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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 9 septembre 2026, n° 2025J00061

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL LD MENUISERIE dont Monsieur [U] [P] est le gérant, a souscrit un prêt bancaire professionnel auprès de la banque CIC EST d'un montant de 110 000 € le 01/07/2021.

L'objet du contrat de prêt porte sur l'achat d'un fonds artisanal et comporte plusieurs garanties à savoir la garantie SIAGI à hauteur de 50%, un nantissement sur le fonds artisanal du 21 octobre 2021 à hauteur de 120.000 euros et une caution solidaire de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] en sa qualité de concubine du gérant, à hauteur de 12.000 euros chacun ayant renoncé au bénéfice de discussion de l'article 2298 du Code Civil, chacun s'étant obligé solidairement avec la société LD MENUISERIE à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement LD MENUISERIE.

La SARL LD MENUISERIE a été déclarée en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC le 4 juillet 2025. Par conséquent la BANQUE CIC EST a adressé sa déclaration de créance par LRAR au mandataire judiciaire, Maître [S] [E], selon courrier du 21 juillet 2025.

Le 29/07/2025 la banque CIC EST par courriers recommandés à mise en demeure Monsieur [U] [P] et à Madame [W] [Z] de régler en sa qualité de caution de la SARL LD MENUISERIE au titre du prêt n° 30087 33553 00021336102 la somme de 12.000 euros chacun, et en leur rappelant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la SARL LD MENUISERIE, l'intégralité des sommes dues devient immédiatement exigibles. Les mises en demeure sont restées sans réponses.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 05/06/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par assignation en date du 15 décembre 2025 la BANQUE CIC EST représentée par le Cabinet Legiconseil Avocats en la personne de Maître [M], sollicite du Tribunal de :

« - DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée, En conséquence :
 * CONDAMNER Monsieur [P] [U] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025
 * CONDAMNER Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025
 * CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] aux entiers frais et dépens.
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

A l'audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DISCUSION

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien-fondé les demandes de la société BANQUE CIC EST

Par conséquent il convient de condamner Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12 000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt.

Il convient également de condamner Monsieur [P] [U] es qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE

pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution du défendeur ;

DIT recevable et bien fondée la BANQUE CIC EST en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [P] [U] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] à payer la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE

tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J]

Le Président [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 09/09/2026 à selarl LégiConseil Avocats en la personne de [M] [J] Copie exécutoire envoyée le 09/09/2026 à Mme [W] [Z] Copie exécutoire envoyée le 09/09/2026 à M. [P] [U]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL LD MENUISERIE dont Monsieur [U] [P] est le gérant, a souscrit un prêt bancaire professionnel auprès de la banque CIC EST d'un montant de 110 000 € le 01/07/2021.

L'objet du contrat de prêt porte sur l'achat d'un fonds artisanal et comporte plusieurs garanties à savoir la garantie SIAGI à hauteur de 50%, un nantissement sur le fonds artisanal du 21 octobre 2021 à hauteur de 120.000 euros et une caution solidaire de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] en sa qualité de concubine du gérant, à hauteur de 12.000 euros chacun ayant renoncé au bénéfice de discussion de l'article 2298 du Code Civil, chacun s'étant obligé solidairement avec la société LD MENUISERIE à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement LD MENUISERIE.

La SARL LD MENUISERIE a été déclarée en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC le 4 juillet 2025. Par conséquent la BANQUE CIC EST a adressé sa déclaration de créance par LRAR au mandataire judiciaire, Maître [S] [E], selon courrier du 21 juillet 2025.

Le 29/07/2025 la banque CIC EST par courriers recommandés à mise en demeure Monsieur [U] [P] et à Madame [W] [Z] de régler en sa qualité de caution de la SARL LD MENUISERIE au titre du prêt n° 30087 33553 00021336102 la somme de 12.000 euros chacun, et en leur rappelant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la SARL LD MENUISERIE, l'intégralité des sommes dues devient immédiatement exigibles. Les mises en demeure sont restées sans réponses.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 05/06/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par assignation en date du 15 décembre 2025 la BANQUE CIC EST représentée par le Cabinet Legiconseil Avocats en la personne de Maître [M], sollicite du Tribunal de :

« - DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée, En conséquence :
 * CONDAMNER Monsieur [P] [U] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025
 * CONDAMNER Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025
 * CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Z] aux entiers frais et dépens.
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

A l'audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.

MOTIFS DE LA DISCUSION

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien-fondé les demandes de la société BANQUE CIC EST

Par conséquent il convient de condamner Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12 000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt.

Il convient également de condamner Monsieur [P] [U] es qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE

pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution du défendeur ;

DIT recevable et bien fondée la BANQUE CIC EST en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] es qualité de caution à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [P] [U] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12.000 euros au titre de son engagement de caution pour la SARL LD MENUISERIE pour le prêt retracé en compte n° 30087 33553 00021336102 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] à payer la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE

tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE

solidairement Madame [W] [Z] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J]

Le Président [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:18:30.997Z.