Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 9 septembre 2026, n° 2024014018
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SIREN 332150614SORECOKENNY COIN TRANSPORTSKC INVEST
Exposé du litige
LES FAITS ET PROCEDURE : La société par actions simplifiée SORECO, dont le siège social est à [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 296 229, et la société par actions simplifiée CAZALS FRERES, dont le siège social est à [Adresse 6] [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 150 614 ont signé le 14 juin 2022, une convention de mise en place d'une DFS (déduction forfaitaire spécifique). La société à responsabilité limitée KC INVEST, dont le siège social est à [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°892 563 453 est l'associé unique de la société CAZALS FRERES. Le 14 juin 2022, la société SORECO a signé avec la société par actions simplifiée [K] [N] [C], dont le siège social est à [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 797 673 589 une convention de mise en place de la DFS. La société [K] [N] [C] est intervenue volontairement dans la procédure. Le 6 juin 2023 la société SORECO et la société KC INVEST et l'ensemble de ses agences et filiales ont signé une convention de mise en place de la DFS annulant et remplaçant la convention signée le 14 juin 2022 avec les sociétés CAZALS FRERES et [K] [N] [C]. Le 7 novembre 2023, le Comité Social Economique de la société CAZALS FRERES se réunit et émet un procès-verbal afin que la méthode DFS s'impose à tout le personnel de conduite éligible à partir du 1 janvier 2023 ; Le 15 novembre 2024, par LRAR la société SORECO a mis en demeure la société CAZALS FRERES à payer les factures suivantes : -n°40180 du 24 janvier 2024 d'un montant de 2 0029,65 €, (prélèvement rejeté) -n°40181 du 24 janvier 2024 d'un montant de 715.35 €, (prélèvement rejeté) -n°40543 du 07 février 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°41480 du 12 mars 2024 d'un montant de 715.35 €, -n°42367 du 10 avril 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°43239 du 16 mai 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°44143 du 17 juin 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°45037 du 15 juillet 2024 d'un montant de 715,35€, -n°45999 du 14 août 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°46954 du 11 septembre 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°47886 du 7 octobre 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°48804 du 12 novembre 2024 d'un montant de 715,35€, Soit un montant de 26 848,34 € incluant l'avoir n°520 d'un montant de 1 095,65 €, et de leur fournir les bulletins de salaire de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS ; Le 28 novembre 2024, par LRAR la société SORECO a mis en demeure la société KC INVEST à payer les factures impayées d'un montant de 26 848,34€ et de leur fournir les bulletins de salaire de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS ; Le 16 décembre 2024, la société SORECO a assigné les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES par exploit de commissaire de justice. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 20 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, la société SORECO demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1229 du code civil, Vu l'article D 441-5 du code de commerce, Vu la convention du 6 juin 2023, Vu les factures échues impayées, Vu les pièces produites, A titre principal, JUGER que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échues impayées de mars 2024 et avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95 € et à compter du jugement à intervenir sur le solde, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026, DEBOUTER les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES et [K] [N] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES et [K] [N] [C] à payer 5 000 € chacune à la société SORECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Subsidiairement, Si par extraordinaire, le tribunal devait prononcer la résiliation du contrat du 6 juin 2023, FIXER la date de la résiliation à la date du jugement à intervenir, JUGER que cette résiliation ne vaut que pour l'avenir et ne donne lieu à aucune restitution ni remboursement de factures. Par leurs conclusions régulièrement déposées à l'audience, les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] demandent au Tribunal de : PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C], A titre principal, CONSTATER la mauvaise exécution du contrat par la société SORECO, CONSTATER que la société SORECO ne justifie pas les économies qu'elle a fait réaliser à la société CAZALS FRERES, à la société KC INVEST et à la société [K] [N] [C] en application du contrat des DFS et à fortiori ne justifie pas la rémunération qui lui serait dues, En conséquence, JUGER que la société KC INVEST pouvait suspendre son obligation de paiement dans l'attente de l'exécution conforme de ses obligations par la société SORECO, DEBOUTER la société SORECO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal et reconventionnel, PRONONCER la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO, FIXER la date de la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO, PRONONCER l'annulation de l'ensemble des factures émises par la société SORECO, JUGER que l'ensemble des factures émises par la société SORECO ne sont pas dues, En conséquence, JUGER qu'à compter du 6 juin 2023, aucune somme ne saurait être réclamée la société KC INVEST au titre d'une exécution future du contrat, REJETER les demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaires du personnel de la société [K] [N] [C] et de la société CAZALS FRERES formulées par la société SORECO, JUGER que ni la société [K] [N] [C], ni la société KC INVEST, ni la société CAZALS FRERES n'est redevable d'une quelconque somme à l'égard de la société SORECO, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société [K] [N] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société [K] [N] [C] la somme de 109 324,20 € TTC correspondant aux sommes versées par cette dernière au titre des factures émises par SORECO augmentée des intérêts l égaux à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société KC INVEST la somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour les préjudices subis, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société CAZALS FRERES la somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour les préjudices subis, En tout état de cause, DEBOUTER la société SORECO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ARRETER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société CAZALS FRERES, de la société KC INVEST et de la société [K] [N] [C] eu égard aux conséquences manifestement excessives, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes reconventionnelles, CONDAMNER la société SORECO à verser la société KC INVEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SORECO à verser la société CAZALS FRERES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SORECO aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens de la société SORECO sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : Sur l'exception d'inexécution soulevée par les défenderesses : Selon l'article 1226 du code civil « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». La société KC INVEST n'a adressé aucune lettre de résiliation au demandeur. Le demandeur s'est engagé dans le cadre de ses conventions DFS à optimiser les charges par un abattement afin de permettre de meilleures rémunérations nettes plus intéressantes pour les salariés et de économies de charges sociales pour leurs clients. Elle ne s'engage pas sur un montant fixe économisé, ce montant est défini en fonction de l'analyse de l'ensemble des documents collectés et des salariés éligibles. En 2022, le dispositif DFS n'a pas pu être appliqué car les conducteurs éligibles de la société CAZALS FRERES, n'ont pas répondu favorablement. En 2023, le dispositif DFS a pu être mis en place pour les conducteurs éligibles de la société CAZALS FRERES, Le demandeur n'a pas manqué de transparence, le dispositif mis en place, exige que tous les bulletins annuels soient traités avant de pouvoir donner des informations sur le montant des économies réalisées. Il est a rappelé que des élections du CSE de la société CAZALS FRERE n'ont permis de donner les informations qu'en novembre 2023 au demandeur afin qu'il effectue sa mission. En 2023, la société CAZALS FRERES a obtenu une économie de charges de plus de 47 689,57 €. Les tableaux fournis aux défendeurs permettent de voir les économies de charges, d'autre part la société CAZALS FRERES ayant été remboursée en 2024 des charges ayant fait l'objet du dispositif en 2023, elle est de très mauvaise foi d'en ignorer le montant économisé. Le demandeur ne s'est pas engagé à donner son savoir-faire à leur expert-comptable. Depuis 2024, la société CAZALS FRERES ne communique plus les bulletins de paye permettant au demandeur d'effectuer sa mission et les régularisations qui peuvent en découler. Pour 2023, les régularisations ont été faites. L'accord du CSE de la société [K] [N] [C] a été adressé au demandeur le 24 juin 2023, elle a pu effectuer les régularisations des charges des salariés en août 2023, Sur la résiliation de la convention DFS et ses conséquences : Par son dispositif la société SORECO a permis à son client de faire une économie de charges de 130 450,41€. Selon l'article 1224 du code civil la résolution d'un contrat peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Aucun des défendeurs ne justifie que le demandeur n'a pas exécuté son contrat au vu des économies que ce dernier leur a fait obtenir par son dispositif. L'article 1229 du code civil stipule que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En 2023 la mise en place du dispositif a généré une importante économie de charges aux défendeurs, en conséquence il ne peut y avoir résolution du contrat. Aucune faute n'est démontrée par les défendeurs. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral : Le demandeur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les défendeurs ne démontrent aucune faute. Sur l'exécution provisoire : Le paiement de factures n'est pas incompatible avec une exécution provisoire. Sur le quantum : Pour les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES : Les factures échues impayées de janvier 2024 à avril 2026 d'un montant de 39 009,09 € sont dues avec intérêt au taux légal Les défendeurs ne fournissant pas les éléments permettant au demandeur de faire sa mission, celui-ci demande la communication des bulletins de salaire de mars 2024 à avril 2026 sous astreinte. Pour la société [K] [N] [C] : Les factures provisionnelles sont à jour de paiement. Elles ne seront définitives que lorsque les régularisations en fonction des effectifs seront appliquées. Les défendeurs ne fournissant pas les éléments permettant au demandeur de faire sa mission, celui-ci demande la communication des bulletins de salaire de mars 2024 à avril 2026 sous astreinte Les moyens des sociétés CAZALS FRERES, [K] [N] [C], KC INVEST sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : Sur l'exception d'inexécution : L'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, * obtenir une réduction du prix, * provoquer la résolution du contrat, * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1219 du code civil : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisante grave ». L'article 1220 du code civil : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ». La société SORECO a manqué gravement à ses obligations contractuelles de transparence, de justification des économies réalisées et de suivi de la relation contractuelle. Les montants annoncés ne correspondent pas à la réalité comptable des charges de la société. La société GFA expert-comptable a certifié que les seuls éléments fournis par le demandeur ne suffisent pas justifier d'une réalité d'économie. La société SORECO a toujours refusé de fournir les tableaux justificatifs demandés, malgré de nombreuses réclamations de décembre 2023 à juillet 2024. Les manquements de la société SORECO ont provoqué une désorganisation interne dans les sociétés [K] [N] [C] et CAZALS FRERES avec une dégradation du climat social. Les bulletins de salaire sont édités vers le 5 du mois car ils demandent de traiter les données tachygraphiques ce qui contrairement aux dires de la société SORECO n'est pas une date tardive. La société SORECO lors de la signature de sa convention, en tant que spécialiste était informée de l'obligation d'un accord du CSE. Sur la résiliation judiciaire du contrat et ses conséquences : L'article 1224 du code civil stipule la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, de la notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice. L'article 1227 du code civil stipule que « la résolution peut en tout état de cause être demandée en justice ». L'article 1228 du code civil stipule que « le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du code civil stipule que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice ». L'article 1217 du code civil énumère les sanctions ouvertes à la partie victime de l'inexécution parmi lesquelles « provoquer la résolution du contrat ». La société SORECO a gravement manqué à ses obligations contractuelles concernant la transparence, la justification des économies annoncées et les objectifs annoncés. En effet, elle n'a pas communiqué des éléments essentiels, n'a pas répondu aux demandes réitérées de clarification et a manqué à son devoir d'information et de loyauté. D'autre part elle a fait de nombreuses erreurs et retards dans l'exécution de sa mission. C'est pourquoi la date de résiliation judiciaire devra être le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de la société SORECO. Sur des dommages et intérêts : L'article 1217 du code civil précise qu'une des sanctions de l'inexécution est « demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 1217-1 du code civil stipule que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 1231-2 du code civil stipule que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » La société SORECO a manqué à ses nombreuses obligations contractuelles justifiant de l'exécution d'inexécution de la société KC INVEST puis la résiliation judiciaire du contrat DFS. Il y a un lien direct de causalité entre les fautes de la société SORECO et les préjudices subis par les sociétés KC INVEST, [K] [N] [C] et CAZALS FRERES. La société [K] [N] [C] a versé la somme de 109 324,20 € sans contrepartie de la société SORECO. En 2023 : 54 535,25 €, En 2024 : 23 626,06 €, En 2025 : 23 372, 16 €, En 2026 : 7 790,752 €, La société [K] [N] [C] a exprimé à plusieurs reprises son insatisfaction des prestations de la société SORECO. La société SORECO a facturé sa rémunération sur la base d'économie inexistantes. En conséquence elle devra rembourser l'argent perçu et 3 000 € de dommage et intérêts. Sur l'exécution provisoire La nature de l'affaire et les conséquences des condamnations impose que l'exécution provisoire doit être écartée sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles.
Motifs
SUR CE : Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Sur l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C] : La société KC INVEST est l'associé unique de la société [K] [N] [C] La société KC INVEST est l'associé unique de la société CAZALS FRERES ; C'est dans ce cadre que la société [K] [N] [C] est intervenue volontairement dans cette affaire ; Dès lors, le Tribunal prendra acte de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C]. Sur l'exception d'inexécution de la convention : L'article 1103 du code civil stipule : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La société SORECO a signé avec : * la société CAZALS FRERES une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 14 juin 2022, * la société [K] [N] [C] une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 14 juin 2022, * la société KC INVEST et l'ensemble de ses agences filiales, une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 6 juin 2023. Annulant et remplaçant les conventions précédemment signées le 14 juin 2022 ; Les trois conventions signées ont exactement les mêmes articles contractuels ; L'article 1.1, intitulé « mission » de la convention de mise en place de la DFS stipule : « le client confie à SORECO l'étude, la mise en place et le suivi de la « Déduction Forfaitaire Spécifique » visée par l'article IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 » ; Et l'article 1.2 de la convention de mise en place de la DFS, intitulé « déroulement de la mission dans sa 5eme étape intitulé « suivi du plan d'action » indique : « la mission de SORECO inclut principalement la vérification et le suivi des éléments financiers impactés par la mise en place de la DFS sur la période de l'exercice social en cours ainsi que toutes les années couvertes par la présente convention. La rectification et l'édition des bulletins de salaires complémentaires des personnels concernés, ainsi que les déclarations rectificatives y afférentes, seront réalisées par l'entreprise ou son cabinet comptable en suivant les recommandations de SORECO »; Dans son article 6 de la convention de mise en place de la DFS, la société SORECO indique être tenue à une obligation de moyens dans sa mission, elle n'indique aucune obligation de résultat ; Les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES et [K] [N] [C] ne versent aux débats aucun élément (contrat, mail, courrier, tableau des projections des abattements des charges) justifiant que la société SORECO leur avait promis un montant spécifique d'abattement de charges. La convention signée par les parties ne prévoit aucun engagement de la société SORECO quant au montant des économies devant être réalisées au titre de l'abattement de charges. ; Par ailleurs, la période de validité de la convention est définie comme suit : « la mission débutera dès la signature de la présente convention et prendra fin le 31 décembre 2034 avec l'arrêt du dispositif ». La convention ne comporte aucune autre clause contractuelle définissant les conditions de résiliation de la convention ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES n'ont jamais résilié la convention signée avec la société SORECO. Elles ne versent aux débats aucun mail, ou courrier demandant la résiliation de la convention de mise en place de la DFS ; Toutes les parties reconnaissent que le dispositif DFS n'a pas pu être mis en place pour l'année 2022 en raison du refus individuel des salariés conducteurs éligibles au dispositif ; Les obligations sociales à l'égard des salariés des sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES n'ont permis au CSE de donner son accord à la société SORECO que le 7 novembre 2023. Malgré le commencement tardif de sa mission, les parties défenderesses ont confirmé qu'une économie de charges avait néanmoins été réalisée au titre des charges sociales de l'année 2023 ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST, et CAZALS FRERES ne peuvent ignorer l'économie de charges que le dispositif leur a fait gagner, en effet chaque société a payé les charges normales et a ensuite été remboursé par le gain fait par la mise en œuvre du dispositif DFS. D'autre part la société SORECO verse aux débats le tableau mensuel des gains de charges par salarié ; Les conventions conclues entre la société SORECO et, respectivement, les sociétés CAZALS FRERES, [K] [N] [C] et KC INVEST prévoyaient expressément que ces dernières devaient mettre à la disposition de la société SORECO, spontanément ou sur simple demande, l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; À ce titre, les conventions mentionnaient notamment les documents suivants : l'ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle ; l'intégralité des DSN mensuelles de chaque établissement au titre de la période contractuelle; les états de cotisations ainsi que les journaux relatifs à cette période ; l'ensemble des documents transmis par les organismes de recouvrement des cotisations sociales et fiscales ; Ainsi, les conventions identifiaient clairement les documents que les sociétés devaient communiquer à la société SORECO afin de lui permettre d'effectuer les contrôles et travaux nécessaires à l'exécution de sa mission, que cette transmission intervienne spontanément ou à la première demande de SORECO ; La société SORECO verse aux débats : le courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024 adressé à la société CAZALS FRERES leur réclamant les bulletins de salaire pour la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de leur permettre de contrôler la DFS ; le courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024 adressé à la société KC INVEST leur réclamant les bulletins de salaire pour la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de leur permettre de contrôler la DFS ; Par ailleurs, le savoir-faire de la société SORECO concernant la maîtrise de la mise en œuvre du dispositif DFS constitue le cœur de son activité et la valeur essentielle de son entreprise. Il ne saurait être divulgué, dès lors qu'il représente l'expertise pour laquelle ses clients font précisément appel à ses services ; La convention dans son article 4 précise : « Pendant la durée de la convention, le client sera tenu d'utiliser exclusivement les services de la société SORECO dans le cadre de la recherche et de la mise en place des processus d'optimisation des charges sociales définis par la présente convention. Cela exclut notamment toute intervention de l'expert-comptable du client » ; Il ne saurait être reproché à la société SORECO un prétendu manque de transparence au motif qu'elle a refusé de communiquer le savoir-faire essentiel constituant le cœur de son activité. En effet, ce savoir-faire relève de son patrimoine immatériel et bénéficie d'une protection légitime au titre du secret des affaires et de la préservation de ses intérêts économiques ; Par ailleurs, les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES font grief à la société SORECO que la mauvaise gestion de leur mission a dégradé le climat social de leurs sociétés mais ne produisent aucun élément probant de nature à établir tous les faits qu'elles allèguent, de sorte que leurs prétentions ne sont pas démontrées ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES échouent à prouver que la société SORECO a commis un manquement suffisant grave pour justifier de la résiliation au 6 juin 2023 de la convention de mise en place de la DFS ; En conséquence la convention de mise en place de la DFS demeure pleinement applicable et continue à produire ses effets ; Dès lors , le Tribunal jugera que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023. Sur le quantum : L'article 3 de la convention de mise en place de la DFS, intitulé « rémunération » stipule : « La rémunération hors taxe de SORECO est égale à 35% du montant des charges patronales économisées l'année de la mise en place, puis 15% du montant des charges patronales économisées jusqu'à la fin de la mission ; L'article 2 de la convention de mise en place de la DFS stipule : « la mission débutera dès la signature de la présente convention et prendra fin le 31 décembre 2034 avec l'arrêt du dispositif ; Les parties conviennent que l'année 2023 constitue l'année de mise en place du dispositif ; La société SORECO verse aux débats les factures provisoires 2024, émises en se basant sur l'économie de charges au titre du dispositif DFS de l'année 2023 ; La convention de la mise en place de la DFS indique que le paiement des factures sera prélevé mensuellement ; Elle produit aux débats les factures suivantes : Facture 40180 du 24 janvier 2024 d'un montant de 20 029,65 €, Facture 40181 du 24 janvier 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 40543 du 7 février 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 41480 du 12 mars 2024 d'un montant de 760,94 €, Facture 42367 du 10 avril 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 43239 du 16 mai 2024 d'un montant de 715,34 €. Facture 44143 du 17 juin 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 45037du 15 juillet 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 45999 du 14 aout 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 46954 du 11 septembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 47886 du 7 octobre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 48804 du 12 novembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 49888 du 6 décembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 50874 du 20 janvier 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 51835 du 17 février 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 52763 du 7 mars 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 53682 du 7 avril 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 54622 du 12 mai 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 55546 du 9 juin 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 56422 du 2 juillet 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 57335 du 13 aout 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 58230 du 4 septembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 59151 du 6 octobre d'un montant de 715,34 €, Facture 60040 du 6 novembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 60919 du 3 décembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 61752 du 7 janvier 2026 d'un montant de 715,34 €, Facture 62709 du 9 février 2026 d'un montant de 715,34 €, Facture 63610 du 6 mars 2026 d'un montant de 715.34 €, Facture 64455 du 2 avril 2026 d'un montant de 715,34 €, Soit un montant total de 39 009,12 € qui prend en compte la facture d'avoir n°520 d'un montant de 1 095,65 € ; La société SORECO verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024 mettant en demeure la société CAZALS FRERES de payer la somme de 23 986,95 € et du 15 novembre 2024 mettant en demeure la société CAZALS FRERES de payer la somme de 26 848,34 € ; La société SORECO verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024 mettant en demeure la société KC INVEST de payer la somme de 26 848,34€ ; Les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST ne versent aux débats aucun élément probant de nature à étayer leurs prétentions (virement, cheque, relevés de banque) justifiant que les paiements des factures réclamées ont été effectivement réglées ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SORECO et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échus impayées de mars 2024 à avril 2026 avec intérêts au légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95€ et à compter du jugement à intervenir pour le solde. Sur les demandes de SORECO aux sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST de transmission des bulletins de paie de CAZALS FRERES : La convention de mise en place de la DFS indique que dans l'article 4 : « le client s'oblige à communiquer spontanément et à défaut à première demande à SORECO, l'ensemble des documents envoyés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales et fiscales dans le cadre de la mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique, objet de la présente convention notamment mais pas exclusivement : L'ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle, Toutes les DSN mensuelles pour chaque établissement relatif à la période contractuelle, Les états des cotisations et les journaux de paie relatifs à la période contractuelle ; Le 15 novembre 2024, la société SORECO a mis en demeure la société CAZALS FRERES de lui adresser les bulletins de paie de la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS dont leur personnel bénéficie et le 28 novembre 2024, la société SORECO a mis en demeure la société KC INVEST de lui adresser les bulletins de paie de la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS dont leur personnel bénéficie ; Les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST ne démontrent par aucun justificatif probant (mail, courrier) avoir respecter les conditions contractuelles de l'article 4 de la convention de mise en place de la DFS ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026. Sur les demandes de SORECO aux sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] de transmission des bulletins de paie de la société [K] [N] [C] : Les sociétés [K] [N] TRANSPORT et KC INVEST ne démontrent par aucun justificatif probant (mail, courrier) avoir respecter les conditions contractuelles de l'article 4 de la convention de mise en place de la DFS ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026. Sur les demandes reconventionnelles : La société [K] [N] [C] reproche à la société SORECO de lui avoir fait subir un préjudice moral en désorganisant les services comptables et de paie amenant une dégradation du climat social auprès des salariés mais ces accusations ne sont étayées par aucun justificatif, aucun document démontrant un quelconque préjudice ; Les sociétés SORECO, KC INVEST et [K] [N] [C] reconnaissent que la société [K] [N] [C] a versé à la société SORECO la somme totale de 109 324,20 € correspondant aux années 2023, 2024, 2025, 2026 au titre du règlement de ses factures provisoires ; Par ailleurs aucun autre préjudice n'a été démontré par la société [K] [N] [C] à l'encontre de la société SORECO justifiant du remboursement de la somme de 109 324,20 € au titre des factures déjà réglées ; En conséquence la société [K] [N] [C] échoue à prouver ses prétentions Les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] ne versent aux débats aucun élément probant de nature à étayer leurs prétentions justifiant de dommages et intérêts pour des préjudices subis ; En conséquence, les sociétés CAZALS FRERES,KC INVEST et [K] [N] [P] échouent à prouver leurs prétentions. Les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] demandent au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO. Au vu des pièces du dossier, la société SORECO n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire des contrats. Les défendeurs seront donc déboutés de cette demande. Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société SORECO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] à lui payer chacune la somme de 2 000 € ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST, [K] [N] [C] qui perdent leur procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C] ; JUGE que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023 ; CONDAMNE solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échus impayées de mars 2024 à avril 2026 avec intérêts au légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95 € et à compter du jugement à intervenir pour le solde ; CONDAMNE solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026 ; CONDAMNE solidairement les sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026 ; DEBOUTE la société SORECO de l'ensemble de ses autres demandes ; DEBOUTE les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement les société KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] à payer chacune la somme de 2 000 € à la société SORECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les société KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 114,50 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014018 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 09/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : MAITRE [L] [M] Défendeur (s) : KC INVEST (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 892 563 453 Représentant(s) : Maître [B] [U] Défendeur (s) : CAZALS FRERES (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 332 150 614 Représentant (s) : Maître [B] [U] Intervenant volontaire : [K] [N] [C] (SARLU) [Adresse 4] N° SIREN : 797 673 589 Représentant(s) : Maître [B] [U] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : Mme Catherine FANDIN M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 20/05/2026 LES FAITS ET PROCEDURE : La société par actions simplifiée SORECO, dont le siège social est à [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 296 229, et la société par actions simplifiée CAZALS FRERES, dont le siège social est à [Adresse 6] [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 150 614 ont signé le 14 juin 2022, une convention de mise en place d'une DFS (déduction forfaitaire spécifique). La société à responsabilité limitée KC INVEST, dont le siège social est à [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°892 563 453 est l'associé unique de la société CAZALS FRERES. Le 14 juin 2022, la société SORECO a signé avec la société par actions simplifiée [K] [N] [C], dont le siège social est à [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 797 673 589 une convention de mise en place de la DFS. La société [K] [N] [C] est intervenue volontairement dans la procédure. Le 6 juin 2023 la société SORECO et la société KC INVEST et l'ensemble de ses agences et filiales ont signé une convention de mise en place de la DFS annulant et remplaçant la convention signée le 14 juin 2022 avec les sociétés CAZALS FRERES et [K] [N] [C]. Le 7 novembre 2023, le Comité Social Economique de la société CAZALS FRERES se réunit et émet un procès-verbal afin que la méthode DFS s'impose à tout le personnel de conduite éligible à partir du 1 janvier 2023 ; Le 15 novembre 2024, par LRAR la société SORECO a mis en demeure la société CAZALS FRERES à payer les factures suivantes : -n°40180 du 24 janvier 2024 d'un montant de 2 0029,65 €, (prélèvement rejeté) -n°40181 du 24 janvier 2024 d'un montant de 715.35 €, (prélèvement rejeté) -n°40543 du 07 février 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°41480 du 12 mars 2024 d'un montant de 715.35 €, -n°42367 du 10 avril 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°43239 du 16 mai 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°44143 du 17 juin 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°45037 du 15 juillet 2024 d'un montant de 715,35€, -n°45999 du 14 août 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°46954 du 11 septembre 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°47886 du 7 octobre 2024 d'un montant de 715,35 €, -n°48804 du 12 novembre 2024 d'un montant de 715,35€, Soit un montant de 26 848,34 € incluant l'avoir n°520 d'un montant de 1 095,65 €, et de leur fournir les bulletins de salaire de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS ; Le 28 novembre 2024, par LRAR la société SORECO a mis en demeure la société KC INVEST à payer les factures impayées d'un montant de 26 848,34€ et de leur fournir les bulletins de salaire de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS ; Le 16 décembre 2024, la société SORECO a assigné les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES par exploit de commissaire de justice. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 20 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. LES PRETENTIONS : Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, la société SORECO demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1229 du code civil, Vu l'article D 441-5 du code de commerce, Vu la convention du 6 juin 2023, Vu les factures échues impayées, Vu les pièces produites, A titre principal, JUGER que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échues impayées de mars 2024 et avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95 € et à compter du jugement à intervenir sur le solde, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026, DEBOUTER les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES et [K] [N] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES et [K] [N] [C] à payer 5 000 € chacune à la société SORECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Subsidiairement, Si par extraordinaire, le tribunal devait prononcer la résiliation du contrat du 6 juin 2023, FIXER la date de la résiliation à la date du jugement à intervenir, JUGER que cette résiliation ne vaut que pour l'avenir et ne donne lieu à aucune restitution ni remboursement de factures. Par leurs conclusions régulièrement déposées à l'audience, les sociétés KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] demandent au Tribunal de : PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C], A titre principal, CONSTATER la mauvaise exécution du contrat par la société SORECO, CONSTATER que la société SORECO ne justifie pas les économies qu'elle a fait réaliser à la société CAZALS FRERES, à la société KC INVEST et à la société [K] [N] [C] en application du contrat des DFS et à fortiori ne justifie pas la rémunération qui lui serait dues, En conséquence, JUGER que la société KC INVEST pouvait suspendre son obligation de paiement dans l'attente de l'exécution conforme de ses obligations par la société SORECO, DEBOUTER la société SORECO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal et reconventionnel, PRONONCER la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO, FIXER la date de la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO, PRONONCER l'annulation de l'ensemble des factures émises par la société SORECO, JUGER que l'ensemble des factures émises par la société SORECO ne sont pas dues, En conséquence, JUGER qu'à compter du 6 juin 2023, aucune somme ne saurait être réclamée la société KC INVEST au titre d'une exécution future du contrat, REJETER les demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaires du personnel de la société [K] [N] [C] et de la société CAZALS FRERES formulées par la société SORECO, JUGER que ni la société [K] [N] [C], ni la société KC INVEST, ni la société CAZALS FRERES n'est redevable d'une quelconque somme à l'égard de la société SORECO, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société [K] [N] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société [K] [N] [C] la somme de 109 324,20 € TTC correspondant aux sommes versées par cette dernière au titre des factures émises par SORECO augmentée des intérêts l égaux à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société KC INVEST la somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour les préjudices subis, CONDAMNER la société SORECO à verser à la société CAZALS FRERES la somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts pour les préjudices subis, En tout état de cause, DEBOUTER la société SORECO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ARRETER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société CAZALS FRERES, de la société KC INVEST et de la société [K] [N] [C] eu égard aux conséquences manifestement excessives, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes reconventionnelles, CONDAMNER la société SORECO à verser la société KC INVEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SORECO à verser la société CAZALS FRERES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SORECO aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens de la société SORECO sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : Sur l'exception d'inexécution soulevée par les défenderesses : Selon l'article 1226 du code civil « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». La société KC INVEST n'a adressé aucune lettre de résiliation au demandeur. Le demandeur s'est engagé dans le cadre de ses conventions DFS à optimiser les charges par un abattement afin de permettre de meilleures rémunérations nettes plus intéressantes pour les salariés et de économies de charges sociales pour leurs clients. Elle ne s'engage pas sur un montant fixe économisé, ce montant est défini en fonction de l'analyse de l'ensemble des documents collectés et des salariés éligibles. En 2022, le dispositif DFS n'a pas pu être appliqué car les conducteurs éligibles de la société CAZALS FRERES, n'ont pas répondu favorablement. En 2023, le dispositif DFS a pu être mis en place pour les conducteurs éligibles de la société CAZALS FRERES, Le demandeur n'a pas manqué de transparence, le dispositif mis en place, exige que tous les bulletins annuels soient traités avant de pouvoir donner des informations sur le montant des économies réalisées. Il est a rappelé que des élections du CSE de la société CAZALS FRERE n'ont permis de donner les informations qu'en novembre 2023 au demandeur afin qu'il effectue sa mission. En 2023, la société CAZALS FRERES a obtenu une économie de charges de plus de 47 689,57 €. Les tableaux fournis aux défendeurs permettent de voir les économies de charges, d'autre part la société CAZALS FRERES ayant été remboursée en 2024 des charges ayant fait l'objet du dispositif en 2023, elle est de très mauvaise foi d'en ignorer le montant économisé. Le demandeur ne s'est pas engagé à donner son savoir-faire à leur expert-comptable. Depuis 2024, la société CAZALS FRERES ne communique plus les bulletins de paye permettant au demandeur d'effectuer sa mission et les régularisations qui peuvent en découler. Pour 2023, les régularisations ont été faites. L'accord du CSE de la société [K] [N] [C] a été adressé au demandeur le 24 juin 2023, elle a pu effectuer les régularisations des charges des salariés en août 2023, Sur la résiliation de la convention DFS et ses conséquences : Par son dispositif la société SORECO a permis à son client de faire une économie de charges de 130 450,41€. Selon l'article 1224 du code civil la résolution d'un contrat peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Aucun des défendeurs ne justifie que le demandeur n'a pas exécuté son contrat au vu des économies que ce dernier leur a fait obtenir par son dispositif. L'article 1229 du code civil stipule que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En 2023 la mise en place du dispositif a généré une importante économie de charges aux défendeurs, en conséquence il ne peut y avoir résolution du contrat. Aucune faute n'est démontrée par les défendeurs. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral : Le demandeur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les défendeurs ne démontrent aucune faute. Sur l'exécution provisoire : Le paiement de factures n'est pas incompatible avec une exécution provisoire. Sur le quantum : Pour les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES : Les factures échues impayées de janvier 2024 à avril 2026 d'un montant de 39 009,09 € sont dues avec intérêt au taux légal Les défendeurs ne fournissant pas les éléments permettant au demandeur de faire sa mission, celui-ci demande la communication des bulletins de salaire de mars 2024 à avril 2026 sous astreinte. Pour la société [K] [N] [C] : Les factures provisionnelles sont à jour de paiement. Elles ne seront définitives que lorsque les régularisations en fonction des effectifs seront appliquées. Les défendeurs ne fournissant pas les éléments permettant au demandeur de faire sa mission, celui-ci demande la communication des bulletins de salaire de mars 2024 à avril 2026 sous astreinte Les moyens des sociétés CAZALS FRERES, [K] [N] [C], KC INVEST sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : Sur l'exception d'inexécution : L'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, * obtenir une réduction du prix, * provoquer la résolution du contrat, * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1219 du code civil : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisante grave ». L'article 1220 du code civil : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ». La société SORECO a manqué gravement à ses obligations contractuelles de transparence, de justification des économies réalisées et de suivi de la relation contractuelle. Les montants annoncés ne correspondent pas à la réalité comptable des charges de la société. La société GFA expert-comptable a certifié que les seuls éléments fournis par le demandeur ne suffisent pas justifier d'une réalité d'économie. La société SORECO a toujours refusé de fournir les tableaux justificatifs demandés, malgré de nombreuses réclamations de décembre 2023 à juillet 2024. Les manquements de la société SORECO ont provoqué une désorganisation interne dans les sociétés [K] [N] [C] et CAZALS FRERES avec une dégradation du climat social. Les bulletins de salaire sont édités vers le 5 du mois car ils demandent de traiter les données tachygraphiques ce qui contrairement aux dires de la société SORECO n'est pas une date tardive. La société SORECO lors de la signature de sa convention, en tant que spécialiste était informée de l'obligation d'un accord du CSE. Sur la résiliation judiciaire du contrat et ses conséquences : L'article 1224 du code civil stipule la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, de la notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice. L'article 1227 du code civil stipule que « la résolution peut en tout état de cause être demandée en justice ». L'article 1228 du code civil stipule que « le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du code civil stipule que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice ». L'article 1217 du code civil énumère les sanctions ouvertes à la partie victime de l'inexécution parmi lesquelles « provoquer la résolution du contrat ». La société SORECO a gravement manqué à ses obligations contractuelles concernant la transparence, la justification des économies annoncées et les objectifs annoncés. En effet, elle n'a pas communiqué des éléments essentiels, n'a pas répondu aux demandes réitérées de clarification et a manqué à son devoir d'information et de loyauté. D'autre part elle a fait de nombreuses erreurs et retards dans l'exécution de sa mission. C'est pourquoi la date de résiliation judiciaire devra être le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de la société SORECO. Sur des dommages et intérêts : L'article 1217 du code civil précise qu'une des sanctions de l'inexécution est « demander réparation des conséquences de l'inexécution ». L'article 1217-1 du code civil stipule que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 1231-2 du code civil stipule que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » La société SORECO a manqué à ses nombreuses obligations contractuelles justifiant de l'exécution d'inexécution de la société KC INVEST puis la résiliation judiciaire du contrat DFS. Il y a un lien direct de causalité entre les fautes de la société SORECO et les préjudices subis par les sociétés KC INVEST, [K] [N] [C] et CAZALS FRERES. La société [K] [N] [C] a versé la somme de 109 324,20 € sans contrepartie de la société SORECO. En 2023 : 54 535,25 €, En 2024 : 23 626,06 €, En 2025 : 23 372, 16 €, En 2026 : 7 790,752 €, La société [K] [N] [C] a exprimé à plusieurs reprises son insatisfaction des prestations de la société SORECO. La société SORECO a facturé sa rémunération sur la base d'économie inexistantes. En conséquence elle devra rembourser l'argent perçu et 3 000 € de dommage et intérêts. Sur l'exécution provisoire La nature de l'affaire et les conséquences des condamnations impose que l'exécution provisoire doit être écartée sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles. SUR CE : Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Sur l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C] : La société KC INVEST est l'associé unique de la société [K] [N] [C] La société KC INVEST est l'associé unique de la société CAZALS FRERES ; C'est dans ce cadre que la société [K] [N] [C] est intervenue volontairement dans cette affaire ; Dès lors, le Tribunal prendra acte de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C]. Sur l'exception d'inexécution de la convention : L'article 1103 du code civil stipule : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La société SORECO a signé avec : * la société CAZALS FRERES une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 14 juin 2022, * la société [K] [N] [C] une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 14 juin 2022, * la société KC INVEST et l'ensemble de ses agences filiales, une convention de mise en place de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) le 6 juin 2023. Annulant et remplaçant les conventions précédemment signées le 14 juin 2022 ; Les trois conventions signées ont exactement les mêmes articles contractuels ; L'article 1.1, intitulé « mission » de la convention de mise en place de la DFS stipule : « le client confie à SORECO l'étude, la mise en place et le suivi de la « Déduction Forfaitaire Spécifique » visée par l'article IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 » ; Et l'article 1.2 de la convention de mise en place de la DFS, intitulé « déroulement de la mission dans sa 5eme étape intitulé « suivi du plan d'action » indique : « la mission de SORECO inclut principalement la vérification et le suivi des éléments financiers impactés par la mise en place de la DFS sur la période de l'exercice social en cours ainsi que toutes les années couvertes par la présente convention. La rectification et l'édition des bulletins de salaires complémentaires des personnels concernés, ainsi que les déclarations rectificatives y afférentes, seront réalisées par l'entreprise ou son cabinet comptable en suivant les recommandations de SORECO »; Dans son article 6 de la convention de mise en place de la DFS, la société SORECO indique être tenue à une obligation de moyens dans sa mission, elle n'indique aucune obligation de résultat ; Les sociétés KC INVEST et CAZALS FRERES et [K] [N] [C] ne versent aux débats aucun élément (contrat, mail, courrier, tableau des projections des abattements des charges) justifiant que la société SORECO leur avait promis un montant spécifique d'abattement de charges. La convention signée par les parties ne prévoit aucun engagement de la société SORECO quant au montant des économies devant être réalisées au titre de l'abattement de charges. ; Par ailleurs, la période de validité de la convention est définie comme suit : « la mission débutera dès la signature de la présente convention et prendra fin le 31 décembre 2034 avec l'arrêt du dispositif ». La convention ne comporte aucune autre clause contractuelle définissant les conditions de résiliation de la convention ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES n'ont jamais résilié la convention signée avec la société SORECO. Elles ne versent aux débats aucun mail, ou courrier demandant la résiliation de la convention de mise en place de la DFS ; Toutes les parties reconnaissent que le dispositif DFS n'a pas pu être mis en place pour l'année 2022 en raison du refus individuel des salariés conducteurs éligibles au dispositif ; Les obligations sociales à l'égard des salariés des sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES n'ont permis au CSE de donner son accord à la société SORECO que le 7 novembre 2023. Malgré le commencement tardif de sa mission, les parties défenderesses ont confirmé qu'une économie de charges avait néanmoins été réalisée au titre des charges sociales de l'année 2023 ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST, et CAZALS FRERES ne peuvent ignorer l'économie de charges que le dispositif leur a fait gagner, en effet chaque société a payé les charges normales et a ensuite été remboursé par le gain fait par la mise en œuvre du dispositif DFS. D'autre part la société SORECO verse aux débats le tableau mensuel des gains de charges par salarié ; Les conventions conclues entre la société SORECO et, respectivement, les sociétés CAZALS FRERES, [K] [N] [C] et KC INVEST prévoyaient expressément que ces dernières devaient mettre à la disposition de la société SORECO, spontanément ou sur simple demande, l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; À ce titre, les conventions mentionnaient notamment les documents suivants : l'ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle ; l'intégralité des DSN mensuelles de chaque établissement au titre de la période contractuelle; les états de cotisations ainsi que les journaux relatifs à cette période ; l'ensemble des documents transmis par les organismes de recouvrement des cotisations sociales et fiscales ; Ainsi, les conventions identifiaient clairement les documents que les sociétés devaient communiquer à la société SORECO afin de lui permettre d'effectuer les contrôles et travaux nécessaires à l'exécution de sa mission, que cette transmission intervienne spontanément ou à la première demande de SORECO ; La société SORECO verse aux débats : le courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024 adressé à la société CAZALS FRERES leur réclamant les bulletins de salaire pour la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de leur permettre de contrôler la DFS ; le courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024 adressé à la société KC INVEST leur réclamant les bulletins de salaire pour la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de leur permettre de contrôler la DFS ; Par ailleurs, le savoir-faire de la société SORECO concernant la maîtrise de la mise en œuvre du dispositif DFS constitue le cœur de son activité et la valeur essentielle de son entreprise. Il ne saurait être divulgué, dès lors qu'il représente l'expertise pour laquelle ses clients font précisément appel à ses services ; La convention dans son article 4 précise : « Pendant la durée de la convention, le client sera tenu d'utiliser exclusivement les services de la société SORECO dans le cadre de la recherche et de la mise en place des processus d'optimisation des charges sociales définis par la présente convention. Cela exclut notamment toute intervention de l'expert-comptable du client » ; Il ne saurait être reproché à la société SORECO un prétendu manque de transparence au motif qu'elle a refusé de communiquer le savoir-faire essentiel constituant le cœur de son activité. En effet, ce savoir-faire relève de son patrimoine immatériel et bénéficie d'une protection légitime au titre du secret des affaires et de la préservation de ses intérêts économiques ; Par ailleurs, les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES font grief à la société SORECO que la mauvaise gestion de leur mission a dégradé le climat social de leurs sociétés mais ne produisent aucun élément probant de nature à établir tous les faits qu'elles allèguent, de sorte que leurs prétentions ne sont pas démontrées ; Les sociétés [K] [N] [C], KC INVEST et CAZALS FRERES échouent à prouver que la société SORECO a commis un manquement suffisant grave pour justifier de la résiliation au 6 juin 2023 de la convention de mise en place de la DFS ; En conséquence la convention de mise en place de la DFS demeure pleinement applicable et continue à produire ses effets ; Dès lors , le Tribunal jugera que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023. Sur le quantum : L'article 3 de la convention de mise en place de la DFS, intitulé « rémunération » stipule : « La rémunération hors taxe de SORECO est égale à 35% du montant des charges patronales économisées l'année de la mise en place, puis 15% du montant des charges patronales économisées jusqu'à la fin de la mission ; L'article 2 de la convention de mise en place de la DFS stipule : « la mission débutera dès la signature de la présente convention et prendra fin le 31 décembre 2034 avec l'arrêt du dispositif ; Les parties conviennent que l'année 2023 constitue l'année de mise en place du dispositif ; La société SORECO verse aux débats les factures provisoires 2024, émises en se basant sur l'économie de charges au titre du dispositif DFS de l'année 2023 ; La convention de la mise en place de la DFS indique que le paiement des factures sera prélevé mensuellement ; Elle produit aux débats les factures suivantes : Facture 40180 du 24 janvier 2024 d'un montant de 20 029,65 €, Facture 40181 du 24 janvier 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 40543 du 7 février 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 41480 du 12 mars 2024 d'un montant de 760,94 €, Facture 42367 du 10 avril 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 43239 du 16 mai 2024 d'un montant de 715,34 €. Facture 44143 du 17 juin 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 45037du 15 juillet 2024 d'un montant de 715,34 €, Facture 45999 du 14 aout 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 46954 du 11 septembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 47886 du 7 octobre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 48804 du 12 novembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 49888 du 6 décembre 2024 d'un montant de 715.34 €, Facture 50874 du 20 janvier 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 51835 du 17 février 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 52763 du 7 mars 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 53682 du 7 avril 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 54622 du 12 mai 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 55546 du 9 juin 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 56422 du 2 juillet 2025 d'un montant de 715.34 €, Facture 57335 du 13 aout 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 58230 du 4 septembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 59151 du 6 octobre d'un montant de 715,34 €, Facture 60040 du 6 novembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 60919 du 3 décembre 2025 d'un montant de 715,34 €, Facture 61752 du 7 janvier 2026 d'un montant de 715,34 €, Facture 62709 du 9 février 2026 d'un montant de 715,34 €, Facture 63610 du 6 mars 2026 d'un montant de 715.34 €, Facture 64455 du 2 avril 2026 d'un montant de 715,34 €, Soit un montant total de 39 009,12 € qui prend en compte la facture d'avoir n°520 d'un montant de 1 095,65 € ; La société SORECO verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024 mettant en demeure la société CAZALS FRERES de payer la somme de 23 986,95 € et du 15 novembre 2024 mettant en demeure la société CAZALS FRERES de payer la somme de 26 848,34 € ; La société SORECO verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024 mettant en demeure la société KC INVEST de payer la somme de 26 848,34€ ; Les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST ne versent aux débats aucun élément probant de nature à étayer leurs prétentions (virement, cheque, relevés de banque) justifiant que les paiements des factures réclamées ont été effectivement réglées ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SORECO et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échus impayées de mars 2024 à avril 2026 avec intérêts au légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95€ et à compter du jugement à intervenir pour le solde. Sur les demandes de SORECO aux sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST de transmission des bulletins de paie de CAZALS FRERES : La convention de mise en place de la DFS indique que dans l'article 4 : « le client s'oblige à communiquer spontanément et à défaut à première demande à SORECO, l'ensemble des documents envoyés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales et fiscales dans le cadre de la mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique, objet de la présente convention notamment mais pas exclusivement : L'ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle, Toutes les DSN mensuelles pour chaque établissement relatif à la période contractuelle, Les états des cotisations et les journaux de paie relatifs à la période contractuelle ; Le 15 novembre 2024, la société SORECO a mis en demeure la société CAZALS FRERES de lui adresser les bulletins de paie de la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS dont leur personnel bénéficie et le 28 novembre 2024, la société SORECO a mis en demeure la société KC INVEST de lui adresser les bulletins de paie de la période de mars 2024 à octobre 2024 afin de contrôler la DFS dont leur personnel bénéficie ; Les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST ne démontrent par aucun justificatif probant (mail, courrier) avoir respecter les conditions contractuelles de l'article 4 de la convention de mise en place de la DFS ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026. Sur les demandes de SORECO aux sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] de transmission des bulletins de paie de la société [K] [N] [C] : Les sociétés [K] [N] TRANSPORT et KC INVEST ne démontrent par aucun justificatif probant (mail, courrier) avoir respecter les conditions contractuelles de l'article 4 de la convention de mise en place de la DFS ; Dès lors, le tribunal condamnera solidairement les sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026. Sur les demandes reconventionnelles : La société [K] [N] [C] reproche à la société SORECO de lui avoir fait subir un préjudice moral en désorganisant les services comptables et de paie amenant une dégradation du climat social auprès des salariés mais ces accusations ne sont étayées par aucun justificatif, aucun document démontrant un quelconque préjudice ; Les sociétés SORECO, KC INVEST et [K] [N] [C] reconnaissent que la société [K] [N] [C] a versé à la société SORECO la somme totale de 109 324,20 € correspondant aux années 2023, 2024, 2025, 2026 au titre du règlement de ses factures provisoires ; Par ailleurs aucun autre préjudice n'a été démontré par la société [K] [N] [C] à l'encontre de la société SORECO justifiant du remboursement de la somme de 109 324,20 € au titre des factures déjà réglées ; En conséquence la société [K] [N] [C] échoue à prouver ses prétentions Les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] ne versent aux débats aucun élément probant de nature à étayer leurs prétentions justifiant de dommages et intérêts pour des préjudices subis ; En conséquence, les sociétés CAZALS FRERES,KC INVEST et [K] [N] [P] échouent à prouver leurs prétentions. Les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] demandent au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de l'ensemble des contrats aux torts exclusifs de la société SORECO. Au vu des pièces du dossier, la société SORECO n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire des contrats. Les défendeurs seront donc déboutés de cette demande. Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société SORECO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] à lui payer chacune la somme de 2 000 € ; Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST, [K] [N] [C] qui perdent leur procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société [K] [N] [C] ; JUGE que la société SORECO n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat en date du 6 juin 2023 ; CONDAMNE solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à payer à la société SORECO la somme de 39 009,09 € au titre des factures échus impayées de mars 2024 à avril 2026 avec intérêts au légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 23 986,95 € et à compter du jugement à intervenir pour le solde ; CONDAMNE solidairement les sociétés CAZALS FRERES et KC INVEST à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société CAZALS FRERES des mois de mars 2024 à avril 2026 ; CONDAMNE solidairement les sociétés KC INVEST et [K] [N] [C] à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel de la société [K] [N] [C] des mois de mars 2024 à avril 2026 ; DEBOUTE la société SORECO de l'ensemble de ses autres demandes ; DEBOUTE les sociétés CAZALS FRERES, KC INVEST et [K] [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement les société KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] à payer chacune la somme de 2 000 € à la société SORECO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les société KC INVEST, CAZALS FRERES, [K] [N] [C] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 114,50 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:58:34.735Z.