Décision de justice
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Délibérés contentieux, 10 septembre 2026, n° 2024000928
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LES FAITS - LA PROCEDURE La ville de [Localité 3] a attribué à la société ELLIVA un marché public pour la réalisation de prestations topographiques et de détection de réseaux enterrés au cours du premier semestre 2022. La société ELLIVA a confié le marché en sous-traitance à la société [H] CONSEILS pour un montant de 77.593,99 Euros. Le 25 juillet 2022, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHA-LONS EN CHAMPAGNE, la société [H] CONSEIL a été déclarée en liquidation judiciaire. La société [N] [A] a repris l'activité de la société [H] CONSEIL. Le 1er septembre 2022, la Société ELLIVA INGENIERIE a repris l'activité de la société ELLIVA après sa liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce de CHA-LONS EN CHAMPAGNE. Le 5 juin 2024, la société [N] [A] a eu recours à la procédure d'injonction de payer et a obtenu une ordonnance du 5 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne portant injonction de payer contre la société ELLIVA INGENIERIE portant sur un montant de 40.143,07 Euros en principal. La signification a été remise à Madame [P] [U], assistante de direction, ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte. La procédure concernant l'assignation a été respectée telle que définie par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. La société ELLIVA INGENIERIE a formé opposition le 31 juillet 2024. C'est dans ces circonstance que le Greffe du Tribunal de Commerce à convoqué les parties suite à opposition sur ordonnance d'injonction de payer d'avoir à comparaître le jeudi 11 juin 2026 à 14 heures par devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Au terme de cette assignation, il est demandé au Tribunal de : Vu les articles 1101 à 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants, et vu l'article 700 du code de procédure civile, * Dire et Juger la SAS [N] [A] recevable et bien fondée en ses demandes * Débouter la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [Localité 4] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * Dire et juger que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 * La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * La Condamner aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement. Par ses dernières conclusions, ELLIVA INGENIERIE a demandé au Tribunal de : Déclarer irrecevable la société [N] [A] en ses demandes. Débouter la société [N] [A] de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société [N] [A] à payer à la société ELLIVA INGENIERIE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été entendue à l'audience du jeudi 11 juin 2026 et les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le jeudi 10 septembre 2026, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédures Civile les résumera succinctement de la manière suivante : Moyens de [N] [A], demandeur : Par jugement du 25 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné la cession des actifs, des contrats et l'activité de la société [H] CONSEILS au profit de la société Groupe [N], avec une faculté de substitution mise en œuvre au profit de la société [N] [A], avec une date d'entrée en jouissance du repreneur fixée au ler août 2022. La société [H] CONSEILS était précédemment filiale du Groupe NEXTROAD, aux côtés de la société ELLIVA avec laquelle elle constituait un pôle détection de réseaux enterrés. La société [H] CONSEILS était alors présidée par la société ELLIVA et sous la direction de Monsieur [X] [E], dirigeant de cette dernière. En vertu de l'article L.642-5 alinéa 3 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession rend ses dispositions applicables à tous. [N] [A] a exécuté la mission de sous-traitance, au vu et au su de la Ville de [Localité 3], comme en attestent les nombreux mails échangés entre les services, et les équipes de la société [N] [A]. Des échanges de courriers et appels téléphoniques entre Monsieur [X] [E], directeur général de la société ELLIVA INGENIERIE, qui avait repris les activités de la société ELLIVA le 1er septembre 2022 après sa liquidation judiciaire le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et Monsieur [B] [C], directeur général de [N] [A] ont abouti à une proposition d'accord afin de solder amiablement ce différend. Le 14 juin 2023, Monsieur [X] [E] donnait au moyen de sa signature électronique son Bon pour accord au devis n°23060512 établit le 9 juin 2023 par la société [N] [A] pour un montant de 33 452.56 € HT, soit 40 143,07 € TTC. Les trois parties prenantes, la société ELLIVA INGENIERIE, la société [N] [A] et la Ville de [Localité 3] ont signé respectivement les 6 juin, 13 juin et 15 juin 2023 un formulaire DC4 de sous-traitance, attestant de l'intervention des deux sociétés au profit de la Ville dans ce marché. Une facture [Numéro identifiant 1] était établie par la société [N] [A] en date du 21 juin 2023 pour le montant du devis suivant bon pour accord de la société ELLIVA INGENIERIE. Malgré de nombreuses relances téléphoniques, par mail et par courrier, cette facture n'est toujours pas payée en dépit de l'accord donné le 9 juin 2023 et confirmé par courriel de Monsieur [X] [E] du 22 juin 2023. Sur l'irrecevabilité des demandes Les prestations sous-traitées par la société ELLIVA à la société [H] CONSEILS dans le cadre d'une commande de la Ville de [Localité 3] ont fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance par un DC4 signé par les deux sociétés le 21 juin 2022. Ces prestations, engagées antérieurement à cette date, se sont poursuivies postérieurement à la cession des activités de la société [H] CONSEILS prononcée par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 25 juillet 2022. C'est d'ailleurs ce que souligne la société ELLIVA INGENIERIE dans son rappel des faits où elle indique qu'après la reprise des activités de la société ELLIVA prononcée le ler septembre 2022, (elle) « s'est rapprochée de la société [N] [A] afin de déterminer l'état d'avancement du chantier [Localité 3] sachant qu'il demeurait une incertitude sur l'effectivité de ce marché et, le cas échéant, sa continuité compte tenu des liquidations judiciaires successives des sociétés [H] CONSEILS et ELLIVA ». Cela démontre que le chantier n'était pas terminé à cette date et qu'il ne s'agit donc en l'espèce pas d'un recouvrement du poste clients de la société [H] CONSEILS pour lequel le repreneur doit obtenir l'accord préalable des liquidateurs judiciaires. La société [N] [A] sera donc déclarée recevable dans sa demande. Sur le fond A l'appui de ses conclusions, la société ELLIVA INGENIERIE produit une déclaration de sous-traitance signée par les sociétés [H] CONSEILS et ELLIVA le 21/06/2022 et, chose étonnante, une signature de la Ville de [Localité 3] datée du 26/01/2023. Pour la lère fois, cette signature de la ville de [Localité 3] apparaît datée du 26/01/2023 alors qu'aucune correspondance n'y faisait référence. Bien au contraire, dans son courrier recommandé du 20 avril 2023 adressé à la société ELLIVA INGENIERIE, la société [N] [A] rappelle que « même si la Ville de [Localité 3] n'a pas signé le DC4, l'absence de réponse de la Ville de [Localité 3] pendant les 21 jours à compter de la réception de la déclaration de soustraitance (DC4) vaut agrément tacite du sous-traitant. » (page 2 §2). Plus loin, page 2 §5, ce même courrier indique qu'« avant votre lettre recommandée du 31 mars 2023, notre conseil a émis plusieurs courriers vers la Ville de [Localité 3] pour l'inciter à régulariser la situation. » Pourquoi la Ville de [Localité 3] aurait-elle signé le 26/01/2023 un DC4 avec deux sociétés ayant déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis plusieurs mois ? La Ville de [Localité 3] était parfaitement informée à cette date, la société ELLIVA INGENIERIE indiquant avoir obtenu l'avenant permettant le transfert du marché public à son profit au mois de décembre 2022. L'examen de ce document montre que la signature manuelle est absolument identique dans sa forme et dans sa position sur le cachet de la Ville à celle de la signature apposée le 15 juin 2023 (pièce n°6). La demande de transmission de l'original de la pièce n°1, formulée par courrier officiel du 25 février 2025 valant sommation à l'avocat de la société ELLIVA INGENIERIE, n'a reçu aucune réponse. De plus, les échanges de mails entre Monsieur [Z] [D], chargé d'affaires de [N] [A] (et antérieurement de [H] CONSEILS) et Monsieur [S] [Y], de la Direction des Services Techniques de la Ville de [Localité 3], démontrent que les difficultés de lecture des livrables viennent uniquement des formats utilisés, d'abord un format Shape (09/12/2022), puis un envoi au format DWG (09/03/2023), puis une demande de transmission au format AUTOCAD (12/04/2023). Cette situation se rencontre parfois dans les échanges de fichiers avec les clients. La ville de [Localité 3] a donc bien reçu les fichiers au format requis. La société ELLIVA INGENIERIE allègue enfin d'une sorte de « coup de force » de la société [N] [A]. Or après avoir signé le devis pour accord, son dirigeant répondait le 22 juin 2023 à Madame [M] [G], chargée de l'administration des ventes pour la société [N] [A] : « Nous avons bien reçu votre facture. Nous attendons toujours le BON DE COMMANDE de [Localité 3] qui est en cours de signature. Ensuite nous facturerons [Localité 3], puis nous attendrons l'encaissement sous 45 jours et nous vous réglerons ensuite la prestation. A mon avis, ce sera donc pas avant septembre le règlement de votre facture. Nous vous tenons informé de l'avancement du dossier. » Comment Monsieur [X] [E], directeur de la société ELLIVA INGENIERIE peut-il encore soutenir que [N] [A] aurait fait un « véritable coup de force » alors qu'il a en toute connaissance de cause : * signé une nouvelle déclaration de sous-traitance le 6 juin 2023, * donné son accord au devis de la société [N] [A] par signature électronique le 14 juin * et écrit le 22 juin que la facture ( [Numéro identifiant 1] datée du 21 juin 2023 pour un montant de 40 143,07 € TTC ) de la société [N] [A] serait réglée après encaissement de la Ville de [Localité 3] ? La société ELLIVA INGENIERIE fait ici preuve de mauvaise foi en contestant devoir son règlement. C'est pourquoi la société [N] [A] demande de confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 juin 2024 pour les motifs ci-avant exposés, sauf à majorer l'indemnité relative à l'article 700 du CPC. En effet, la requérante se trouve contrainte d'exposer des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits. Elle ne peut qu'être jugée bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Moyens de ELLIVA INGENIERIE, défendeur : Sur l'irrecevabilité des demandes : La société [N] [A] se présentant comme venant aux droits de la société [H] CONSEILS ne justifie pas de sa qualité pour solliciter le paiement de prestations en définitive réalisées par ladite société [H] CONSEILS. En effet, le jugement du tribunal de commerce du 25/07/2022 prévoit que pour le recouvrement du poste clients de ladite société, le repreneur doit contre facturation à la procédure collective obtenir l'accord préalable des liquidateurs judiciaires. La société [N] [A] ne produit aucun justificatif relatif à l'accord préalable des liquidateurs. En réponse, la société [N] [A] prétend que le chantier n'était pas terminé lors de la reprise et qu'en conséquence il ne s'agirait pas d'un recouvrement du poste client. Cependant, la société [N] [A] ne produit aucune pièce pour démontrer ce qu'elle prétend alors que la preuve lui incombe. Elle ne produit pas de pièces démontrant l'effectivité d'une prestation réalisée par ses soins. Exposer que le chantier n'était pas terminé démontre à contrario que [H] [R] avait réalisé des prestations.C'est d'ailleurs ce qu'elle explique elle-même dans son courrier du 20 avril 2023, adressé à ELLIVA INGENIERIE. Elle entend donc manifestement obtenir la contrepartie de prestations au demeurant non démontrées. Dès lors, la société [N] [A] ne justifiant pas de sa qualité, de sa capacité et de son intérêt à agir, sera déclarée irrecevable. Sur le fond : Il sera observé que la société [N] [A] ne justifie pas de la réalisation de ses prestations. En effet, les seuls fichiers qu'elle a adressés au mois de décembre 2022 à la ville de [Localité 3] étaient inexploitables et illisibles, comme l'a bien précisé ladite ville. En définitive, la société [N] [A], sollicite le règlement d'une prestation qui a : * Soit été réalisée par la société [H] CONSEILS. * Soit en partie effectuée par elle-même sans être titulaire d'un quelconque marché, et en dehors de tout cadre légal puisque la déclaration de sous-traitance concernait initialement la société ELLIVA et la société [H] CONSEILS. * Soit n'a effectué aucune prestation puisque les éléments transmis étaient inexploitables et illisibles. En toute hypothèse, si des prestations ont été effectuées, elles se sont matérialisées par des fichiers ne présentant aucun intérêt, à telle enseigne que la société ELLIVA INGENIERIE a dû réaliser elle-même les prestations à la demande de la ville de [Localité 5] et dûment missionné par le bon de commande de la ville de [Localité 3]. Il est d'ailleurs important de souligner que la société ELLIVA INGENIERIE n'a quant à elle pas été destinataire des fichiers par la société [N] [A]. La société ELLIVA INGENIERIE se devait de fournir une prestation commandée par la ville de [Localité 3] afin de satisfaire à ses obligations contractuelles. C'est la raison pour laquelle une déclaration de sous-traitance a certes été effectuée, mais pour un montant à zéro euro, à la demande de la ville de [Localité 3] qui souhaitait être sécurisée pour effectuer à juste titre le règlement des prestations auprès de la société ELLIVA INGENIERIE. C'est en définitive dans le cadre d'une sorte de « coup de force » de la société [N] [A], qu'exerçant des pressions sur la ville de [Localité 3], celle-ci a exigé une DC4 à zéro euro afin d'accepter de régler les prestations réalisées par la société ELLI-VA INGENIERIE à la société ELLIVA INGENIERIE. La société ELLIVA INGENIERIE verse également aux débats, contrairement à la société [N] [A], le fruit de son travail de géodétection d'éclairage public géodétectés et les données annexes, ainsi que les plannings des prestations qu'elle a dû elle-même réaliser dès le mois de janvier 2023 compte tenu de ce que la ville de [Localité 3] n'était pas en possession des prétendus travaux réalisés par [H] CONSEILS puisque les fichiers qui lui avait été transmis étaient illisibles et qu'il fallait réaliser l'entièreté des travaux. La société ELLIVA INGENIERIE a été ainsi contrainte d'effectuer les prestations complètes pour satisfaire le client, ce dont elle se serait dispensée si le prétendu travail réalisé par la société [H] CONSEILS avait été effectif et / ou exploitable. Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ELLIVA INGENIERIE le montant des frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Vu les articles 1101 à 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants, Le jugement du 22 juin 2022 a transféré les actifs et les contrats de [H] [R] à [Localité 4],qui a poursuivi l'exécution des prestations de sous-traitance pour le marché de la Ville de [Localité 3], La demande de la société [N] [A] a été formulée conformément aux textes et règles en vigueur et elle a intérêt et qualité pour agir, Le Tribunal DIRA que la demande de la société [N] [A] à l'encontre de la société ELLIVA INGENIEURIE est recevable. La société [N] [A] justifie avoir exécuté les prestations de sous-traitance, La société ELLIVA INGENIEURIE a accepté le devis et reconnu la dette, En conséquence, le Tribunal : * DIRA que les demandes de la société [N] [A] sont bien-fondées, * DEBOUTERA,la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * CONFIRMERA l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [Localité 4] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * DIRA et JUGERA que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, * CONDAMNERA la société ELLIVA INGENIEURIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * CONDAMNERA la société ELLIVA INGENIEURIE aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le dit jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 juin 2024, le Tribunal : * DIT que la demande de la société [N] [A] à l'encontre de la société ELLIVA INGENIEURIE est recevable. * DIT que les demandes de la société [N] [A] sont bien-fondées, * DEBOUTE,la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [N] [A] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * DIT et JUGE que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, * CONDAMNE la société ELLIVA INGENIEURIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * CONDAMNE la société ELLIVA INGENIEURIE aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement, liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €) Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 10 SEPTEMBRE 2026. Le GREFFIER Le Président.
Texte intégral
N° d'inscription au répertoire général : 2024000928 ENTRE [N] [A] , dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Demanderesse Représentée par Me [J] , avocat à [Localité 1] (51) EΤ SAS ELLIVA INGENIERIE , dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Défenderesse NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART, Juges PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC, La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal. LES FAITS - LA PROCEDURE La ville de [Localité 3] a attribué à la société ELLIVA un marché public pour la réalisation de prestations topographiques et de détection de réseaux enterrés au cours du premier semestre 2022. La société ELLIVA a confié le marché en sous-traitance à la société [H] CONSEILS pour un montant de 77.593,99 Euros. Le 25 juillet 2022, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHA-LONS EN CHAMPAGNE, la société [H] CONSEIL a été déclarée en liquidation judiciaire. La société [N] [A] a repris l'activité de la société [H] CONSEIL. Le 1er septembre 2022, la Société ELLIVA INGENIERIE a repris l'activité de la société ELLIVA après sa liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce de CHA-LONS EN CHAMPAGNE. Le 5 juin 2024, la société [N] [A] a eu recours à la procédure d'injonction de payer et a obtenu une ordonnance du 5 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne portant injonction de payer contre la société ELLIVA INGENIERIE portant sur un montant de 40.143,07 Euros en principal. La signification a été remise à Madame [P] [U], assistante de direction, ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte. La procédure concernant l'assignation a été respectée telle que définie par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. La société ELLIVA INGENIERIE a formé opposition le 31 juillet 2024. C'est dans ces circonstance que le Greffe du Tribunal de Commerce à convoqué les parties suite à opposition sur ordonnance d'injonction de payer d'avoir à comparaître le jeudi 11 juin 2026 à 14 heures par devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. Au terme de cette assignation, il est demandé au Tribunal de : Vu les articles 1101 à 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants, et vu l'article 700 du code de procédure civile, * Dire et Juger la SAS [N] [A] recevable et bien fondée en ses demandes * Débouter la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [Localité 4] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * Dire et juger que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 * La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * La Condamner aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement. Par ses dernières conclusions, ELLIVA INGENIERIE a demandé au Tribunal de : Déclarer irrecevable la société [N] [A] en ses demandes. Débouter la société [N] [A] de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société [N] [A] à payer à la société ELLIVA INGENIERIE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été entendue à l'audience du jeudi 11 juin 2026 et les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le jeudi 10 septembre 2026, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédures Civile les résumera succinctement de la manière suivante : Moyens de [N] [A], demandeur : Par jugement du 25 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné la cession des actifs, des contrats et l'activité de la société [H] CONSEILS au profit de la société Groupe [N], avec une faculté de substitution mise en œuvre au profit de la société [N] [A], avec une date d'entrée en jouissance du repreneur fixée au ler août 2022. La société [H] CONSEILS était précédemment filiale du Groupe NEXTROAD, aux côtés de la société ELLIVA avec laquelle elle constituait un pôle détection de réseaux enterrés. La société [H] CONSEILS était alors présidée par la société ELLIVA et sous la direction de Monsieur [X] [E], dirigeant de cette dernière. En vertu de l'article L.642-5 alinéa 3 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession rend ses dispositions applicables à tous. [N] [A] a exécuté la mission de sous-traitance, au vu et au su de la Ville de [Localité 3], comme en attestent les nombreux mails échangés entre les services, et les équipes de la société [N] [A]. Des échanges de courriers et appels téléphoniques entre Monsieur [X] [E], directeur général de la société ELLIVA INGENIERIE, qui avait repris les activités de la société ELLIVA le 1er septembre 2022 après sa liquidation judiciaire le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et Monsieur [B] [C], directeur général de [N] [A] ont abouti à une proposition d'accord afin de solder amiablement ce différend. Le 14 juin 2023, Monsieur [X] [E] donnait au moyen de sa signature électronique son Bon pour accord au devis n°23060512 établit le 9 juin 2023 par la société [N] [A] pour un montant de 33 452.56 € HT, soit 40 143,07 € TTC. Les trois parties prenantes, la société ELLIVA INGENIERIE, la société [N] [A] et la Ville de [Localité 3] ont signé respectivement les 6 juin, 13 juin et 15 juin 2023 un formulaire DC4 de sous-traitance, attestant de l'intervention des deux sociétés au profit de la Ville dans ce marché. Une facture [Numéro identifiant 1] était établie par la société [N] [A] en date du 21 juin 2023 pour le montant du devis suivant bon pour accord de la société ELLIVA INGENIERIE. Malgré de nombreuses relances téléphoniques, par mail et par courrier, cette facture n'est toujours pas payée en dépit de l'accord donné le 9 juin 2023 et confirmé par courriel de Monsieur [X] [E] du 22 juin 2023. Sur l'irrecevabilité des demandes Les prestations sous-traitées par la société ELLIVA à la société [H] CONSEILS dans le cadre d'une commande de la Ville de [Localité 3] ont fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance par un DC4 signé par les deux sociétés le 21 juin 2022. Ces prestations, engagées antérieurement à cette date, se sont poursuivies postérieurement à la cession des activités de la société [H] CONSEILS prononcée par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 25 juillet 2022. C'est d'ailleurs ce que souligne la société ELLIVA INGENIERIE dans son rappel des faits où elle indique qu'après la reprise des activités de la société ELLIVA prononcée le ler septembre 2022, (elle) « s'est rapprochée de la société [N] [A] afin de déterminer l'état d'avancement du chantier [Localité 3] sachant qu'il demeurait une incertitude sur l'effectivité de ce marché et, le cas échéant, sa continuité compte tenu des liquidations judiciaires successives des sociétés [H] CONSEILS et ELLIVA ». Cela démontre que le chantier n'était pas terminé à cette date et qu'il ne s'agit donc en l'espèce pas d'un recouvrement du poste clients de la société [H] CONSEILS pour lequel le repreneur doit obtenir l'accord préalable des liquidateurs judiciaires. La société [N] [A] sera donc déclarée recevable dans sa demande. Sur le fond A l'appui de ses conclusions, la société ELLIVA INGENIERIE produit une déclaration de sous-traitance signée par les sociétés [H] CONSEILS et ELLIVA le 21/06/2022 et, chose étonnante, une signature de la Ville de [Localité 3] datée du 26/01/2023. Pour la lère fois, cette signature de la ville de [Localité 3] apparaît datée du 26/01/2023 alors qu'aucune correspondance n'y faisait référence. Bien au contraire, dans son courrier recommandé du 20 avril 2023 adressé à la société ELLIVA INGENIERIE, la société [N] [A] rappelle que « même si la Ville de [Localité 3] n'a pas signé le DC4, l'absence de réponse de la Ville de [Localité 3] pendant les 21 jours à compter de la réception de la déclaration de soustraitance (DC4) vaut agrément tacite du sous-traitant. » (page 2 §2). Plus loin, page 2 §5, ce même courrier indique qu'« avant votre lettre recommandée du 31 mars 2023, notre conseil a émis plusieurs courriers vers la Ville de [Localité 3] pour l'inciter à régulariser la situation. » Pourquoi la Ville de [Localité 3] aurait-elle signé le 26/01/2023 un DC4 avec deux sociétés ayant déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis plusieurs mois ? La Ville de [Localité 3] était parfaitement informée à cette date, la société ELLIVA INGENIERIE indiquant avoir obtenu l'avenant permettant le transfert du marché public à son profit au mois de décembre 2022. L'examen de ce document montre que la signature manuelle est absolument identique dans sa forme et dans sa position sur le cachet de la Ville à celle de la signature apposée le 15 juin 2023 (pièce n°6). La demande de transmission de l'original de la pièce n°1, formulée par courrier officiel du 25 février 2025 valant sommation à l'avocat de la société ELLIVA INGENIERIE, n'a reçu aucune réponse. De plus, les échanges de mails entre Monsieur [Z] [D], chargé d'affaires de [N] [A] (et antérieurement de [H] CONSEILS) et Monsieur [S] [Y], de la Direction des Services Techniques de la Ville de [Localité 3], démontrent que les difficultés de lecture des livrables viennent uniquement des formats utilisés, d'abord un format Shape (09/12/2022), puis un envoi au format DWG (09/03/2023), puis une demande de transmission au format AUTOCAD (12/04/2023). Cette situation se rencontre parfois dans les échanges de fichiers avec les clients. La ville de [Localité 3] a donc bien reçu les fichiers au format requis. La société ELLIVA INGENIERIE allègue enfin d'une sorte de « coup de force » de la société [N] [A]. Or après avoir signé le devis pour accord, son dirigeant répondait le 22 juin 2023 à Madame [M] [G], chargée de l'administration des ventes pour la société [N] [A] : « Nous avons bien reçu votre facture. Nous attendons toujours le BON DE COMMANDE de [Localité 3] qui est en cours de signature. Ensuite nous facturerons [Localité 3], puis nous attendrons l'encaissement sous 45 jours et nous vous réglerons ensuite la prestation. A mon avis, ce sera donc pas avant septembre le règlement de votre facture. Nous vous tenons informé de l'avancement du dossier. » Comment Monsieur [X] [E], directeur de la société ELLIVA INGENIERIE peut-il encore soutenir que [N] [A] aurait fait un « véritable coup de force » alors qu'il a en toute connaissance de cause : * signé une nouvelle déclaration de sous-traitance le 6 juin 2023, * donné son accord au devis de la société [N] [A] par signature électronique le 14 juin * et écrit le 22 juin que la facture ( [Numéro identifiant 1] datée du 21 juin 2023 pour un montant de 40 143,07 € TTC ) de la société [N] [A] serait réglée après encaissement de la Ville de [Localité 3] ? La société ELLIVA INGENIERIE fait ici preuve de mauvaise foi en contestant devoir son règlement. C'est pourquoi la société [N] [A] demande de confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 juin 2024 pour les motifs ci-avant exposés, sauf à majorer l'indemnité relative à l'article 700 du CPC. En effet, la requérante se trouve contrainte d'exposer des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits. Elle ne peut qu'être jugée bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Moyens de ELLIVA INGENIERIE, défendeur : Sur l'irrecevabilité des demandes : La société [N] [A] se présentant comme venant aux droits de la société [H] CONSEILS ne justifie pas de sa qualité pour solliciter le paiement de prestations en définitive réalisées par ladite société [H] CONSEILS. En effet, le jugement du tribunal de commerce du 25/07/2022 prévoit que pour le recouvrement du poste clients de ladite société, le repreneur doit contre facturation à la procédure collective obtenir l'accord préalable des liquidateurs judiciaires. La société [N] [A] ne produit aucun justificatif relatif à l'accord préalable des liquidateurs. En réponse, la société [N] [A] prétend que le chantier n'était pas terminé lors de la reprise et qu'en conséquence il ne s'agirait pas d'un recouvrement du poste client. Cependant, la société [N] [A] ne produit aucune pièce pour démontrer ce qu'elle prétend alors que la preuve lui incombe. Elle ne produit pas de pièces démontrant l'effectivité d'une prestation réalisée par ses soins. Exposer que le chantier n'était pas terminé démontre à contrario que [H] [R] avait réalisé des prestations.C'est d'ailleurs ce qu'elle explique elle-même dans son courrier du 20 avril 2023, adressé à ELLIVA INGENIERIE. Elle entend donc manifestement obtenir la contrepartie de prestations au demeurant non démontrées. Dès lors, la société [N] [A] ne justifiant pas de sa qualité, de sa capacité et de son intérêt à agir, sera déclarée irrecevable. Sur le fond : Il sera observé que la société [N] [A] ne justifie pas de la réalisation de ses prestations. En effet, les seuls fichiers qu'elle a adressés au mois de décembre 2022 à la ville de [Localité 3] étaient inexploitables et illisibles, comme l'a bien précisé ladite ville. En définitive, la société [N] [A], sollicite le règlement d'une prestation qui a : * Soit été réalisée par la société [H] CONSEILS. * Soit en partie effectuée par elle-même sans être titulaire d'un quelconque marché, et en dehors de tout cadre légal puisque la déclaration de sous-traitance concernait initialement la société ELLIVA et la société [H] CONSEILS. * Soit n'a effectué aucune prestation puisque les éléments transmis étaient inexploitables et illisibles. En toute hypothèse, si des prestations ont été effectuées, elles se sont matérialisées par des fichiers ne présentant aucun intérêt, à telle enseigne que la société ELLIVA INGENIERIE a dû réaliser elle-même les prestations à la demande de la ville de [Localité 5] et dûment missionné par le bon de commande de la ville de [Localité 3]. Il est d'ailleurs important de souligner que la société ELLIVA INGENIERIE n'a quant à elle pas été destinataire des fichiers par la société [N] [A]. La société ELLIVA INGENIERIE se devait de fournir une prestation commandée par la ville de [Localité 3] afin de satisfaire à ses obligations contractuelles. C'est la raison pour laquelle une déclaration de sous-traitance a certes été effectuée, mais pour un montant à zéro euro, à la demande de la ville de [Localité 3] qui souhaitait être sécurisée pour effectuer à juste titre le règlement des prestations auprès de la société ELLIVA INGENIERIE. C'est en définitive dans le cadre d'une sorte de « coup de force » de la société [N] [A], qu'exerçant des pressions sur la ville de [Localité 3], celle-ci a exigé une DC4 à zéro euro afin d'accepter de régler les prestations réalisées par la société ELLI-VA INGENIERIE à la société ELLIVA INGENIERIE. La société ELLIVA INGENIERIE verse également aux débats, contrairement à la société [N] [A], le fruit de son travail de géodétection d'éclairage public géodétectés et les données annexes, ainsi que les plannings des prestations qu'elle a dû elle-même réaliser dès le mois de janvier 2023 compte tenu de ce que la ville de [Localité 3] n'était pas en possession des prétendus travaux réalisés par [H] CONSEILS puisque les fichiers qui lui avait été transmis étaient illisibles et qu'il fallait réaliser l'entièreté des travaux. La société ELLIVA INGENIERIE a été ainsi contrainte d'effectuer les prestations complètes pour satisfaire le client, ce dont elle se serait dispensée si le prétendu travail réalisé par la société [H] CONSEILS avait été effectif et / ou exploitable. Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ELLIVA INGENIERIE le montant des frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €. SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Vu les articles 1101 à 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants, Le jugement du 22 juin 2022 a transféré les actifs et les contrats de [H] [R] à [Localité 4],qui a poursuivi l'exécution des prestations de sous-traitance pour le marché de la Ville de [Localité 3], La demande de la société [N] [A] a été formulée conformément aux textes et règles en vigueur et elle a intérêt et qualité pour agir, Le Tribunal DIRA que la demande de la société [N] [A] à l'encontre de la société ELLIVA INGENIEURIE est recevable. La société [N] [A] justifie avoir exécuté les prestations de sous-traitance, La société ELLIVA INGENIEURIE a accepté le devis et reconnu la dette, En conséquence, le Tribunal : * DIRA que les demandes de la société [N] [A] sont bien-fondées, * DEBOUTERA,la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * CONFIRMERA l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [Localité 4] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * DIRA et JUGERA que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, * CONDAMNERA la société ELLIVA INGENIEURIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * CONDAMNERA la société ELLIVA INGENIEURIE aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le dit jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 juin 2024, le Tribunal : * DIT que la demande de la société [N] [A] à l'encontre de la société ELLIVA INGENIEURIE est recevable. * DIT que les demandes de la société [N] [A] sont bien-fondées, * DEBOUTE,la société ELLIVA INGENIERIE de sa demande d'irrecevabilité et la débouter pour le surplus * CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS ELLIVA INGENIERIE à payer à [N] [A] : * La somme de 40 143,07 € TTC au principal * La somme de 40 € au titre des frais accessoires * DIT et JUGE que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, * CONDAMNE la société ELLIVA INGENIEURIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * CONDAMNE la société ELLIVA INGENIEURIE aux entiers frais et dépens de procédure dont ceux effectués pour parvenir au présent jugement, liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €) Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 10 SEPTEMBRE 2026. Le GREFFIER Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T11:07:14.423Z.