Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 21/00326
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X], chef de service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Camille est décédé le 21 juillet 2015 à 19 h30 après avoir été victime à sa prise de poste d'un malaise cardiaque et avoir été transporté à l'Hôpital Henri Mondor à [Localité 1]. L'Association [2] (" l'employeur ") a établi une déclaration d'accident du travail le 22 juillet 2015 mentionnant que l'accident était survenu la veille à 9h30 et portant les précisions suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : activités administratives,
Nature de l'accident : selon les dires du témoin : M. [X] prenait son poste et accueillait un médecin externe (le témoin) à son bureau. Il a senti un début de malaise et a demandé de l'aide.
Siège des lésions : c'ur,
Nature des lésions : arrêt cardiaque. "
L'employeur accompagnait cette déclaration d'un courrier de réserves contestant le lien de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle.
Le certificat médical initial rédigé le 22 juillet 2015 par le professeur [H] [Y] du service réanimation cardio-vasculaire diagnostiquait un " arrêt cardio respiratoire compliquant un syndrome coronarien aigu ".
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après " la Caisse ") a notifié, par courrier du 28 septembre 2015, son refus de prendre en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence d'imputabilité de la lésion au sinistre.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable à l'encontre de ce refus de prise en charge, Mme [S] [X] a formé, le 22 décembre 2015, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester cette décision de refus de prise en charge et a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès de son mari.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a :
- rejeté la demande présentée par Mme [S] [X], tant en son nom propre qu'au nom des ayants droit de feu [R] [X], tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 21 juillet 2015,
- dit que la demande présentée par Mme [S] [X], tant en son nom propre qu'au nom des ayants droit de Feu [R] [X], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Feu [R] [X] dans la survenance de l'événement du 21 juillet 2015 était sans objet,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Notifié à Mme [X], ce jugement a fait l'objet d'un appel général de cette dernière, à titre personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [T] et [G], en date du 17 décembre 2020.
Par arrêt du 02 juin 2023, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a :
- déclaré recevable l'appel de Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs [T] [X] et [G] [X],
- avant dire droit, ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur [O] [J], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées,
1°) d'entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de décrire l'état de santé de [R] [X] antérieurement à son accident du travail et notamment l'état physiologique de son c'ur,
4°) de dire si l'infarctus dont il a été victime est la résultante d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte, c'est à dire, sans incidence des conditions de travail et de la dyspnée d'effort constatée à un moment immédiatement antérieur à l'accident,
5°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 2 décembre 2023,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné le renvoi à l'audience 6-12 du vendredi 02 février 2024,
- réservé les dépens.
L'expert a établi son rapport le 18 avril 2024. Il y conclut, pour l'essentiel, que sur un état antérieur qui ne s'était jamais manifesté et qui apparaissait donc avoir été méconnu par l'intéressé et son épouse, les conditions de travail apparaissent avoir eu une incidence causale sur la décompensation de cet état antérieur méconnu, sous la forme de ce syndrome coronaire aigu. Il reliait la dyspnée d'effort directement, non pas en tant que cause du processus mais en tant que début de conséquences du processus de syndrome coronaire aigu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 24 janvier 2025 prorogés à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2025.
Par arrêt du 31 octobre 2025, la présente cour autrement composée a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 décembre 2025, en raison de l'empêchement définitif du magistrat présidant la formation de jugement.
L'affaire a alors été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 08 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La cour a sollicité les observations des parties sur les dispositions applicables aux demandes tendant à voir assorties des intérêts légaux et anatocisme les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusables, la cour relevant que les dispositions applicables pourraient être celles en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'éventuelle application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil s'agissant des intérêts moratoires sollicités au titre des condamnations pour le préjudice moral.
Mme [X], à titre personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience à la suite de la demande d'observations de la cour, lui demande de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2020, en ce qu'il a :
o rejeté sa demande présentée, tant en son nom propre qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G], tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 21 juillet 2015,
o dit que sa demande présentée, tant en son nom propre qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Feu [R] [X] dans la survenance de l'évènement du 21 juillet 2015 était sans objet,
o rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
o dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
et, statuant à nouveau, de
- recevoir l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions présentées tant en son nom propre, qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G] [X],
- juger que le décès de M. [R] [X] est imputable au travail et résulte d'un accident à caractère professionnel,
Sur l'accident du travail,
- juger que M. [R] [X] a été victime d'un accident du travail,
- juger que la législation sur les accidents du travail est applicable,
- juger qu'elle doit, ainsi que les ayants droits de M. [R] [X], [T] et [G] [X], bénéficier des prestations afférentes conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, et, en conséquence,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne devra liquider les rentes et verser les sommes dues aux ayants droits, à savoir elle-même, [T] [X] et [G] [X] avec effet rétroactif à la date du fait générateur, à savoir le décès de M. [X], et au besoin la condamner à liquider l'ensemble des sommes dues à tous ces ayants droits, en suite de l'accident imputable au travail de M. [R] [X], et ce à compter de la date de l'accident,
Sur la faute inexcusable,
- dire et juger que l'association [2], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable,
- dire et juger qu'elle-même ainsi que [T] [X] et [G] [X] sont fondés à prétendre à une majoration des indemnités qui leur sont dues en application de l'article L. 452-1 à L. 452-5 du code de la Sécurité Sociale,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne liquidera et lui versera ainsi qu'à [T] [X] et [G] [X] une rente complémentaire majorée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et suivants et servira aux ayants droits les prestations afférentes,
- dire et juger que l'ensemble des rentes, indemnités et rentes majorées sont dues depuis l'accident de M. [X] soit à compter du 21 juillet 2015 et seront liquidées depuis cette date,
- fixer son préjudice moral ainsi que celui de [T] [X] et [G] [X], à hauteur de 30 000 euros, chacun,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne lui versera ainsi qu'à [T] [X] et [G] [X], la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne fera l'avance de toutes les sommes dues et pourra se retourner contre l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux et anatocisme conformément aux articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, à compter de la demande initiale à savoir la saisine de la juridiction de 1er degré, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, subsidiairement, l'association [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et subsidiairement l'association [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne entiers dépens et subsidiairement l'association [2] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n° 4 déposées au dossier de la cour et soutenues oralement par avocat, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 octobre 2020,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 28 septembre 2015,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire :
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas rapportées,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le principe et le quantum des demandes indemnitaires ne sont pas rapportés,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause de :
- juger que la majoration de la rente ne pourra être effectuée que dans le strict respect des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- rejeter le recours subrogatoire qui serait sollicité par la caisse primaire à son encontre compte tenu de la décision définitive de refus de prise en charge intervenue le 28 septembre 2015,
- rejeter toute autre demande à son encontre.
Par conclusions responsives en cause, la Caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation du " Tribunal (sic)" sur le mérite des demandes en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de M. [R] [X] et la reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux sommes réclamées au titre du préjudice moral des ayants droit,
- lui accorder son action récursoire à l'encontre de l'employeur, l'association [2],
- condamner l'association [2] à lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de M. [X] et de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- rejeter la demande de Mme [S] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [T] et [G] [X] en ce qui concerne les intérêts légaux,
- rejeter la demande de Mme [S] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [T] et [G] [X] relative à l'éventuelle condamnation de la caisse à la somme de 30 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident et du décès de M. [X] Le tribunal a considéré qu'il n'était versé au débat aucun élément objectif susceptible de démontrer que le décès de M. [X] était imputable au travail et que la Caisse avait refusé à bon escient sa prise en charge. Moyens des parties Les consorts [X] font valoir que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions survenues au temps et au lieu du travail et à celles apparues ultérieurement, et notamment le décès, dès lors qu'elles peuvent être rattachées à l'accident. Il appartient à l'employeur ou à la caisse pour écarter cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce cette preuve n'est pas rapportée et l'expert désigné par la cour s'est prononcé en sens contraire, estimant que les conditions de travail de l'intéressé ont eu une incidence causale sur la décompensation de son état antérieur. Les attestations de ses collègues de travail font d'ailleurs apparaître qu'il s'était confié à eux quant à sa fatigue et à son stress lié à sa charge de travail et de la direction de la commission médicale de l'établissement. L'employeur soutient que l'absence de caractère professionnel de l'accident résulte de ce que l'existence d'un état pathologique préexistant est établie et au surplus de ce que la Caisse a pris une décision de refus de prise en charge définitive en ce qui la concerne. La Caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la cour tout en faisant valoir qu'elle a, à juste, titre refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont M. [X] a été victime compte tenu de ce qu'il résultait d'un état pathologique antérieur. Elle souligne que Mme [X] n'a pas usé de la voie de recours ouverte, suite au refus d'ordre médical qu'elle lui a notifié. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et il en résulte également que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute. Il résulte ensuite de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que " constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ". Il s'ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n'a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418). Par ailleurs, la proximité dans le temps de l'accident et du décès permet aux ayants-droit du salarié décédé d'invoquer la présomption d'imputabilité (27 octobre 1978, pourvoi n° 77-14.865, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 736 p551). Il résulte ensuite des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par le troisième de ces textes est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier texte précité (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.038 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-13.228). Enfin, s'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-13.317) ce dont il résulte que le caractère définitif du refus de prise en charge de l'accident ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.698). En l'espèce, il est constant que M. [X], médecin de l'hôpital Saint-Camille, a été victime le 21 juillet 2015 d'un malaise sur son lieu de travail et qu'il est décédé le jour même à l'hôpital [Etablissement 1], après y avoir été hospitalisé à la suite de ce malaise. Il résulte de ces faits constants que le malaise cardiaque de la victime survenu au temps et au lieu du travail ainsi que son décès le jour même dans l'hôpital où il avait été transporté en urgence et où il est décédé des suites de ce malaise sont présumés imputables à son travail. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de ce malaise et de ce décès ainsi qu'à la Caisse, qui tout en s'en rapportant à justice sur le caractère professionnel de l'accident mortel en conteste également le caractère professionnel, de démontrer que tant ce malaise que le décès consécutif résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Or, contrairement à ce qui est plaidé, cette preuve ne résulte aucunement du rapport d'expertise du docteur [O] [J], désigné par la cour, dont il résulte que les conditions de travail de la victime ont au contraire eu une incidence causale sur la décompensation d'un état antérieur méconnu, constitué par des lésions coronaires, et qui s'est manifestée par un syndrome coronaire aigüe. Elle n'est pas davantage rapportée par l'avis laconique et non étayé du médecin conseil de la caisse, reproduit par la décision de prise en charge, et dont il résulte, selon ce praticien, que la lésion figurant sur le certificat médical initial (arrêt cardio-respiratoire compliquant un syndrome coronarien aiguë) " ne serait pas imputable au sinistre " ou par les différents documents médicaux invoqués par l'employeur au titre de l'état antérieur de la victime, ces derniers faisant indiscutablement apparaître l'existence d'un état antérieur sans pour autant établir que ce dernier aurait été à l'origine exclusive du malaise et du décès. Enfin, le fait que soit intervenue dans les rapports entre la caisse et l'employeur et dans les rapports entre la Caisse et la veuve de la victime une décision de refus de prise en charge n'a aucune incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et présente donc un caractère inopérant dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de l'accident. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse et l'employeur succombent dans leur contestation de ce caractère professionnel du malaise cardiaque de la victime et de son décès consécutif ce dont il résulte qu'il convient de dire, après réformation des dispositions contraires du jugement déféré, que le caractère professionnel de ces derniers est établi. Sur la demande en versement des rentes d'ayants-droit Mme [X], es qualités et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs indiquent qu'ils ont droit en vertu des articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale et suivant à une rente viagère. Il résulte notamment de l'article L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs textes d'application qu'en cas d'accident suivi de mort une pension est servie au conjoint survivant et aux enfants de la victime et que cette dernière doit être versée à compter du lendemain de la date du décès de la victime (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 02-31.111). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations du public avec l'administration, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Dès lors, fait une exacte application des textes le jugement qui déclare recevable le recours de l'assuré après avoir constaté qu'il avait adressé à la caisse de mutualité sociale agricole un courrier que celle-ci a qualifié de recours amiable (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-13.906). En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [X] et le caractère consécutif à cet accident du décès viennent d'être reconnus. En outre, le moyen de rejet de la demande d'octroi de rentes d'ayant-droits soutenu par la Caisse tiré de l'existence d'une décision de refus de prise en charge non suivie de la voie de recours ouverte manque en fait, le caractère définitif de cette décision n'étant pas établi. En effet, il convient de rappeler que, compte tenu du décès de M. [X], aucune expertise technique ne pouvait être pratiquée selon la législation alors applicable et qu'en tout état de cause, il appartenait à la commission de recours amiable de transmettre à l'autorité administrative compétente le recours introduit par Mme [X] à l'encontre de la notification de la décision de refus de prise en charge, dans le mois suivant la notification de cette décision et de lui adresser un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Il convient donc de condamner la Caisse à verser à chacun des consorts [X] à compter du 22 juillet 2015 une rente d'ayant-droit dans les conditions prévues par les textes précités et de les débouter de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de ladite rente. Sur la faute inexcusable Moyens des parties Mme [X], à titre personnel et es qualités, soutient qu'il est établi que M. [X] ne pouvait prendre la totalité de ses congés et qu'il faisait un nombre très important d'heures de travail. Elle indique qu'il travaillait régulièrement à leur domicile et qu'il avait fait part à ses collègues de son état de stress lié à son activité professionnelle. Elle précise encore qu'il n'avait plus fait l'objet de suivi par la médecine du travail depuis 1987 alors qu'une visite est obligatoire tous les cinq ans, alors qu'un tel suivi aurait permis à l'intéressé de mieux appréhender sa situation de stress et sa grande fatigue et de détecter les signes avant-coureurs d'une cardiopathie ischémique. En outre le document unique d'évaluation des risques n'est pas produit. L'employeur oppose que les ayants droits ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable de sa part. Il précise que le docteur [X] ne lui avait jamais fait part de difficultés dans l'exercice de ses fonctions et n'avait aucune surcharge de travail, se livrant d'ailleurs à des activités régulières de sport et de loisirs. Il prenait régulièrement des congés et avait un rythme de travail régulier. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir conscience qu'il était exposé à un quelconque risque dans l'exercice de ses fonctions. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation et que compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725) Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 " le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ". Dans sa version en vigueur antérieurement du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, cet article prévoyait également la réalisation d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail. Il résulte ensuite de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 ; 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293). En l'espèce, la valeur probatoire des attestations produites par les consorts [X] n'est aucunement remise en cause par les plannings produits par l'employeur qui ne concernent que le service à proprement parler du docteur [X] et non son activité de président de la communauté médicale de l'hôpital dans laquelle l'employeur reconnaît qu'il s'était investi. Il en résulte que le docteur [X] avait une charge de travail importante, cumulant son activité de chef de service avec celle de direction de la commission médicale l'hôpital, qui l'amenait à rester tard sur son lieu de travail et à emporter des dossiers à son domicile. Il résulte également qu'il était fatigué et stressé du fait de cette charge de travail dont il se plaignait régulièrement auprès de ses collègues. Il est par ailleurs constant que l'employeur n'a pas fait établir de document unique d'évaluation des risques et qu'il n'a pas procédé à l'évaluation de ces derniers et notamment à celle des risques psycho-sociaux liés à la surcharge éventuelle de travail des salariés et notamment de M. [X]. Il en résulte qu'il n'a aucunement identifié les postes susceptibles d'exposer les salariés à de tels risques et les moyens permettant de les en protéger. Il est également non contesté et donc constant que M. [X], qui présentait des lésions coronaires antérieures à l'accident, n'a pas été soumis à des examens médicaux périodiques au cours des 28 années de son activité pour le compte de l'hôpital. Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur aurait dû avoir conscience qu'en l'absence de toute évaluation des risques psycho-sociaux portant notamment sur le poste de travail de M. [X] et de tout examen médical de ce dernier par le médecin du travail pendant toute son activité à son service, il exposait ce dernier à un risque pour sa santé et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en protéger puisque n'ayant pas identifié les risques et fait examiner la victime par un médecin du travail à intervalles réguliers, il a créé une situation dans laquelle les facteurs de risque lié à son état antérieur et à la charge de travail de ce dernier n'ont pu donner lieu à de quelconques mesures d'identification et de protection de sa part. Il convient donc de dire, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, que l'association a commis une faute inexcusable. Il convient en outre de dire que cette faute inexcusable constitue une des causes nécessaires du malaise puis du décès de la victime puisqu'elle ne se serait pas produite si les facteurs de risque précités avaient été identifiés et si des mesures correctives avaient été prises. Sur l'indemnisation complémentaire revenant aux ayants droit Moyens des parties Les ayants-droit de M. [X] sollicitent une majoration de la rente en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du décès de M. [X]. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice moral. Mme [X] invoque en substance l'importance de la relation avec son époux avec lequel elle a vécu 14 années et a eu deux enfants, dont le second est né après la mort de son père ainsi que de la responsabilité éducative, émotionnelle et parentale pesant dorénavant sur elle. Elle fait également état de ce que ses enfants doivent vivre sans la présence de leur père et sont suivis par un psychologue. L'employeur oppose que la rente viagère complémentaire ne pourra être allouée que dans le strict respect des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les éléments produits ne permettent pas de justifier le quantum de leurs demandes, précisant que Mme [X] a bénéficié du versement d'un capital de 737 054 euros de la part de l'organisme de prévoyance [3] et que les procédures concernant les litiges liés à la procédure d'arrêt des soins et la liquidation de la succession sont sans aucun lien avec la présente procédure. La Caisse estime la demande de dommages et intérêts non fondée alors qu'elle a instruit et étudié le dossier de M. [X] en application des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date des évènements et qu'elle a fait une stricte application de la loi. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les ayants-droit de la victime reçoivent une majoration de leur rente selon les modalités prévues à ce texte. Il résulte de ce texte que cette majoration de rente doit être versée à l'ayant-droit à compter du lendemain de la date du décès de la victime (2e Civ du 18 janvier 2005 n° de pourvoi : 02-31111). La cour ayant dit que chacun des consorts [X] avait droit à une rente d'ayant-droit dans les conditions fixées aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs textes d'application, il convient d'ordonner à compter du lendemain de la date du décès de la victime la majoration de cette rente dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 précité et de débouter les consorts [X] de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de cette majoration. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants précités peuvent demander à l'employeur la réparation de leur préjudice moral. L'employeur et la Caisse ne contestant pas les affirmations des consorts [X] selon lesquelles la victime et Mme [B] [X] ont vécu ensemble 14 ans et ont fondé une famille, il convient d'accorder à cette dernière une indemnisation de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Le très jeune âge de [T] [X] au moment du décès de son père et le fait, non contesté, qu'elle n'en ait plus de souvenir et la naissance de [G] après le décès de son père génèrent pour ces enfants un préjudice moral particulier lié à l'absence de toute figure paternelle qui justifie l'octroi à chacun d'une somme de 25 000 euros. La cour relève en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient déjà bénéficié d'une indemnisation à ce titre. Sur les intérêts moratoires Moyens des parties Les consorts [X] sollicitent que les condamnations prononcées au titre de la rente et de leur préjudice moral soient assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction de 1er degré et avec majoration de 5 points dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La Caisse sollicite le rejet de la demande au titre des intérêts au taux légal, en précisant à l'audience qu'ils ne pourraient courir qu'à compter de l'arrêt de la cour dès lors que le jugement a rejeté les demandes des consorts [F]. L'employeur ne formule pas d'observations sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. L'action des consorts [X] ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée. S'agissant du point de départ des intérêts moratoires, il faut distinguer les créances dont le montant résulte de la loi ou du contrat qui sont soumises à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et les créances indemnitaires, soumises à l'article 1153-1 devenu 1231-7 du même code. Pour les premières, la condamnation porte intérêts à compter d'une mise en demeure, étant observé qu'une assignation peut valoir mise en demeure. Pour les secondes, les intérêts courent à compter de la décision, étant observé que le texte laisse au juge la possibilité de les faire courir à une date antérieure et qu'il a sur ce point un pouvoir discrétionnaire. (Ass. plén., 3 juillet 1992, pourvoi n° 90-83.430, Bulletin 1992 AP N° 7 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-12.983, Bull. 2003, II, n° 83). Il s'ensuit que la rente, créance résultant de la loi, devant être versée par la caisse aux ayants-droit de la victime produit intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n°04-30.303) et qu'étant des créances indemnitaires les sommes revenant à la victime d'une faute inexcusable produisent intérêts à compter du jugement (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-11.994). Dès lors les sommes allouées au titre du préjudice moral porteront intérêts à compter du présent arrêt. S'agissant de la rente, la saisine de la juridiction de première instance par simple requête, adressée à la seule juridiction, ne peut être considérée comme une interpellation suffisante du débiteur. En l'absence de justification par les consorts [X] d'un acte antérieur constituant une interpellation suffisante du débiteur, il convient de tenir compte de la date de première demande formulée en justice, laquelle correspond, en procédure orale, à la date de dépôt à l'audience des conclusions. En l'espèce, les consorts [F] n'établissent pas avoir déposé à l'audience des écritures sollicitant le versement d'une rente avant l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2020, de sorte que les sommes dues au titre de la rente produiront intérêts au taux légal à compter de cette date. Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier " en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ". Il se déduit de ces deux textes que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (3e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-20.713 ; 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063). Dès lors, la majoration du taux légal prendra effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt. Sur l'action récursoire de la caisse Moyens des parties La Caisse expose que s'il était fait droit aux demandes de Mme [X], elle serait fondée à solliciter le remboursement des sommes dont elle ferait l'avance à l'employeur. L'employeur fait également valoir que le recours subrogatoire de la Caisse devra être écarté compte tenu de la décision définitive de refus de prise en charge intervenue le 28 septembre 2015. Réponse de la cour L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur ( Civ 2e. ; 9 janvier 2025 pourvoi n° Y 22-24.397 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161) Il s'ensuit que le moyen de défense de l'association tiré de la décision de refus de prise en charge de l'accident et du décès par la caisse manque en droit. Il convient dans ces conditions de dire que la caisse primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour recouvrement du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayants-droit revenant aux consorts [X] et pour recouvrement des dommages intérêts accordés à chacun des consorts au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais de l'expertise judiciaire avancés par la caisse et qui constituent un des postes du préjudice de la victime et de ses ayants-droit. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer aux consorts [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2020 (RG 18/00618) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmées du jugement déféré ; Dit qu'est établi le caractère professionnel du malaise cardiaque de M. [R] [X] et de son décès consécutif ; Condamne la caisse à verser à chacun des consorts [X] à compter du 22 juillet 2015 une rente d'ayant-droit dans les conditions prévues par les articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application et déboute ces derniers de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de ladite rente ; Dit que l'association [2] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires du malaise cardiaque et du décès consécutif de M. [R] [X] ; Ordonne à partir du 22 juillet 2015 la majoration de la rente de chacun des ayants-droit dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et déboute les consorts [X] de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de cette majoration ; Dit que les sommes dues au titre de la rente et sa majoration produiront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce titre pour une année entière à compter du 16 septembre 2020 ; Fixe le préjudice moral de Mme [B] [X] à la somme de 30 000 euros ; Fixe le préjudice moral de [T] et [G] à 25 000 euros chacun ; Dit que les sommes dues au titre du préjudice moral des consorts [X] produiront intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre du préjudice moral à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que la majoration du taux légal prendra effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fera l'avance de ces sommes et pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [4] pour recouvrement du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayants-droit revenant aux consorts [X], des dommages intérêts accordés à chacun des consorts au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des intérêts moratoires qui seront éventuellement accordés par la cour aux consorts [X] qui constituent un des postes du préjudice de la victime et de ses ayants-droit ; Rappelle que les frais expertises seront recouvrés conformément à l'article L. 142-11 auprès de la [5] ; Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'association [2] à payer aux consorts [X] la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Septembre 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/00618
APPELANTE
Madame [S] [X], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de [T] [X] et [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148
INTIMEES
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, toque : 657 substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537
CPAM du Val de Marne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs [T] [X] et [G] [X] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00618) dans un litige l'opposant à l'association [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X], chef de service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Camille est décédé le 21 juillet 2015 à 19 h30 après avoir été victime à sa prise de poste d'un malaise cardiaque et avoir été transporté à l'Hôpital Henri Mondor à [Localité 1]. L'Association [2] (" l'employeur ") a établi une déclaration d'accident du travail le 22 juillet 2015 mentionnant que l'accident était survenu la veille à 9h30 et portant les précisions suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : activités administratives,
Nature de l'accident : selon les dires du témoin : M. [X] prenait son poste et accueillait un médecin externe (le témoin) à son bureau. Il a senti un début de malaise et a demandé de l'aide.
Siège des lésions : c'ur,
Nature des lésions : arrêt cardiaque. "
L'employeur accompagnait cette déclaration d'un courrier de réserves contestant le lien de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle.
Le certificat médical initial rédigé le 22 juillet 2015 par le professeur [H] [Y] du service réanimation cardio-vasculaire diagnostiquait un " arrêt cardio respiratoire compliquant un syndrome coronarien aigu ".
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après " la Caisse ") a notifié, par courrier du 28 septembre 2015, son refus de prendre en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence d'imputabilité de la lésion au sinistre.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable à l'encontre de ce refus de prise en charge, Mme [S] [X] a formé, le 22 décembre 2015, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester cette décision de refus de prise en charge et a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès de son mari.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a :
- rejeté la demande présentée par Mme [S] [X], tant en son nom propre qu'au nom des ayants droit de feu [R] [X], tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 21 juillet 2015,
- dit que la demande présentée par Mme [S] [X], tant en son nom propre qu'au nom des ayants droit de Feu [R] [X], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Feu [R] [X] dans la survenance de l'événement du 21 juillet 2015 était sans objet,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Notifié à Mme [X], ce jugement a fait l'objet d'un appel général de cette dernière, à titre personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [T] et [G], en date du 17 décembre 2020.
Par arrêt du 02 juin 2023, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a :
- déclaré recevable l'appel de Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs [T] [X] et [G] [X],
- avant dire droit, ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur [O] [J], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées,
1°) d'entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de décrire l'état de santé de [R] [X] antérieurement à son accident du travail et notamment l'état physiologique de son c'ur,
4°) de dire si l'infarctus dont il a été victime est la résultante d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte, c'est à dire, sans incidence des conditions de travail et de la dyspnée d'effort constatée à un moment immédiatement antérieur à l'accident,
5°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 2 décembre 2023,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné le renvoi à l'audience 6-12 du vendredi 02 février 2024,
- réservé les dépens.
L'expert a établi son rapport le 18 avril 2024. Il y conclut, pour l'essentiel, que sur un état antérieur qui ne s'était jamais manifesté et qui apparaissait donc avoir été méconnu par l'intéressé et son épouse, les conditions de travail apparaissent avoir eu une incidence causale sur la décompensation de cet état antérieur méconnu, sous la forme de ce syndrome coronaire aigu. Il reliait la dyspnée d'effort directement, non pas en tant que cause du processus mais en tant que début de conséquences du processus de syndrome coronaire aigu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 24 janvier 2025 prorogés à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2025.
Par arrêt du 31 octobre 2025, la présente cour autrement composée a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 décembre 2025, en raison de l'empêchement définitif du magistrat présidant la formation de jugement.
L'affaire a alors été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 08 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La cour a sollicité les observations des parties sur les dispositions applicables aux demandes tendant à voir assorties des intérêts légaux et anatocisme les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusables, la cour relevant que les dispositions applicables pourraient être celles en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'éventuelle application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil s'agissant des intérêts moratoires sollicités au titre des condamnations pour le préjudice moral.
Mme [X], à titre personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience à la suite de la demande d'observations de la cour, lui demande de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2020, en ce qu'il a :
o rejeté sa demande présentée, tant en son nom propre qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G], tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 21 juillet 2015,
o dit que sa demande présentée, tant en son nom propre qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Feu [R] [X] dans la survenance de l'évènement du 21 juillet 2015 était sans objet,
o rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
o dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
et, statuant à nouveau, de
- recevoir l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions présentées tant en son nom propre, qu'au nom des ayants droits de Feu [R] [X], [T] et [G] [X],
- juger que le décès de M. [R] [X] est imputable au travail et résulte d'un accident à caractère professionnel,
Sur l'accident du travail,
- juger que M. [R] [X] a été victime d'un accident du travail,
- juger que la législation sur les accidents du travail est applicable,
- juger qu'elle doit, ainsi que les ayants droits de M. [R] [X], [T] et [G] [X], bénéficier des prestations afférentes conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, et, en conséquence,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne devra liquider les rentes et verser les sommes dues aux ayants droits, à savoir elle-même, [T] [X] et [G] [X] avec effet rétroactif à la date du fait générateur, à savoir le décès de M. [X], et au besoin la condamner à liquider l'ensemble des sommes dues à tous ces ayants droits, en suite de l'accident imputable au travail de M. [R] [X], et ce à compter de la date de l'accident,
Sur la faute inexcusable,
- dire et juger que l'association [2], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable,
- dire et juger qu'elle-même ainsi que [T] [X] et [G] [X] sont fondés à prétendre à une majoration des indemnités qui leur sont dues en application de l'article L. 452-1 à L. 452-5 du code de la Sécurité Sociale,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne liquidera et lui versera ainsi qu'à [T] [X] et [G] [X] une rente complémentaire majorée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et suivants et servira aux ayants droits les prestations afférentes,
- dire et juger que l'ensemble des rentes, indemnités et rentes majorées sont dues depuis l'accident de M. [X] soit à compter du 21 juillet 2015 et seront liquidées depuis cette date,
- fixer son préjudice moral ainsi que celui de [T] [X] et [G] [X], à hauteur de 30 000 euros, chacun,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne lui versera ainsi qu'à [T] [X] et [G] [X], la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- dire et juger que la CPAM du Val-de-Marne fera l'avance de toutes les sommes dues et pourra se retourner contre l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux et anatocisme conformément aux articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, à compter de la demande initiale à savoir la saisine de la juridiction de 1er degré, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, subsidiairement, l'association [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et subsidiairement l'association [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement l'association [2] et la CPAM du Val-de-Marne entiers dépens et subsidiairement l'association [2] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n° 4 déposées au dossier de la cour et soutenues oralement par avocat, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 octobre 2020,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 28 septembre 2015,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire :
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas rapportées,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le principe et le quantum des demandes indemnitaires ne sont pas rapportés,
- débouter les ayants-droit du docteur [X] de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause de :
- juger que la majoration de la rente ne pourra être effectuée que dans le strict respect des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- rejeter le recours subrogatoire qui serait sollicité par la caisse primaire à son encontre compte tenu de la décision définitive de refus de prise en charge intervenue le 28 septembre 2015,
- rejeter toute autre demande à son encontre.
Par conclusions responsives en cause, la Caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation du " Tribunal (sic)" sur le mérite des demandes en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de M. [R] [X] et la reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux sommes réclamées au titre du préjudice moral des ayants droit,
- lui accorder son action récursoire à l'encontre de l'employeur, l'association [2],
- condamner l'association [2] à lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de M. [X] et de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- rejeter la demande de Mme [S] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [T] et [G] [X] en ce qui concerne les intérêts légaux,
- rejeter la demande de Mme [S] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [T] et [G] [X] relative à l'éventuelle condamnation de la caisse à la somme de 30 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident et du décès de M. [X]
Le tribunal a considéré qu'il n'était versé au débat aucun élément objectif susceptible de démontrer que le décès de M. [X] était imputable au travail et que la Caisse avait refusé à bon escient sa prise en charge.
Moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions survenues au temps et au lieu du travail et à celles apparues ultérieurement, et notamment le décès, dès lors qu'elles peuvent être rattachées à l'accident. Il appartient à l'employeur ou à la caisse pour écarter cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce cette preuve n'est pas rapportée et l'expert désigné par la cour s'est prononcé en sens contraire, estimant que les conditions de travail de l'intéressé ont eu une incidence causale sur la décompensation de son état antérieur. Les attestations de ses collègues de travail font d'ailleurs apparaître qu'il s'était confié à eux quant à sa fatigue et à son stress lié à sa charge de travail et de la direction de la commission médicale de l'établissement.
L'employeur soutient que l'absence de caractère professionnel de l'accident résulte de ce que l'existence d'un état pathologique préexistant est établie et au surplus de ce que la Caisse a pris une décision de refus de prise en charge définitive en ce qui la concerne.
La Caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la cour tout en faisant valoir qu'elle a, à juste, titre refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont M. [X] a été victime compte tenu de ce qu'il résultait d'un état pathologique antérieur. Elle souligne que Mme [X] n'a pas usé de la voie de recours ouverte, suite au refus d'ordre médical qu'elle lui a notifié.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et il en résulte également que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute.
Il résulte ensuite de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que " constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ".
Il s'ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n'a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l'existence d'un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418).
Par ailleurs, la proximité dans le temps de l'accident et du décès permet aux ayants-droit du salarié décédé d'invoquer la présomption d'imputabilité (27 octobre 1978, pourvoi n° 77-14.865, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 736 p551).
Il résulte ensuite des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par le troisième de ces textes est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier texte précité (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.038 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-13.228).
Enfin, s'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-13.317) ce dont il résulte que le caractère définitif du refus de prise en charge de l'accident ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.698).
En l'espèce, il est constant que M. [X], médecin de l'hôpital Saint-Camille, a été victime le 21 juillet 2015 d'un malaise sur son lieu de travail et qu'il est décédé le jour même à l'hôpital [Etablissement 1], après y avoir été hospitalisé à la suite de ce malaise.
Il résulte de ces faits constants que le malaise cardiaque de la victime survenu au temps et au lieu du travail ainsi que son décès le jour même dans l'hôpital où il avait été transporté en urgence et où il est décédé des suites de ce malaise sont présumés imputables à son travail.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de ce malaise et de ce décès ainsi qu'à la Caisse, qui tout en s'en rapportant à justice sur le caractère professionnel de l'accident mortel en conteste également le caractère professionnel, de démontrer que tant ce malaise que le décès consécutif résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, contrairement à ce qui est plaidé, cette preuve ne résulte aucunement du rapport d'expertise du docteur [O] [J], désigné par la cour, dont il résulte que les conditions de travail de la victime ont au contraire eu une incidence causale sur la décompensation d'un état antérieur méconnu, constitué par des lésions coronaires, et qui s'est manifestée par un syndrome coronaire aigüe.
Elle n'est pas davantage rapportée par l'avis laconique et non étayé du médecin conseil de la caisse, reproduit par la décision de prise en charge, et dont il résulte, selon ce praticien, que la lésion figurant sur le certificat médical initial (arrêt cardio-respiratoire compliquant un syndrome coronarien aiguë) " ne serait pas imputable au sinistre " ou par les différents documents médicaux invoqués par l'employeur au titre de l'état antérieur de la victime, ces derniers faisant indiscutablement apparaître l'existence d'un état antérieur sans pour autant établir que ce dernier aurait été à l'origine exclusive du malaise et du décès.
Enfin, le fait que soit intervenue dans les rapports entre la caisse et l'employeur et dans les rapports entre la Caisse et la veuve de la victime une décision de refus de prise en charge n'a aucune incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et présente donc un caractère inopérant dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de l'accident.
Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse et l'employeur succombent dans leur contestation de ce caractère professionnel du malaise cardiaque de la victime et de son décès consécutif ce dont il résulte qu'il convient de dire, après réformation des dispositions contraires du jugement déféré, que le caractère professionnel de ces derniers est établi.
Sur la demande en versement des rentes d'ayants-droit
Mme [X], es qualités et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs indiquent qu'ils ont droit en vertu des articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale et suivant à une rente viagère.
Il résulte notamment de l'article L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs textes d'application qu'en cas d'accident suivi de mort une pension est servie au conjoint survivant et aux enfants de la victime et que cette dernière doit être versée à compter du lendemain de la date du décès de la victime (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 02-31.111).
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations du public avec l'administration, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Dès lors, fait une exacte application des textes le jugement qui déclare recevable le recours de l'assuré après avoir constaté qu'il avait adressé à la caisse de mutualité sociale agricole un courrier que celle-ci a qualifié de recours amiable (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-13.906).
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [X] et le caractère consécutif à cet accident du décès viennent d'être reconnus.
En outre, le moyen de rejet de la demande d'octroi de rentes d'ayant-droits soutenu par la Caisse tiré de l'existence d'une décision de refus de prise en charge non suivie de la voie de recours ouverte manque en fait, le caractère définitif de cette décision n'étant pas établi. En effet, il convient de rappeler que, compte tenu du décès de M. [X], aucune expertise technique ne pouvait être pratiquée selon la législation alors applicable et qu'en tout état de cause, il appartenait à la commission de recours amiable de transmettre à l'autorité administrative compétente le recours introduit par Mme [X] à l'encontre de la notification de la décision de refus de prise en charge, dans le mois suivant la notification de cette décision et de lui adresser un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
Il convient donc de condamner la Caisse à verser à chacun des consorts [X] à compter du 22 juillet 2015 une rente d'ayant-droit dans les conditions prévues par les textes précités et de les débouter de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de ladite rente.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [X], à titre personnel et es qualités, soutient qu'il est établi que M. [X] ne pouvait prendre la totalité de ses congés et qu'il faisait un nombre très important d'heures de travail. Elle indique qu'il travaillait régulièrement à leur domicile et qu'il avait fait part à ses collègues de son état de stress lié à son activité professionnelle. Elle précise encore qu'il n'avait plus fait l'objet de suivi par la médecine du travail depuis 1987 alors qu'une visite est obligatoire tous les cinq ans, alors qu'un tel suivi aurait permis à l'intéressé de mieux appréhender sa situation de stress et sa grande fatigue et de détecter les signes avant-coureurs d'une cardiopathie ischémique. En outre le document unique d'évaluation des risques n'est pas produit.
L'employeur oppose que les ayants droits ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable de sa part. Il précise que le docteur [X] ne lui avait jamais fait part de difficultés dans l'exercice de ses fonctions et n'avait aucune surcharge de travail, se livrant d'ailleurs à des activités régulières de sport et de loisirs. Il prenait régulièrement des congés et avait un rythme de travail régulier. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir conscience qu'il était exposé à un quelconque risque dans l'exercice de ses fonctions.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation et que compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725)
Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 " le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ".
Dans sa version en vigueur antérieurement du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, cet article prévoyait également la réalisation d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.
Il résulte ensuite de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 ; 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293).
En l'espèce, la valeur probatoire des attestations produites par les consorts [X] n'est aucunement remise en cause par les plannings produits par l'employeur qui ne concernent que le service à proprement parler du docteur [X] et non son activité de président de la communauté médicale de l'hôpital dans laquelle l'employeur reconnaît qu'il s'était investi.
Il en résulte que le docteur [X] avait une charge de travail importante, cumulant son activité de chef de service avec celle de direction de la commission médicale l'hôpital, qui l'amenait à rester tard sur son lieu de travail et à emporter des dossiers à son domicile. Il résulte également qu'il était fatigué et stressé du fait de cette charge de travail dont il se plaignait régulièrement auprès de ses collègues.
Il est par ailleurs constant que l'employeur n'a pas fait établir de document unique d'évaluation des risques et qu'il n'a pas procédé à l'évaluation de ces derniers et notamment à celle des risques psycho-sociaux liés à la surcharge éventuelle de travail des salariés et notamment de M. [X].
Il en résulte qu'il n'a aucunement identifié les postes susceptibles d'exposer les salariés à de tels risques et les moyens permettant de les en protéger.
Il est également non contesté et donc constant que M. [X], qui présentait des lésions coronaires antérieures à l'accident, n'a pas été soumis à des examens médicaux périodiques au cours des 28 années de son activité pour le compte de l'hôpital.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur aurait dû avoir conscience qu'en l'absence de toute évaluation des risques psycho-sociaux portant notamment sur le poste de travail de M. [X] et de tout examen médical de ce dernier par le médecin du travail pendant toute son activité à son service, il exposait ce dernier à un risque pour sa santé et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en protéger puisque n'ayant pas identifié les risques et fait examiner la victime par un médecin du travail à intervalles réguliers, il a créé une situation dans laquelle les facteurs de risque lié à son état antérieur et à la charge de travail de ce dernier n'ont pu donner lieu à de quelconques mesures d'identification et de protection de sa part.
Il convient donc de dire, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, que l'association a commis une faute inexcusable.
Il convient en outre de dire que cette faute inexcusable constitue une des causes nécessaires du malaise puis du décès de la victime puisqu'elle ne se serait pas produite si les facteurs de risque précités avaient été identifiés et si des mesures correctives avaient été prises.
Sur l'indemnisation complémentaire revenant aux ayants droit
Moyens des parties
Les ayants-droit de M. [X] sollicitent une majoration de la rente en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du décès de M. [X]. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice moral. Mme [X] invoque en substance l'importance de la relation avec son époux avec lequel elle a vécu 14 années et a eu deux enfants, dont le second est né après la mort de son père ainsi que de la responsabilité éducative, émotionnelle et parentale pesant dorénavant sur elle. Elle fait également état de ce que ses enfants doivent vivre sans la présence de leur père et sont suivis par un psychologue.
L'employeur oppose que la rente viagère complémentaire ne pourra être allouée que dans le strict respect des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les éléments produits ne permettent pas de justifier le quantum de leurs demandes, précisant que Mme [X] a bénéficié du versement d'un capital de 737 054 euros de la part de l'organisme de prévoyance [3] et que les procédures concernant les litiges liés à la procédure d'arrêt des soins et la liquidation de la succession sont sans aucun lien avec la présente procédure.
La Caisse estime la demande de dommages et intérêts non fondée alors qu'elle a instruit et étudié le dossier de M. [X] en application des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date des évènements et qu'elle a fait une stricte application de la loi.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les ayants-droit de la victime reçoivent une majoration de leur rente selon les modalités prévues à ce texte.
Il résulte de ce texte que cette majoration de rente doit être versée à l'ayant-droit à compter du lendemain de la date du décès de la victime (2e Civ du 18 janvier 2005 n° de pourvoi : 02-31111).
La cour ayant dit que chacun des consorts [X] avait droit à une rente d'ayant-droit dans les conditions fixées aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et de leurs textes d'application, il convient d'ordonner à compter du lendemain de la date du décès de la victime la majoration de cette rente dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 précité et de débouter les consorts [X] de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de cette majoration.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants précités peuvent demander à l'employeur la réparation de leur préjudice moral.
L'employeur et la Caisse ne contestant pas les affirmations des consorts [X] selon lesquelles la victime et Mme [B] [X] ont vécu ensemble 14 ans et ont fondé une famille, il convient d'accorder à cette dernière une indemnisation de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le très jeune âge de [T] [X] au moment du décès de son père et le fait, non contesté, qu'elle n'en ait plus de souvenir et la naissance de [G] après le décès de son père génèrent pour ces enfants un préjudice moral particulier lié à l'absence de toute figure paternelle qui justifie l'octroi à chacun d'une somme de 25 000 euros.
La cour relève en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient déjà bénéficié d'une indemnisation à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
Moyens des parties
Les consorts [X] sollicitent que les condamnations prononcées au titre de la rente et de leur préjudice moral soient assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction de 1er degré et avec majoration de 5 points dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La Caisse sollicite le rejet de la demande au titre des intérêts au taux légal, en précisant à l'audience qu'ils ne pourraient courir qu'à compter de l'arrêt de la cour dès lors que le jugement a rejeté les demandes des consorts [F].
L'employeur ne formule pas d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
L'action des consorts [X] ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 précitée.
S'agissant du point de départ des intérêts moratoires, il faut distinguer les créances dont le montant résulte de la loi ou du contrat qui sont soumises à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et les créances indemnitaires, soumises à l'article 1153-1 devenu 1231-7 du même code.
Pour les premières, la condamnation porte intérêts à compter d'une mise en demeure, étant observé qu'une assignation peut valoir mise en demeure.
Pour les secondes, les intérêts courent à compter de la décision, étant observé que le texte laisse au juge la possibilité de les faire courir à une date antérieure et qu'il a sur ce point un pouvoir discrétionnaire. (Ass. plén., 3 juillet 1992, pourvoi n° 90-83.430, Bulletin 1992 AP N° 7 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-12.983, Bull. 2003, II, n° 83).
Il s'ensuit que la rente, créance résultant de la loi, devant être versée par la caisse aux ayants-droit de la victime produit intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n°04-30.303) et qu'étant des créances indemnitaires les sommes revenant à la victime d'une faute inexcusable produisent intérêts à compter du jugement (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-11.994). Dès lors les sommes allouées au titre du préjudice moral porteront intérêts à compter du présent arrêt.
S'agissant de la rente, la saisine de la juridiction de première instance par simple requête, adressée à la seule juridiction, ne peut être considérée comme une interpellation suffisante du débiteur. En l'absence de justification par les consorts [X] d'un acte antérieur constituant une interpellation suffisante du débiteur, il convient de tenir compte de la date de première demande formulée en justice, laquelle correspond, en procédure orale, à la date de dépôt à l'audience des conclusions. En l'espèce, les consorts [F] n'établissent pas avoir déposé à l'audience des écritures sollicitant le versement d'une rente avant l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2020, de sorte que les sommes dues au titre de la rente produiront intérêts au taux légal à compter de cette date.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier " en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ".
Il se déduit de ces deux textes que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (3e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-20.713 ; 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063).
Dès lors, la majoration du taux légal prendra effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur l'action récursoire de la caisse
Moyens des parties
La Caisse expose que s'il était fait droit aux demandes de Mme [X], elle serait fondée à solliciter le remboursement des sommes dont elle ferait l'avance à l'employeur.
L'employeur fait également valoir que le recours subrogatoire de la Caisse devra être écarté compte tenu de la décision définitive de refus de prise en charge intervenue le 28 septembre 2015.
Réponse de la cour
L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur ( Civ 2e. ; 9 janvier 2025 pourvoi n° Y 22-24.397 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161)
Il s'ensuit que le moyen de défense de l'association tiré de la décision de refus de prise en charge de l'accident et du décès par la caisse manque en droit.
Il convient dans ces conditions de dire que la caisse primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour recouvrement du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayants-droit revenant aux consorts [X] et pour recouvrement des dommages intérêts accordés à chacun des consorts au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais de l'expertise judiciaire avancés par la caisse et qui constituent un des postes du préjudice de la victime et de ses ayants-droit.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer aux consorts [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2020 (RG 18/00618) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmées du jugement déféré ;
Dit qu'est établi le caractère professionnel du malaise cardiaque de M. [R] [X] et de son décès consécutif ;
Condamne la caisse à verser à chacun des consorts [X] à compter du 22 juillet 2015 une rente d'ayant-droit dans les conditions prévues par les articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application et déboute ces derniers de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de ladite rente ;
Dit que l'association [2] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires du malaise cardiaque et du décès consécutif de M. [R] [X] ;
Ordonne à partir du 22 juillet 2015 la majoration de la rente de chacun des ayants-droit dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et déboute les consorts [X] de leurs plus amples prétentions en ce qui concerne la date de prise d'effet de cette majoration ;
Dit que les sommes dues au titre de la rente et sa majoration produiront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce titre pour une année entière à compter du 16 septembre 2020 ;
Fixe le préjudice moral de Mme [B] [X] à la somme de 30 000 euros ;
Fixe le préjudice moral de [T] et [G] à 25 000 euros chacun ;
Dit que les sommes dues au titre du préjudice moral des consorts [X] produiront intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre du préjudice moral à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que la majoration du taux légal prendra effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fera l'avance de ces sommes et pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [4] pour recouvrement du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayants-droit revenant aux consorts [X], des dommages intérêts accordés à chacun des consorts au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des intérêts moratoires qui seront éventuellement accordés par la cour aux consorts [X] qui constituent un des postes du préjudice de la victime et de ses ayants-droit ;
Rappelle que les frais expertises seront recouvrés conformément à l'article L. 142-11 auprès de la [5] ;
Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'association [2] à payer aux consorts [X] la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteMise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:14.993Z.