Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 26/14622
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 CONTESTATION DE FUNERAILLES (n° 113 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/14622 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZDS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2026 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 26/04492 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Catherine CHARLES Statuant sur le recours formé par: APPELANT M. [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Mitche BIBALOU, avocat au barreau de Paris contre INTIMÉE Mme [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Assistée de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 En présence du ministère public, représenté par Madame Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général, Et après avoir entendu les parties lors des débats de l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2026, ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour [J], [P], [I], [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], fille de M. [M] et Mme [H], est décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [M] s'opposant au projet de Mme [H] d'organiser une cérémonie religieuse en l'église [Etablissement 1] de[Localité 5]e puis l'inhumation de [J] au cimetière de Montmartre à Paris, a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2026 remis au greffe le 4 septembre suivant, fait assigner Mme [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment de voir organiser les funérailles de leur fille à Saint-Georges-sur-Allier. Après audience tenue en chambre du conseil le 8 septembre 2026, le premier juge a, par jugement du 9 septembre : - Ordonné l'occultation de l'adresse des parties dans la version de ce jugement mise à la disposition du public ; - Rejeté la demande de Mme [W] [H] aux fins d'occultation des éléments d'identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers ; - Débouté Mme [W] [H] de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [T] [M] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée ; - Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [T] [M] ; - Rejeté la demande de désignation de M. [T] [M] ou de M. [X] [M] et Mme [B] [M] ; - Désigné Mme [W] [H] pour organiser les funérailles de [J], [P], [I] [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - Rejeté les demandes de M. [T] [M] aux fins d'ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [W] [H] à [Localité 4], de condamner celle-ci à laisser l'accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] où résidait [J], de dire l'identité de la défunte et de dire que les funérailles et l'inhumation se dérouleront à [Localité 6] ; - Rejeté les demandes de Mme [W] [H] aux fins de dire que la volonté de [J] était d'être inhumée à [Localité 4], d'ordonner à M. [T] [M] de remettre le doudou de [J] à la chambre mortuaire, de l'autoriser à notifier la présente décision à des tiers et d'interdire à M. [T] [M] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d'enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d'une décision de justice ; - Ordonné la notification du présent jugement aux maires des [Localité 7] et [Localité 8] ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par acte du 10 septembre 2026, M. [M] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel en la critiquant en ce qu'elle a : - Rejeté sa demande de désignation ou de celle de M. [X] [M] et Mme [B] M. [M], - Désigné Mme [W] [H] pour organiser les funérailles de [J], [P], [I] [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - Rejeté ses demandes aux fins d'ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [W] [H] à [Localité 4], de condamner celle-ci à laisser l'accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] où résidait [J], de dire l'identité de la défunte et de dire que les funérailles et l'inhumation se dérouleront à [Localité 6] ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2026, M. [M] demande à la cour de : - Juger qu'il est recevable en son appel dirigé contre Mme [H] ; - Infirmer le jugement du 9 septembre 2026 des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - Juger que l'organisation des funérailles de [J], [P], [I], [M] lui sera confiée ; - Ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [H] ; - Juger que les funérailles de [J], [P], [I], [M] ont lieu en Auvergne ; - Juger que [J], [P], [I], [M] sera enterrée au cimetière de [Localité 6] dans le caveau familial ; - Débouter Mme [H] de toutes ses demandes ; Subsidiairement, Si par extraordinaire, madame ou monsieur le Premier Président venait à considérer qu'il n'est pas la personne à même d'organiser les funérailles de [J] [P] [I] [M], - Juger que M. [X] [M] et Mme [B] [M] auront la charge de l'organisation des funérailles de [J] [P] [I] [M] ; En tout état de cause - Confirmer le jugement dont appel des autres chefs ; - Écarter l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2026, avant l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - Ordonner que les débats se tiennent en chambre du conseil ; - Ecarter des débats les pièces adverses n°24 et 29 ; Sur l'appel principal - Confirmer le jugement du 9 septembre 2026 en ce qu'il l'a désignée pour organiser les funérailles de [J], rejeté la demande de désignation de M. [M] ou de [X] [M] et Mme [B] [M], rejeté les demandes tendant à l'annulation des funérailles organisées à [Localité 4], à l'accès au logement de la défunte, à la fixation de son identité et à des funérailles à [Localité 6], ordonné la notification du jugement aux maires des [Localité 7] et [Localité 8] et rappelé que la décisions est exécutoire sur minute et de plein droit à titre provisoire ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; Sur l'appel incident - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [M] de remettre le doudou de [J] à la chambre mortuaire de l'hôpital [Etablissement 2] et statuant de ce chef ; - Ordonner à M. [M] de remettre ou de faire remettre sans délai à la chambre mortuaire de l'hôpital Cochin, [Localité 7], le doudou de [J] [M] usage [H] qu'il a emporté de l'hôpital [Etablissement 3], et le condamner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [M] et statuant à nouveau, l'écarter des débats ; En tout état de cause, - Statuer sur le siège, la décision étant exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, et ordonner sa notification au maire de [Localité 4], service des cimetières, et aux maires des [Localité 7] et [Localité 8], chargés de son exécution ; - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel. A l'audience du 11 septembre 2026, à la demande de Mme [H] et sans opposition de M. [M] et du ministère public, le président a ordonné que les débats se tiennent en chambre du conseil. M. [M], se référant à ses conclusions, a soutenu l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir que le premier juge n'a tenu compte que des apparences au détriment de la réalité, retenant à tort une permanence des relations entre [J] et sa mère alors que cette dernière n'était pas présente au quotidien dans la vie de fille et que leurs relations étaient conflictuelles comme en atteste Mme [K], psychologue, consultée en raison des tensions mère-fille. Il souligne l'absence de stabilité du lien. Il rappelle qu'il a toujours été présent pour sa fille, y compris au moment de son décès, qu'ils échangeaient régulièrement des messages SMS et a participé à son entretien financier. Il ajoute que sa fille a noué des relations de grande proximité avec ses grands-paternels en Auvergne à qui elle rendait régulièrement visite et précise que l'attachement de [J] à la ville de [Localité 4] ne signifie pas qu'elle souhaitait y être enterrée, loin de ses attaches familiales et alors qu'aucun de ses deux parents ne résident à [Localité 4], à temps plein. Il précise qu'il justifie désormais à hauteur d'appel de sa capacité à organier l'inhumation de [J] dans le caveau familial. Mme [H] a également soutenu ses conclusions mais et a précisé qu'elle entendait voir écarter les deux attestations produites par M. [M] non signées ainsi que les deux émanant de Mme [K]. A titre liminaire, elle fait valoir, au visa de l'article 226-13 du code pénal, que les attestations de Mme [K], psychologue, qui a reçu [J], sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'aucune dérogation ne puisse justifier en l'espèce sa violation. Elle soutient qu'après avoir un temps vécu avec son père, [J], à compter de 2017, a vécu avec elle à [Localité 5] pendant toute son adolescence, jusqu'à son baccalauréat, qu'elle a toujours assuré la vie matérielle de sa fille, sans aide de M. [M], qu'elle entretenait avec fille une relation de proximité et affectueuse, sa fille l'informant régulière de sa situation et ayant choisi en 2022 d'utiliser à titre de nom d'usage son patronyme « [H] » en l'ajoutant à « [M] ». Elle ajoute que [J] a exprimé à plusieurs reprises son attachement à [Localité 4], qu'elle considérait comme « la meilleure ville du monde », qu'elle y a construit sa vie et ne souhaitait pas la quitter, ce qui témoigne en réalité de sa volonté d'y être inhumée. Elle souligne que le caveau familial évoqué par M. [M] se situe dans un village dans lequel [J] ne s'est jamais rendue. Elle soutient par ailleurs que le juge saisi en matière de funérailles est compétent pour statuer sur la remise du doudou à la chambre mortuaire afin qu'il soit placé dans le cercueil de [J] dès lors qu'il s'agit d'une modalité des funérailles. Le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle n'a pas écarté des débats l'attestation de la psychologue, pourtant couverte par le secret. Elle considère ainsi que les deux attestations émanant de Mme [K] doivent être écartées des débats. Elle ajoute que les attestations non signées doivent également l'être. Il sollicite la confirmation de la décision pour le surplus, considérant que Mme [H] est le port d'attache de sa fille depuis plusieurs années, et que [J] entretenait une relation de plus grande proximité avec sa mère qu'avec son père, ce qui justifie que Mme [H] soit désignée pour l'organisation des funérailles.
Motifs
SUR CE, Sur le rejet des pièces n°19, 24, 29 et 31 produites par M. [M] - Sur les attestations de Mme [K] L'article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La pièce n°19 produite en première instance par M. [M] est une attestation émanant de Mme [K], psychologue. Elle certifie avoir reçu en consultation [J] à quatre reprises entre le 15 octobre 2021 et le 21 janvier 2022 et précise que [J] était venue la consulter dans un cadre de relations conflictuelles avec sa mère. Dans une nouvelle attestation produite en pièce n°29 et datée du 10 septembre 2026, Mme [K] mentionne qu'elle a reçu [J] du 13 mars 2021 au 21 février 2022 à sept reprises et relate les motifs de ce suivi et les déclarations de [J] de façon assez détaillée. Comme le soutient justement Mme [H], le psychologue est tenu au secret dans le cadre de ses consultations. La circonstance que [J] ait été mineure à l'époque des consultations est sans effet sur une éventuelle levée du secret en dehors des cas prévus par la loi. Il s'ensuit que les deux attestations produites par M. [M] qui évoque le motif du suivi mis en place doivent être écartées des débats. L'ordonnance qui a rejeté la demande concernant la pièce n°19 est infirmée. - sur les pièces n°24 et 31 L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. La pièce n°24 est un témoignage dactylographié émanant de [Y] [Z], non signée et ne comportant pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. La pièce n°31 est un témoignage dactylographié émanant du frère M. [M], également non signée et ne comportant pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces deux pièces ne respectant pas les dispositions de l'article précitée, il n'est pas possible de s'assurer que l'auteur présumé en est bien le signataire. Elles seront écartées des débats. Sur la désignation de la personne la plus qualifiée L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, dans sa rédaction issue de la loi n°96-142 du 21 février 1996 dispose que : «Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.» Il résulte de ce texte qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d'une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider. Il n'est pas contesté que [J] n'avait pas exprimé, compte tenu de son jeune âge, ses intentions concernant ses funérailles et les pièces produites par les parties ne permettent pas de faire ressortir une quelconque intention. En effet, s'il est établi que [J] aimait vivre à [Localité 4] et avait fait le choix de ne pas s'installer avec sa mère dans le sud de la France en 2022, il ne peut s'en déduire un choix d'être inhumée à [Localité 4]. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il convenait de désigner la personne qui apparaît la mieux qualifiée pour organiser les modalités de ses funérailles. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui sont adoptés, que le premier juge a retenu que, depuis 2017, la proximité de [J] avec sa mère était établie, nonobstant les liens d'affection qui unissait [J] avec son père et que [J] avait noué une relation plus étroite avec sa mère. Les nouvelles attestations des amis de [J] produites par M. [M] ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge. Si Mme [D], proche amie de [J] indique que celle-ci a plus vécu avec elle qu'avec sa mère au cours de son adolescence et de sa vie de jeune femme, il n'en demeure pas moins qu'au cours de cette période, Mme [H] s'est occupée de sa fille matériellement et a toujours entretenu avec elle des liens de proximité, envisageant, ainsi qu'en attestent les échanges SMS entre elles de revivre ensemble si Mme [H] revenait vivre à [Localité 4]. En outre, les déclarations M. [V], petit-ami de [Localité 9], M. [A] et Mme [Q] qui considèrent que la solution la plus appropriée et équilibrée serait d'effectuer une célébration à [Localité 4] et l'inhumation en Auvergne traduisent la recherche d'une solution de compromis afin de mettre un terme au conflit mais ne sont pas pertinentes pour rechercher la personne qualifiée pour organiser les modalités des funérailles. De même, l'attestation de Mme [O] qui relate l'attachement de [J] pour l'Auvergne, compte tenu de ses attaches familiales, n'est pas de nature à remettre en cause la désignation de Mme [H], étant rappelé que le juge saisi, n'a pas à décider du lieu d'inhumation mais se borne à désigner la personne en charge d'organiser les funérailles. C'est également à juste titre que le premier a retenu que la demande subsidiaire de M. [M] de voir désigner ses parents se heurtait à leur absence à la procédure. L'attestation de M. [X] [M], produite à hauteur d'appel, qui propose d'accueillir [J] dans le caveau familial situé à [Localité 6], et de prendre en charge l'organisation des funérailles, ne saurait suffire, à le voir judiciairement désigner pour décider des modalités des funérailles alors qu'il n'est pas une partie à la procédure. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a désigné Mme [H] pour organiser les funérailles de [J]. Elle est également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir annuler les funérailles organisées par Mme [H], juger que celles-ci auraient lieu en Auvergne et que [J] serait inhumée au cimetière de [Localité 6], M. [M] n'invoquant aucun moyen au soutien de ces demandes, et le premier juge ayant justement rappelé qu'il n'appartenait pas au juge saisi de statuer sur de telles demandes. Sur la demande relative au doudou Mme [H] sollicite que le doudou de [J] qu'elle avait apporté au chevet de sa fille à l'hôpital et qui a été pris par M. [M] soit restitué à la chambre mortuaire afin qu'il puisse être mis dans le cercueil aux côtés de [J]. M. [M] ne conteste pas être en possession du doudou dans ses conclusions ou à l'audience et a été informé par des SMS adressés par Mme [H] de son souhait que le doudou puisse être placé avec [J] dans son cercueil. Il n'a formulé aucune observation sur ce point. Les échanges whatsApp entre Mme [H] et une amie de sa fille confirment que [J] était encore attachée à son doudou au jour de son décès. Au regard de cet élément, il est donc ordonné à M. [M] de remettre à Mme [H], personne désignée pour l'organisation des funérailles, le doudou, remise qui s'effectuera à la chambre mortuaire au plus tard avant la mise en bière afin qu'il soit placé dans le cercueil. Au regard de la nature du litige et de la nécessité d'exécuter l'ordonnance afin de respecter le souvenir de [J], il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, la décision est exécutoire sur minute et sera notifiée au maire chargé de l'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent arrêt comme le sollicite M. [M]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. M. [M], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. En équité, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les pièces n°24, 29 et 31; Infirmons l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de voir écarter la pièce n°19 correspondant à l'attestation de Mme [K] et en ce qu'elle a rejeté la demande relative au doudou, Statuant à nouveau, Rejetons la pièce n°19 produite par M. [M],
Dispositif
Ordonnons à M. [M] de remettre ou faire remettre à Mme [H] le doudou de [J], Disons que la remise s'effectuera à la chambre mortuaire au plus tard avant la mise en bière afin que le doudou soit placé dans le cercueil de [J] ; Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Confirmons le jugement des chefs dont il a été relevé pour le surplus ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée au maire de [Localité 4] et aux maires d'arrondissements des [Localité 7] et [Localité 8], chargés de l'exécution ; Condamnons M. [M] aux dépens d'appel ; Disons n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la décision est exécutoire sur minute. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 CONTESTATION DE FUNERAILLES (n° 113 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/14622 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZDS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2026 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 26/04492 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Catherine CHARLES Statuant sur le recours formé par: APPELANT M. [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Mitche BIBALOU, avocat au barreau de Paris contre INTIMÉE Mme [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Assistée de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 En présence du ministère public, représenté par Madame Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général, Et après avoir entendu les parties lors des débats de l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2026, ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour [J], [P], [I], [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], fille de M. [M] et Mme [H], est décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [M] s'opposant au projet de Mme [H] d'organiser une cérémonie religieuse en l'église [Etablissement 1] de[Localité 5]e puis l'inhumation de [J] au cimetière de Montmartre à Paris, a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2026 remis au greffe le 4 septembre suivant, fait assigner Mme [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment de voir organiser les funérailles de leur fille à Saint-Georges-sur-Allier. Après audience tenue en chambre du conseil le 8 septembre 2026, le premier juge a, par jugement du 9 septembre : - Ordonné l'occultation de l'adresse des parties dans la version de ce jugement mise à la disposition du public ; - Rejeté la demande de Mme [W] [H] aux fins d'occultation des éléments d'identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers ; - Débouté Mme [W] [H] de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [T] [M] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée ; - Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [T] [M] ; - Rejeté la demande de désignation de M. [T] [M] ou de M. [X] [M] et Mme [B] [M] ; - Désigné Mme [W] [H] pour organiser les funérailles de [J], [P], [I] [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - Rejeté les demandes de M. [T] [M] aux fins d'ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [W] [H] à [Localité 4], de condamner celle-ci à laisser l'accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] où résidait [J], de dire l'identité de la défunte et de dire que les funérailles et l'inhumation se dérouleront à [Localité 6] ; - Rejeté les demandes de Mme [W] [H] aux fins de dire que la volonté de [J] était d'être inhumée à [Localité 4], d'ordonner à M. [T] [M] de remettre le doudou de [J] à la chambre mortuaire, de l'autoriser à notifier la présente décision à des tiers et d'interdire à M. [T] [M] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d'enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d'une décision de justice ; - Ordonné la notification du présent jugement aux maires des [Localité 7] et [Localité 8] ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par acte du 10 septembre 2026, M. [M] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel en la critiquant en ce qu'elle a : - Rejeté sa demande de désignation ou de celle de M. [X] [M] et Mme [B] M. [M], - Désigné Mme [W] [H] pour organiser les funérailles de [J], [P], [I] [M], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 4] ; - Rejeté ses demandes aux fins d'ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [W] [H] à [Localité 4], de condamner celle-ci à laisser l'accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] où résidait [J], de dire l'identité de la défunte et de dire que les funérailles et l'inhumation se dérouleront à [Localité 6] ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2026, M. [M] demande à la cour de : - Juger qu'il est recevable en son appel dirigé contre Mme [H] ; - Infirmer le jugement du 9 septembre 2026 des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - Juger que l'organisation des funérailles de [J], [P], [I], [M] lui sera confiée ; - Ordonner l'annulation des funérailles organisées par Mme [H] ; - Juger que les funérailles de [J], [P], [I], [M] ont lieu en Auvergne ; - Juger que [J], [P], [I], [M] sera enterrée au cimetière de [Localité 6] dans le caveau familial ; - Débouter Mme [H] de toutes ses demandes ; Subsidiairement, Si par extraordinaire, madame ou monsieur le Premier Président venait à considérer qu'il n'est pas la personne à même d'organiser les funérailles de [J] [P] [I] [M], - Juger que M. [X] [M] et Mme [B] [M] auront la charge de l'organisation des funérailles de [J] [P] [I] [M] ; En tout état de cause - Confirmer le jugement dont appel des autres chefs ; - Écarter l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2026, avant l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - Ordonner que les débats se tiennent en chambre du conseil ; - Ecarter des débats les pièces adverses n°24 et 29 ; Sur l'appel principal - Confirmer le jugement du 9 septembre 2026 en ce qu'il l'a désignée pour organiser les funérailles de [J], rejeté la demande de désignation de M. [M] ou de [X] [M] et Mme [B] [M], rejeté les demandes tendant à l'annulation des funérailles organisées à [Localité 4], à l'accès au logement de la défunte, à la fixation de son identité et à des funérailles à [Localité 6], ordonné la notification du jugement aux maires des [Localité 7] et [Localité 8] et rappelé que la décisions est exécutoire sur minute et de plein droit à titre provisoire ; - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; Sur l'appel incident - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [M] de remettre le doudou de [J] à la chambre mortuaire de l'hôpital [Etablissement 2] et statuant de ce chef ; - Ordonner à M. [M] de remettre ou de faire remettre sans délai à la chambre mortuaire de l'hôpital Cochin, [Localité 7], le doudou de [J] [M] usage [H] qu'il a emporté de l'hôpital [Etablissement 3], et le condamner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [M] et statuant à nouveau, l'écarter des débats ; En tout état de cause, - Statuer sur le siège, la décision étant exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, et ordonner sa notification au maire de [Localité 4], service des cimetières, et aux maires des [Localité 7] et [Localité 8], chargés de son exécution ; - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel. A l'audience du 11 septembre 2026, à la demande de Mme [H] et sans opposition de M. [M] et du ministère public, le président a ordonné que les débats se tiennent en chambre du conseil. M. [M], se référant à ses conclusions, a soutenu l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir que le premier juge n'a tenu compte que des apparences au détriment de la réalité, retenant à tort une permanence des relations entre [J] et sa mère alors que cette dernière n'était pas présente au quotidien dans la vie de fille et que leurs relations étaient conflictuelles comme en atteste Mme [K], psychologue, consultée en raison des tensions mère-fille. Il souligne l'absence de stabilité du lien. Il rappelle qu'il a toujours été présent pour sa fille, y compris au moment de son décès, qu'ils échangeaient régulièrement des messages SMS et a participé à son entretien financier. Il ajoute que sa fille a noué des relations de grande proximité avec ses grands-paternels en Auvergne à qui elle rendait régulièrement visite et précise que l'attachement de [J] à la ville de [Localité 4] ne signifie pas qu'elle souhaitait y être enterrée, loin de ses attaches familiales et alors qu'aucun de ses deux parents ne résident à [Localité 4], à temps plein. Il précise qu'il justifie désormais à hauteur d'appel de sa capacité à organier l'inhumation de [J] dans le caveau familial. Mme [H] a également soutenu ses conclusions mais et a précisé qu'elle entendait voir écarter les deux attestations produites par M. [M] non signées ainsi que les deux émanant de Mme [K]. A titre liminaire, elle fait valoir, au visa de l'article 226-13 du code pénal, que les attestations de Mme [K], psychologue, qui a reçu [J], sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'aucune dérogation ne puisse justifier en l'espèce sa violation. Elle soutient qu'après avoir un temps vécu avec son père, [J], à compter de 2017, a vécu avec elle à [Localité 5] pendant toute son adolescence, jusqu'à son baccalauréat, qu'elle a toujours assuré la vie matérielle de sa fille, sans aide de M. [M], qu'elle entretenait avec fille une relation de proximité et affectueuse, sa fille l'informant régulière de sa situation et ayant choisi en 2022 d'utiliser à titre de nom d'usage son patronyme « [H] » en l'ajoutant à « [M] ». Elle ajoute que [J] a exprimé à plusieurs reprises son attachement à [Localité 4], qu'elle considérait comme « la meilleure ville du monde », qu'elle y a construit sa vie et ne souhaitait pas la quitter, ce qui témoigne en réalité de sa volonté d'y être inhumée. Elle souligne que le caveau familial évoqué par M. [M] se situe dans un village dans lequel [J] ne s'est jamais rendue. Elle soutient par ailleurs que le juge saisi en matière de funérailles est compétent pour statuer sur la remise du doudou à la chambre mortuaire afin qu'il soit placé dans le cercueil de [J] dès lors qu'il s'agit d'une modalité des funérailles. Le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle n'a pas écarté des débats l'attestation de la psychologue, pourtant couverte par le secret. Elle considère ainsi que les deux attestations émanant de Mme [K] doivent être écartées des débats. Elle ajoute que les attestations non signées doivent également l'être. Il sollicite la confirmation de la décision pour le surplus, considérant que Mme [H] est le port d'attache de sa fille depuis plusieurs années, et que [J] entretenait une relation de plus grande proximité avec sa mère qu'avec son père, ce qui justifie que Mme [H] soit désignée pour l'organisation des funérailles. SUR CE, Sur le rejet des pièces n°19, 24, 29 et 31 produites par M. [M] - Sur les attestations de Mme [K] L'article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La pièce n°19 produite en première instance par M. [M] est une attestation émanant de Mme [K], psychologue. Elle certifie avoir reçu en consultation [J] à quatre reprises entre le 15 octobre 2021 et le 21 janvier 2022 et précise que [J] était venue la consulter dans un cadre de relations conflictuelles avec sa mère. Dans une nouvelle attestation produite en pièce n°29 et datée du 10 septembre 2026, Mme [K] mentionne qu'elle a reçu [J] du 13 mars 2021 au 21 février 2022 à sept reprises et relate les motifs de ce suivi et les déclarations de [J] de façon assez détaillée. Comme le soutient justement Mme [H], le psychologue est tenu au secret dans le cadre de ses consultations. La circonstance que [J] ait été mineure à l'époque des consultations est sans effet sur une éventuelle levée du secret en dehors des cas prévus par la loi. Il s'ensuit que les deux attestations produites par M. [M] qui évoque le motif du suivi mis en place doivent être écartées des débats. L'ordonnance qui a rejeté la demande concernant la pièce n°19 est infirmée. - sur les pièces n°24 et 31 L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. La pièce n°24 est un témoignage dactylographié émanant de [Y] [Z], non signée et ne comportant pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. La pièce n°31 est un témoignage dactylographié émanant du frère M. [M], également non signée et ne comportant pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces deux pièces ne respectant pas les dispositions de l'article précitée, il n'est pas possible de s'assurer que l'auteur présumé en est bien le signataire. Elles seront écartées des débats. Sur la désignation de la personne la plus qualifiée L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, dans sa rédaction issue de la loi n°96-142 du 21 février 1996 dispose que : «Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.» Il résulte de ce texte qu'en l'absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d'une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider. Il n'est pas contesté que [J] n'avait pas exprimé, compte tenu de son jeune âge, ses intentions concernant ses funérailles et les pièces produites par les parties ne permettent pas de faire ressortir une quelconque intention. En effet, s'il est établi que [J] aimait vivre à [Localité 4] et avait fait le choix de ne pas s'installer avec sa mère dans le sud de la France en 2022, il ne peut s'en déduire un choix d'être inhumée à [Localité 4]. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il convenait de désigner la personne qui apparaît la mieux qualifiée pour organiser les modalités de ses funérailles. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui sont adoptés, que le premier juge a retenu que, depuis 2017, la proximité de [J] avec sa mère était établie, nonobstant les liens d'affection qui unissait [J] avec son père et que [J] avait noué une relation plus étroite avec sa mère. Les nouvelles attestations des amis de [J] produites par M. [M] ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge. Si Mme [D], proche amie de [J] indique que celle-ci a plus vécu avec elle qu'avec sa mère au cours de son adolescence et de sa vie de jeune femme, il n'en demeure pas moins qu'au cours de cette période, Mme [H] s'est occupée de sa fille matériellement et a toujours entretenu avec elle des liens de proximité, envisageant, ainsi qu'en attestent les échanges SMS entre elles de revivre ensemble si Mme [H] revenait vivre à [Localité 4]. En outre, les déclarations M. [V], petit-ami de [Localité 9], M. [A] et Mme [Q] qui considèrent que la solution la plus appropriée et équilibrée serait d'effectuer une célébration à [Localité 4] et l'inhumation en Auvergne traduisent la recherche d'une solution de compromis afin de mettre un terme au conflit mais ne sont pas pertinentes pour rechercher la personne qualifiée pour organiser les modalités des funérailles. De même, l'attestation de Mme [O] qui relate l'attachement de [J] pour l'Auvergne, compte tenu de ses attaches familiales, n'est pas de nature à remettre en cause la désignation de Mme [H], étant rappelé que le juge saisi, n'a pas à décider du lieu d'inhumation mais se borne à désigner la personne en charge d'organiser les funérailles. C'est également à juste titre que le premier a retenu que la demande subsidiaire de M. [M] de voir désigner ses parents se heurtait à leur absence à la procédure. L'attestation de M. [X] [M], produite à hauteur d'appel, qui propose d'accueillir [J] dans le caveau familial situé à [Localité 6], et de prendre en charge l'organisation des funérailles, ne saurait suffire, à le voir judiciairement désigner pour décider des modalités des funérailles alors qu'il n'est pas une partie à la procédure. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a désigné Mme [H] pour organiser les funérailles de [J]. Elle est également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir annuler les funérailles organisées par Mme [H], juger que celles-ci auraient lieu en Auvergne et que [J] serait inhumée au cimetière de [Localité 6], M. [M] n'invoquant aucun moyen au soutien de ces demandes, et le premier juge ayant justement rappelé qu'il n'appartenait pas au juge saisi de statuer sur de telles demandes. Sur la demande relative au doudou Mme [H] sollicite que le doudou de [J] qu'elle avait apporté au chevet de sa fille à l'hôpital et qui a été pris par M. [M] soit restitué à la chambre mortuaire afin qu'il puisse être mis dans le cercueil aux côtés de [J]. M. [M] ne conteste pas être en possession du doudou dans ses conclusions ou à l'audience et a été informé par des SMS adressés par Mme [H] de son souhait que le doudou puisse être placé avec [J] dans son cercueil. Il n'a formulé aucune observation sur ce point. Les échanges whatsApp entre Mme [H] et une amie de sa fille confirment que [J] était encore attachée à son doudou au jour de son décès. Au regard de cet élément, il est donc ordonné à M. [M] de remettre à Mme [H], personne désignée pour l'organisation des funérailles, le doudou, remise qui s'effectuera à la chambre mortuaire au plus tard avant la mise en bière afin qu'il soit placé dans le cercueil. Au regard de la nature du litige et de la nécessité d'exécuter l'ordonnance afin de respecter le souvenir de [J], il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, la décision est exécutoire sur minute et sera notifiée au maire chargé de l'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent arrêt comme le sollicite M. [M]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. M. [M], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. En équité, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les pièces n°24, 29 et 31; Infirmons l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de voir écarter la pièce n°19 correspondant à l'attestation de Mme [K] et en ce qu'elle a rejeté la demande relative au doudou, Statuant à nouveau, Rejetons la pièce n°19 produite par M. [M], Ordonnons à M. [M] de remettre ou faire remettre à Mme [H] le doudou de [J], Disons que la remise s'effectuera à la chambre mortuaire au plus tard avant la mise en bière afin que le doudou soit placé dans le cercueil de [J] ; Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Confirmons le jugement des chefs dont il a été relevé pour le surplus ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée au maire de [Localité 4] et aux maires d'arrondissements des [Localité 7] et [Localité 8], chargés de l'exécution ; Condamnons M. [M] aux dépens d'appel ; Disons n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la décision est exécutoire sur minute. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:12.620Z.