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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/07287

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [W] [D] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société'), en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 10 juin 2020, il a été victime d'accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le certificat médical initial établi le10 juin 2020 par le docteur [Q] faisait état d'une « chute avec réception sur les fesses douleurs du bassin et du rachis lombaire en cours d'exploration », qu'il complétait par un certificat médical le 30 juin suivant, mentionnant une « lombosciatique à bascule, saillie discale L5-S1 + conflit avec la racine SI droite ».



Par décision du 25 août 2021, et après avis du médecin-conseil, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] au 24 juin 2021. Il aura bénéficié d'un arrêt de travail du 11 juin 2020 au 16 avril 2021 et de soins entre le 25 février 2019 et le 

30 décembre 2020.



Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une lombalgie sciatalgie gauche avec difficulté à la marche, en station assis ou debout prolongée » et « une raideur nette sans signes objectifs neurologiques anormaux », la Caisse a, par décision du 15 septembre 2021, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, comprenant 4 % au titre de l'incidence professionnelle.



Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [3]») puis, en l'absence de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, afin de le limiter à son égard à 5% et que soit exclu le coefficient professionnel. 



Finalement, la [3] rendait sa décision lors de la séance du 25 août 2022, faisant partiellement droit à la demande de la Société et ramené le taux opposable à son égard à 16 % dont 4 % de coefficient professionnel.



Par jugement contradictoire du 2 février 2023 (RG22-757), le tribunal a :

- dit le recours de la société [2] recevable,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [H] [T], avec pour mission, entre autre, de :

o prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [D] constitué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d'évaluation initiale du taux d'incapacité permanente de M. [D], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,

o entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,

o décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] a souffert en lien avec l'accident du travail du 10 juin 2020,

o émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle médicale de 16 % retenu par la [3] présenté par M. [W] [D] au 25 juin 2021,

o en cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident et en expliquer les motifs,

o dire si l'accident de M. [W] [D] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,

o dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, peut influer sur l'incapacité de M. [W] [D],

- fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qu'il a mise à la charge de la société [2],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 pour statuer sur les demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les autres demandes.



Le tribunal avait considéré, au regard des deux avis médicaux du docteur [N] que lui avait présentés la Société, que la divergence d'appréciation entre la [3] et le médecin conseil de la société [2] révélait un litige d'ordre médical qu'il ne pouvait trancher qu'en ordonnant une mesure d'expertise qui lui permettrait d'apprécier le taux le plus conforme aux séquelles de l'accident de M. [D].



L'expertise, réalisée le 13 avril 2023, a été notifiée à la Société le 5 juin 2023 et à la Caisse le 7 juin 2023.



Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :

- fixé à 9 %, dont 4 % au titre du taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A. [2] en lien avec les lésions et séquelles de l'accident du travail de M. [W] [D] du 10 juin 2020,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié à la Caisse le 25 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe par lettre recommandée le 

23 octobre 2023 qui l'a enregistrée le 22 novembre 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026. 



Entre temps, par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en redressement judiciaire ouverte le 6 avril 2023 à l'encontre de la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné Me [P] et la SELARL [4] en remplacement de la SELAFA [1] pris en la personne de Me [X].



Me [P] a été régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 à l'audience du 9 juin 2026 par un acte remis à Mme [M] [O], assistante qui s'est déclarée habilitée à le recevoir.

 

Par un courrier du 4 novembre 2025, Me [P] a informé la cour qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience faute pour la liquidation de détenir les fonds nécessaires à sa représentation en justice. Elle confirmait son absence par un courriel adressé à la cour le 8 juin 2026, précisant qu'elle n'avait pas été mandatée pour représenter la Société en cause d'appel.



La Caisse, au visa de ses conclusions établie le 19 mai 2026, à la lecture desquelles la cour renvoie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, de demande de :

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

- confirmer la décision de la [3] attribuant à M. [D] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % (dont 4 % de CP) pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 10 juin 2020.



Me [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la Société, dans son courrier du 

4 novembre 2025, entendait rappeler qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-3 du code de commerce renvoyant aux dispositions des articles L. 622-21 et suivants du même code, le jugement rendu le 6 avril 2023, par le Tribunal de Commerce de Bobigny emporte interruption ou interdiction de toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ainsi que l'arrêt ou l'interdiction de toute voie d'exécution de la part de ces créanciers. Elle rappelait que la reprise d'une instance en cours ainsi interrompue ne pouvait tendre, après déclaration de sa créance au passif par le créancier poursuivant et régularisation de la procédure, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.



Pour plus amples infomé des moyens et prétentions des parties, et en application, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle 



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que les séquelles d'un accident du travail doivent être appréciées conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un barème indicatif d'invalidité fixant des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au titre des séquelles, doivent ainsi être prises en compte toutes les lésions qui sont présumées imputables à l'accident mais uniquement celles-ci, c'est-à-dire celles décrites dans le certificat médical initial. Il s'agit ici des douleurs du bassin et du rachis lombaire qui ont été immédiatement mentionnées après le traumatisme ou dans un temps très proche. Il s'agit précisément de celles mentionnées au certificat médical du 17 juin 2020 constatant « une douleur du bassin et du rachis lombaire, cruralgie » et celles mentionnées sur les certificats médicaux des 23 et 30 juin 2020 à savoir respectivement « une sciatique S1 » et « D+G ; diagnostic = chute, lombosciatique à bascule, saillie discale L5Sl + conflit avec la racine SI droite ». Toutes ses lésions ont été reconnues en lien avec l'accident sans que l'employeur ne le conteste. La Caisse estime qu'au cas de M. [D], la [3] a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles retrouvées à la date de consolidation et oppose à l'expert judiciaire le nouvel avis de son médecin-conseil, établi le 9 avril 2026 et qui contrarie de manière détaillée et documentée, les conclusions qu'il a émises et qui ont été entérinées, pour le taux médical, par le tribunal. Elle entend souligner qu'il n'existait pas d'état antérieur symptomatique ayant entravé la capacité de travail de M. [D] et que sa seule existence ne pouvait justifier de diviser par 2 le taux médical. Le taux de 5 % proposé par l'employeur correspond en réalité à la borne basse de l'intervalle pour « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes » ce qui n'est pas le cas dans ce dossier. Elle renvoie la cour à la lecture de cette note qui devra en conséquence confirmer le taux opposable à la Société à 16 % coefficient professionnel de 4 % inclu. 



Me [X], es-qualités de mandataire liquidateur n'a formulé aucune observation. 



Réponse de la cour 



Pour fixer à 9 % le taux global d'incapacité permanente partielle devant être attribué à 

M. [D], le tribunal a écarté l'argumentation du médecin-conseil de la Caisse et considéré que l'expert avait objectivement constaté l'existence d'un état antérieur, confirmant sur ce point non seulement les avis du docteur [N], médecin consultant de la Société, mais également celui de la [3]. Il entérinait alors le rapport d'expertise qui concluait que cet état antérieur influait sur le taux médical qui devait être limité à 5 %. Le tribunal a par contre maintenu le coefficient professionnel à 4% au regard des conséquences en termes de perte d'emploi et de revenus ainsi que des difficultés de reclassement eu égard à l'âge de l'assuré.



Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale 



Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. 

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. 

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.



l'article L. 434-2 du même code prévoyant



Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. 

(...)

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.



Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).



Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).



Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).



Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 



Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit.



Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :

a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,

b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,

c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.



Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).



Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte.



En l'espèce, le certificat médical initial établi le 10 juin 2020 par le docteur [Q] faisait mention d'une « Chute avec réception sur les fesses, douleur du bassin et du rachis lombaire en cours d'exploration ». Il était suivi d'un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle établi le 30 juin 2020 faisant état d'une « chute lombosciatique à bascule, saillie discale L5-S1 conflit à la racine SI droite ».



Le certificat médical final établi le 24 juin 2021 considérait l'état de M. [D] consolidé avec persistance de difficulté à la marche en station assise ou debout prolongée en rapport avec une lombalgie sciatalgie gauche.



Le rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse rappelait que l'accident avait consisté en une chute sur les fesses à l'origine de lombosciatalgies à bascule, sur discopathie L5-S1 avec saillie discale focale L5-Sl paramédiane droite à l'origine d'un conflit sur la racine S1 droite dans un contexte d'état antérieur radioclinique. 



A l'examen réalisé à la date de consolidation du 24 juin 2021, le médecin-conseil avait relevé :

- difficultés pour se chausser et se déchausser, un déshabillages et habillage difficile nécessitant d'une aide,

- une marche précautionneuse, avec une bascule en légère antéflexion et inflexion latérale gauche du rachis dorsolombaire, et recherche en permanence d'un appui,

- la marche sur les pointes n'était pas réalisée, alléguée très douloureuse, celle sur les talons alléguée difficile,

- l'appui monopodal était allégué instable à gauche comme à droite.



Le médecin-conseil notait également que :

- tous les mouvements du rachis dorso-lombaire, quel que soit l'axe, étaient limités, les inclinaisons et les rotations étaient limitées de moitié,

- l'antéflexion était très limitée, 

- les mains parvenaient au niveau des genoux,

- le Schober donnait un score de 10/14,

- le Lasègue était de 40° à gauche,

- l'équerre n'était pas tenue,

- la triple flexion était possible des deux côtés.

- les réflexes rotuliens étaient présents mais plus faibles à gauche,

- les réflexes ostéotendineux achylien étaient présents.



Il précisait que l'assuré avait bénéficié de trois infiltrations qui n'avaient pas eu d'effet et qu'aucune chirurgie n'était envisagée.



Il notait que l'assuré l'avait informé d'antécédent consistant en « une lombalgie chronique traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens » soignée par antalgiques à savoir du Tramadol 2 x par jour.



Il notait que M. [D] présentait un état antérieur dégénératif connu, mais aggravé par l'accident du travail du 10 juin 2020, avec une gêne fonctionnelle importante et une impossibilité de reprendre le travail. Il présentait « une impotence fonctionnelle importante et avait besoin d'une reconversion professionnelle ».



Le barème indicatif des incapacités, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis 

dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

Le barème précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Il rappelle par ailleurs que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyper-extension est d'environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

Il indique que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 6] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.



Le barème propose alors de retenir les taux d'IPP en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :

- 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,

- 15 à 25 % si elles sont importantes,

- 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques.

A ces taux peuvent s'ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.



Lors du recours amiable, la [3] a estimé qu'au regard des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme subi par M. [D], de l'état antérieur radioclinique, de l'examen clinique de l'assuré et du retentissement professionnel (licenciement pour inaptitude au décours de la consolidation), il convenait de ramener le taux d'incapacité permanente à 16 % dont 4% de taux professionnel.



Pour contester ce taux, la Société avait initialement produit deux avis médicaux établis par le docteur [F] [N] après analyse du rapport de la [3]. 



Le premier, rédigé le 20 juillet 2022 qui, reprenant les constatations du médecin-conseil considérait qu'« il était tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du rachis lombaire participant au tableau clinique global justifiant un taux médical d'[Etablissement 1] de 5% ». 



Le second, rédigé le 29 juillet 2022, relevait que le médecin-conseil, qui mentionnait un état antérieur, ne le décrivait pas et ne se référait à aucun compte-rendu d'imagerie médicale établi avant l'accident. Aucun élément médical objectif ne permettait donc de retenir le caractère séquellaire d'une éventuelle raideur lombaire. Il soulignait que l'imagerie réalisée le 29 juin 2020 montrait un conflit disco radiculaire à droite tandis que le certificat médical final faisait état d'une sciatalgie gauche. Il concluait à un taux d'incapacité permanente de 5%.

Dans son avis complémentaire, il notait que « la commission retenait, au niveau du rachis, un état antérieur radioclinique, c'est-à-dire un état antérieur patent et non muet révélé par l'accident » et qu'elle demeurait muette sur la discordance de latéralité.



Pour sa part, l'expert judiciaire relevait que M. [D] souffrait d'une lombosciatalgie gauche dont il conservait une raideur nette mais sans signe objectif neurologique anormal. Elle considérait que l'IRM du 29 juin 2020 était en faveur de l'absence de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe exclusive avec le fait traumatique initial. 

Elle précisait que l'usage du terme « disque déshydraté », signifiait qu'il s'agissait d'une lésion très ancienne et chronique.

L'expert exposait en substance que la révélation d'un conflit entre le disque et la racine nerveuse dans les suites d'un traumatisme était exceptionnelle puisque l'apparition d'une hernie discale en rapport avec un effort nécessitait un effort moyen d'un minimum de 

250 kg à soulever ou une chute à l'équivalent d'un étage. Le simple fait de chuter sur les fesses ne faisait pas extérioriser une hernie, sauf si elle était fragilisée précédemment mais ce n'était pas le cas puisque dans ce cas, la douleur lombaire aurait été immédiate avec projection dans le membre inférieur. Or, ni le certificat médical initial, ni la déclaration d'accident du travail, ne l'ont mentionnée.

Elle considérait que M. [D] avait souffert « d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur dégénératif discarthrosique très évolué (disque déshydraté en L5-51) connu ». L'expert contestait l'existence d'une raideur lombaire en raison de discordances séméiologiques, à savoir un Schôber à quatre, correspondant à une raideur minime et une absence de déficit sensitivomoteur, avec une impotence fonctionnelle à gauche alors qu'il n'existait pas de conflit discoradiculaire à gauche.

L'expert estimait, au regard de l'examen clinique, qu'il avait été mis en évidence « un syndrome rachidien léger en l'absence d'un syndrome radiculaire, en l'absence d'un déficit sensitivo-moteur avec un examen neurologique normal sans examen électromyographique prouvant une atteinte neurologique à gauche ». Elle notait que persistait des lombalgies sur un état dégénératif chronique qui pouvait influer sur l'incapacité. Elle considérait que le taux 5% indemnisait les seules séquelles de l'accident à savoir une dolorisation temporaire de l'état antérieur dégénératif du rachis lombaire.



La Caisse conteste la pertinence de cette expertise et lui oppose les avis de ses médecins-conseil rendus les 14 juin 2023 et 9 avril 2026.



Le premier, établi par le docteur [Z], estime que, contrairement à ce qui a été retenu, il n'existe aucun élément de nature médicale permettant de considérer qu'il existait un état antérieur symptomatique, le service médical n'ayant pas connaissance d'un arrêt de travail en maladie ou sur le risque professionnel en rapport avec une lombo-sciatalgie ou une quelconque pathologie rachidienne dans les deux années précédent l'accident du travail. Dès lors que se révèle un état pathologique jusque là muet, il s'agit d'une aggravation de l'état de santé qui doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Le médecin rappelait que M. [D] conservait à la date de consolidation « un tableau de sciatique à bascule, prédominant à gauche, postérieur à l'accident, avec importante raideur du rachis lombaire ». Il était constaté « des troubles de la marche, des difficultés de mobilisation du rachis avec habillage/déshabillage nécessitant une aide et raideur du rachis lombaire dans tous les axes en flexion/extension, en rotation et en inclinaison, (...) ». Il constatait alors que le taux de 12 % attribué par la [3] était compris dans l'intervalle prévu pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles discrètes, ce qui était, selon lui, un minimum compte-tenu des résultats de l'examen clinique et alors qu'il ne tient pas compte des séquelles nerveuses coexistantes qui pourraient pourtant majorer ce taux.



Le second avis, établi par le docteur [S] rappelle que le traumatisme consiste en des douleurs immédiates au niveau du rachis lombaire puis irradiation dans les membres inférieurs provoquant une cruralgie puis une sciatique. Contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il existe bien une concordance entre imagerie et la symptomatologie puisque la hernie discale retrouvée à l'IRM du 29/06/2020, c'est-à-dire à une date très rapprochée du fait traumatique, est une hernie paramédiane droite c'est-à-dire au milieu et un peu latéralisé à droite, parfaitement compatible avec les certificats médicaux qui indiquent « des douleurs à droite et à gauche » ou encore « une sciatalgie à bascule » c'est-à-dire à droite puis à gauche. De même, s'y retrouvait également « une saillie discale L5-S1 paramédiane droite avec un conflit à droite » et « une discopathie avec saillie discale paramédiane » c'est-à-dire « au milieu et un peu latéralisé à droite » dès lors compatible avec des douleurs à gauche .

Il confirmait que le service médical n'avait aucune notion d'un arrêt de travail avant l'accident de travail en rapport avec une lombo-sciatalgie ou une quelconque pathologie rachidienne dans les deux années précédentes ni au titre de l'assurance maladie ni au titre du risque professionnel. La capacité de travail avant l'accident était totale en ce qui concerne le rachis de sorte que la décompensation ou l'aggravation d'un état antérieur doit être prise en compte.

Le médecin-conseil expliquait qu'en ayant constaté un Schober à 10/14 cm, la raideur lombaire était objectivée et d'ailleurs confirmée par les difficultés pour se chausser, se déchausser et marcher. Tous les mouvements du rachis lombaire se trouvaient limités dans tous les axes et l'antéflexion très limitée. Il concluait que le taux de 5 % retenu par l'expert correspondait à la borne basse de l'intervalle pour « persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes », ce qui ne correspond pas aux séquelles présentées par M. [D]. 



Si l'expert, reprenant les termes du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil avait noté que M. [D] :

- avait déjà été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2017 dont les séquelles consistaient en « une fracture de la styloïde radiale gauche chez un travailleur manuel droitier traitée orthopédiquement consistant en des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle au port de charges lourdes, la présence d'un cal osseux volumineux, d'une diminution de la mobilité articulaire avec atteinte de la supination et d'une amyotrophie du cône antébrachial », qui lui avait valu la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15%,

- présentait également d'un état antérieur éventuel interférent,

force est de constater, d'une part, que les lésions issues du premier accident du travail ne concernaient pas le dos et ne pouvaient donc, sauf démonstration contraire non rapportée en l'espèce, avoir quelconque influence sur les douleurs au rachis lombaire et, d'autre part, que l'état antérieur, non contesté, consistant en un conflit radiculaire ainsi que des lésions dégénératives, était asymptomatique avant la survenue du second accident. Leur révélation, accompagnée pour la première fois d'une incapacité de travail, fait la démonstration d'une aggravation de l'état de santé de la victime qui doit donc être indemnisée au titre de l'accident du travail. 



Par ailleurs, c'est inexactement que l'expert a considéré qu'il existait une discordance entre les constatations médicales et l'imagerie puisque si le conflit retrouvé par le radiologue se situait à droite et non à gauche, il notait également une « discopathie paramédiane » corroborant les lésions décrites dans divers certificats médicaux qui retrouvaient des lésions « à droite et à gauche ».



Par ailleurs, si le médecin-conseil a tenu compte, comme l'impose l'article 

L. 434-2 précité, de l'incidence professionnelle, c'est-à-dire les conséquences périphériques telles que la dévalorisation du salarié sur le marché du travail ou l'accroissement de la pénibilité pour retenir un taux professionnel, le taux socio-professionnel n'est pour sa part qu'accordé par la Caisse au regard du préjudice économique subi. Ici, le médecin conseil avait relevé que M. [D] avait été licencié de son poste d 'agent de sécurité pour inaptitude et que, âgé à 57 ans, les chances de retrouver un emploi était limitée, tout comme l'était une éventuelle réorientation professionnelle. La caisse a retenu, au regard des conséquences financières liées à la perte de l'emploi et l'impossibilité de reclassement, un taux professionnel à 4 % qui indemnise le préjudice financier. 

Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, c'est à juste titre que la Caisse, retenant l'existence d'une « une lombalgie sciatalgie gauche avec difficulté à la marche, en station assis ou debout prolongée » et « une raideur nette sans signes objectifs neurologiques anormaux », sur un état antérieur, a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 12 % et un taux professionnel de 4 %.



Le jugement sera infirmé en ce sens. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Me [P], es qualités, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et réputé contradictoire à l'encontre de la société [2] représentée par son mandataire liquidateur, Me [P],



DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-757) sauf en ce qu'il a fixé à 4 % le coefficient socio-professionnel à adjoindre au taux médical d'incapacité permanente partielle et prononcé l'exécution provisoire ;



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



JUGE que le taux médical d'incapacité permanente partielle de 12 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à M. [D] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2020 a été correctement évalué ;



JUGE opposable à la société [2], représentée par Me [P] de la SELARL [4] es-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de fixer à 12 % le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2020 ; 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Me [P], es qualités, aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP57



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00757





APPELANTE

CPAM 75 - [Localité 2]

[Adresse 1]

Département Législation et Contrôle

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

Me [X] [B] (SELAFA [1]) - Mandataire judiciaire de Société [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

Me [P] [Localité 5] - Mandataire judiciaire de Société [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère



Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-757) dans un litige l'opposant à la société [2].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [W] [D] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société'), en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 10 juin 2020, il a été victime d'accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après désignée « la Caisse ») a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le certificat médical initial établi le10 juin 2020 par le docteur [Q] faisait état d'une « chute avec réception sur les fesses douleurs du bassin et du rachis lombaire en cours d'exploration », qu'il complétait par un certificat médical le 30 juin suivant, mentionnant une « lombosciatique à bascule, saillie discale L5-S1 + conflit avec la racine SI droite ».



Par décision du 25 août 2021, et après avis du médecin-conseil, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] au 24 juin 2021. Il aura bénéficié d'un arrêt de travail du 11 juin 2020 au 16 avril 2021 et de soins entre le 25 février 2019 et le 

30 décembre 2020.



Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une lombalgie sciatalgie gauche avec difficulté à la marche, en station assis ou debout prolongée » et « une raideur nette sans signes objectifs neurologiques anormaux », la Caisse a, par décision du 15 septembre 2021, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, comprenant 4 % au titre de l'incidence professionnelle.



Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [3]») puis, en l'absence de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, afin de le limiter à son égard à 5% et que soit exclu le coefficient professionnel. 



Finalement, la [3] rendait sa décision lors de la séance du 25 août 2022, faisant partiellement droit à la demande de la Société et ramené le taux opposable à son égard à 16 % dont 4 % de coefficient professionnel.



Par jugement contradictoire du 2 février 2023 (RG22-757), le tribunal a :

- dit le recours de la société [2] recevable,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [H] [T], avec pour mission, entre autre, de :

o prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [D] constitué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d'évaluation initiale du taux d'incapacité permanente de M. [D], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,

o entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,

o décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] a souffert en lien avec l'accident du travail du 10 juin 2020,

o émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle médicale de 16 % retenu par la [3] présenté par M. [W] [D] au 25 juin 2021,

o en cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident et en expliquer les motifs,

o dire si l'accident de M. [W] [D] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,

o dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident, peut influer sur l'incapacité de M. [W] [D],

- fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qu'il a mise à la charge de la société [2],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 22 juin 2023 pour statuer sur les demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les autres demandes.



Le tribunal avait considéré, au regard des deux avis médicaux du docteur [N] que lui avait présentés la Société, que la divergence d'appréciation entre la [3] et le médecin conseil de la société [2] révélait un litige d'ordre médical qu'il ne pouvait trancher qu'en ordonnant une mesure d'expertise qui lui permettrait d'apprécier le taux le plus conforme aux séquelles de l'accident de M. [D].



L'expertise, réalisée le 13 avril 2023, a été notifiée à la Société le 5 juin 2023 et à la Caisse le 7 juin 2023.



Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :

- fixé à 9 %, dont 4 % au titre du taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A. [2] en lien avec les lésions et séquelles de l'accident du travail de M. [W] [D] du 10 juin 2020,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié à la Caisse le 25 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe par lettre recommandée le 

23 octobre 2023 qui l'a enregistrée le 22 novembre 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026. 



Entre temps, par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en redressement judiciaire ouverte le 6 avril 2023 à l'encontre de la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné Me [P] et la SELARL [4] en remplacement de la SELAFA [1] pris en la personne de Me [X].



Me [P] a été régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 à l'audience du 9 juin 2026 par un acte remis à Mme [M] [O], assistante qui s'est déclarée habilitée à le recevoir.

 

Par un courrier du 4 novembre 2025, Me [P] a informé la cour qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience faute pour la liquidation de détenir les fonds nécessaires à sa représentation en justice. Elle confirmait son absence par un courriel adressé à la cour le 8 juin 2026, précisant qu'elle n'avait pas été mandatée pour représenter la Société en cause d'appel.



La Caisse, au visa de ses conclusions établie le 19 mai 2026, à la lecture desquelles la cour renvoie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, de demande de :

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

- confirmer la décision de la [3] attribuant à M. [D] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % (dont 4 % de CP) pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 10 juin 2020.



Me [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la Société, dans son courrier du 

4 novembre 2025, entendait rappeler qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-3 du code de commerce renvoyant aux dispositions des articles L. 622-21 et suivants du même code, le jugement rendu le 6 avril 2023, par le Tribunal de Commerce de Bobigny emporte interruption ou interdiction de toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ainsi que l'arrêt ou l'interdiction de toute voie d'exécution de la part de ces créanciers. Elle rappelait que la reprise d'une instance en cours ainsi interrompue ne pouvait tendre, après déclaration de sa créance au passif par le créancier poursuivant et régularisation de la procédure, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.



Pour plus amples infomé des moyens et prétentions des parties, et en application, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle 



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que les séquelles d'un accident du travail doivent être appréciées conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un barème indicatif d'invalidité fixant des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au titre des séquelles, doivent ainsi être prises en compte toutes les lésions qui sont présumées imputables à l'accident mais uniquement celles-ci, c'est-à-dire celles décrites dans le certificat médical initial. Il s'agit ici des douleurs du bassin et du rachis lombaire qui ont été immédiatement mentionnées après le traumatisme ou dans un temps très proche. Il s'agit précisément de celles mentionnées au certificat médical du 17 juin 2020 constatant « une douleur du bassin et du rachis lombaire, cruralgie » et celles mentionnées sur les certificats médicaux des 23 et 30 juin 2020 à savoir respectivement « une sciatique S1 » et « D+G ; diagnostic = chute, lombosciatique à bascule, saillie discale L5Sl + conflit avec la racine SI droite ». Toutes ses lésions ont été reconnues en lien avec l'accident sans que l'employeur ne le conteste. La Caisse estime qu'au cas de M. [D], la [3] a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles retrouvées à la date de consolidation et oppose à l'expert judiciaire le nouvel avis de son médecin-conseil, établi le 9 avril 2026 et qui contrarie de manière détaillée et documentée, les conclusions qu'il a émises et qui ont été entérinées, pour le taux médical, par le tribunal. Elle entend souligner qu'il n'existait pas d'état antérieur symptomatique ayant entravé la capacité de travail de M. [D] et que sa seule existence ne pouvait justifier de diviser par 2 le taux médical. Le taux de 5 % proposé par l'employeur correspond en réalité à la borne basse de l'intervalle pour « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes » ce qui n'est pas le cas dans ce dossier. Elle renvoie la cour à la lecture de cette note qui devra en conséquence confirmer le taux opposable à la Société à 16 % coefficient professionnel de 4 % inclu. 



Me [X], es-qualités de mandataire liquidateur n'a formulé aucune observation. 



Réponse de la cour 



Pour fixer à 9 % le taux global d'incapacité permanente partielle devant être attribué à 

M. [D], le tribunal a écarté l'argumentation du médecin-conseil de la Caisse et considéré que l'expert avait objectivement constaté l'existence d'un état antérieur, confirmant sur ce point non seulement les avis du docteur [N], médecin consultant de la Société, mais également celui de la [3]. Il entérinait alors le rapport d'expertise qui concluait que cet état antérieur influait sur le taux médical qui devait être limité à 5 %. Le tribunal a par contre maintenu le coefficient professionnel à 4% au regard des conséquences en termes de perte d'emploi et de revenus ainsi que des difficultés de reclassement eu égard à l'âge de l'assuré.



Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale 



Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. 

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. 

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.



l'article L. 434-2 du même code prévoyant



Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. 

(...)

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.



Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).



Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).



Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).



Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 



Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit.



Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :

a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,

b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,

c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.



Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).



Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la Société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte.



En l'espèce, le certificat médical initial établi le 10 juin 2020 par le docteur [Q] faisait mention d'une « Chute avec réception sur les fesses, douleur du bassin et du rachis lombaire en cours d'exploration ». Il était suivi d'un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle établi le 30 juin 2020 faisant état d'une « chute lombosciatique à bascule, saillie discale L5-S1 conflit à la racine SI droite ».



Le certificat médical final établi le 24 juin 2021 considérait l'état de M. [D] consolidé avec persistance de difficulté à la marche en station assise ou debout prolongée en rapport avec une lombalgie sciatalgie gauche.



Le rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse rappelait que l'accident avait consisté en une chute sur les fesses à l'origine de lombosciatalgies à bascule, sur discopathie L5-S1 avec saillie discale focale L5-Sl paramédiane droite à l'origine d'un conflit sur la racine S1 droite dans un contexte d'état antérieur radioclinique. 



A l'examen réalisé à la date de consolidation du 24 juin 2021, le médecin-conseil avait relevé :

- difficultés pour se chausser et se déchausser, un déshabillages et habillage difficile nécessitant d'une aide,

- une marche précautionneuse, avec une bascule en légère antéflexion et inflexion latérale gauche du rachis dorsolombaire, et recherche en permanence d'un appui,

- la marche sur les pointes n'était pas réalisée, alléguée très douloureuse, celle sur les talons alléguée difficile,

- l'appui monopodal était allégué instable à gauche comme à droite.



Le médecin-conseil notait également que :

- tous les mouvements du rachis dorso-lombaire, quel que soit l'axe, étaient limités, les inclinaisons et les rotations étaient limitées de moitié,

- l'antéflexion était très limitée, 

- les mains parvenaient au niveau des genoux,

- le Schober donnait un score de 10/14,

- le Lasègue était de 40° à gauche,

- l'équerre n'était pas tenue,

- la triple flexion était possible des deux côtés.

- les réflexes rotuliens étaient présents mais plus faibles à gauche,

- les réflexes ostéotendineux achylien étaient présents.



Il précisait que l'assuré avait bénéficié de trois infiltrations qui n'avaient pas eu d'effet et qu'aucune chirurgie n'était envisagée.



Il notait que l'assuré l'avait informé d'antécédent consistant en « une lombalgie chronique traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens » soignée par antalgiques à savoir du Tramadol 2 x par jour.



Il notait que M. [D] présentait un état antérieur dégénératif connu, mais aggravé par l'accident du travail du 10 juin 2020, avec une gêne fonctionnelle importante et une impossibilité de reprendre le travail. Il présentait « une impotence fonctionnelle importante et avait besoin d'une reconversion professionnelle ».



Le barème indicatif des incapacités, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis 

dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

Le barème précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Il rappelle par ailleurs que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyper-extension est d'environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

Il indique que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 6] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.



Le barème propose alors de retenir les taux d'IPP en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :

- 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,

- 15 à 25 % si elles sont importantes,

- 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques.

A ces taux peuvent s'ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.



Lors du recours amiable, la [3] a estimé qu'au regard des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme subi par M. [D], de l'état antérieur radioclinique, de l'examen clinique de l'assuré et du retentissement professionnel (licenciement pour inaptitude au décours de la consolidation), il convenait de ramener le taux d'incapacité permanente à 16 % dont 4% de taux professionnel.



Pour contester ce taux, la Société avait initialement produit deux avis médicaux établis par le docteur [F] [N] après analyse du rapport de la [3]. 



Le premier, rédigé le 20 juillet 2022 qui, reprenant les constatations du médecin-conseil considérait qu'« il était tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du rachis lombaire participant au tableau clinique global justifiant un taux médical d'[Etablissement 1] de 5% ». 



Le second, rédigé le 29 juillet 2022, relevait que le médecin-conseil, qui mentionnait un état antérieur, ne le décrivait pas et ne se référait à aucun compte-rendu d'imagerie médicale établi avant l'accident. Aucun élément médical objectif ne permettait donc de retenir le caractère séquellaire d'une éventuelle raideur lombaire. Il soulignait que l'imagerie réalisée le 29 juin 2020 montrait un conflit disco radiculaire à droite tandis que le certificat médical final faisait état d'une sciatalgie gauche. Il concluait à un taux d'incapacité permanente de 5%.

Dans son avis complémentaire, il notait que « la commission retenait, au niveau du rachis, un état antérieur radioclinique, c'est-à-dire un état antérieur patent et non muet révélé par l'accident » et qu'elle demeurait muette sur la discordance de latéralité.



Pour sa part, l'expert judiciaire relevait que M. [D] souffrait d'une lombosciatalgie gauche dont il conservait une raideur nette mais sans signe objectif neurologique anormal. Elle considérait que l'IRM du 29 juin 2020 était en faveur de l'absence de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe exclusive avec le fait traumatique initial. 

Elle précisait que l'usage du terme « disque déshydraté », signifiait qu'il s'agissait d'une lésion très ancienne et chronique.

L'expert exposait en substance que la révélation d'un conflit entre le disque et la racine nerveuse dans les suites d'un traumatisme était exceptionnelle puisque l'apparition d'une hernie discale en rapport avec un effort nécessitait un effort moyen d'un minimum de 

250 kg à soulever ou une chute à l'équivalent d'un étage. Le simple fait de chuter sur les fesses ne faisait pas extérioriser une hernie, sauf si elle était fragilisée précédemment mais ce n'était pas le cas puisque dans ce cas, la douleur lombaire aurait été immédiate avec projection dans le membre inférieur. Or, ni le certificat médical initial, ni la déclaration d'accident du travail, ne l'ont mentionnée.

Elle considérait que M. [D] avait souffert « d'une dolorisation temporaire d'un état antérieur dégénératif discarthrosique très évolué (disque déshydraté en L5-51) connu ». L'expert contestait l'existence d'une raideur lombaire en raison de discordances séméiologiques, à savoir un Schôber à quatre, correspondant à une raideur minime et une absence de déficit sensitivomoteur, avec une impotence fonctionnelle à gauche alors qu'il n'existait pas de conflit discoradiculaire à gauche.

L'expert estimait, au regard de l'examen clinique, qu'il avait été mis en évidence « un syndrome rachidien léger en l'absence d'un syndrome radiculaire, en l'absence d'un déficit sensitivo-moteur avec un examen neurologique normal sans examen électromyographique prouvant une atteinte neurologique à gauche ». Elle notait que persistait des lombalgies sur un état dégénératif chronique qui pouvait influer sur l'incapacité. Elle considérait que le taux 5% indemnisait les seules séquelles de l'accident à savoir une dolorisation temporaire de l'état antérieur dégénératif du rachis lombaire.



La Caisse conteste la pertinence de cette expertise et lui oppose les avis de ses médecins-conseil rendus les 14 juin 2023 et 9 avril 2026.



Le premier, établi par le docteur [Z], estime que, contrairement à ce qui a été retenu, il n'existe aucun élément de nature médicale permettant de considérer qu'il existait un état antérieur symptomatique, le service médical n'ayant pas connaissance d'un arrêt de travail en maladie ou sur le risque professionnel en rapport avec une lombo-sciatalgie ou une quelconque pathologie rachidienne dans les deux années précédent l'accident du travail. Dès lors que se révèle un état pathologique jusque là muet, il s'agit d'une aggravation de l'état de santé qui doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Le médecin rappelait que M. [D] conservait à la date de consolidation « un tableau de sciatique à bascule, prédominant à gauche, postérieur à l'accident, avec importante raideur du rachis lombaire ». Il était constaté « des troubles de la marche, des difficultés de mobilisation du rachis avec habillage/déshabillage nécessitant une aide et raideur du rachis lombaire dans tous les axes en flexion/extension, en rotation et en inclinaison, (...) ». Il constatait alors que le taux de 12 % attribué par la [3] était compris dans l'intervalle prévu pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles discrètes, ce qui était, selon lui, un minimum compte-tenu des résultats de l'examen clinique et alors qu'il ne tient pas compte des séquelles nerveuses coexistantes qui pourraient pourtant majorer ce taux.



Le second avis, établi par le docteur [S] rappelle que le traumatisme consiste en des douleurs immédiates au niveau du rachis lombaire puis irradiation dans les membres inférieurs provoquant une cruralgie puis une sciatique. Contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il existe bien une concordance entre imagerie et la symptomatologie puisque la hernie discale retrouvée à l'IRM du 29/06/2020, c'est-à-dire à une date très rapprochée du fait traumatique, est une hernie paramédiane droite c'est-à-dire au milieu et un peu latéralisé à droite, parfaitement compatible avec les certificats médicaux qui indiquent « des douleurs à droite et à gauche » ou encore « une sciatalgie à bascule » c'est-à-dire à droite puis à gauche. De même, s'y retrouvait également « une saillie discale L5-S1 paramédiane droite avec un conflit à droite » et « une discopathie avec saillie discale paramédiane » c'est-à-dire « au milieu et un peu latéralisé à droite » dès lors compatible avec des douleurs à gauche .

Il confirmait que le service médical n'avait aucune notion d'un arrêt de travail avant l'accident de travail en rapport avec une lombo-sciatalgie ou une quelconque pathologie rachidienne dans les deux années précédentes ni au titre de l'assurance maladie ni au titre du risque professionnel. La capacité de travail avant l'accident était totale en ce qui concerne le rachis de sorte que la décompensation ou l'aggravation d'un état antérieur doit être prise en compte.

Le médecin-conseil expliquait qu'en ayant constaté un Schober à 10/14 cm, la raideur lombaire était objectivée et d'ailleurs confirmée par les difficultés pour se chausser, se déchausser et marcher. Tous les mouvements du rachis lombaire se trouvaient limités dans tous les axes et l'antéflexion très limitée. Il concluait que le taux de 5 % retenu par l'expert correspondait à la borne basse de l'intervalle pour « persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes », ce qui ne correspond pas aux séquelles présentées par M. [D]. 



Si l'expert, reprenant les termes du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil avait noté que M. [D] :

- avait déjà été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2017 dont les séquelles consistaient en « une fracture de la styloïde radiale gauche chez un travailleur manuel droitier traitée orthopédiquement consistant en des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle au port de charges lourdes, la présence d'un cal osseux volumineux, d'une diminution de la mobilité articulaire avec atteinte de la supination et d'une amyotrophie du cône antébrachial », qui lui avait valu la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15%,

- présentait également d'un état antérieur éventuel interférent,

force est de constater, d'une part, que les lésions issues du premier accident du travail ne concernaient pas le dos et ne pouvaient donc, sauf démonstration contraire non rapportée en l'espèce, avoir quelconque influence sur les douleurs au rachis lombaire et, d'autre part, que l'état antérieur, non contesté, consistant en un conflit radiculaire ainsi que des lésions dégénératives, était asymptomatique avant la survenue du second accident. Leur révélation, accompagnée pour la première fois d'une incapacité de travail, fait la démonstration d'une aggravation de l'état de santé de la victime qui doit donc être indemnisée au titre de l'accident du travail. 



Par ailleurs, c'est inexactement que l'expert a considéré qu'il existait une discordance entre les constatations médicales et l'imagerie puisque si le conflit retrouvé par le radiologue se situait à droite et non à gauche, il notait également une « discopathie paramédiane » corroborant les lésions décrites dans divers certificats médicaux qui retrouvaient des lésions « à droite et à gauche ».



Par ailleurs, si le médecin-conseil a tenu compte, comme l'impose l'article 

L. 434-2 précité, de l'incidence professionnelle, c'est-à-dire les conséquences périphériques telles que la dévalorisation du salarié sur le marché du travail ou l'accroissement de la pénibilité pour retenir un taux professionnel, le taux socio-professionnel n'est pour sa part qu'accordé par la Caisse au regard du préjudice économique subi. Ici, le médecin conseil avait relevé que M. [D] avait été licencié de son poste d 'agent de sécurité pour inaptitude et que, âgé à 57 ans, les chances de retrouver un emploi était limitée, tout comme l'était une éventuelle réorientation professionnelle. La caisse a retenu, au regard des conséquences financières liées à la perte de l'emploi et l'impossibilité de reclassement, un taux professionnel à 4 % qui indemnise le préjudice financier. 

Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, c'est à juste titre que la Caisse, retenant l'existence d'une « une lombalgie sciatalgie gauche avec difficulté à la marche, en station assis ou debout prolongée » et « une raideur nette sans signes objectifs neurologiques anormaux », sur un état antérieur, a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 12 % et un taux professionnel de 4 %.



Le jugement sera infirmé en ce sens. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Me [P], es qualités, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



 

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et réputé contradictoire à l'encontre de la société [2] représentée par son mandataire liquidateur, Me [P],



DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-757) sauf en ce qu'il a fixé à 4 % le coefficient socio-professionnel à adjoindre au taux médical d'incapacité permanente partielle et prononcé l'exécution provisoire ;



STATUANT à nouveau et y ajoutant,



JUGE que le taux médical d'incapacité permanente partielle de 12 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à M. [D] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2020 a été correctement évalué ;



JUGE opposable à la société [2], représentée par Me [P] de la SELARL [4] es-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de fixer à 12 % le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2020 ; 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Me [P], es qualités, aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:16.351Z.