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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 11 septembre 2026, n° 23/00176

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. et Mme [A] sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Au cours de l'année 2008, M. et Mme [A] ont confié la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs à M. [O] pour un montant de 11 455 euros.

M. et Mme [A] ont procédé au paiement de la somme de 9 750 euros en espèces et tickets « chèque emploi service universel » (tickets CESU).

A compter du mois d'octobre 2008, M. [O] n'est plus intervenu sur le chantier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2011, M. et Mme [A] ont interrogé M. [O] quant à l'avancement des travaux.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2011, M. [O] a indiqué qu'il a quitté le chantier en raison de l'opposition de M. et Mme [A] à régulariser sa situation, en refusant de le régler par chèques emploi-service et qu'il souhaitait récupérer l'ensemble de son matériel encore présent sur les lieux du chantier.

L'assureur de protection juridique de M. et Mme [A], a mandaté la société Polyexpert afin qu'elle réalise une expertise amiable qui a établi son rapport le 14 mai 2012.

M. [O] a repris possession dudit matériel suivant attestation signée par les parties le 18 mai 2013.

Par acte en date du 25 janvier 2013, M. et Mme [A] ont assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisie par M. [O] de la question relative à l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et M. et Mme [A].

Par jugement du 12 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail. Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement.

Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée au titre des désordres relatifs aux aménagements extérieurs de la maison d'habitation de M. et Mme [A] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ; 

- Condamne M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 17 077,73 euros au titre des travaux de réparation ; 

- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat de pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ;

- Condamne M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Déboute M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [O] aux entiers dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration en date du 24 juin 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [A].

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution partielle du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 février 2020.

Par déclaration de saisine en date du 26 décembre 2022, M. [O] a saisi la cour d'une demande aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire.

Par ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° 23/00176.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

- Recevoir M. [O] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé ;

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

- Si toutefois la cour décidait de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il retenait la responsabilité contractuelle de M. [O] :

- Limiter le montant de la condamnation de M. [O] au remboursement de la somme effectivement perçue soit la somme de 7 476,62 euros (9 750 euros - 2 273,38 euros) ;

En tout état de cause :

- Condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. et Mme [A] aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :

Dire l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé et l'en débouter ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée au titre des désordres relatifs aux aménagements extérieurs de la maison d'habitation de M. et Mme [A] ;

- Condamné M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 17 077,73 euros au titre des travaux de réparation avec intérêt au taux légal ;

- Condamné M. [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Faisant droit à l'appel incident l'infirmer en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ; 

Et statuant à nouveau de ces chefs : 

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 297 euros TTC au titre du rachat des pierres d'[Localité 6] nécessaires pour la réfection des travaux ;

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du trouble de jouissance et de la réfection des travaux ;

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION

Moyens des parties

M. [O] fait valoir que la condition résolutoire, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, est acquise du fait du refus de M. et Mme [A] de payer les travaux restant à réaliser.

Il expose que M. et Mme [A] n'apportent pas la preuve que M. [O] aurait fait le choix de suspendre son intervention en octobre 2008 en raison de la période hivernale et ne s'expliquent pas sur le fait qu'ils n'aient tenté de le joindre par téléphone qu'au printemps 2010.

Il soutient qu'en application de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage peut résilier le contrat à forfait mais à charge de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses et ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.

Il estime que M. et Mme [A] ne peuvent soutenir l'existence de malfaçons alors que les travaux ont été interrompus par leur faute et qu'il n'a fait qu'exécuter les demandes de M. et Mme [A], notamment concernant la hauteur du portail qui avait été initialement parfaitement posé et qui a été déplacé à plusieurs reprises à la demande de M. et Mme [A].



M. et Mme [A] soutiennent que M. [O] n'a pas insisté pour être réglé en CESU mais qu'il souhaitait être réglé en espèces, que M. [O] leur a indiqué en octobre 2008 arrêter momentanément les travaux pendant la période hivernale mais qu'il n'est jamais revenu sur le chantier. Ils exposent qu'après plusieurs relances téléphoniques, M. [O] s'est présenté chez eux au printemps 2010 et a reconnu les malfaçons en promettant de revenir terminer les travaux mais qu'il n'est pas revenu.

Ils font valoir que pour établir les malfaçons le tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur le rapport d'expertise amiable mais également sur les photographies qu'ils ont produites et les devis de réparation réalisés par la société Alcatine le 28 janvier 2019.

Ils estiment que les désordres ont pour origine une pose et une réalisation mal exécutée, sans respect des règles de l'art et que M. [O] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.



Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1134 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont été interrompus en octobre 2008 et M. et Mme [A] ne justifient pas avoir sollicité la reprise des travaux avant le 8 juin 2011. Il résulte par ailleurs de la lettre du 6 septembre 2011 adressée par M. [O] à M. et Mme [A] que M. [O] estime que le contrat a été résilié du fait du refus de M. et Mme [A] de le régler par chèques emploi service.

Les travaux ayant été interrompus avant leur fin sans que M. et Mme [A] n'établissent la preuve que cette interruption serait imputable à M. [O] et alors qu'ils n'avaient pas réglé la totalité du prix convenu, ils ne peuvent se prévaloir d'une obligation de résultat à l'encontre de M. [O].

Par ailleurs pour se prévaloir de fautes commises par M. [O], M. et Mme [A] produisent des photographies jointes à leur courrier du 8 juin 2011, un rapport d'expertise amiable réalisé le 14 mai 2012 et des devis de réparation de la société Alcatine du 28 janvier 2019.

L'expertise amiable qui n'a pas été établi de façon contradictoire n'apparaît pas suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve. Or ni les photographies jointes au courrier de M. et Mme [A], plus de deux ans après que M. [O] ait quitté le chantier, ni des devis de réparation établis plus de 10 ans après la fin du chantier ne permettent de conforter les constatations de l'expert d'assurance.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] et du trouble de jouissance.

Toutes les demandes de M. et Mme [A] seront rejetées.



Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant observé qu'il n'apparaît pas inéquitable que M. [O] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans le cadre de ce présent litige, dès lors que ce dernier résulte de l'absence de cadre juridique rigoureux posé lors son intervention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile



Le greffier La conseillère, faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - [C] 6



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° /2026, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3TQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2021 - Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 20/07873



APPELANT

 

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Tilliard Olivier



INTIMES



Monsieur [T] [A] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050



Madame [L] [A] née [C] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie Delacourt, Présidente de [C]

Mme Agnès Lambret, Conseillère 

Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère 



Greffier, lors des débats : M. Clément Colin



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane Szlamovicz, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. et Mme [A] sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Au cours de l'année 2008, M. et Mme [A] ont confié la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs à M. [O] pour un montant de 11 455 euros.

M. et Mme [A] ont procédé au paiement de la somme de 9 750 euros en espèces et tickets « chèque emploi service universel » (tickets CESU).

A compter du mois d'octobre 2008, M. [O] n'est plus intervenu sur le chantier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2011, M. et Mme [A] ont interrogé M. [O] quant à l'avancement des travaux.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2011, M. [O] a indiqué qu'il a quitté le chantier en raison de l'opposition de M. et Mme [A] à régulariser sa situation, en refusant de le régler par chèques emploi-service et qu'il souhaitait récupérer l'ensemble de son matériel encore présent sur les lieux du chantier.

L'assureur de protection juridique de M. et Mme [A], a mandaté la société Polyexpert afin qu'elle réalise une expertise amiable qui a établi son rapport le 14 mai 2012.

M. [O] a repris possession dudit matériel suivant attestation signée par les parties le 18 mai 2013.

Par acte en date du 25 janvier 2013, M. et Mme [A] ont assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisie par M. [O] de la question relative à l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et M. et Mme [A].

Par jugement du 12 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail. Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement.

Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée au titre des désordres relatifs aux aménagements extérieurs de la maison d'habitation de M. et Mme [A] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ; 

- Condamne M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 17 077,73 euros au titre des travaux de réparation ; 

- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat de pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ;

- Condamne M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Déboute M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [O] aux entiers dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration en date du 24 juin 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [A].

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution partielle du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 février 2020.

Par déclaration de saisine en date du 26 décembre 2022, M. [O] a saisi la cour d'une demande aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire.

Par ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° 23/00176.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

- Recevoir M. [O] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé ;

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

- Si toutefois la cour décidait de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il retenait la responsabilité contractuelle de M. [O] :

- Limiter le montant de la condamnation de M. [O] au remboursement de la somme effectivement perçue soit la somme de 7 476,62 euros (9 750 euros - 2 273,38 euros) ;

En tout état de cause :

- Condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. et Mme [A] aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :

Dire l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé et l'en débouter ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée au titre des désordres relatifs aux aménagements extérieurs de la maison d'habitation de M. et Mme [A] ;

- Condamné M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 17 077,73 euros au titre des travaux de réparation avec intérêt au taux légal ;

- Condamné M. [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Faisant droit à l'appel incident l'infirmer en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ; 

Et statuant à nouveau de ces chefs : 

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 297 euros TTC au titre du rachat des pierres d'[Localité 6] nécessaires pour la réfection des travaux ;

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du trouble de jouissance et de la réfection des travaux ;

- Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Moyens des parties

M. [O] fait valoir que la condition résolutoire, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, est acquise du fait du refus de M. et Mme [A] de payer les travaux restant à réaliser.

Il expose que M. et Mme [A] n'apportent pas la preuve que M. [O] aurait fait le choix de suspendre son intervention en octobre 2008 en raison de la période hivernale et ne s'expliquent pas sur le fait qu'ils n'aient tenté de le joindre par téléphone qu'au printemps 2010.

Il soutient qu'en application de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage peut résilier le contrat à forfait mais à charge de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses et ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.

Il estime que M. et Mme [A] ne peuvent soutenir l'existence de malfaçons alors que les travaux ont été interrompus par leur faute et qu'il n'a fait qu'exécuter les demandes de M. et Mme [A], notamment concernant la hauteur du portail qui avait été initialement parfaitement posé et qui a été déplacé à plusieurs reprises à la demande de M. et Mme [A].



M. et Mme [A] soutiennent que M. [O] n'a pas insisté pour être réglé en CESU mais qu'il souhaitait être réglé en espèces, que M. [O] leur a indiqué en octobre 2008 arrêter momentanément les travaux pendant la période hivernale mais qu'il n'est jamais revenu sur le chantier. Ils exposent qu'après plusieurs relances téléphoniques, M. [O] s'est présenté chez eux au printemps 2010 et a reconnu les malfaçons en promettant de revenir terminer les travaux mais qu'il n'est pas revenu.

Ils font valoir que pour établir les malfaçons le tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur le rapport d'expertise amiable mais également sur les photographies qu'ils ont produites et les devis de réparation réalisés par la société Alcatine le 28 janvier 2019.

Ils estiment que les désordres ont pour origine une pose et une réalisation mal exécutée, sans respect des règles de l'art et que M. [O] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.



Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1134 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont été interrompus en octobre 2008 et M. et Mme [A] ne justifient pas avoir sollicité la reprise des travaux avant le 8 juin 2011. Il résulte par ailleurs de la lettre du 6 septembre 2011 adressée par M. [O] à M. et Mme [A] que M. [O] estime que le contrat a été résilié du fait du refus de M. et Mme [A] de le régler par chèques emploi service.

Les travaux ayant été interrompus avant leur fin sans que M. et Mme [A] n'établissent la preuve que cette interruption serait imputable à M. [O] et alors qu'ils n'avaient pas réglé la totalité du prix convenu, ils ne peuvent se prévaloir d'une obligation de résultat à l'encontre de M. [O].

Par ailleurs pour se prévaloir de fautes commises par M. [O], M. et Mme [A] produisent des photographies jointes à leur courrier du 8 juin 2011, un rapport d'expertise amiable réalisé le 14 mai 2012 et des devis de réparation de la société Alcatine du 28 janvier 2019.

L'expertise amiable qui n'a pas été établi de façon contradictoire n'apparaît pas suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve. Or ni les photographies jointes au courrier de M. et Mme [A], plus de deux ans après que M. [O] ait quitté le chantier, ni des devis de réparation établis plus de 10 ans après la fin du chantier ne permettent de conforter les constatations de l'expert d'assurance.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] et du trouble de jouissance.

Toutes les demandes de M. et Mme [A] seront rejetées.



Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant observé qu'il n'apparaît pas inéquitable que M. [O] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans le cadre de ce présent litige, dès lors que ce dernier résulte de l'absence de cadre juridique rigoureux posé lors son intervention. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l'achat des pierres d'[Localité 6] ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile



Le greffier La conseillère, faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:17.120Z.