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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 11 septembre 2026, n° 22/19558

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] (le syndicat) a fait entreprendre des travaux de reprise des bétons en rives de balcons et de remplacement des garde-corps des faces rue et jardins.

Le syndic a désigné la société Oralia comme maître d'ouvrage délégué et la société Opéra Diag, assurée auprès de la Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), comme maître d''uvre.



Le 23 novembre 2011, un marché de travaux a été signé avec la société SPR Rénovation, assurée auprès de la Sagena désormais SMA SA (la société SMA), pour le traitement des balcons (nettoyage, étanchéité, traitement des bétons). 

Un avenant a été signé le 5 avril 2012 pour des suppléments carrelage.

M. [I], assuré auprès de la société MAAF, est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation pour la pose et la fourniture des dispositifs de récoltes des eaux des balcons.



Le 24 novembre 2011, un marché de travaux a été signé avec la société [K] Fils pour le remplacement des garde-corps avec un avenant en date du 22 juin 2012 pour des travaux supplémentaires.



Le syndicat s'est plaint de retards, de non-conformités aux règles de l'art, de malfaçons et de désordres affectant les ouvrages réalisés ou en cours de travaux. 

Le 8 janvier 2013, deux documents intitulés « réception des travaux » ont été signés par le maître d''uvre avec :


La société SPR Rénovation mentionnant deux réserves relatives au nettoyage des gravois dans les gouttières et à la tenue des joints des gouttières,

La société [K] Fils, sans réserve.


Par assignation en référé en date du 3 avril 2013, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin que soit nommé un expert judiciaire.

Par une ordonnance en référé en date du 26 avril 2013, M. [U] a été désigné en qualité d'expert. 

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAAF, à la société Sagena en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation ainsi qu'à la SMABTP.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 février 2015, la société SPR Rénovation, devenue Sprénovation, a été placée en liquidation judiciaire.

M. [U] a déposé son rapport le 30 avril 2015 et un rapport complémentaire le 13 mai 2018.

Par actes d'huissier en dates des 14, 15, 16, 21 et 24 septembre 2015, le syndicat a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de condamnation à diverses sommes : 

- la société Opéra Diag,

- la société SMJ en qualité de liquidateur de la société SPR Rénovation,

- la société [K] Fils,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

- la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [I],

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Opéra Diag.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société SPR Rénovation,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, la SMABTP et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat, la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 40 %,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- M. [I] : 40 %. 

Condamne in solidum la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP et la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 9 000 euros HT au titre des travaux de reprise des garde-corps, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des garde-corps s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 70 %,

- la société [K] Fils : 30 %,

Condamne in solidum la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP à payer au syndicat, la somme de 11 948 euros HT au titre des travaux de reprise des séparatifs entre les balcons, 

Condamne la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat la somme de 11 961,20 euros au titre des pénalités de retard, 

Condamne la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros, au titre des pénalités de retard, 

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer au syndicat la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer au syndicat la somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'assistance à expertise et les frais d'intervention de la société Les Cordistes s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

Dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Opéra Diag et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation sont fondées à opposer leurs plafonds, limites et franchises contractuelles,

Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureur respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Condamne le syndicat à verser à la société [K] Fils la somme de 14 213,88 euros TTC au titre du solde du marché, 

Dit que la garantie de la MAAF au titre des fautes commises par M. [I] n'est pas due,

Déboute le syndicat de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF, 

Déboute le syndicat de sa demande au titre de la réparation du groom, 

Dit que les sommes précitées au titre du coût des travaux de réfection seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mai 2018 jusqu'à la date du jugement,

Dit que l'ensemble des sommes précitées au titre du coût des travaux de réfection porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 

Dit que la TVA due sera celle au jour du jugement,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la MAAF supportera ses propres frais irrépétibles,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



Par déclaration en date du 21 novembre 2022, la société SMA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société [K] Fils,

- la MAAF,

- la société Opéra Diag,

- le syndicat,

- la SMABTP,

- la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société SPR Rénovation.

Le 6 février 2023, la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société SPR Rénovation, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne morale.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société SMA demande à la cour de :

A titre liminaire :

Confirmer que les désordres imputables à la société SPR Rénovation ne sont pas de nature décennale, 

Pour le surplus :

 Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, 

- Juger que les garanties de la société SMA ne sont pas mobilisables en l'espèce, que ce soit au titre des dommages matériels, des pénalités de retard et du préjudice de jouissance, 

En conséquence :

- Mettre la société SMA hors de cause, 

- En conséquence, débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

Subsidiairement, et en cas de condamnation :

- Limiter la condamnation de la société SMA aux proportions et aux montants retenus par le tribunal dans son jugement du 17 décembre 2021, soit : 

*20 % de la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières, 

*11 961,2 euros au titre des pénalités de retard, 

*20 % de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

*20 % de la somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise, 

*20 % de la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes, 

*20 % des dépens, comprenant les frais d'expertise, 

*20 % de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Juger la société SMA recevable et bien fondée à opposer au syndicat la franchise de SPR Rénovation, soit 16 340 euros, s'agissant des garanties facultatives,

En tout état de cause :

- Débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

- Condamner le syndicat et tout autre succombant à payer à la société SMA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat et tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me [S] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société [K] Fils demande à la cour de :

A titre principal :

Juger que les travaux sont achevés et en état d'être réceptionnés depuis le 9 août 2012, 

Juger que les garde-corps sont conformes aux exigences réglementaires, 

En conséquence :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 9 000 euros HT au titre des travaux de reprise des garde-corps,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros HT au titre des pénalités de retard,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 12 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 14 748,50 euros HT au titre des frais d'assistance technique à expertise, ainsi que la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes et a retenu une responsabilité de la société [K] Fils à hauteur de 20 %,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau :

Débouter le syndicat de sa demande au titre des garde-corps,

Débouter le syndicat de sa demande au titre pénalités de retard,

Débouter le syndicat de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Débouter le syndicat de sa demande au titre des frais d'assistance technique et des frais d'intervention de la société Les Cordistes parisiens,

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné les constructeurs et leurs assureurs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportions de leurs parts de responsabilité,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros HT au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau :

Limiter le montant des pénalités de retard à 5 % du montant du marché, soit la somme de 4 428 euros les sociétés Opéra Diag et son assureur la SMABTP, de la société SMA, ès qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et la MAAF, ès qualité d'assureur de M. [C] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Débouter tous défendeurs de leurs appels en garantie à l'encontre de la société [K] Fils,

Débouter le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause :

Condamner le syndicat à payer à la société [K] Fils la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la MAAF demande à la cour de :

Recevoir la MAAF en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée,

Liminairement : 

Juger la MAAF bien fondée à opposer à M. [I] une non-assurance pour défaut d'activité déclarée, 

Mettre hors de cause la MAAF,

A titre principal : 

Juger que le litige opposant le syndicat à la MAAF est un litige purement contractuel, 

Juger qu'en cas de fixation par la cour de la date de réception des travaux au 8 janvier 2013, cette dernière est nécessairement intervenue avec réserves sur les désordres affectant les gouttières, 

Juger que les désordres affectant les gouttières ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour être éligible à la garantie décennale, 

En conséquence : 

Juger que les garanties offertes par le contrat « assurances construction », dont l'objet est de garantir la responsabilité décennale de l'assuré, n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige,

Juger en toute hypothèse que les garanties offertes par le contrat « Multipro » n'ont pas non plus vocation à s'appliquer, 

Rejeter les appels incidents du syndicat, de la société Opéra Diag et de la SMABTP, 

Rejeter plus généralement toute demande dirigée contre la MAAF,

A titre subsidiaire : 

Déclarer la société Opéra Diag, la société [K] Fils et la société SPR Rénovation responsables des désordres, 

Condamner in solidum la société Opéra Diag, la société [K] Fils la SMABTP et la société SMA à relever et garantir la MAAF de toute condamnation qui serait mise à sa charge, 

Juger que toute condamnation mise à la charge de la MAAF ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurances, avec application des plafonds et franchises contractuelles opposables aux tiers, 

Condamner la société SMA, et à défaut tout succombant, à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société Opéra Diag et la SMABTP demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

Retenu la garantie de la société SMA assureur de SPR Rénovation au titre des préjudices immatériels (préjudices de jouissance), 

Prononcé aucune condamnation contre Opéra Diag et son assureur la SMABTP au titre des pénalités de retard, 

Condamné la SMABTP dans les limites de sa police d'assurance, 

Condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,

Débouté le syndicat de sa réclamation au titre de la réparation du groom, 

Réformer pour le surplus, 

Statuant à nouveau :

Fixer la date de la réception des travaux au 8 janvier 2013,

Juger que la responsabilité décennale des entreprises ainsi que la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale, peuvent être recherchées, 

Sur les gouttières : 

Juger que les désordres affectant le système des gouttières rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale, 

Juger que la part de responsabilité de la société Opéra Diag couverte par la SMABTP ne saurait excéder 20 %,

Condamner la société SMA assureur de SPR Rénovation, la MAAF assureur de M. [I] à relever et garantir les concluantes à hauteur de 80 % des condamnations prononcées de ce chef,

Sur les garde-corps : 

Juger que les défauts affectant les garde-corps relèvent de la responsabilité contractuelle exclusive de la société [K] Fils, 

Juger que la responsabilité contractuelle de la société Opéra Diag n'est pas engagée,

Rejeter toute demande de ce chef formée contre Opéra Diag et son assureur la SMABTP, 

A titre subsidiaire :

Limiter le pourcentage de responsabilité du maître d''uvre à 10 %, 

Condamner [K] Fils à relever et garantir les concluante à hauteur de 90 %,

Sur les séparatifs des balcons : 

Retenir la responsabilité contractuelle de la société [K] Fils, 

Limiter la part de responsabilité de la société Opéra Diag à hauteur de 10 %, 

Condamner la société [K] Fils à relever et garantir les concluantes à hauteur de 90 % des condamnations prononcées,

Sur les frais avancés, irrépétibles et les dépens :

Prononcer un partage par part virile entre les parties dont la responsabilité a été retenue du chef de ces postes de condamnation, 

Condamner in solidum la société SMA et [K] Fils à relever et garantir les concluantes au-delà de sa part de responsabilité,

Rejeter toutes autres demandes qui seraient formées contre la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP,

Condamner la société SMA et [K] Fils à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat demande à la cour de :

- Au fond : 

En premier lieu :

- Infirmer le jugement querellé, sur l'absence de reconnaissance de la réception du chantier litigieux, 

Statuant de nouveau :

- Fixer et prononcer la réception tacite, et à défaut judiciaire du chantier litigieux au 8 janvier 2013, sans être assortie des désordres litigieux, à tout le moins tels que connus en toutes leurs respectives ampleurs et conséquences,

- Juger la société SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SPR Rénovation, la société [K] Fils, ainsi que la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], infondées en leurs moyens respectifs d'appelant et d'intimées en fonction d'y ceux sur ce point et cette question, et les en débouter,

- Juger que les sociétés Opéra Diag et SMABTP, son assureur de responsabilité, acceptent et reconnaissent, encore en cause d'appel, que la réception du chantier litigieux est intervenue le 8 janvier 2013, sans désordres alors réservés et en lien avec le sinistre litigieux affectant les gouttières, 

En deuxième lieu, au titre des désordres affectant les gouttières :

- A titre principal, confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et encore y ajouter en sa motivation en la complétant selon les termes suivants :

*Juger que ce désordre a été constaté et est de nature décennale, 

*Juger que sont engagées les responsabilités des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, et celle de M. [I],

*Condamner au profit du syndicat subséquemment in solidum la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SPR Rénovation, la société Opéra Diag avec son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité civile décennale ainsi que la MAAF, l'assureur de M. [I], sur un fondement de responsabilité quasi-délictuel, au paiement d'une somme de 80 318,31 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA applicable, et tel qu'actualisé au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'évolution de l'indice de référence BT01 et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- A titre subsidiaire :

*Juger que sont engagées les responsabilités contractuelles des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, 

*Condamner au profit du syndicat subséquemment in solidum la société Opéra Diag, et son assureur de responsabilité la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle, au paiement d'une somme de 80 318,31 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA applicable, et tel qu'actualisé au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'évolution de l'indice de référence BT01 et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [I], la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En troisième lieu, au titre du désordre affectant les garde-corps confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et de nouveau :

- Juger que ce désordre a été constaté, et présente un caractère strictement esthétique, et a été réservé à la réception,

- Juger que son engagées les responsabilités contractuelles des sociétés [K] Fils et Opéra Diag,

- Condamner au profit du syndicat in solidum les sociétés [K] Fils et Opéra Diag avec la SMABTP, l'assureur de responsabilité du maître d''uvre, au paiement d'une somme de 9 000 euros HT, outre TVA, et actualisation au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'indice BT01, et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, mal fondés en leurs moyens de défense respectifs et contraires, aux fins d'être mis hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En quatrième lieu, au titre du désordre affectant les séparatifs des balcons, confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et de nouveau :

- Juger que ce désordre a été constaté et réservé à la réception,

- Juger que sont engagées les responsabilités civiles des sociétés [K] Fils, SPR Rénovation, Opéra Diag et de M. [I], 

- Condamner les sociétés [K] Fils, et Opéra Diag avec la MAAF, la société SMA et la SMABTP, assureurs respectifs de M. [I], et des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, au profit du syndicat in solidum au paiement d'une somme de 12 784,36 euros TTC, et actualisation au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'indice BT01, et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En cinquième lieu, au titre de préjudices consécutifs divers infirmer partiellement le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et retenus et juger de nouveau et encore condamner :

- In solidum au profit du syndicat, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle au paiement à son profit d'une somme a maxima de 183 245,58 euros de pénalités de retard et a minima de 11 961,20 euros,

- In solidum au profit du syndicat, la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle au paiement à son profit d'une somme a maxima de 135 673,92 euros de pénalités de retard et a minima de 8 856 euros,

- In solidum au profit du syndicat, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, la société [K] Fils, et la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, et l'assureur de M. [I], la MAAF, au paiement : 

*D'une somme de a maxima 100 000 euros, au titre d'un préjudice de jouissance, a minima de 12 000 euros, 

*D'une somme de 895,40 euros TTC, et telle qu'actualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir, selon l'évolution de l'indice de référence BT01, 

Outre augmentation des intérêts légaux au jour de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme,

*D'une somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise, 

*D'une somme de 1 342 euros TTC, au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes parisiens,

En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

A titre accessoire : 

En équité, confirmer et encore compléter les termes du jugement querellé, et juger le syndicat bien-fondé en ses demandes à l'accessoire, 

Condamner tout succombant au paiement au profit du syndicat au paiement d'une somme de 38 825 euros au titre des frais irrépétibles, somme actualisée au 6 septembre 2019, et restant à parfaire telle que portant sur les frais d'avocat, outre aux entiers dépens de procédure dont compris :

- Une somme de 6 000 euros, au titre de la procédure d'appel ainsi que de la procédure de première instance,

- Les frais d'huissiers instrumentaires, pour une somme justifiée de 1 449,32 euros TTC,

- Les frais d'expertise judiciaire exposés par la copropriété, en avance provisionnelle et pour compote et à valoir sur les honoraires d'expertise judiciaire définitifs, et à hauteur d'une somme de 14 680 euros TTC,

En tout état de cause, et en équité, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondés en leurs demandes à l'accessoire formées à l'encontre du syndicat, et les en débouter.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION


Sur la réception des travaux


La société SMA assureur de la société SPR Rénovation, appelante demande la confirmation du jugement concernant l'absence de réception laquelle ne peut pas être prononcée compte tenu des désordres.

Le syndicat des copropriétaires demande que soit constatée la réception sinon tacite, au moins judiciaire du chantier à la date du 8 janvier 2013 au regard des procès-verbaux établis par le maître d''uvre et ce, même si le maître d'ouvrage ne les a pas signés. Il fait valoir qu'il a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter la réception au 8 janvier 2013 dans un courrier du 28 janvier 2013 dans lequel il dressait une liste de réserves. Il soutient également qu'il a convoqué les entreprises et le maître d''uvre pour prononcer la réception des ouvrages au 19 décembre 2013, alors que le chantier était dans le même état qu'au 8 janvier. Il ajoute que sa volonté d'accepter les travaux vaut réception de ceux-ci au 8 janvier 2013 et ne peut pas être contestée.

La société Opéra Diag et son assureur la SMABTP font valoir que les conclusions de l'expert, qui indique que les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés, sont insuffisantes pour que celle-ci ne soit pas prononcée d'autant que le syndicat n'était pas en désaccord pour les réceptionner. Elles arguent que le 12 décembre 2013, le syndicat a confirmé sa volonté non équivoque d'accepter les travaux tels qu'ils étaient au 8 janvier 2013 avec les réserves concernant les garde-corps et les séparatifs.

Les sociétés MAAF et [H] et Fils ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour 

Sur l'unicité de la réception 

Les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception et la réception partielle par lots n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché.

En l'espèce, les parties n'ont pas entendu déroger explicitement à l'unicité de la réception des travaux et aucun élément ne vient corroborer un accord tacite pour procéder à la réception des travaux par lots séparés.

Au contraire, le maître d''uvre a informé concurremment les deux sociétés SPR Rénovation et [H] et Fils des travaux de réfection pour une somme de 60 000 euros par lettres identiques du 4 février 2013, faisant état du même préjudice du syndicat pour chacune d'elles.

Sur la réception 

La réception tacite est subordonnée à la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.

La réception tacite peut être assortie de réserves et leur importance est sans incidence.

Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer.

En l'espèce, le syndicat, maître d'ouvrage, revendique la réception tacite des travaux avec réserves au 8 janvier 2013. Il indique qu'il a refusé de signer le procès-verbal de réception à cette date pour manifester son opposition au peu de réserves qui avaient prises en compte.

Il revendique avoir confirmé la réception du 8 janvier 2013 dans son courrier du 28 janvier 2013 dans lequel il réclamait des pièces complémentaires consistant dans le procès-verbal de la société SPR Rénovation et la liste des réserves évoquées.

Il soutient qu'il a d'ailleurs revendiqué encore cette réception dans les courriers des 4 et 6 février 2013 et ensuite le 12 décembre 2013. Il fait état du plein fonctionnement des ouvrages depuis cette date.

Néanmoins, le conseil syndical a fait réaliser un procès-verbal de constat le 8 janvier 2013 duquel il résulte que certains des travaux de réfection des balcons extérieurs de l'immeuble n'étaient pas achevés à cette date tandis que d'autres achevés, présentaient des malfaçons et des désordres.

Le 28 janvier 2013, le syndicat écrivait au maître d''uvre pour lui indiquer qu'il était dans l'impossibilité de signer le procès-verbal de réception de la société [K] Fils reçu le 21 janvier au motif que ce dernier ne reflétait pas la réalité des choses, ni les constatations faites lors de la réunion du 8 janvier 2013.

Le représentant du syndicat, la société Oralia [M] mentionnait dans un message électronique du 6 février 2013 adressé à la société Opéra Diag et à d'autres intervenants (le courrier ne mentionne que des noms et prénoms) qu'en qualité de maître d'ouvrage, elle confirmait sa position de ne pas être en mesure de signer aucun des procès-verbaux de réception des travaux en l'état actuel des choses.



L'assignation en référé d'avril 2013 délivrée à la requête du syndicat mentionne encore que «le maître d''uvre considère, contre toute évidence, que les travaux peuvent être réceptionnés ».

L'ordonnance de référé du 26 avril 2013 a d'ailleurs donné à l'expert la mission de faire toutes les observations techniques et de fait permettant d'apprécier les conditions et date auxquelles les travaux étaient en état d'être réceptionnés.

Le syndicat ne peut pas aujourd'hui, pour bénéficier de la garantie légale des constructeurs, revendiquer qu'il est prêt à réceptionner des travaux qui n'ont pas été modifiés depuis le 8 janvier 2013 alors qu'il a manifesté à cette époque sa volonté non équivoque de ne pas les réceptionner. Il ajoute d'ailleurs que sa volonté de réceptionner du 12 décembre 2013 était non équivoque alors qu'elle portait sur des travaux qui étaient à l'identique de ceux qu'il refusait expressément de réceptionner en janvier 2013.

L'expert judiciaire a de son côté, retenu que des travaux de sécurité avaient été réalisés peu après le lancement des opérations d'expertise en septembre 2013.

Il a conclu dans son rapport du 31 mars 2015, que des travaux de mise en sécurité consistant dans la mise en 'uvre des séparatifs entre balcons, ont dû être réalisés peu après le lancement des opérations d'expertise en septembre 2013 et que le maître d'ouvrage n'avait pas, avant la réalisation de ces travaux de mise en sécurité, la jouissance d'un ouvrage dans le même état de sécurité qu'avant le démarrage de la campagne de travaux de réhabilitation de l'immeuble en février 2012. Il termine sur ce point en affirmant « Mon avis est donc que les travaux réalisés n'étaient (et ne sont) pas en état d'être réceptionnés. »

L'expert judiciaire a retenu que les séparatifs des balcons n'étant plus en place le passage d'un appartement à un autre devenait possible et que des problèmes de sécurité des biens étaient mis en évidence en raison des possibilités d'intrusion. Il a insisté également sur l'absence de verticalité et d'alignement des garde-corps qui a des conséquences dommageables dans la perception depuis l'intérieur des appartements et depuis les balcons.

Ces désordres portent directement atteinte à l'habitabilité des balcons et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 

Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 8 janvier 2023, d'une part le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté non-équivoque de recevoir l'ouvrage de sorte qu'aucune réception tacite n'est intervenue et d'autre part, l'ouvrage n'était pas habitable de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée. 

Le jugement sera confirmé sur ce point et par dispositions nouvelles les demandes de réceptions tacite et judiciaire seront rejetées. En conséquence, seule sera examiné la responsabilité de droit commun des intervenants.


Sur les responsabilités


Moyens des parties

Le syndicat fait valoir le défaut majeur d'exécution des gouttières métalliques par la société SPR Rénovation qui a sous-traité le marché à M. [I] sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Opera Diag. 

Il soutient ainsi que la responsabilité contractuelle de la société SPR Rénovation est engagée au titre de son obligation de résultat car elle n'a pas respecté les règles de l'art, ni les normes techniques de référence, ni les stipulations du marché de travaux.

Il revendique également la responsabilité de la société Opera Diag qui a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance de l'exécution des travaux de réhabilitation.

Il revendique encore les défauts d'exécution des garde-corps.

Il soutient que le désordre des séparatifs entre les balcons consiste dans l'impossibilité de reposer les séparatifs d'origine et d'en installer des nouveaux.

Il réclame également l'indemnisation des autres désordres concernant le groom du portillon d'entrée de l'immeuble donnant sur la rue.



La société [K] Fils fait valoir que le désordre concernant les garde-corps est d'ordre esthétique et consiste dans un défaut de réglage et que la pose respecte les tolérances règlementaires comme l'a affirmé l'expert judiciaire.



La société Opera Diag demande que s'agissant des dommages sur les gouttières, le partage de responsabilité soit revu à la baisse la concernant compte tenu du rôle prépondérant de la société SPR Rénovation. 

Elle conteste le désordre affectant les garde-corps s'agissant de simples réglages à opérer et dont les détails d'exécution relèvent de l'entreprise.

Elle fait valoir que ces défauts de finition ne relèvent pas de son pilotage de chantier et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. 

Sur les séparatifs de balcons, elle affirme que la faute ne vient pas de sa commande qui respecte les dispositions du CCTP mais du non-respect par la société [K] Fils, de ses obligations contractuelles.

Elle demande de limiter en tout état de cause les parts de responsabilités mises à sa charge.

La société MAAF en qualité d'assureur de M. [I] rappelle que celui-ci est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation pour la pose et la fourniture de dispositifs de récoltes des eaux des balcons et que le litige étant avant réception, il est hors contrat.

La société SMA venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société SPR Rénovation revendique l'absence de réception et de caractère décennal des désordres.

Réponse de la Cour



Avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ 3e, 17 octobre 1990, n° 89-12.940). 

Le débiteur de l'obligation de résultat s'engage donc à fournir un résultat.



Le maître d''uvre est débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître de l'ouvrage et il est également tenu à son égard d'un devoir de conseil et d'assistance. Il s'agit d'une obligation générale qui s'étend à tous les éléments qui relèvent de la technicité de l'architecte mais aussi à tous ceux de l'opération qu'il peut ou doit connaître. 

Le débiteur d'une obligation de moyen promet de tout mettre en 'uvre pour accomplir au mieux sa mission mais il ne garantit pas le résultat. 

Pour engager sa responsabilité, le créancier de l'obligation doit prouver la faute du débiteur.




S'agissant des désordres affectant les gouttières




En l'espèce, la matérialité des désordres a été constatée par l'expert judiciaire et reprise par les premiers juges. 

Les dysfonctionnements du système installé sont généralisés, il y a une fuite à quasiment chaque raccordement/éclissage entre tronçons consécutifs de gouttières, des stagnations d'eau fréquentes avec contrepentes et des bouchages des naissances d'eaux pluviales.



L'expert judiciaire a partagé les responsabilités entre la société SPR Rénovation et le maître d''uvre dans une moindre proportion, ce qu'a retenu également le tribunal reprenant les conclusions de l'expert qui a retenu que la société SPR Rénovation n'avait pas maitrisé l'intervention de son sous-traitant et n'avait pas respecté le marché des travaux et s'agissant du maître d''uvre que celui-ci n'avait pas exécuté sa mission de pilotage et de contrôle.



Le maître d''uvre, la société Opéra Diag a mis en place un système différent du système Dani Alu qu'elle avait préconisé et ce système installé a été réalisé sur mesure et « au fur et à mesure », in situ en fonction des dimensions particulières de chaque balcon.

La société Opéra Diag a d'ailleurs indiqué que les éclisses avaient été montées à l'envers et que le système aurait pu bien fonctionner s'il avait été correctement mis en 'uvre.





Le maître d''uvre était chargé d'une mission complète allant de l'avant-projet à la réception des travaux et il lui appartenait donc de vérifier la conformité d'installation du système réellement mis en place par rapport à celui qu'il avait préconisé.



En conséquence, il est effectif que la société SPR Rénovation n'a pas rempli son obligation de résultat et que le maître d''uvre a commis une faute en ne vérifiant pas en cours d'exécution des travaux la bonne réalisation de ceux-ci par l'entreprise et son sous-traitant, s'agissant de travaux différents de ceux qu'il avait préconisés et qui devaient être exécutés sur mesure.



S'agissant du partage des responsabilités à hauteur de 40% pour la société Opéra Diag, 40 % pour M. [I] et de 20% pour la société SPR Rénovation, il n'y a pas lieu de le remettre en cause devant la cour en l'absence d'élément nouveau.

Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis la part de responsabilité à la charge de la société SPR Rénovation à la charge de son assureur la société SMA alors que la répartition de 20% doit être attribuée à la société SPR Rénovation et non à sa société d'assurance, la SMA. 



La décision du tribunal sera donc infirmée sur ce point.




S'agissant des désordres affectant les garde-corps




En l'espèce, la matérialité des désordres relatifs aux garde-corps a été relevée par l'expert judiciaire et reprise par les premiers juges. 

L'expert a relevé un problème de verticalité des garde-corps, un défaut de « jointivité » horizontale comme verticale, des abouts manquants ou mal emboités, des problèmes d'alignement entre garde-corps des balcons des différents niveaux visibles en plongée et contre-plongée, des défauts de pente des lisses.

L'expert judiciaire retient que ces défauts proviennent du fait que tous les garde-corps ont été fabriqués à l'identique pour tous les niveaux de balcons alors qu'il y a des différences géométriques avérées entre ceux-ci. 

Un relevé avait été réalisé préalablement à la pose mais qui n'a été suivi que d'un seul plan d'exécution pour tous les balcons.

La mise en 'uvre des garde-corps n'a pas été complètement finalisée, l'entreprise n'ayant pas procédé à la campagne finale de réglages fins qui aurait permis d'obtenir un résultat plus satisfaisant.



Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Opéra Diag en qualité de maître d''uvre qui n'a pas surveillé l'exécution des travaux des garde-corps et vérifié l'exécution des réglages et la société [K] Fils, titulaire du marché de travaux qui ne les a pas réalisés correctement. 



L'appréciation du tribunal quant au partage des responsabilités pour l'exercice des recours en garantie à hauteur de 70 % pour la société Opéra Diag et de 30% pour la société [K] Fils, sera également confirmée en ce que la société [K] Fils a réalisé préalablement à la pose un relevé des balcons qui n'a donné lieu qu'à un seul plan d'exécution.



La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point également.




S'agissant des désordres affectant les séparatifs entre les balcons




Le tribunal a repris les constatations de l'expert judiciaire concernant l'absence de séparatifs entre les balcons qui est une anomalie de nature à présenter des risques notamment d'intrusion et qu'il s'agit d'un problème de sécurité des biens. Les séparatifs ont été déposés au démarrage des travaux alors que ce démontage n'était pas prévu contractuellement.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu de façon motivée la responsabilité exclusive du maître d''uvre, la société Opéra Diag, à l'origine de cette décision qui n'a pas pris en compte notamment le risque de ne pouvoir réinstaller ces séparatifs au regard des nouveaux gabarits des balcons suite à la réalisation des garde-corps et des gouttières.





En conséquence, la faute du maître d''uvre a été constatée et la décision du tribunal sera encore confirmée sur ce point.




S'agissant des garanties des sociétés d'assurance




Sur la garantie de la société SMA au profit de la société SPR Rénovation



Moyens des parties



La société SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation fait valoir qu'elle produit les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société Spie Batignolles pour l'ensemble de ses filiales dont la société SPR Rénovation à l'époque des travaux litigieux et qui démontrent que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de réception de l'ouvrage. 

Elle ajoute qu'elle ne couvre pas les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché.

Elle soutient que la garantie des dommages causés aux tiers ne s'applique pas non plus s'agissant des pénalités de retard faisant état d'une clause générale qui ne les garantit jamais.

Elle conteste sur le même fondement la condamnation au titre du préjudice de jouissance du syndicat.

En cas de condamnation, elle s'en rapporte au quantum fixé par le tribunal et fait état de ses franchises et plafonds de garanties.



Le syndicat ne répond aux moyens pas en sollicitant la condamnation de la SMA en sa qualité d'assureur responsabilité de la société SPR Rénovation.



Réponse de la cour



Le tribunal a retenu que la garantie de la SMA au profit de la société SPR Rénovation couvrait la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société SPR Rénovation, soit sa responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers du fait de ses activités professionnelles que ce soit en cours d'exécution ou après exécution au titre des dommages matériels et immatériels.



En application de l'article 7.1 du contrat Cap 2000 produit par la société SMA, la responsabilité contractuelle de son assurée peut être couverte avant réception s'agissant des dommages causés aux tiers : « Nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris vos cocontractants, par vous-mêmes ou vos sous-traitants , lorsque dans l'exercice de vos activités déclarées votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit , aussi longtemps qu'elle peut être recherchée. Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 ».



Ce principe énoncé supporte des exceptions et notamment celle de l'article 7.2 : « ne sont pas garantis les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par votre ouvrage et par l'ouvrage de vos sous-traitants. »



Il en découle que la société SMA ne garantit pas la société SPR Rénovation au titre des condamnations prononcées concernant la réparation des désordres des gouttières mais elle n'exclut pas la garantie des dommages immatériels à ce titre.


Le contrat produit mentionne également une exclusion générale de garantie à l'article 36-10, non-applicable à la garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment, mais qui concerne la garantie responsabilité civile. 

Cette exclusion concerne les astreintes et les pénalités de retard.



En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en ce que la société SMA a été condamnée en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation in solidum avec les sociétés Opéra Diag et SMABPT à payer au syndicat la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières et 11 961, 20 euros au titre des pénalités de retard. 

Elle sera confirmée en ce qui concerne sa condamnation au titre des dommages immatériels.



Sur la garantie de la MAAF en qualité d'assureur de la société PMM



Moyens des parties



La société MAAF précise que M. [I] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation. Elle fait valoir que les garanties du contrat d'assurances construction ne sont pas mobilisables en l'absence de réception. Elle ajoute que les garanties du contrat « Multipro » ne sont pas mobilisables pour les dommages subis par les travaux de l'assuré du fait de leur mauvaise exécution contractuelle.



Le syndicat soutient qu'il n'est pas démontré que les activités exécutées par l'entreprise [I] sur ce chantier ne correspondraient pas à celles dénoncées lors de la souscription de sa police. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'aucun avenant contractuel n'aurait été émis et comprenant l'activité en risque. Il ajoute que la société MAAF ne justifie pas de la définition des activités correspondant aux nomenclatures couverture et serrurier métallier.



Réponse de la cour



La question de l'activité couverte par l'assurance « Multipro » n'est pas argumentée par la société MAAF qui conteste l'application de ses garanties sur d'autres moyens.



L'attestation d'assurances Multipro mentionne que M. [I] est titulaire du contrat alors que la mention PMM figure sur l'entête pour les activités de serrurier métallier et de miroitier avec travaux de bâtiment.

Néanmoins, la question de la société n'est pas soulevée et il est question dans les écritures des parties de l'entreprise [I]. Au regard de cette attestation, c'est donc M. [I] qui est assuré.



Cette assurance garantit la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise dans les termes suivants : « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourir en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, préposé ou salarié à 'l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation ni d'une erreur ou faute professionnelle. »



Le contrat exclut « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 du code civil) ['] y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat ».



Compte tenu de cette exclusion de garantie, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que la garantie de la société MAAF au titre des fautes de M. [I] n'est pas due.




Sur les préjudices




Moyen des parties



Le syndicat demande la confirmation du jugement s'agissant :


des travaux de reprise des désordres affectant les gouttières à hauteur de 80 318,31 euros HT comprenant les frais de maîtrise d''uvre et de suivi du syndic ; 

du forfait de réparation et de remise en conformité du désordre affectant les garde-corps à hauteur de 9 000 euros HT, 

du remplacement des séparatifs de 11 948 euros HT. 


Il demande également :


 le remplacement du groom du portillon d'entrée de l'immeuble donnant sur la rue pour 814 euros HT, 

les frais d'intervention d'un maître d''uvre conseil en cours d'expertise pour 14 748, 50 euros TTC, 

les frais d'intervention de la société les Cordistes Parisiens pour 1 342 euros TTC.


Il réclame également les pénalités de retard à hauteur de 183 245,58 euros et a minima de 11 961,20 euros à l'encontre des sociétés SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et Opéra Diag et son assureur SMABTP.

Il sollicite également les pénalités de retard à hauteur de 135 673,92 euros et a minima de 8 856 euros à l'encontre des sociétés [K] Fils, Opéra Diag et son assureur la SMABTP.

Il fait également état d'un préjudice immatériel au titre d'une perte de jouissance collective des balcons constituant des parties communes à hauteur de 100 000 qu'il ramène a minima à la somme de 12 000 euros.



La société Opera Diag et la SMABTP, son assureur, concluent sur les pénalités de retard à la confirmation du jugement qui n'est pas entré en voie de condamnation à leur encontre. Subsidiairement, elles font valoir que les demande sont disproportionnées par rapport au montant même du marché. Elles font valoir que le maître d''uvre n'est pas tenu contractuellement aux pénalités de retard et qu'en tout état de cause, la SMABTP ne peut pas être condamnée de ce chef.

Elles ne contestent pas le quantum des sommes allouées au titre du préjudice collectif de jouissance, du remboursement des frais d'assistance technique et de l'intervention de la société les Cordiste Parisiens mais elles sollicitent un partage plus équitable de leur prise en charge par part virile et les recours en garantie des sociétés SMA et [K] Fils chacune pour leur part.



La société [K] Fils a contesté le principe de sa responsabilité dans les désordres des garde-corps mais pas le montant des travaux de reprise à hauteur de 9 000 euros HT. 

Elle fait valoir qu'à la date du 9 août 2012, les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés et qu'elle n'est plus intervenue après cette date. 

Elle retient que le délai d'exécution était de quatre mois à compter du 7 mars 2012 et que des travaux complémentaires ont été commandés le 6 juillet 2012 prolongeant ainsi le délai d'exécution.

 Elle soutient encore qu'aucune pénalité de retard ne put être réclamée en l'absence de mise en demeure préalable. 

Elle demande donc l'infirmation du jugement concernant sa condamnation à des pénalités de retard.
Elle conteste également l'indemnisation du préjudice de jouissance réclamée qui ne peut pas se cumuler avec les pénalités de retard et en ce que le syndicat ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

Elle s'oppose également à la demande d'indemnisation des frais d'assistance technique à l'expertise et des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens, ainsi que le paiement du groom, en ce que ces interventions ne sont pas relatives à ses propres travaux de garde-corps.



La société SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation demande sa mise hors de cause du chef des pénalités de retard et du trouble de jouissance et demande à titre subsidiaire de limiter la condamnation de la SMA au quantum fixé par le tribunal et elle oppose ses franchises et plafonds de garanties.



La société MAAF en qualité d'assureur de la société [C] ne conclut pas sur les préjudices.



Réponse de la cour



L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Le syndicat des copropriétaires peut agir pour la réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires qui normalement relèvent de l'action individuelle. La condition est que les dommages présentent un caractère collectif.




Sur les préjudices matériels


En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties s'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels du syndicat et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.


Sur le préjudice de jouissance


L'expert judiciaire fixe le point de départ à compter duquel le syndicat peut prétendre à un préjudice de jouissance au 9 août 2012, date de dépose de l'échafaudage.

Le tribunal a retenu que les défauts et inachèvement des travaux ont été subis par l'ensemble des copropriétaires au regard de l'absence de séparatifs de balcons pendant plus d'un an, engendrant un risque pour la sécurité, des défauts de verticalité des garde-corps et du mauvais fonctionnement des gouttières. Il a justement estimé le préjudice à 12 000 euros, somme qui sera confirmée au titre de l'indemnisation du syndicat.


Sur les autres demandes indemnitaires 


Le groom : En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties s'agissant du rejet de l'indemnisation du groom de la porte d'entrée à hauteur de 895,40 euros TTC et sa décision sera confirmée sur ce point.

La facture de la société les Cordistes Parisiens : elle a été établie le 26 juin 2017 et concerne la dépose et la pose d'un tronçon de gouttière carrée en aluminium et comprend la mise en place du chantier et repliement des moyens d'intervention, la dépose et la pose du tronçon de gouttière, le délardement des anciens joints élastomère, percement des rivets, enlèvement de jonction, repose à l'identique, un rapport photographique du déroulement du chantier, le nettoyage soigneux du chantier, enlèvement des gravois et mise en décharge spécialisée pour 1 342,00 TTC.

Cette intervention ne concerne que les défauts des gouttières et n'est pas imputable à la société [K] Fils chargée des garde-corps.

La facture de la société Les Cordistes Parisiens sera donc supportée exclusivement par la société

Opéra Diag.



Les frais d'assistance à expertise : le tribunal a retenu un partage de responsabilité concernant ces frais à hauteur de 60 % pour la société Opéra Diag, 20 % pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et 20 % pour la société [K] Fils.

La prise en considération de ces frais d'assistance technique indépendamment de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile n'est pas remise en cause.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation entre les coobligés sauf en ce que le partage de responsabilité concerne la société SPR Rénovation et non la société SMA.

Il en découle que la société SMA qui ne garantit pas la société SPR Rénovation, à l'exception des dommages immatériels, ne pourra pas être condamnée à ce titre.

La décision sera donc infirmée sur ce point.




Sur les pénalités de retard


Elles sont prévues contractuellement sans mise en demeure préalable.

Il est effectif que le chantier a pris du retard et le calcul effectué par les premiers juges n'est sérieusement contesté.

La décision des premiers juges sera donc confirmée sauf en ce qu'elle condamne la société SMA à ce titre alors que son contrat exclut expressément les pénalités de retard.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 


Sur les frais du procès


Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les demandes des sociétés Opera Diag, SMABTP et [K] Fils, parties succombantes, seront rejetées et elles seront condamnées, in solidum, au titre des frais irrépétibles, aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 30 000 euros et à la société MAAF la somme de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SMA, succombant partiellement en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les recours entre les coobligées aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile se feront à hauteur de 70 % pour les sociétés Opéra Diag et SMABTP, ensemble et 30 % pour la société [K] Fils.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 

- condamne la SMA SA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation in solidum avec les sociétés Opera Diag et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières,

- dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectuera à hauteur de 20 % pour la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation,

- condamne la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 11 961,2 euros au titre des pénalités de retard,

- condamne la société SMA SA in solidum avec les sociétés Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de l4 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise,

- condamne les sociétés SMA SA, [K] Fils in solidum avec la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'assistance à expertise et les frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opera Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la SMA S.A. en sa qualité d'assureur de la société SPR Renovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite et, à défaut, prononcer une réception judiciaire ; 

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectue à hauteur de 20 % pour la société SPR Rénovation, 

Dit que la garantie de la société SMA SA au profit de la société SPR Rénovation n'est pas due sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance et les frais d'assistance technique est fixé à hauteur de 20 % pour la société SPR Rénovation, 

Dit qu'il n'y a pas lieu à effectuer de partage de responsabilité au titre de la condamnation prononcée au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens que la société Opéra Diag est condamnée à prendre seule en charge, 

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, rejette les demandes des sociétés SMA, Opera Diag et SMABTP et [K] Fils;

Condamne in solidum les sociétés Opera Diag et SMABTP et [K] Fils aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10], la somme de 30 000 euros et à la société MAAF la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,

Dit qu'en cause d'appel, les recours entre les coobligés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile se feront dans la proportion de 70 % pour les sociétés Opéra Diag et SMABTP, ensemble et 30 % pour la société [K] Fils, 

Dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.



Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° /2026, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 15/15306



APPELANTE

 

Société SMA SA, en qualité d'assureur de SPR RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056



INTIMEES



Société ETABLISSEMENTS R.[K] FILS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vaillant Claude



Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119



Société OPERA DIAG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me [F] [E]



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLLE SIS [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA REAL GESTION SOCIETE DE GERANCE DE PASSY, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046



Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société OPERA DIAG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me [F] [E]



S.E.L.A.R.L. SMJ EN LA PERSONNE DE MAITRE [R] [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Société SPR RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]



Non constituée - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 22/02/2023



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, Conseillère 

Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère 



Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN



ARRET :



- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane Szlamovicz, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] (le syndicat) a fait entreprendre des travaux de reprise des bétons en rives de balcons et de remplacement des garde-corps des faces rue et jardins.

Le syndic a désigné la société Oralia comme maître d'ouvrage délégué et la société Opéra Diag, assurée auprès de la Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), comme maître d''uvre.



Le 23 novembre 2011, un marché de travaux a été signé avec la société SPR Rénovation, assurée auprès de la Sagena désormais SMA SA (la société SMA), pour le traitement des balcons (nettoyage, étanchéité, traitement des bétons). 

Un avenant a été signé le 5 avril 2012 pour des suppléments carrelage.

M. [I], assuré auprès de la société MAAF, est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation pour la pose et la fourniture des dispositifs de récoltes des eaux des balcons.



Le 24 novembre 2011, un marché de travaux a été signé avec la société [K] Fils pour le remplacement des garde-corps avec un avenant en date du 22 juin 2012 pour des travaux supplémentaires.



Le syndicat s'est plaint de retards, de non-conformités aux règles de l'art, de malfaçons et de désordres affectant les ouvrages réalisés ou en cours de travaux. 

Le 8 janvier 2013, deux documents intitulés « réception des travaux » ont été signés par le maître d''uvre avec :


La société SPR Rénovation mentionnant deux réserves relatives au nettoyage des gravois dans les gouttières et à la tenue des joints des gouttières,

La société [K] Fils, sans réserve.


Par assignation en référé en date du 3 avril 2013, le syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin que soit nommé un expert judiciaire.

Par une ordonnance en référé en date du 26 avril 2013, M. [U] a été désigné en qualité d'expert. 

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAAF, à la société Sagena en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation ainsi qu'à la SMABTP.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 février 2015, la société SPR Rénovation, devenue Sprénovation, a été placée en liquidation judiciaire.

M. [U] a déposé son rapport le 30 avril 2015 et un rapport complémentaire le 13 mai 2018.

Par actes d'huissier en dates des 14, 15, 16, 21 et 24 septembre 2015, le syndicat a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de condamnation à diverses sommes : 

- la société Opéra Diag,

- la société SMJ en qualité de liquidateur de la société SPR Rénovation,

- la société [K] Fils,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

- la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [I],

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Opéra Diag.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société SPR Rénovation,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, la SMABTP et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat, la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 40 %,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- M. [I] : 40 %. 

Condamne in solidum la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP et la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 9 000 euros HT au titre des travaux de reprise des garde-corps, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des garde-corps s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 70 %,

- la société [K] Fils : 30 %,

Condamne in solidum la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP à payer au syndicat, la somme de 11 948 euros HT au titre des travaux de reprise des séparatifs entre les balcons, 

Condamne la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat la somme de 11 961,20 euros au titre des pénalités de retard, 

Condamne la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros, au titre des pénalités de retard, 

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer au syndicat la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer au syndicat la somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes, 

Dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'assistance à expertise et les frais d'intervention de la société Les Cordistes s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

Dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Opéra Diag et la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation sont fondées à opposer leurs plafonds, limites et franchises contractuelles,

Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureur respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Condamne le syndicat à verser à la société [K] Fils la somme de 14 213,88 euros TTC au titre du solde du marché, 

Dit que la garantie de la MAAF au titre des fautes commises par M. [I] n'est pas due,

Déboute le syndicat de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF, 

Déboute le syndicat de sa demande au titre de la réparation du groom, 

Dit que les sommes précitées au titre du coût des travaux de réfection seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mai 2018 jusqu'à la date du jugement,

Dit que l'ensemble des sommes précitées au titre du coût des travaux de réfection porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, 

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 

Dit que la TVA due sera celle au jour du jugement,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

Condamne in solidum la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la MAAF supportera ses propres frais irrépétibles,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :

- la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



Par déclaration en date du 21 novembre 2022, la société SMA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société [K] Fils,

- la MAAF,

- la société Opéra Diag,

- le syndicat,

- la SMABTP,

- la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société SPR Rénovation.

Le 6 février 2023, la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société SPR Rénovation, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à personne morale.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société SMA demande à la cour de :

A titre liminaire :

Confirmer que les désordres imputables à la société SPR Rénovation ne sont pas de nature décennale, 

Pour le surplus :

 Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, 

- Juger que les garanties de la société SMA ne sont pas mobilisables en l'espèce, que ce soit au titre des dommages matériels, des pénalités de retard et du préjudice de jouissance, 

En conséquence :

- Mettre la société SMA hors de cause, 

- En conséquence, débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

Subsidiairement, et en cas de condamnation :

- Limiter la condamnation de la société SMA aux proportions et aux montants retenus par le tribunal dans son jugement du 17 décembre 2021, soit : 

*20 % de la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières, 

*11 961,2 euros au titre des pénalités de retard, 

*20 % de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

*20 % de la somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise, 

*20 % de la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes, 

*20 % des dépens, comprenant les frais d'expertise, 

*20 % de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Juger la société SMA recevable et bien fondée à opposer au syndicat la franchise de SPR Rénovation, soit 16 340 euros, s'agissant des garanties facultatives,

En tout état de cause :

- Débouter le syndicat et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation, 

- Condamner le syndicat et tout autre succombant à payer à la société SMA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat et tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me [S] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société [K] Fils demande à la cour de :

A titre principal :

Juger que les travaux sont achevés et en état d'être réceptionnés depuis le 9 août 2012, 

Juger que les garde-corps sont conformes aux exigences réglementaires, 

En conséquence :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 9 000 euros HT au titre des travaux de reprise des garde-corps,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros HT au titre des pénalités de retard,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 12 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 14 748,50 euros HT au titre des frais d'assistance technique à expertise, ainsi que la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes et a retenu une responsabilité de la société [K] Fils à hauteur de 20 %,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau :

Débouter le syndicat de sa demande au titre des garde-corps,

Débouter le syndicat de sa demande au titre pénalités de retard,

Débouter le syndicat de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Débouter le syndicat de sa demande au titre des frais d'assistance technique et des frais d'intervention de la société Les Cordistes parisiens,

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné les constructeurs et leurs assureurs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportions de leurs parts de responsabilité,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [K] Fils à payer au syndicat la somme de 8 856 euros HT au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau :

Limiter le montant des pénalités de retard à 5 % du montant du marché, soit la somme de 4 428 euros les sociétés Opéra Diag et son assureur la SMABTP, de la société SMA, ès qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et la MAAF, ès qualité d'assureur de M. [C] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Débouter tous défendeurs de leurs appels en garantie à l'encontre de la société [K] Fils,

Débouter le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause :

Condamner le syndicat à payer à la société [K] Fils la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la MAAF demande à la cour de :

Recevoir la MAAF en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée,

Liminairement : 

Juger la MAAF bien fondée à opposer à M. [I] une non-assurance pour défaut d'activité déclarée, 

Mettre hors de cause la MAAF,

A titre principal : 

Juger que le litige opposant le syndicat à la MAAF est un litige purement contractuel, 

Juger qu'en cas de fixation par la cour de la date de réception des travaux au 8 janvier 2013, cette dernière est nécessairement intervenue avec réserves sur les désordres affectant les gouttières, 

Juger que les désordres affectant les gouttières ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour être éligible à la garantie décennale, 

En conséquence : 

Juger que les garanties offertes par le contrat « assurances construction », dont l'objet est de garantir la responsabilité décennale de l'assuré, n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige,

Juger en toute hypothèse que les garanties offertes par le contrat « Multipro » n'ont pas non plus vocation à s'appliquer, 

Rejeter les appels incidents du syndicat, de la société Opéra Diag et de la SMABTP, 

Rejeter plus généralement toute demande dirigée contre la MAAF,

A titre subsidiaire : 

Déclarer la société Opéra Diag, la société [K] Fils et la société SPR Rénovation responsables des désordres, 

Condamner in solidum la société Opéra Diag, la société [K] Fils la SMABTP et la société SMA à relever et garantir la MAAF de toute condamnation qui serait mise à sa charge, 

Juger que toute condamnation mise à la charge de la MAAF ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurances, avec application des plafonds et franchises contractuelles opposables aux tiers, 

Condamner la société SMA, et à défaut tout succombant, à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société Opéra Diag et la SMABTP demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

Retenu la garantie de la société SMA assureur de SPR Rénovation au titre des préjudices immatériels (préjudices de jouissance), 

Prononcé aucune condamnation contre Opéra Diag et son assureur la SMABTP au titre des pénalités de retard, 

Condamné la SMABTP dans les limites de sa police d'assurance, 

Condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,

Débouté le syndicat de sa réclamation au titre de la réparation du groom, 

Réformer pour le surplus, 

Statuant à nouveau :

Fixer la date de la réception des travaux au 8 janvier 2013,

Juger que la responsabilité décennale des entreprises ainsi que la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale, peuvent être recherchées, 

Sur les gouttières : 

Juger que les désordres affectant le système des gouttières rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale, 

Juger que la part de responsabilité de la société Opéra Diag couverte par la SMABTP ne saurait excéder 20 %,

Condamner la société SMA assureur de SPR Rénovation, la MAAF assureur de M. [I] à relever et garantir les concluantes à hauteur de 80 % des condamnations prononcées de ce chef,

Sur les garde-corps : 

Juger que les défauts affectant les garde-corps relèvent de la responsabilité contractuelle exclusive de la société [K] Fils, 

Juger que la responsabilité contractuelle de la société Opéra Diag n'est pas engagée,

Rejeter toute demande de ce chef formée contre Opéra Diag et son assureur la SMABTP, 

A titre subsidiaire :

Limiter le pourcentage de responsabilité du maître d''uvre à 10 %, 

Condamner [K] Fils à relever et garantir les concluante à hauteur de 90 %,

Sur les séparatifs des balcons : 

Retenir la responsabilité contractuelle de la société [K] Fils, 

Limiter la part de responsabilité de la société Opéra Diag à hauteur de 10 %, 

Condamner la société [K] Fils à relever et garantir les concluantes à hauteur de 90 % des condamnations prononcées,

Sur les frais avancés, irrépétibles et les dépens :

Prononcer un partage par part virile entre les parties dont la responsabilité a été retenue du chef de ces postes de condamnation, 

Condamner in solidum la société SMA et [K] Fils à relever et garantir les concluantes au-delà de sa part de responsabilité,

Rejeter toutes autres demandes qui seraient formées contre la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP,

Condamner la société SMA et [K] Fils à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat demande à la cour de :

- Au fond : 

En premier lieu :

- Infirmer le jugement querellé, sur l'absence de reconnaissance de la réception du chantier litigieux, 

Statuant de nouveau :

- Fixer et prononcer la réception tacite, et à défaut judiciaire du chantier litigieux au 8 janvier 2013, sans être assortie des désordres litigieux, à tout le moins tels que connus en toutes leurs respectives ampleurs et conséquences,

- Juger la société SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SPR Rénovation, la société [K] Fils, ainsi que la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], infondées en leurs moyens respectifs d'appelant et d'intimées en fonction d'y ceux sur ce point et cette question, et les en débouter,

- Juger que les sociétés Opéra Diag et SMABTP, son assureur de responsabilité, acceptent et reconnaissent, encore en cause d'appel, que la réception du chantier litigieux est intervenue le 8 janvier 2013, sans désordres alors réservés et en lien avec le sinistre litigieux affectant les gouttières, 

En deuxième lieu, au titre des désordres affectant les gouttières :

- A titre principal, confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et encore y ajouter en sa motivation en la complétant selon les termes suivants :

*Juger que ce désordre a été constaté et est de nature décennale, 

*Juger que sont engagées les responsabilités des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, et celle de M. [I],

*Condamner au profit du syndicat subséquemment in solidum la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SPR Rénovation, la société Opéra Diag avec son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité civile décennale ainsi que la MAAF, l'assureur de M. [I], sur un fondement de responsabilité quasi-délictuel, au paiement d'une somme de 80 318,31 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA applicable, et tel qu'actualisé au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'évolution de l'indice de référence BT01 et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- A titre subsidiaire :

*Juger que sont engagées les responsabilités contractuelles des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, 

*Condamner au profit du syndicat subséquemment in solidum la société Opéra Diag, et son assureur de responsabilité la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle, au paiement d'une somme de 80 318,31 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA applicable, et tel qu'actualisé au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'évolution de l'indice de référence BT01 et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [I], la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En troisième lieu, au titre du désordre affectant les garde-corps confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et de nouveau :

- Juger que ce désordre a été constaté, et présente un caractère strictement esthétique, et a été réservé à la réception,

- Juger que son engagées les responsabilités contractuelles des sociétés [K] Fils et Opéra Diag,

- Condamner au profit du syndicat in solidum les sociétés [K] Fils et Opéra Diag avec la SMABTP, l'assureur de responsabilité du maître d''uvre, au paiement d'une somme de 9 000 euros HT, outre TVA, et actualisation au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'indice BT01, et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, mal fondés en leurs moyens de défense respectifs et contraires, aux fins d'être mis hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En quatrième lieu, au titre du désordre affectant les séparatifs des balcons, confirmer le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et de nouveau :

- Juger que ce désordre a été constaté et réservé à la réception,

- Juger que sont engagées les responsabilités civiles des sociétés [K] Fils, SPR Rénovation, Opéra Diag et de M. [I], 

- Condamner les sociétés [K] Fils, et Opéra Diag avec la MAAF, la société SMA et la SMABTP, assureurs respectifs de M. [I], et des sociétés SPR Rénovation et Opéra Diag, au profit du syndicat in solidum au paiement d'une somme de 12 784,36 euros TTC, et actualisation au jour du prononcé du jugement querellé, selon l'indice BT01, et avec intérêts légaux au jour de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme,

- En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

En cinquième lieu, au titre de préjudices consécutifs divers infirmer partiellement le jugement querellé en ses principes et montants de condamnation prononcés et retenus et juger de nouveau et encore condamner :

- In solidum au profit du syndicat, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle au paiement à son profit d'une somme a maxima de 183 245,58 euros de pénalités de retard et a minima de 11 961,20 euros,

- In solidum au profit du syndicat, la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP, sur un fondement de responsabilité contractuelle au paiement à son profit d'une somme a maxima de 135 673,92 euros de pénalités de retard et a minima de 8 856 euros,

- In solidum au profit du syndicat, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, la société [K] Fils, et la société Opéra Diag, son assureur la SMABTP, et l'assureur de M. [I], la MAAF, au paiement : 

*D'une somme de a maxima 100 000 euros, au titre d'un préjudice de jouissance, a minima de 12 000 euros, 

*D'une somme de 895,40 euros TTC, et telle qu'actualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir, selon l'évolution de l'indice de référence BT01, 

Outre augmentation des intérêts légaux au jour de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme,

*D'une somme de 14 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise, 

*D'une somme de 1 342 euros TTC, au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes parisiens,

En tout état de cause, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondées en leurs moyens respectifs d'appel, d'intimés et encore d'appels incidents contraires, aux fins d'être mises hors de cause, voire dans une moindre mesure, ou bien encore de diminuer le principe et montant de condamnation, et les en débouter,

A titre accessoire : 

En équité, confirmer et encore compléter les termes du jugement querellé, et juger le syndicat bien-fondé en ses demandes à l'accessoire, 

Condamner tout succombant au paiement au profit du syndicat au paiement d'une somme de 38 825 euros au titre des frais irrépétibles, somme actualisée au 6 septembre 2019, et restant à parfaire telle que portant sur les frais d'avocat, outre aux entiers dépens de procédure dont compris :

- Une somme de 6 000 euros, au titre de la procédure d'appel ainsi que de la procédure de première instance,

- Les frais d'huissiers instrumentaires, pour une somme justifiée de 1 449,32 euros TTC,

- Les frais d'expertise judiciaire exposés par la copropriété, en avance provisionnelle et pour compote et à valoir sur les honoraires d'expertise judiciaire définitifs, et à hauteur d'une somme de 14 680 euros TTC,

En tout état de cause, et en équité, juger la société [K] Fils, la société Opéra Diag et son assureur de responsabilité la SMABTP, la société SMA, recherchée comme assureur de la société SPR Rénovation, et la MAAF, recherchée comme assureur de M. [I], mal fondés en leurs demandes à l'accessoire formées à l'encontre du syndicat, et les en débouter.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION


Sur la réception des travaux


La société SMA assureur de la société SPR Rénovation, appelante demande la confirmation du jugement concernant l'absence de réception laquelle ne peut pas être prononcée compte tenu des désordres.

Le syndicat des copropriétaires demande que soit constatée la réception sinon tacite, au moins judiciaire du chantier à la date du 8 janvier 2013 au regard des procès-verbaux établis par le maître d''uvre et ce, même si le maître d'ouvrage ne les a pas signés. Il fait valoir qu'il a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter la réception au 8 janvier 2013 dans un courrier du 28 janvier 2013 dans lequel il dressait une liste de réserves. Il soutient également qu'il a convoqué les entreprises et le maître d''uvre pour prononcer la réception des ouvrages au 19 décembre 2013, alors que le chantier était dans le même état qu'au 8 janvier. Il ajoute que sa volonté d'accepter les travaux vaut réception de ceux-ci au 8 janvier 2013 et ne peut pas être contestée.

La société Opéra Diag et son assureur la SMABTP font valoir que les conclusions de l'expert, qui indique que les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés, sont insuffisantes pour que celle-ci ne soit pas prononcée d'autant que le syndicat n'était pas en désaccord pour les réceptionner. Elles arguent que le 12 décembre 2013, le syndicat a confirmé sa volonté non équivoque d'accepter les travaux tels qu'ils étaient au 8 janvier 2013 avec les réserves concernant les garde-corps et les séparatifs.

Les sociétés MAAF et [H] et Fils ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour 

Sur l'unicité de la réception 

Les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception et la réception partielle par lots n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché.

En l'espèce, les parties n'ont pas entendu déroger explicitement à l'unicité de la réception des travaux et aucun élément ne vient corroborer un accord tacite pour procéder à la réception des travaux par lots séparés.

Au contraire, le maître d''uvre a informé concurremment les deux sociétés SPR Rénovation et [H] et Fils des travaux de réfection pour une somme de 60 000 euros par lettres identiques du 4 février 2013, faisant état du même préjudice du syndicat pour chacune d'elles.

Sur la réception 

La réception tacite est subordonnée à la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.

La réception tacite peut être assortie de réserves et leur importance est sans incidence.

Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer.

En l'espèce, le syndicat, maître d'ouvrage, revendique la réception tacite des travaux avec réserves au 8 janvier 2013. Il indique qu'il a refusé de signer le procès-verbal de réception à cette date pour manifester son opposition au peu de réserves qui avaient prises en compte.

Il revendique avoir confirmé la réception du 8 janvier 2013 dans son courrier du 28 janvier 2013 dans lequel il réclamait des pièces complémentaires consistant dans le procès-verbal de la société SPR Rénovation et la liste des réserves évoquées.

Il soutient qu'il a d'ailleurs revendiqué encore cette réception dans les courriers des 4 et 6 février 2013 et ensuite le 12 décembre 2013. Il fait état du plein fonctionnement des ouvrages depuis cette date.

Néanmoins, le conseil syndical a fait réaliser un procès-verbal de constat le 8 janvier 2013 duquel il résulte que certains des travaux de réfection des balcons extérieurs de l'immeuble n'étaient pas achevés à cette date tandis que d'autres achevés, présentaient des malfaçons et des désordres.

Le 28 janvier 2013, le syndicat écrivait au maître d''uvre pour lui indiquer qu'il était dans l'impossibilité de signer le procès-verbal de réception de la société [K] Fils reçu le 21 janvier au motif que ce dernier ne reflétait pas la réalité des choses, ni les constatations faites lors de la réunion du 8 janvier 2013.

Le représentant du syndicat, la société Oralia [M] mentionnait dans un message électronique du 6 février 2013 adressé à la société Opéra Diag et à d'autres intervenants (le courrier ne mentionne que des noms et prénoms) qu'en qualité de maître d'ouvrage, elle confirmait sa position de ne pas être en mesure de signer aucun des procès-verbaux de réception des travaux en l'état actuel des choses.



L'assignation en référé d'avril 2013 délivrée à la requête du syndicat mentionne encore que «le maître d''uvre considère, contre toute évidence, que les travaux peuvent être réceptionnés ».

L'ordonnance de référé du 26 avril 2013 a d'ailleurs donné à l'expert la mission de faire toutes les observations techniques et de fait permettant d'apprécier les conditions et date auxquelles les travaux étaient en état d'être réceptionnés.

Le syndicat ne peut pas aujourd'hui, pour bénéficier de la garantie légale des constructeurs, revendiquer qu'il est prêt à réceptionner des travaux qui n'ont pas été modifiés depuis le 8 janvier 2013 alors qu'il a manifesté à cette époque sa volonté non équivoque de ne pas les réceptionner. Il ajoute d'ailleurs que sa volonté de réceptionner du 12 décembre 2013 était non équivoque alors qu'elle portait sur des travaux qui étaient à l'identique de ceux qu'il refusait expressément de réceptionner en janvier 2013.

L'expert judiciaire a de son côté, retenu que des travaux de sécurité avaient été réalisés peu après le lancement des opérations d'expertise en septembre 2013.

Il a conclu dans son rapport du 31 mars 2015, que des travaux de mise en sécurité consistant dans la mise en 'uvre des séparatifs entre balcons, ont dû être réalisés peu après le lancement des opérations d'expertise en septembre 2013 et que le maître d'ouvrage n'avait pas, avant la réalisation de ces travaux de mise en sécurité, la jouissance d'un ouvrage dans le même état de sécurité qu'avant le démarrage de la campagne de travaux de réhabilitation de l'immeuble en février 2012. Il termine sur ce point en affirmant « Mon avis est donc que les travaux réalisés n'étaient (et ne sont) pas en état d'être réceptionnés. »

L'expert judiciaire a retenu que les séparatifs des balcons n'étant plus en place le passage d'un appartement à un autre devenait possible et que des problèmes de sécurité des biens étaient mis en évidence en raison des possibilités d'intrusion. Il a insisté également sur l'absence de verticalité et d'alignement des garde-corps qui a des conséquences dommageables dans la perception depuis l'intérieur des appartements et depuis les balcons.

Ces désordres portent directement atteinte à l'habitabilité des balcons et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 

Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 8 janvier 2023, d'une part le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté non-équivoque de recevoir l'ouvrage de sorte qu'aucune réception tacite n'est intervenue et d'autre part, l'ouvrage n'était pas habitable de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée. 

Le jugement sera confirmé sur ce point et par dispositions nouvelles les demandes de réceptions tacite et judiciaire seront rejetées. En conséquence, seule sera examiné la responsabilité de droit commun des intervenants.


Sur les responsabilités


Moyens des parties

Le syndicat fait valoir le défaut majeur d'exécution des gouttières métalliques par la société SPR Rénovation qui a sous-traité le marché à M. [I] sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Opera Diag. 

Il soutient ainsi que la responsabilité contractuelle de la société SPR Rénovation est engagée au titre de son obligation de résultat car elle n'a pas respecté les règles de l'art, ni les normes techniques de référence, ni les stipulations du marché de travaux.

Il revendique également la responsabilité de la société Opera Diag qui a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance de l'exécution des travaux de réhabilitation.

Il revendique encore les défauts d'exécution des garde-corps.

Il soutient que le désordre des séparatifs entre les balcons consiste dans l'impossibilité de reposer les séparatifs d'origine et d'en installer des nouveaux.

Il réclame également l'indemnisation des autres désordres concernant le groom du portillon d'entrée de l'immeuble donnant sur la rue.



La société [K] Fils fait valoir que le désordre concernant les garde-corps est d'ordre esthétique et consiste dans un défaut de réglage et que la pose respecte les tolérances règlementaires comme l'a affirmé l'expert judiciaire.



La société Opera Diag demande que s'agissant des dommages sur les gouttières, le partage de responsabilité soit revu à la baisse la concernant compte tenu du rôle prépondérant de la société SPR Rénovation. 

Elle conteste le désordre affectant les garde-corps s'agissant de simples réglages à opérer et dont les détails d'exécution relèvent de l'entreprise.

Elle fait valoir que ces défauts de finition ne relèvent pas de son pilotage de chantier et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. 

Sur les séparatifs de balcons, elle affirme que la faute ne vient pas de sa commande qui respecte les dispositions du CCTP mais du non-respect par la société [K] Fils, de ses obligations contractuelles.

Elle demande de limiter en tout état de cause les parts de responsabilités mises à sa charge.

La société MAAF en qualité d'assureur de M. [I] rappelle que celui-ci est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation pour la pose et la fourniture de dispositifs de récoltes des eaux des balcons et que le litige étant avant réception, il est hors contrat.

La société SMA venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société SPR Rénovation revendique l'absence de réception et de caractère décennal des désordres.

Réponse de la Cour



Avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ 3e, 17 octobre 1990, n° 89-12.940). 

Le débiteur de l'obligation de résultat s'engage donc à fournir un résultat.



Le maître d''uvre est débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître de l'ouvrage et il est également tenu à son égard d'un devoir de conseil et d'assistance. Il s'agit d'une obligation générale qui s'étend à tous les éléments qui relèvent de la technicité de l'architecte mais aussi à tous ceux de l'opération qu'il peut ou doit connaître. 

Le débiteur d'une obligation de moyen promet de tout mettre en 'uvre pour accomplir au mieux sa mission mais il ne garantit pas le résultat. 

Pour engager sa responsabilité, le créancier de l'obligation doit prouver la faute du débiteur.




S'agissant des désordres affectant les gouttières




En l'espèce, la matérialité des désordres a été constatée par l'expert judiciaire et reprise par les premiers juges. 

Les dysfonctionnements du système installé sont généralisés, il y a une fuite à quasiment chaque raccordement/éclissage entre tronçons consécutifs de gouttières, des stagnations d'eau fréquentes avec contrepentes et des bouchages des naissances d'eaux pluviales.



L'expert judiciaire a partagé les responsabilités entre la société SPR Rénovation et le maître d''uvre dans une moindre proportion, ce qu'a retenu également le tribunal reprenant les conclusions de l'expert qui a retenu que la société SPR Rénovation n'avait pas maitrisé l'intervention de son sous-traitant et n'avait pas respecté le marché des travaux et s'agissant du maître d''uvre que celui-ci n'avait pas exécuté sa mission de pilotage et de contrôle.



Le maître d''uvre, la société Opéra Diag a mis en place un système différent du système Dani Alu qu'elle avait préconisé et ce système installé a été réalisé sur mesure et « au fur et à mesure », in situ en fonction des dimensions particulières de chaque balcon.

La société Opéra Diag a d'ailleurs indiqué que les éclisses avaient été montées à l'envers et que le système aurait pu bien fonctionner s'il avait été correctement mis en 'uvre.





Le maître d''uvre était chargé d'une mission complète allant de l'avant-projet à la réception des travaux et il lui appartenait donc de vérifier la conformité d'installation du système réellement mis en place par rapport à celui qu'il avait préconisé.



En conséquence, il est effectif que la société SPR Rénovation n'a pas rempli son obligation de résultat et que le maître d''uvre a commis une faute en ne vérifiant pas en cours d'exécution des travaux la bonne réalisation de ceux-ci par l'entreprise et son sous-traitant, s'agissant de travaux différents de ceux qu'il avait préconisés et qui devaient être exécutés sur mesure.



S'agissant du partage des responsabilités à hauteur de 40% pour la société Opéra Diag, 40 % pour M. [I] et de 20% pour la société SPR Rénovation, il n'y a pas lieu de le remettre en cause devant la cour en l'absence d'élément nouveau.

Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis la part de responsabilité à la charge de la société SPR Rénovation à la charge de son assureur la société SMA alors que la répartition de 20% doit être attribuée à la société SPR Rénovation et non à sa société d'assurance, la SMA. 



La décision du tribunal sera donc infirmée sur ce point.




S'agissant des désordres affectant les garde-corps




En l'espèce, la matérialité des désordres relatifs aux garde-corps a été relevée par l'expert judiciaire et reprise par les premiers juges. 

L'expert a relevé un problème de verticalité des garde-corps, un défaut de « jointivité » horizontale comme verticale, des abouts manquants ou mal emboités, des problèmes d'alignement entre garde-corps des balcons des différents niveaux visibles en plongée et contre-plongée, des défauts de pente des lisses.

L'expert judiciaire retient que ces défauts proviennent du fait que tous les garde-corps ont été fabriqués à l'identique pour tous les niveaux de balcons alors qu'il y a des différences géométriques avérées entre ceux-ci. 

Un relevé avait été réalisé préalablement à la pose mais qui n'a été suivi que d'un seul plan d'exécution pour tous les balcons.

La mise en 'uvre des garde-corps n'a pas été complètement finalisée, l'entreprise n'ayant pas procédé à la campagne finale de réglages fins qui aurait permis d'obtenir un résultat plus satisfaisant.



Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Opéra Diag en qualité de maître d''uvre qui n'a pas surveillé l'exécution des travaux des garde-corps et vérifié l'exécution des réglages et la société [K] Fils, titulaire du marché de travaux qui ne les a pas réalisés correctement. 



L'appréciation du tribunal quant au partage des responsabilités pour l'exercice des recours en garantie à hauteur de 70 % pour la société Opéra Diag et de 30% pour la société [K] Fils, sera également confirmée en ce que la société [K] Fils a réalisé préalablement à la pose un relevé des balcons qui n'a donné lieu qu'à un seul plan d'exécution.



La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point également.




S'agissant des désordres affectant les séparatifs entre les balcons




Le tribunal a repris les constatations de l'expert judiciaire concernant l'absence de séparatifs entre les balcons qui est une anomalie de nature à présenter des risques notamment d'intrusion et qu'il s'agit d'un problème de sécurité des biens. Les séparatifs ont été déposés au démarrage des travaux alors que ce démontage n'était pas prévu contractuellement.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu de façon motivée la responsabilité exclusive du maître d''uvre, la société Opéra Diag, à l'origine de cette décision qui n'a pas pris en compte notamment le risque de ne pouvoir réinstaller ces séparatifs au regard des nouveaux gabarits des balcons suite à la réalisation des garde-corps et des gouttières.





En conséquence, la faute du maître d''uvre a été constatée et la décision du tribunal sera encore confirmée sur ce point.




S'agissant des garanties des sociétés d'assurance




Sur la garantie de la société SMA au profit de la société SPR Rénovation



Moyens des parties



La société SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation fait valoir qu'elle produit les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société Spie Batignolles pour l'ensemble de ses filiales dont la société SPR Rénovation à l'époque des travaux litigieux et qui démontrent que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de réception de l'ouvrage. 

Elle ajoute qu'elle ne couvre pas les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché.

Elle soutient que la garantie des dommages causés aux tiers ne s'applique pas non plus s'agissant des pénalités de retard faisant état d'une clause générale qui ne les garantit jamais.

Elle conteste sur le même fondement la condamnation au titre du préjudice de jouissance du syndicat.

En cas de condamnation, elle s'en rapporte au quantum fixé par le tribunal et fait état de ses franchises et plafonds de garanties.



Le syndicat ne répond aux moyens pas en sollicitant la condamnation de la SMA en sa qualité d'assureur responsabilité de la société SPR Rénovation.



Réponse de la cour



Le tribunal a retenu que la garantie de la SMA au profit de la société SPR Rénovation couvrait la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société SPR Rénovation, soit sa responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers du fait de ses activités professionnelles que ce soit en cours d'exécution ou après exécution au titre des dommages matériels et immatériels.



En application de l'article 7.1 du contrat Cap 2000 produit par la société SMA, la responsabilité contractuelle de son assurée peut être couverte avant réception s'agissant des dommages causés aux tiers : « Nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris vos cocontractants, par vous-mêmes ou vos sous-traitants , lorsque dans l'exercice de vos activités déclarées votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit , aussi longtemps qu'elle peut être recherchée. Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 7.2 à 13 ».



Ce principe énoncé supporte des exceptions et notamment celle de l'article 7.2 : « ne sont pas garantis les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par votre ouvrage et par l'ouvrage de vos sous-traitants. »



Il en découle que la société SMA ne garantit pas la société SPR Rénovation au titre des condamnations prononcées concernant la réparation des désordres des gouttières mais elle n'exclut pas la garantie des dommages immatériels à ce titre.


Le contrat produit mentionne également une exclusion générale de garantie à l'article 36-10, non-applicable à la garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment, mais qui concerne la garantie responsabilité civile. 

Cette exclusion concerne les astreintes et les pénalités de retard.



En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en ce que la société SMA a été condamnée en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation in solidum avec les sociétés Opéra Diag et SMABPT à payer au syndicat la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières et 11 961, 20 euros au titre des pénalités de retard. 

Elle sera confirmée en ce qui concerne sa condamnation au titre des dommages immatériels.



Sur la garantie de la MAAF en qualité d'assureur de la société PMM



Moyens des parties



La société MAAF précise que M. [I] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SPR Rénovation. Elle fait valoir que les garanties du contrat d'assurances construction ne sont pas mobilisables en l'absence de réception. Elle ajoute que les garanties du contrat « Multipro » ne sont pas mobilisables pour les dommages subis par les travaux de l'assuré du fait de leur mauvaise exécution contractuelle.



Le syndicat soutient qu'il n'est pas démontré que les activités exécutées par l'entreprise [I] sur ce chantier ne correspondraient pas à celles dénoncées lors de la souscription de sa police. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'aucun avenant contractuel n'aurait été émis et comprenant l'activité en risque. Il ajoute que la société MAAF ne justifie pas de la définition des activités correspondant aux nomenclatures couverture et serrurier métallier.



Réponse de la cour



La question de l'activité couverte par l'assurance « Multipro » n'est pas argumentée par la société MAAF qui conteste l'application de ses garanties sur d'autres moyens.



L'attestation d'assurances Multipro mentionne que M. [I] est titulaire du contrat alors que la mention PMM figure sur l'entête pour les activités de serrurier métallier et de miroitier avec travaux de bâtiment.

Néanmoins, la question de la société n'est pas soulevée et il est question dans les écritures des parties de l'entreprise [I]. Au regard de cette attestation, c'est donc M. [I] qui est assuré.



Cette assurance garantit la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise dans les termes suivants : « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourir en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, préposé ou salarié à 'l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation ni d'une erreur ou faute professionnelle. »



Le contrat exclut « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 du code civil) ['] y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat ».



Compte tenu de cette exclusion de garantie, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que la garantie de la société MAAF au titre des fautes de M. [I] n'est pas due.




Sur les préjudices




Moyen des parties



Le syndicat demande la confirmation du jugement s'agissant :


des travaux de reprise des désordres affectant les gouttières à hauteur de 80 318,31 euros HT comprenant les frais de maîtrise d''uvre et de suivi du syndic ; 

du forfait de réparation et de remise en conformité du désordre affectant les garde-corps à hauteur de 9 000 euros HT, 

du remplacement des séparatifs de 11 948 euros HT. 


Il demande également :


 le remplacement du groom du portillon d'entrée de l'immeuble donnant sur la rue pour 814 euros HT, 

les frais d'intervention d'un maître d''uvre conseil en cours d'expertise pour 14 748, 50 euros TTC, 

les frais d'intervention de la société les Cordistes Parisiens pour 1 342 euros TTC.


Il réclame également les pénalités de retard à hauteur de 183 245,58 euros et a minima de 11 961,20 euros à l'encontre des sociétés SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et Opéra Diag et son assureur SMABTP.

Il sollicite également les pénalités de retard à hauteur de 135 673,92 euros et a minima de 8 856 euros à l'encontre des sociétés [K] Fils, Opéra Diag et son assureur la SMABTP.

Il fait également état d'un préjudice immatériel au titre d'une perte de jouissance collective des balcons constituant des parties communes à hauteur de 100 000 qu'il ramène a minima à la somme de 12 000 euros.



La société Opera Diag et la SMABTP, son assureur, concluent sur les pénalités de retard à la confirmation du jugement qui n'est pas entré en voie de condamnation à leur encontre. Subsidiairement, elles font valoir que les demande sont disproportionnées par rapport au montant même du marché. Elles font valoir que le maître d''uvre n'est pas tenu contractuellement aux pénalités de retard et qu'en tout état de cause, la SMABTP ne peut pas être condamnée de ce chef.

Elles ne contestent pas le quantum des sommes allouées au titre du préjudice collectif de jouissance, du remboursement des frais d'assistance technique et de l'intervention de la société les Cordiste Parisiens mais elles sollicitent un partage plus équitable de leur prise en charge par part virile et les recours en garantie des sociétés SMA et [K] Fils chacune pour leur part.



La société [K] Fils a contesté le principe de sa responsabilité dans les désordres des garde-corps mais pas le montant des travaux de reprise à hauteur de 9 000 euros HT. 

Elle fait valoir qu'à la date du 9 août 2012, les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés et qu'elle n'est plus intervenue après cette date. 

Elle retient que le délai d'exécution était de quatre mois à compter du 7 mars 2012 et que des travaux complémentaires ont été commandés le 6 juillet 2012 prolongeant ainsi le délai d'exécution.

 Elle soutient encore qu'aucune pénalité de retard ne put être réclamée en l'absence de mise en demeure préalable. 

Elle demande donc l'infirmation du jugement concernant sa condamnation à des pénalités de retard.
Elle conteste également l'indemnisation du préjudice de jouissance réclamée qui ne peut pas se cumuler avec les pénalités de retard et en ce que le syndicat ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

Elle s'oppose également à la demande d'indemnisation des frais d'assistance technique à l'expertise et des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens, ainsi que le paiement du groom, en ce que ces interventions ne sont pas relatives à ses propres travaux de garde-corps.



La société SMA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation demande sa mise hors de cause du chef des pénalités de retard et du trouble de jouissance et demande à titre subsidiaire de limiter la condamnation de la SMA au quantum fixé par le tribunal et elle oppose ses franchises et plafonds de garanties.



La société MAAF en qualité d'assureur de la société [C] ne conclut pas sur les préjudices.



Réponse de la cour



L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Le syndicat des copropriétaires peut agir pour la réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires qui normalement relèvent de l'action individuelle. La condition est que les dommages présentent un caractère collectif.




Sur les préjudices matériels


En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties s'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels du syndicat et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.


Sur le préjudice de jouissance


L'expert judiciaire fixe le point de départ à compter duquel le syndicat peut prétendre à un préjudice de jouissance au 9 août 2012, date de dépose de l'échafaudage.

Le tribunal a retenu que les défauts et inachèvement des travaux ont été subis par l'ensemble des copropriétaires au regard de l'absence de séparatifs de balcons pendant plus d'un an, engendrant un risque pour la sécurité, des défauts de verticalité des garde-corps et du mauvais fonctionnement des gouttières. Il a justement estimé le préjudice à 12 000 euros, somme qui sera confirmée au titre de l'indemnisation du syndicat.


Sur les autres demandes indemnitaires 


Le groom : En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties s'agissant du rejet de l'indemnisation du groom de la porte d'entrée à hauteur de 895,40 euros TTC et sa décision sera confirmée sur ce point.

La facture de la société les Cordistes Parisiens : elle a été établie le 26 juin 2017 et concerne la dépose et la pose d'un tronçon de gouttière carrée en aluminium et comprend la mise en place du chantier et repliement des moyens d'intervention, la dépose et la pose du tronçon de gouttière, le délardement des anciens joints élastomère, percement des rivets, enlèvement de jonction, repose à l'identique, un rapport photographique du déroulement du chantier, le nettoyage soigneux du chantier, enlèvement des gravois et mise en décharge spécialisée pour 1 342,00 TTC.

Cette intervention ne concerne que les défauts des gouttières et n'est pas imputable à la société [K] Fils chargée des garde-corps.

La facture de la société Les Cordistes Parisiens sera donc supportée exclusivement par la société

Opéra Diag.



Les frais d'assistance à expertise : le tribunal a retenu un partage de responsabilité concernant ces frais à hauteur de 60 % pour la société Opéra Diag, 20 % pour la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation et 20 % pour la société [K] Fils.

La prise en considération de ces frais d'assistance technique indépendamment de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile n'est pas remise en cause.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation entre les coobligés sauf en ce que le partage de responsabilité concerne la société SPR Rénovation et non la société SMA.

Il en découle que la société SMA qui ne garantit pas la société SPR Rénovation, à l'exception des dommages immatériels, ne pourra pas être condamnée à ce titre.

La décision sera donc infirmée sur ce point.




Sur les pénalités de retard


Elles sont prévues contractuellement sans mise en demeure préalable.

Il est effectif que le chantier a pris du retard et le calcul effectué par les premiers juges n'est sérieusement contesté.

La décision des premiers juges sera donc confirmée sauf en ce qu'elle condamne la société SMA à ce titre alors que son contrat exclut expressément les pénalités de retard.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 


Sur les frais du procès


Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les demandes des sociétés Opera Diag, SMABTP et [K] Fils, parties succombantes, seront rejetées et elles seront condamnées, in solidum, au titre des frais irrépétibles, aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 30 000 euros et à la société MAAF la somme de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SMA, succombant partiellement en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les recours entre les coobligées aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile se feront à hauteur de 70 % pour les sociétés Opéra Diag et SMABTP, ensemble et 30 % pour la société [K] Fils.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 

- condamne la SMA SA en qualité d'assureur de la société SPR Rénovation in solidum avec les sociétés Opera Diag et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 80 318,31 euros HT au titre des travaux de reprise des gouttières,

- dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectuera à hauteur de 20 % pour la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation,

- condamne la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SPR Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 11 961,2 euros au titre des pénalités de retard,

- condamne la société SMA SA in solidum avec les sociétés Opéra Diag, son assureur la SMABTP, la société [K] Fils, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de l4 748,50 euros TTC au titre des frais d'assistance technique à expertise,

- condamne les sociétés SMA SA, [K] Fils in solidum avec la société Opéra Diag et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 9], la somme de 1 342 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'assistance à expertise et les frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens s'effectuera de la manière suivante :

- la société Opera Diag et son assureur la SMABTP : 60 %,

- la SMA S.A. en sa qualité d'assureur de la société SPR Renovation : 20 %,

- la société [K] Fils : 20 %,

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite et, à défaut, prononcer une réception judiciaire ; 

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise des gouttières s'effectue à hauteur de 20 % pour la société SPR Rénovation, 

Dit que la garantie de la société SMA SA au profit de la société SPR Rénovation n'est pas due sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre des condamnations concernant le préjudice de jouissance et les frais d'assistance technique est fixé à hauteur de 20 % pour la société SPR Rénovation, 

Dit qu'il n'y a pas lieu à effectuer de partage de responsabilité au titre de la condamnation prononcée au titre des frais d'intervention de la société Les Cordistes Parisiens que la société Opéra Diag est condamnée à prendre seule en charge, 

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, rejette les demandes des sociétés SMA, Opera Diag et SMABTP et [K] Fils;

Condamne in solidum les sociétés Opera Diag et SMABTP et [K] Fils aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10], la somme de 30 000 euros et à la société MAAF la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,

Dit qu'en cause d'appel, les recours entre les coobligés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile se feront dans la proportion de 70 % pour les sociétés Opéra Diag et SMABTP, ensemble et 30 % pour la société [K] Fils, 

Dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.



Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:16.151Z.