Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 11 septembre 2026, n° 24/00975
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 429992753SIREN 491758009
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société Réseaux Bureautique est spécialisée dans la vente de produits de bureautique à destination des entreprises et des particuliers. Elle assure également des prestations d'entretien et de maintenance. La société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) est spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de l'activité de ravalement, maçonnerie, carrelage, plaquettes, peinture, démolition et sous-traitance générale. Le 17 juillet 2018, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADVANCE C3530I en contrepartie du versement de 21 loyers trimestriels de 1.550 euros HT ainsi qu'un contrat de maintenance. La société Réseaux Bureautique s'engageait en outre à solder le contrat en cours de la société PMR avec la remise d'un chèque de 6.200 euros et la fourniture d'un I-Phone. Le 8 janvier 2020, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADV ADVANCE C3530I financé moyennant 21 loyers trimestriels de 2.000 euros HT, la société Réseaux Bureautique prenant l'engagement de verser la somme de 24.600 euros au titre de la participation au rachat du copieur Xerox en place. Le même jour, un contrat de maintenance était également conclu. Le 8 janvier 2020, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un troisième bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADVANCE C5535I moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.550 euros HT, la société Réseaux Bureautique prenant l'engagement de verser une somme de 6.200 euros à titre de participation aux frais financiers, outre la fourniture d'un I-Phone Pro à titre gratuit. Le même jour la société PMR concluait avec la société Réseaux Bureautique un contrat de service portant sur la maintenance des matériels. Le 7 juillet 2021, un technicien de la société Réseaux Bureautique qui devait intervenir afin de relever les compteurs des copieurs sur demande de la société PMR formulée le 23 juin 2021 a indiqué « les machines sont dans leur entrepôt et ne sont pas utilisées ». Le 12 juillet 2021, prenant acte de la résiliation des contrats, la société Réseaux Bureautique a sollicité le paiement de trois factures en date du 6 juillet 2021 incluant des indemnités de résiliation pour un montant total de 54.615,58 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021, la société PMR a contesté ces résiliations en indiquant que les copieurs étaient toujours en sa possession et que les contrats de maintenance avaient vocation à recevoir exécution. Le 2 août 2021 la société Réseaux Bureautique a procédé à trois prélèvements correspondant aux trois factures du 6 juillet 2021. Les parties ont par la suite échangé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs les 18 octobre 2021 et 8 décembre 2021 sans parvenir à un accord. Suivant exploit du 23 février 2022, la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement a fait assigner la société Réseaux Bureautique devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir juger que les clauses 6 et 8-2 des contrats de maintenance sont réputées non écrites et subsidiairement que la résiliation unilatérale de la société Réseaux Bureautique a été mise en 'uvre de mauvaise foi. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Réseaux Bureautique à restituer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) la somme totale de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société Réseaux Bureautique aux dépens. La société Réseaux Bureautique a formé appel du jugement par déclaration du 26 décembre 2023 enregistrée le 12 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, la société Réseaux Bureautique demande à la cour, au visa des articles articles 1103, 1104 , 1231-7 et 1240 du code civil et des articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR PMR la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR à payer à Réseaux Bureautique la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. - de débouter la société PMR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR à payer à Réseaux Bureautique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique aux dépens. Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR aux dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2024, la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondée la société PMR en ses moyens de défense, fins et conclusions, - de déclarer la société Réseaux Bureautique mal fondée en son appel ; En conséquence, A titre principal, Vu les articles 1103, 1104, 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 6 et 8 des conditions générales des contrats de maintenance A défaut, vu l'article 1231-5, notamment en son dernier alinéa, ensemble l'article 8.1.2 des conditions générales de maintenance, Vu l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation et de l'impossibilité définitive d'exécuter ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts ; - de débouter la société Réseaux Bureautique de sa demande tendant à voir condamnée la société PMR à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait la résiliation et/ou le droit à indemnités fondés en leur principe, Vu l'article 1231-5, alinéas 2 et 3, du code civil, - de juger que l'article 8.2 inséré aux conditions générales des contrats en date des 17 juillet 2008 et 8 janvier 2020 doit être qualifié de clause pénale, - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°36197 du 17 juillet 2018 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 750 euros TTC sous réserve de la justification de la souscription à l'abonnement PASS ; - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°040706 du 8 janvier 2020 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 1249, 50 euros TTC - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°040973 du 8 janvier 2020 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 1.803,20 euros TTC sous réserve de la justification de la souscription à l'abonnement PASS ; En conséquence, - de juger que l'éventuelle condamnation à restitution des indemnités de résiliation et frais de dossier au bénéfice de la société Réseaux Bureautique ne saurait excéder la somme de 3.802,70 euros, En tout état de cause, - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR)la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique aux entiers dépens de première instance ; - de débouter la société Réseaux Bureautique de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ; Y ajoutant, - de condamner la société Réseaux Bureautique à payer à la société PMR la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Réseaux Bureautique en tous les dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la résiliation La société Réseaux Bureautique soutient que le changement d'implantation des copieurs, non autorisé, entraîne la résiliation des contrats et ce en application de l'article 6 de ses conditions générales. Elle fait valoir que le technicien qui s'est présenté dans les locaux de la société PMR n'a pas constaté la présence des copieurs sur place et n'a donc pas pu vérifier leur état. Elle affirme que la société PMR a reconnu que les copieurs avaient été remisés dans un entrepôt et n'étaient plus utilisés, et ce sans l'accord de la société Réseaux Bureautique. Quant à la date de la facture d'indemnité de résiliation, elle soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Elle indique que les copieurs avaient été remplacés par des copieurs de la concurrence. La société Plaquettes Maçonnerie Ravalement fait valoir que la société Réseaux Bureautique, qui a fondé sa décision de résiliation sur le prétendu déplacement des copieurs, ne rapporte ni la preuve du lieu d'implantation des machines ni la preuve de leur déplacement et encore moins celle de la présence de copieurs d'un concurrent. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Afin d'asseoir sa demande, la société Réseaux Bureautique s'appuie sur l'article 6 des conditions générales de maintenance qui contient les dispositions suivantes : « 6. Déplacement du matériel Le client s'engage à ne pas transférer en dehors des locaux spécifiés dans le présent contrat, sans accord préalable et écrit de Réseaux Bureautique demandé par lettre recommandée avec accusé de réception et il se conformera aux instructions éventuelles de Réseaux Bureautique relatives à ce transfert. Tout changement d'implantation est à la charge du client. Tout déplacement effectué pour quelque motif que ce soit, constaté par le technicien de Réseaux Bureautique hors des conditions prévues ci-dessus entraînera la résiliation de fait du présent contrat et l'exigibilité de l'indemnité prévue au § 8-2 infra. Le client s'interdit de contester les déclarations du technicien quant au déplacement, l'état ou l'utilisation des produits. » Pour revendiquer l'application dudit article, la société Réseaux Bureautique produit un bon d'intervention du technicien M. [V] qui s'est rendu sur place le 7 juillet 2021, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette adresse est celle du siège social de la société PMR et celle figurant comme adresse de livraison sur les bons de commande et contrats de service conclus avec la société Réseaux Bureautique. Ce document contient la mention suivante, manuscrite, dans la rubrique « travail effectué » : « Les machines sont dans leur entrepôt, mais ne sont pas utilisées. » Sans attendre ni solliciter la moindre explication de la part de son client, et sans mise en demeure préalable, la société Réseaux Bureautique a pris acte de la résiliation des contrats de maintenance et sollicité le paiement des indemnités de résiliation correspondantes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021. Les trois factures dont il est sollicité le paiement au titre des trois contrats conclus entre la société PMR et la société Réseaux Bureautique sont datées du 6 juillet 2021 alors qu'il est établi que le technicien ne s'est déplacé dans les locaux de la société PMR que le 7 juillet 2021. La société PMR a fermement contesté ces résiliations en ces termes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021 : « Nous tenons à vous informer que la Sarl PMR n'a absolument pas résilié ses contrats de maintenance. Que le 23 06 2021, la Sarl PMR a envoyé ses demandes de relevés de compteurs ; Que les copieurs sont toujours en notre possession dans notre entrepôt. Donc, nous ne sommes pas d'accord par rapport à votre courrier, nos contrats de maintenance sont toujours valables. Nous vous prions donc de bien vouloir annuler votre procédure. » Si la société Réseaux Bureautique argue d'une part, d'une mention erronée des factures du 6 juillet 2021 et d'autre part d'un déplacement des trois copieurs en violation de l'article 6 de ses conditions générales, force est de constater qu'elle ne démontre ni l'erreur de date ni le changement d'implantation desdits copieurs. En effet, la mention manuscrite portée par le technicien ne permet pas de prouver le déménagement de ces copieurs étant relevé que la seule adresse portée sur tous les documents est celle du siège social de la société PMR. L'attestation établie ultérieurement, soit le 18 mars 2024 par l'ancien salarié de la société Réseaux Bureautique, désormais à la retraite, qui affirme que les machines avaient été remplacées par des machines concurrentes n'est corroborée par aucun élément. Seul est mentionné dans tous les documents produits, « l'entrepôt » de la société PMR dont il n'est pas justifié qu'il serait situé à une adresse différente de celle figurant sur les contrats. La société Réseaux Bureautique ne rapporte donc pas la preuve d'un déplacement des trois copieurs objets des contrats conclus en 2018 et 2020, en contravention des dispositions contractuelles. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la société Réseaux Bureautique avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et commis un abus dans la mise en 'uvre de sa faculté de résiliation unilatérale et l'a ainsi condamnée à restituer à la société PMR la somme totale de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Réseaux Bureautique succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société Réseaux Bureautique aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés ; CONDAMNE la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00975 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXO2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022012293 APPELANTE S.A. RESEAUX BUREAUTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°: 429 992 753 Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMEE S.A.R.L. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de EVRY sous le N°: 491 758 009 Représentée par Me Michel-Alexandre SIBON de l'AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Mme Elodie GILOPPE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M. [W] [K], greffier stagiaire. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Réseaux Bureautique est spécialisée dans la vente de produits de bureautique à destination des entreprises et des particuliers. Elle assure également des prestations d'entretien et de maintenance. La société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) est spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de l'activité de ravalement, maçonnerie, carrelage, plaquettes, peinture, démolition et sous-traitance générale. Le 17 juillet 2018, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADVANCE C3530I en contrepartie du versement de 21 loyers trimestriels de 1.550 euros HT ainsi qu'un contrat de maintenance. La société Réseaux Bureautique s'engageait en outre à solder le contrat en cours de la société PMR avec la remise d'un chèque de 6.200 euros et la fourniture d'un I-Phone. Le 8 janvier 2020, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADV ADVANCE C3530I financé moyennant 21 loyers trimestriels de 2.000 euros HT, la société Réseaux Bureautique prenant l'engagement de verser la somme de 24.600 euros au titre de la participation au rachat du copieur Xerox en place. Le même jour, un contrat de maintenance était également conclu. Le 8 janvier 2020, la société PMR a signé auprès de la société Réseaux Bureautique un troisième bon de commande portant sur un copieur Canon IR ADVANCE C5535I moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.550 euros HT, la société Réseaux Bureautique prenant l'engagement de verser une somme de 6.200 euros à titre de participation aux frais financiers, outre la fourniture d'un I-Phone Pro à titre gratuit. Le même jour la société PMR concluait avec la société Réseaux Bureautique un contrat de service portant sur la maintenance des matériels. Le 7 juillet 2021, un technicien de la société Réseaux Bureautique qui devait intervenir afin de relever les compteurs des copieurs sur demande de la société PMR formulée le 23 juin 2021 a indiqué « les machines sont dans leur entrepôt et ne sont pas utilisées ». Le 12 juillet 2021, prenant acte de la résiliation des contrats, la société Réseaux Bureautique a sollicité le paiement de trois factures en date du 6 juillet 2021 incluant des indemnités de résiliation pour un montant total de 54.615,58 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021, la société PMR a contesté ces résiliations en indiquant que les copieurs étaient toujours en sa possession et que les contrats de maintenance avaient vocation à recevoir exécution. Le 2 août 2021 la société Réseaux Bureautique a procédé à trois prélèvements correspondant aux trois factures du 6 juillet 2021. Les parties ont par la suite échangé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs les 18 octobre 2021 et 8 décembre 2021 sans parvenir à un accord. Suivant exploit du 23 février 2022, la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement a fait assigner la société Réseaux Bureautique devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir juger que les clauses 6 et 8-2 des contrats de maintenance sont réputées non écrites et subsidiairement que la résiliation unilatérale de la société Réseaux Bureautique a été mise en 'uvre de mauvaise foi. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Réseaux Bureautique à restituer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) la somme totale de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société Réseaux Bureautique aux dépens. La société Réseaux Bureautique a formé appel du jugement par déclaration du 26 décembre 2023 enregistrée le 12 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, la société Réseaux Bureautique demande à la cour, au visa des articles articles 1103, 1104 , 1231-7 et 1240 du code civil et des articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR PMR la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR à payer à Réseaux Bureautique la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. - de débouter la société PMR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR à payer à Réseaux Bureautique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Réseaux Bureautique aux dépens. Statuant à nouveau, - de condamner la société PMR aux dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2024, la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondée la société PMR en ses moyens de défense, fins et conclusions, - de déclarer la société Réseaux Bureautique mal fondée en son appel ; En conséquence, A titre principal, Vu les articles 1103, 1104, 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 6 et 8 des conditions générales des contrats de maintenance A défaut, vu l'article 1231-5, notamment en son dernier alinéa, ensemble l'article 8.1.2 des conditions générales de maintenance, Vu l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation et de l'impossibilité définitive d'exécuter ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique à restituer à la société PMR la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts ; - de débouter la société Réseaux Bureautique de sa demande tendant à voir condamnée la société PMR à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait la résiliation et/ou le droit à indemnités fondés en leur principe, Vu l'article 1231-5, alinéas 2 et 3, du code civil, - de juger que l'article 8.2 inséré aux conditions générales des contrats en date des 17 juillet 2008 et 8 janvier 2020 doit être qualifié de clause pénale, - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°36197 du 17 juillet 2018 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 750 euros TTC sous réserve de la justification de la souscription à l'abonnement PASS ; - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°040706 du 8 janvier 2020 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 1249, 50 euros TTC - de juger que le montant de l'indemnité de résiliation du contrat n°040973 du 8 janvier 2020 est manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 1.803,20 euros TTC sous réserve de la justification de la souscription à l'abonnement PASS ; En conséquence, - de juger que l'éventuelle condamnation à restitution des indemnités de résiliation et frais de dossier au bénéfice de la société Réseaux Bureautique ne saurait excéder la somme de 3.802,70 euros, En tout état de cause, - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement (PMR)la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Réseaux Bureautique aux entiers dépens de première instance ; - de débouter la société Réseaux Bureautique de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ; Y ajoutant, - de condamner la société Réseaux Bureautique à payer à la société PMR la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Réseaux Bureautique en tous les dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur la résiliation La société Réseaux Bureautique soutient que le changement d'implantation des copieurs, non autorisé, entraîne la résiliation des contrats et ce en application de l'article 6 de ses conditions générales. Elle fait valoir que le technicien qui s'est présenté dans les locaux de la société PMR n'a pas constaté la présence des copieurs sur place et n'a donc pas pu vérifier leur état. Elle affirme que la société PMR a reconnu que les copieurs avaient été remisés dans un entrepôt et n'étaient plus utilisés, et ce sans l'accord de la société Réseaux Bureautique. Quant à la date de la facture d'indemnité de résiliation, elle soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Elle indique que les copieurs avaient été remplacés par des copieurs de la concurrence. La société Plaquettes Maçonnerie Ravalement fait valoir que la société Réseaux Bureautique, qui a fondé sa décision de résiliation sur le prétendu déplacement des copieurs, ne rapporte ni la preuve du lieu d'implantation des machines ni la preuve de leur déplacement et encore moins celle de la présence de copieurs d'un concurrent. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Afin d'asseoir sa demande, la société Réseaux Bureautique s'appuie sur l'article 6 des conditions générales de maintenance qui contient les dispositions suivantes : « 6. Déplacement du matériel Le client s'engage à ne pas transférer en dehors des locaux spécifiés dans le présent contrat, sans accord préalable et écrit de Réseaux Bureautique demandé par lettre recommandée avec accusé de réception et il se conformera aux instructions éventuelles de Réseaux Bureautique relatives à ce transfert. Tout changement d'implantation est à la charge du client. Tout déplacement effectué pour quelque motif que ce soit, constaté par le technicien de Réseaux Bureautique hors des conditions prévues ci-dessus entraînera la résiliation de fait du présent contrat et l'exigibilité de l'indemnité prévue au § 8-2 infra. Le client s'interdit de contester les déclarations du technicien quant au déplacement, l'état ou l'utilisation des produits. » Pour revendiquer l'application dudit article, la société Réseaux Bureautique produit un bon d'intervention du technicien M. [V] qui s'est rendu sur place le 7 juillet 2021, à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette adresse est celle du siège social de la société PMR et celle figurant comme adresse de livraison sur les bons de commande et contrats de service conclus avec la société Réseaux Bureautique. Ce document contient la mention suivante, manuscrite, dans la rubrique « travail effectué » : « Les machines sont dans leur entrepôt, mais ne sont pas utilisées. » Sans attendre ni solliciter la moindre explication de la part de son client, et sans mise en demeure préalable, la société Réseaux Bureautique a pris acte de la résiliation des contrats de maintenance et sollicité le paiement des indemnités de résiliation correspondantes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021. Les trois factures dont il est sollicité le paiement au titre des trois contrats conclus entre la société PMR et la société Réseaux Bureautique sont datées du 6 juillet 2021 alors qu'il est établi que le technicien ne s'est déplacé dans les locaux de la société PMR que le 7 juillet 2021. La société PMR a fermement contesté ces résiliations en ces termes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2021 : « Nous tenons à vous informer que la Sarl PMR n'a absolument pas résilié ses contrats de maintenance. Que le 23 06 2021, la Sarl PMR a envoyé ses demandes de relevés de compteurs ; Que les copieurs sont toujours en notre possession dans notre entrepôt. Donc, nous ne sommes pas d'accord par rapport à votre courrier, nos contrats de maintenance sont toujours valables. Nous vous prions donc de bien vouloir annuler votre procédure. » Si la société Réseaux Bureautique argue d'une part, d'une mention erronée des factures du 6 juillet 2021 et d'autre part d'un déplacement des trois copieurs en violation de l'article 6 de ses conditions générales, force est de constater qu'elle ne démontre ni l'erreur de date ni le changement d'implantation desdits copieurs. En effet, la mention manuscrite portée par le technicien ne permet pas de prouver le déménagement de ces copieurs étant relevé que la seule adresse portée sur tous les documents est celle du siège social de la société PMR. L'attestation établie ultérieurement, soit le 18 mars 2024 par l'ancien salarié de la société Réseaux Bureautique, désormais à la retraite, qui affirme que les machines avaient été remplacées par des machines concurrentes n'est corroborée par aucun élément. Seul est mentionné dans tous les documents produits, « l'entrepôt » de la société PMR dont il n'est pas justifié qu'il serait situé à une adresse différente de celle figurant sur les contrats. La société Réseaux Bureautique ne rapporte donc pas la preuve d'un déplacement des trois copieurs objets des contrats conclus en 2018 et 2020, en contravention des dispositions contractuelles. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la société Réseaux Bureautique avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et commis un abus dans la mise en 'uvre de sa faculté de résiliation unilatérale et l'a ainsi condamnée à restituer à la société PMR la somme totale de 54.615,58 euros au titre des indemnités de résiliation et frais de dossier majorée au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Réseaux Bureautique succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société Réseaux Bureautique aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Alexandre Sibon de l'AARPI FLS Associés ; CONDAMNE la société Réseaux Bureautique à payer à la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:12.169Z.