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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 septembre 2026, n° 26/05143

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05143 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZH4 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [R] [C]

né le 11 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 10 septembre 2026 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 10 septembre 2026 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 05 octobre 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2026, à 20h33 complété le 10.09 à 11h39, 11h41 et 11h43, par M. [R] [C] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.



En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.



En l'espèce, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention dont la contestation était le seul moyen soutenu par la déclaration d'appel initiale, les éléments soumis (défaut d'examen de la vulnérabilité de M. [R] [C]) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif dès lors que :


Le contrôle de cet arrêté impose de placer à la date de celui-ci et non de l'examiner au regard de pièces produites postérieurement, 

Les dispositions des articles L.211-2 et L.121-2 3° du Code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L. 433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative,

" Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. " (Civ.1, 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421),

Le droit d'être entendu étant garanti en droit interne par la procédure contradictoire devant le premier juge qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant un juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'ensemble des dispositions précitées n'ont pas vocation à s'appliquer à la décision de placement en rétention, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose donc pas (Civ.1, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).




Il en est de même s'agissant de la déclaration d'appel complémentaire dès lors que la menace pour l'ordre public discutée constitue un motif surabondant et qu'elle est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2026 à 09h33



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05143 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZH4 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [R] [C]

né le 11 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 10 septembre 2026 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 10 septembre 2026 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 05 octobre 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2026, à 20h33 complété le 10.09 à 11h39, 11h41 et 11h43, par M. [R] [C] ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.



En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.



En l'espèce, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention dont la contestation était le seul moyen soutenu par la déclaration d'appel initiale, les éléments soumis (défaut d'examen de la vulnérabilité de M. [R] [C]) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif dès lors que :


Le contrôle de cet arrêté impose de placer à la date de celui-ci et non de l'examiner au regard de pièces produites postérieurement, 

Les dispositions des articles L.211-2 et L.121-2 3° du Code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L. 433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative,

" Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. " (Civ.1, 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421),

Le droit d'être entendu étant garanti en droit interne par la procédure contradictoire devant le premier juge qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant un juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'ensemble des dispositions précitées n'ont pas vocation à s'appliquer à la décision de placement en rétention, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose donc pas (Civ.1, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).




Il en est de même s'agissant de la déclaration d'appel complémentaire dès lors que la menace pour l'ordre public discutée constitue un motif surabondant et qu'elle est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2026 à 09h33



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:14.446Z.