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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 25/07861

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [G] [Q], salarié de l'entreprise de travail temporaire [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 novembre 2020 en qualité d'ouvrier qualifié, était mis à la disposition de la société [3] lorsque, le 17 août 2021, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail. La déclaration d'accident du travail adressée le jour-même à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée en ces termes : « Alors que M. [Q] était à son poste de travail habituel. Il a été victime d'un malaise 'douleur au thorax ; siège des lésions : internes Globaux ; nature des lésions : malaise (douleur au thorax) ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur renvoyait la Caisse à la lecture d'un « courrier de réserves motivées ».



Effectivement, par un courrier établi le 18 avril 2023, la Société informait la Caisse qu'elle n'entendait pas contester la survenance de ce malaise au temps et lieu du travail, mais contestait « toute relation de causalité directe et unique entre le malaise et l'accomplissement du travail ». Elle soulignait que les conditions de travail du salarié étaient normales et habituelles et qu'au moment du malaise, il ne faisait pas d'efforts particuliers. Il n'avait par ailleurs ni inhalé ou ingurgité de particules ce dont elle déduisait « qu'il était très probable que le malaise trouve sa source dans un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte et non dans la nature de son travail » et donc que « le malaise avait obligatoirement une origine extra-professionnelle ».



Le certificat médical initial établi le 19 août 2021 par le service des urgences du groupe Hospitalier Sud Ile-de-France faisait mention de « douleurs musculaires et thoraciques» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 août 2021.



L'employeur ayant émis des réserves, la Caisse a initié une instruction.



Ainsi, par courrier du 09 septembre 2021, la Caisse a adressé un courrier à la Société l'informant qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et l'invitait à compléter un questionnaire via le site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle l'informait également des diverses étapes de la procédure et de leur délai, lui indiquant qu'à l'issue de l'instruction, du 02 au 

15 novembre 2021, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations, le dossier restant consultable au-delà jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 19 novembre 2021, mais sans possibilité pour elle de formuler d'observations.



L'employeur et M. [Q] ont complété leur questionnaire le 29 septembre 2021.



Le 2 novembre 2021, la Société a consulté les pièces du dossier mises à sa disposition par la Caisse sur le site dédié.



Par décision du 16 novembre 2021, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Q].



La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, lequel, par jugement du 19 mai 2023 a :

- déclaré son recours recevable,

- fait droit à ses demandes,

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [G] [Q] du 17 août 2021,

- condamné la CPAM du Val-de-Marne aux dépens,

- débouté la CPAM du Val-de-Marne de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse n'avait pas mis à la disposition de la Société les certificats médicaux de prolongation prescrits à son salarié au cours de la période de consultation du dossier alors que selon les dispositions légales le dossier devant être constitué comportait indistinctement « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».



Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 30 mai 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 22 juin 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025 date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, faute pour la Caisse d'avoir fait quelconque diligence.



Par conclusions du 31 juillet 2025, la Caisse a sollicité le rétablissement de l'affaire, justifiant avoir transmis ses pièces et écritures à son contradicteur, et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Faute pour la Société d'avoir été en état, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi, contradictoire, à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.



La Caisse, développe oralement les termes de ses conclusions à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample informé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 

17 août 2021,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, elle entend que la société [1] soit condamnée :

- aux entiers dépens,

- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Société bien qu'informée de la date d'audience fixée contradictoirement à l'audience du 17 mars 2026 est absente. Elle n'a informé la cour d'aucune indisponibilité ou empêchement ni sollicité de renvoi. Elle n'a pas davantage adressé à la cour de conclusions ni de pièces, la laissant dans l'ignorance des demandes et moyens qu'elle entendait développer.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la procédure d'instruction



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur puisqu'ils ne sont pas pris en considération pour apprécier la matérialité de l'accident. Elle souligne que ces certificats ne portent que sur le lien entre l'accident professionnel et les arrêts de travail et soins successifs et non sur le lien entre le travail et la lésion initiale, lequel n'est mentionné que dans le certificat médical initial. Dès lors, au stade de la décision de prise en charge, il importe peu que l'employeur ait ou non eu connaissance des certificats médicaux de prolongation. La Cour de cassation considère d'ailleurs que l'absence de communication de ces certificats médicaux à l'employeur « n'entache pas la régularité de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre, dès lors que l'employeur a pu accéder aux éléments essentiels du dossier et exercer ses droits de défense ». C'est ce qu'elle a fait au cas présent en communiquant à la Société les documents prévus par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.



La Société n'a pas formulé d'observations.



Réponse de la cour 



Aux termes des dispositions de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale 



III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.



Pour sa part, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 

2°) les divers certificats médicaux ; 

3°) les constats faits par la caisse primaire ; 

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. 

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. 

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Il résulte du second de ces textes que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.



Il est constant, au regard des pièces produites, que la Caisse a, par courrier du 9 septembre 2021, informé la Société de l'ouverture d'une instruction concernant l'accident survenu au préjudice de M. [Q] et lui a demandé par ailleurs de compléter un questionnaire mis à disposition sur un site internet dédié. Ce courrier précisait qu'à son issue, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 15 novembre 2021 directement en ligne, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à sa décision prévue au plus tard le 19 novembre 2021. 



Il est constant également que l'employeur a participé à l'instruction puisqu'il a complété le questionnaire et qu'il a effectivement consulté le dossier mis à sa disposition par la Caisse. Enfin n'est pas contestable que le 16 novembre 2021, l'employeur a été informé par l'organisme de sécurité sociale de sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par M. [Q] dès lors qu'il l'a contestée d'abord devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.



La Caisse justifie ainsi avoir respecté le délai de consultation d'au moins 10 jours francs.



Il résulte des pièces produites que le dossier mis à la disposition de l'employeur 

comportait :

- la déclaration d'accident du travail,

- les réserves émises par l'employeur,

- le certificat médical initial,

- le questionnaire assuré,

- le questionnaire employeur.



Si, au regard de la durée de l'incapacité de travail du salarié, il apparaît qu'à la date d'ouverture de la période de consultation le 02 novembre 2021, la Caisse avait en sa possession plusieurs certificats médicaux justifiant les prolongations d'arrêt de travail octroyées à M. [Q] au terme du premier arrêt de travail, il ne résulte ni de l'article R. 461-9 ni de l'article R. 441-14 précités que ces documents sont de ceux qui doivent figurer dans le dossier. 



Si l'article R. 441-14 ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la lésion, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. En effet, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la Caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce l'organisme de sécurité sociale pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. A l'évidence, ce ne sont pas les certificats médicaux de prolongation qui permettent d'établir qu'un accident est survenu au temps et au lieu du travail. D'ailleurs, pour déterminer si un accident ou une lésion a une origine professionnelle, c'est à la date du certificat médical initial que l'organisme doit analyser les conditions, ce qui exclu tout autre élément de nature médicale établi postérieurement.



La Caisse a donc satisfait à son obligation d'information.



Le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Q] n'ayant pas été remis en cause, il convient en conséquence de déclarer opposable à l'égard de la société [1] la décision prise par la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne de le prendre en charge au titre du risque professionnel.



Le jugement sera infirmé en ce sens. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et réputé contradictoire à l'égard de la société [1],



DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable,



INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 22/00269 ) sauf en ce qu'il a jugé le recours de la société [1] recevable,



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 16 novembre 2021 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 17 août 2021,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel ;



CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/07861 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00269





APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère







Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 22/00269) dans un litige l'opposant à la société [1].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [G] [Q], salarié de l'entreprise de travail temporaire [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 novembre 2020 en qualité d'ouvrier qualifié, était mis à la disposition de la société [3] lorsque, le 17 août 2021, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail. La déclaration d'accident du travail adressée le jour-même à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée en ces termes : « Alors que M. [Q] était à son poste de travail habituel. Il a été victime d'un malaise 'douleur au thorax ; siège des lésions : internes Globaux ; nature des lésions : malaise (douleur au thorax) ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur renvoyait la Caisse à la lecture d'un « courrier de réserves motivées ».



Effectivement, par un courrier établi le 18 avril 2023, la Société informait la Caisse qu'elle n'entendait pas contester la survenance de ce malaise au temps et lieu du travail, mais contestait « toute relation de causalité directe et unique entre le malaise et l'accomplissement du travail ». Elle soulignait que les conditions de travail du salarié étaient normales et habituelles et qu'au moment du malaise, il ne faisait pas d'efforts particuliers. Il n'avait par ailleurs ni inhalé ou ingurgité de particules ce dont elle déduisait « qu'il était très probable que le malaise trouve sa source dans un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte et non dans la nature de son travail » et donc que « le malaise avait obligatoirement une origine extra-professionnelle ».



Le certificat médical initial établi le 19 août 2021 par le service des urgences du groupe Hospitalier Sud Ile-de-France faisait mention de « douleurs musculaires et thoraciques» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 août 2021.



L'employeur ayant émis des réserves, la Caisse a initié une instruction.



Ainsi, par courrier du 09 septembre 2021, la Caisse a adressé un courrier à la Société l'informant qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et l'invitait à compléter un questionnaire via le site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle l'informait également des diverses étapes de la procédure et de leur délai, lui indiquant qu'à l'issue de l'instruction, du 02 au 

15 novembre 2021, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations, le dossier restant consultable au-delà jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 19 novembre 2021, mais sans possibilité pour elle de formuler d'observations.



L'employeur et M. [Q] ont complété leur questionnaire le 29 septembre 2021.



Le 2 novembre 2021, la Société a consulté les pièces du dossier mises à sa disposition par la Caisse sur le site dédié.



Par décision du 16 novembre 2021, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Q].



La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, lequel, par jugement du 19 mai 2023 a :

- déclaré son recours recevable,

- fait droit à ses demandes,

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [G] [Q] du 17 août 2021,

- condamné la CPAM du Val-de-Marne aux dépens,

- débouté la CPAM du Val-de-Marne de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse n'avait pas mis à la disposition de la Société les certificats médicaux de prolongation prescrits à son salarié au cours de la période de consultation du dossier alors que selon les dispositions légales le dossier devant être constitué comportait indistinctement « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».



Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 30 mai 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 22 juin 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025 date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, faute pour la Caisse d'avoir fait quelconque diligence.



Par conclusions du 31 juillet 2025, la Caisse a sollicité le rétablissement de l'affaire, justifiant avoir transmis ses pièces et écritures à son contradicteur, et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Faute pour la Société d'avoir été en état, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi, contradictoire, à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.



La Caisse, développe oralement les termes de ses conclusions à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample informé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 

17 août 2021,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, elle entend que la société [1] soit condamnée :

- aux entiers dépens,

- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Société bien qu'informée de la date d'audience fixée contradictoirement à l'audience du 17 mars 2026 est absente. Elle n'a informé la cour d'aucune indisponibilité ou empêchement ni sollicité de renvoi. Elle n'a pas davantage adressé à la cour de conclusions ni de pièces, la laissant dans l'ignorance des demandes et moyens qu'elle entendait développer.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la procédure d'instruction



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur puisqu'ils ne sont pas pris en considération pour apprécier la matérialité de l'accident. Elle souligne que ces certificats ne portent que sur le lien entre l'accident professionnel et les arrêts de travail et soins successifs et non sur le lien entre le travail et la lésion initiale, lequel n'est mentionné que dans le certificat médical initial. Dès lors, au stade de la décision de prise en charge, il importe peu que l'employeur ait ou non eu connaissance des certificats médicaux de prolongation. La Cour de cassation considère d'ailleurs que l'absence de communication de ces certificats médicaux à l'employeur « n'entache pas la régularité de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre, dès lors que l'employeur a pu accéder aux éléments essentiels du dossier et exercer ses droits de défense ». C'est ce qu'elle a fait au cas présent en communiquant à la Société les documents prévus par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.



La Société n'a pas formulé d'observations.



Réponse de la cour 



Aux termes des dispositions de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale 



III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.



Pour sa part, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 

2°) les divers certificats médicaux ; 

3°) les constats faits par la caisse primaire ; 

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. 

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. 

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Il résulte du second de ces textes que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.



Il est constant, au regard des pièces produites, que la Caisse a, par courrier du 9 septembre 2021, informé la Société de l'ouverture d'une instruction concernant l'accident survenu au préjudice de M. [Q] et lui a demandé par ailleurs de compléter un questionnaire mis à disposition sur un site internet dédié. Ce courrier précisait qu'à son issue, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 15 novembre 2021 directement en ligne, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à sa décision prévue au plus tard le 19 novembre 2021. 



Il est constant également que l'employeur a participé à l'instruction puisqu'il a complété le questionnaire et qu'il a effectivement consulté le dossier mis à sa disposition par la Caisse. Enfin n'est pas contestable que le 16 novembre 2021, l'employeur a été informé par l'organisme de sécurité sociale de sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par M. [Q] dès lors qu'il l'a contestée d'abord devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.



La Caisse justifie ainsi avoir respecté le délai de consultation d'au moins 10 jours francs.



Il résulte des pièces produites que le dossier mis à la disposition de l'employeur 

comportait :

- la déclaration d'accident du travail,

- les réserves émises par l'employeur,

- le certificat médical initial,

- le questionnaire assuré,

- le questionnaire employeur.



Si, au regard de la durée de l'incapacité de travail du salarié, il apparaît qu'à la date d'ouverture de la période de consultation le 02 novembre 2021, la Caisse avait en sa possession plusieurs certificats médicaux justifiant les prolongations d'arrêt de travail octroyées à M. [Q] au terme du premier arrêt de travail, il ne résulte ni de l'article R. 461-9 ni de l'article R. 441-14 précités que ces documents sont de ceux qui doivent figurer dans le dossier. 



Si l'article R. 441-14 ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la lésion, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. En effet, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la Caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce l'organisme de sécurité sociale pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. A l'évidence, ce ne sont pas les certificats médicaux de prolongation qui permettent d'établir qu'un accident est survenu au temps et au lieu du travail. D'ailleurs, pour déterminer si un accident ou une lésion a une origine professionnelle, c'est à la date du certificat médical initial que l'organisme doit analyser les conditions, ce qui exclu tout autre élément de nature médicale établi postérieurement.



La Caisse a donc satisfait à son obligation d'information.



Le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Q] n'ayant pas été remis en cause, il convient en conséquence de déclarer opposable à l'égard de la société [1] la décision prise par la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne de le prendre en charge au titre du risque professionnel.



Le jugement sera infirmé en ce sens. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et réputé contradictoire à l'égard de la société [1],



DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable,



INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 22/00269 ) sauf en ce qu'il a jugé le recours de la société [1] recevable,



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 16 novembre 2021 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 17 août 2021,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel ;



CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 





La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:15.418Z.