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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/20117

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Par acte du 14 septembre 2016, la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (ci-après SECOVALDE) a donné à bail à la société La Cantine Val d'Europe des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel minimum de 85.400 euros et variable au taux de 8% sur le chiffre d'affaires hors taxes, payable mensuellement et d'avance. 



Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 23 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 61.267,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025. 



Par acte du 13 août 2025, la SECOVALDE a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, la société La Cantine Val d'Europe aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance du 7 novembre 2025, le premier juge a :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2025 ;

' ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision, l'expulsion de la société La Cantine Val d'Europe et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5], emplacement K2 et laboratoire déporté n°1, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 

' statué sur le sort des meubles ; 

' fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société La Cantine Val d'Europe à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 



' condamné la société La Cantine Val d'Europe à payer à la SECOVALDE la somme provisionnelle de 144.578,24 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 61.267,05 euros et à compter du 13 août 2025 sur le surplus ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 août 2025 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

' condamné la société La Cantine Val d'Europe aux dépens en ce compris les frais liés à la sommation de payer du 17 avril 2025, la saisie conservatoire du 25 avril 2025 et au commandement de payer du 23 juin 2025 et à payer à la SECOVALDE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La Cantine Val d'Europe. 



Par déclaration du 3 décembre 2025, la société La Cantine Val d'Europe et les sociétés ARPEJ et [V] & [S], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la première, ont relevé appel de l'ordonnance du 7 novembre 2025 en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans leurs uniques conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société La Cantine Val d'Europe et les sociétés ARPEJ et [V] & [S], ès-qualités, demandent à la cour de :

' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit ;

' infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elles ont relevé appel ; 

' statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SECOVALDE, à l'encontre de la société La Cantine Val d'Europe et l'en débouter ;

' condamner la SECOVALDE aux dépens. 

 

Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 7 avril 2026, la SECOVALDE demande à la cour de :

' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; 

' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande tendant à dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes ; 

Statuant de nouveau, 

' débouter les appelantes de leur demande tendant à sa condamnation aux entiers dépens ; 

' condamner les appelantes à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner les appelantes aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Arnaud Guyonnet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

' fixer au passif du redressement judiciaire de la société La Cantine Val d'Europe la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.



La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 

 

Sur les demandes dirigées contre la société La Cantine Val d'Europe 



Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : 

"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. 

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".



Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.



En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La Cantine Val d'Europe est intervenu le 24 novembre 2025, alors que l'ordonnance entreprise était dépourvue de tout caractère définitif, ce que nul ne conteste. 



Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. 



En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.



Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.



Il convient en conséquence, comme le sollicite les appelantes d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre la société La Cantine Val d'Europe. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Au regard de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SECOVALDE, qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, aucune considération d'équité ne commandant de l'accueillir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe ; 



Condamne la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe aux dépens de première instance et d'appel ; 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMUJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2025 -Président du tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 25/00819





APPELANTES 



S.A.R.L. LA CANTINE VAL D'EUROPE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.E.L.A.R.L. ARPEJ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. [V] & [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3] du Président [C] [I]

[Localité 3]



Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant, Me Audrey HADJEZ-HALIMI, avocat au barreau de Paris 





INTIMÉE 



LA SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EURO PE- SCI SECOVALDE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant, Me Hanan CHAOUI, avoca au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente de chambre.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller 

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU



ARRÊT :



- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.







Par acte du 14 septembre 2016, la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (ci-après SECOVALDE) a donné à bail à la société La Cantine Val d'Europe des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel minimum de 85.400 euros et variable au taux de 8% sur le chiffre d'affaires hors taxes, payable mensuellement et d'avance. 



Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 23 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 61.267,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025. 



Par acte du 13 août 2025, la SECOVALDE a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, la société La Cantine Val d'Europe aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance du 7 novembre 2025, le premier juge a :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2025 ;

' ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision, l'expulsion de la société La Cantine Val d'Europe et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 5], emplacement K2 et laboratoire déporté n°1, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; 

' statué sur le sort des meubles ; 

' fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société La Cantine Val d'Europe à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 



' condamné la société La Cantine Val d'Europe à payer à la SECOVALDE la somme provisionnelle de 144.578,24 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 61.267,05 euros et à compter du 13 août 2025 sur le surplus ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 août 2025 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

' condamné la société La Cantine Val d'Europe aux dépens en ce compris les frais liés à la sommation de payer du 17 avril 2025, la saisie conservatoire du 25 avril 2025 et au commandement de payer du 23 juin 2025 et à payer à la SECOVALDE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La Cantine Val d'Europe. 



Par déclaration du 3 décembre 2025, la société La Cantine Val d'Europe et les sociétés ARPEJ et [V] & [S], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la première, ont relevé appel de l'ordonnance du 7 novembre 2025 en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans leurs uniques conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société La Cantine Val d'Europe et les sociétés ARPEJ et [V] & [S], ès-qualités, demandent à la cour de :

' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit ;

' infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elles ont relevé appel ; 

' statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SECOVALDE, à l'encontre de la société La Cantine Val d'Europe et l'en débouter ;

' condamner la SECOVALDE aux dépens. 

 

Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 7 avril 2026, la SECOVALDE demande à la cour de :

' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; 

' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande tendant à dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes ; 

Statuant de nouveau, 

' débouter les appelantes de leur demande tendant à sa condamnation aux entiers dépens ; 

' condamner les appelantes à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner les appelantes aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Arnaud Guyonnet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

' fixer au passif du redressement judiciaire de la société La Cantine Val d'Europe la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.



La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



SUR CE, LA COUR 

 

Sur les demandes dirigées contre la société La Cantine Val d'Europe 



Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : 

"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. 

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".



Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.



En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La Cantine Val d'Europe est intervenu le 24 novembre 2025, alors que l'ordonnance entreprise était dépourvue de tout caractère définitif, ce que nul ne conteste. 



Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. 



En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.



Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.



Il convient en conséquence, comme le sollicite les appelantes d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre la société La Cantine Val d'Europe. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Au regard de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SECOVALDE, qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, aucune considération d'équité ne commandant de l'accueillir. 



PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe ; 



Condamne la Société Pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe aux dépens de première instance et d'appel ; 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:15.763Z.