En outre, la Cour de cassation a déduit de ces deux décisions que ne soulève pas de difficulté sérieuse de légalité la circonstance que l'article 3 du décret n°2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l'article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies pour le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n'entrainent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.094).



Il en résulte dès lors que Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d'assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la CSM 2017, est donc conforme à la Constitution. 



En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf à Mme [I] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.



Sur la régularité de l'appel de cotisation au regard du principe de non-discrimination et du droit de propriété 



L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :



La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 



L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :



 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 



Mme [C] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [1] au motif que leur application à son cas particulier porte atteinte à son droit de propriété, l'assiette de la [1] prenant en compte des revenus mobiliers déjà soumis à prélèvement sociaux et la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'étant pas appliquée. Elle invoque également une discrimination ratione temporis entre les redevables de la [1] sur la période 2016 à 2018 et les assujettis à compter de l'année 2019. 



Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l'hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ INAPORC, C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [Localité 5] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d'apprécier si, dans le cas de Mme [C], l'assujettissement à la [1] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de respect du droit de propriété.



En premier lieu, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé. Cette cotisation, en tant qu'elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu'il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l'Urssaf, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14). Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions.



En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l'article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, Imbert de Tremiolles c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, [O] et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25).



La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle participe à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.



Il résulte de l'article L. 380-2 précité et de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.



En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d'assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l'assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts.



Dès lors, le taux de la cotisation appliqué à l'assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ne présente pas de caractère excessif.



Il en résulte que ces dispositions ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, de sorte qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). Dans ces conditions, Mme [C] n'est pas fondée à invoquer une atteinte à son droit de propriété, les modalités de calcul et de détermination de l'assiette de la CSM n'étant pas contraire au droit de propriété garanti par le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. 



En second lieu, s'agissant du principe de non-discrimination, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.



La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



D'une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l'assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.



D'autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.



En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu'ils contribuent à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d'assurance maladie.



Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité et que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l'existence d'un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.



En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l'assiette de la cotisation introduit par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.



Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 



Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). Ainsi, Mme [C] n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 



Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.



Sur les griefs à l'encontre de la [1] énoncés dans le rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019



Moyens des parties



Mme [C] fait valoir que la CSM 2017 est contraire à la Constitution en ce qu'elle entraîne une rupture caractérisée devant les charges publiques car elle institue une différence de traitement entre les assurés disposant des mêmes revenus d'activité et du capital selon leur situation familiale et que l'effet de seuil qu'elle institue conduit à placer deux résidents dans une situation significativement distincte selon qu'ils franchissent ou non le seuil d'assujettissement. Elle ajoute que la légitimité de la [1] est remise en question compte tenu de l'évolution à la hausse du montant des prélèvement sociaux sur les revenus du capital depuis vingt ans. 



L'Urssaf ne formule pas d'observations complémentaires. 



Réponse de la cour



La cour relève qu'elle ne saurait être liée par les observations émises dans le cadre de rapports parlementaires sur l'élaboration de la loi. 



En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la constitutionnalité des dispositions applicables à la CSM 2017 et à la conventionnalité de celle-ci que la rupture d'égalité devant les charges publiques à raison de l'effet de seuil et de la différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, n'est pas établie notamment au regard du but légitime poursuivi des mécanismes d'abattement d'assiette et de limitation de l'assiette aux revenus du patrimoine. 



Par ailleurs, l'argument relatif à la légitimité de cette cotisation ne saurait être retenu dès lors que la [1] appelée l'a été en vertu des dispositions textuelles en vigueur, lesquelles ont été jugées conformes la Constitution et aux droits fondamentaux européens. 



Dès lors, Mme [C] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la cotisation litigieuse et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.











PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02840) en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens ;



REJETTE la demande de Mme [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La greffière, La présidente.

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